Loi Abrogé

Loi relative au régime de la presse au Tchad

Loi 10-017

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1 : La présente loi détermine les conditions d’exercice de la liberté de presse au Tchad.

Article 2 : La liberté d’exprimer ses idées et ses opinions par tout moyen de communication est reconnue à tout citoyen.

Article 3 : La presse et l’imprimerie sont libres.

Article 4 : Est considérée comme organe d’information, toute entreprise de presse écrite, audiovisuelle ou électronique publiant régulièrement des informations générales diffusées auprès du public.

Toutefois, ne sont pas assimilables aux organes d’information, au sens de la présente loi, les personnes physiques ou morales qui assurent les publications ci-dessous :

  • feuilles d’annonces, prospectus, catalogues, almanachs ;
  • publications ayant pour objet principal la diffusion d’horaires, de programmes, de cotations, de modèles, plans, dessins ou devis ;
  • publications, périodiques et revues à caractère scientifique, technique, juridique, administratif, culturel.

Article 5 : A la qualité de journaliste professionnel toute personne qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une entreprise de presse, écrite ou audiovisuelle et qui en tire l’essentiel de ses revenus.

Cette qualité est attestée par la délivrance d’une carte d’identité de journaliste professionnel.

Article 6 : Sont assimilés aux journalistes professionnels, les collaborateurs permanents de la rédaction, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent à titre quelconque qu’une collaboration occasionnelle.

Article 7 : A la qualité de journaliste pigiste, toute personne qui collabore de façon occasionnelle et rétribuée à un ou plusieurs organes de presse et qui en titre 40 pour cent au moins de ses revenus.

Article 8 : A la qualité de correspondant de presse, toute personne qui collabore de façon occasionnelle et rétribuée à un organe de presse.

Les correspondants des organes de presse étrangers sont soumis à une accréditation auprès du Ministère de la Communication.

S’ils sont étrangers, ils doivent être en règle vis-à-vis des textes sur l’immigration.

Ils sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, à la réglementation tchadienne sur la communication et ne peuvent invoquer des textes ou des principes d’autres pays.

Chapitre 2 : Du statut du journaliste professionnel

Section 1 : Des conditions particulières de l’activité du journaliste professionnel

Article 9 : Le journaliste professionnel est régi par une convention collective librement négociée entre les journalistes et les entreprises de presse publiques et privées.

Article 10 : La clause de conscience est reconnue au journaliste professionnel.

A ce titre, il ne peut être contraint d’accomplir un acte professionnel ou d’exprimer une opinion contraire à sa conviction ou à sa conscience.

Lorsqu’un journaliste professionnel perd son emploi parce qu’il a invoqué la clause de conscience, il a droit aux mêmes indemnités que celles dues pour un licenciement abusif.

Article 11 : Le journaliste professionnel a libre accès à toutes sources d’information et a le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique.

Cependant, il est tenu au respect strict de la déontologie et de l’éthique professionnelle.

Section 2 : De la carte d’identité du journaliste professionnel

Article 12 : Il est institué une carte d’identité du journaliste professionnel. Les caractéristiques de la carte de journaliste professionnel, ainsi que sa durée de validité, sont déterminées par décret sur proposition du Ministre en charge de la Communication, après avis du Haut Conseil de la Communication.

Cette carte est obligatoire pour tout journaliste professionnel participant d’une manière quelconque à un organe de presse.

Article 13 : La présentation de la carte d’identité de journaliste professionnel permet au titulaire :

  • d’accéder librement, à tout moment, aux aérodromes habituellement réservés aux voyageurs, à l’embarquement et au débarquement ;
  • de franchir les cordons des services d’ordre et de sécurité et d’accéder librement aux lieux où se déroule un événement public ;
  • de bénéficier, dans l’exercice de sa profession, de la priorité aux guichets des Postes et Télécommunications en général et particulièrement pour l’obtention de communications télégraphiques, téléphoniques, de télex, de télécopies ou de l’internet.

Les autorités administratives et de police peuvent, à tout moment, inviter le journaliste à produire sa carte d’identité de journaliste professionnel.

Article 14 : Les conditions d’octroi, d’utilisation et du retrait de la carte d’identité du journaliste professionnel, ainsi que la composition et les attributions de la Commission Nationale de la carte d’identité du journaliste professionnel sont fixées par décret sur proposition du Ministère en charge de la Communication, après avis du Haut Conseil de la Communication.

Article 15 : Quiconque aura, soit fait sciemment une déclaration inexacte en vue d’obtenir la carte professionnelle de journaliste, soit fait usage d’une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, encourt une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et une amende de 50.000 à 300.000 FCFA, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les mêmes pénalités sont applicables à quiconque aura frappé, distribué ou utilisé une carte présentant avec la carte professionnelle de journaliste une ressemblance de nature à prêter à confusion.

Chapitre 3 : Des conditions et de la responsabilité de la publication

Section 3 : Des conditions de la publication

Article 16 : Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans cautionnement. Néanmoins il doit faire l’objet d’une déclaration de parution auprès du Procureur de la République et du Haut Conseil de Communication.

Article 17 : La déclaration de parution est faite sur papier timbré et signée par le Directeur de la publication de l’organe de presse. La déclaration de parution doit comporter les mentions suivantes :

  • le titre du journal et sa périodicité ;
  • le nom et l’adresse du Directeur de publication et éventuellement du codirecteur de publication ;
  • le nom et l’adresse de la personne physique ou morale propriétaire de l’organe ;
  • l’adresse de l’imprimeur.

Elle comprend les pièces suivantes :

  • un curriculum vitae du Directeur de publication ;
  • une fiche d’état-civil ;
  • un extrait du casier judiciaire du Directeur de publication, le tout datant de moins de trois mois ;
  • un certificat de nationalité du Directeur de publication et du Rédacteur en chef.

Il en est donné récépissé par le Procureur de la République dans un délai n’excédant pas 15 jours.

Un registre doit être tenu à cet effet par le Haut Conseil de la Communication. Le Directeur de publication doit être majeur, avoir la jouissance de ses droits civils et n’être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire.

Article 18 : Toute modification dans les conditions énumérées ci-dessus doit être portée à la connaissance du Procureur de la République et du Haut Conseil de la Communication dans un délai de 30 jours.

Article 19 : Le Directeur de publication s’assure que deux exemplaires de la publication sont déposés auprès du Parquet d’Instance, deux au Haut Conseil de la Communication et deux aux Archives Nationales du Tchad.

Le dépôt auprès du Parquet d’Instance tient lieu de dépôt légal.

Tous ces dépôts doivent être effectués immédiatement avant la mise en distribution.

Section 4 : De la responsabilité de la publication

Article 20 : Tout journal ou périodique doit avoir un Directeur de publication ou un rédacteur en chef formé en journalisme.

Dans le cas où le Directeur de publication est appelé à exercer un mandat politique ou autre lui accordant une immunité, il doit désigner dans le délai d’un mois un codirecteur de publication ne bénéficiant pas lui-même de cette immunité. Ce codirecteur satisfera par ailleurs aux obligations exigées de tout directeur de publication.

Article 21 : Sont passibles de poursuites comme auteurs principaux des infractions commises par voie de presse dans l’ordre ci-après :

  • le Directeur de publication ou l’Editeur ;
  • à défaut, les auteurs ;
  • à défaut des auteurs, les imprimeurs ou réalisateurs ;
  • à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et les afficheurs.

Article 22 : Lorsque le Directeur, le codirecteur de publication ou l’éditeur est mis en cause, les auteurs des articles sont poursuivis comme complices. Toute personne dont la complicité viendrait à être établie peut être poursuivie au même titre.

Les imprimeurs ne sont poursuivis pour fait d’impression que s’il est prouvé qu’ils ont agi sciemment, ou à défaut de codirecteur de publication dans le cas prévu à l’article 16.

Article 23 : Les propriétaires des entreprises de presse sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées contre les personnes désignées aux articles 20 et 21 ci-dessus.

Article 24 : Les noms du directeur de publication et, éventuellement du codirecteur, ainsi que celui de l’imprimeur sont imprimés sur chaque exemplaire du journal ou écrit périodique.

Article 25 : En cas de violation des dispositions prescrites par les articles 14, 15 et 16 de la présente loi, le propriétaire ou le directeur de publication est puni d’une amende de 50.000 à 300.000 FCFA. La peine sera applicable à l’imprimeur à défaut du propriétaire ou du directeur de publication.

Le journal, ou l’écrit périodique ne peut continuer de paraître qu’après accomplissement des formalités ci-dessus, sous peine d’une amende de 25.000 FCFA prononcée solidairement contre, les mêmes personnes pour chaque numéro publié. L’amende court à partir du jour du prononcé du jugement s’il est contradictoire, ou du troisième jour qui suit la notification, s’il est rendu par défaut.

La saisie du ou des numéros incriminés peut être ordonnée par le juge.

Section 5 : De la concentration

Article 26 : Aucune personne physique ou morale ne peut être propriétaire de plus de trois (3) organes d’information dont la déclaration de parution a été faite au Tchad.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’Etat.

Chapitre 4 : De la presse étrangère

Article 27 : La presse étrangère s’entend toute publication dont la déclaration de parution n’a pas été faite au Tchad.

Article 28 : Pour autant qu’elles ne menacent pas la sécurité, l’ordre ou la morale, la circulation, la distribution et la vente des journaux étrangers sont libres dans les conditions déterminées par un décret pris en Conseil des Ministres.

Tout journal étranger doit faire l’objet d’un dépôt auprès du Parquet d’Instance, du Haut Conseil de la Communication et des archives nationales en deux exemplaires.

Article 29 : Les organes de la presse étrangère peuvent avoir des correspondants nationaux.

Chapitre 5 : Du droit de rectification et du droit de réponse

Article 30 : Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de rectification si elle estime que ses actes ou déclarations ont été inexactement rapportés par un organe de presse.

Article 31 : Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des imputations diffusées par un organe de presse sont susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa réputation.

Article 32 : Le directeur de publication est tenu d’insérer gratuitement toute rectification qui lui est adressée par un .dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auraient été inexactement rapportés par l’organe dont il est le directeur de publication.

Toutefois, la longueur de la rectification ne doit pas dépasser le double de celle de l’article incriminé.

Article 33 : Le directeur de publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de, toute personne physique ou morale nommée ou désignée dans le journal ou écrit, périodiques quotidiens sous peine d’une amende de 15.000 à 150.000 FCFA sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent découler de l’article incriminé.

Article 34 : En ce qui concerne les journaux ou périodiques non quotidiens, le directeur de publication, sous peine des mêmes sanctions, est tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suit sa réception.

Dans ce cas, cette insertion doit être faite à la même place et avec les mêmes caractères que l’article qui l’a provoquée sans aucune altération.

Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, qui ne sont pas comptées dans la réponse, celle-ci est limitée à la longueur de l’article incriminé.

Article 35 : Les dispositions énumérées ci-dessus s’appliquent aux répliques lorsque le journaliste a accompagné la réponse de nouveaux commentaires.

La réponse est toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne peut excéder les limites fixées dans le présent article en offrant de payer le surplus.

La réponse n’est exigible que dans l’édition ou les éditions où a paru l’article.

Article 36 : Est assimilé au refus d’insertion et puni des mêmes peines, sans préjudice de l’action en dommages et intérêts, le fait de publier dans la région desservie par des éditions ou l’édition telles que prévu au paragraphe précédent, une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.

Le tribunal se prononce dans les 10 jours de la citation sur plainte en refus d’insertion. Il peut décider que le jugement ordonnant l’insertion soit exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il est statué dans les 10 jours de la déclaration faite au greffe.

Article 37 : Pendant la période électorale, le délai prévu est réduit à vingt quatre heures pour les journaux quotidiens.

La réponse faisant l’objet de la demande d’insertion doit alors être remise six heures aux moins avant le tirage de la publication.

Dès l’ouverture de la période électorale, le directeur de publication est tenu de déclarer au parquet, sous peine des sanctions prévues à l’article 30 ci-dessus, l’heure à laquelle il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur le refus d’insertion est réduit de vingt quatre heures et la citation peut être délivrée d’heure en heure sur ordonnance rendue par le tribunal.

Article 38 : En ce qui concerne les moyens de communication audiovisuelle, toute personne physique ou morale qui s’estime lésée par des imputations susceptibles de nuire à son honneur ou à sa réputation peut adresser au service public ou privé ayant diffusé l’émission litigieuse et dans le huit (8) jours suivant celle-ci, une demande précisant les imputations sur lesquelles elle entend répondre et la teneur de sa réponse.

La demande doit être adressée au Directeur de l’organe par lettre recommandée avec avis de réception.

Si la réponse est acceptée, elle doit être diffusée dans la plus proche édition du même programme et dans tous les cas, dans un délai n’excédant pas trois (3) jours après sa réception.

Sa durée ne peut être supérieure à deux minutes et la longueur du texte ne peut excéder trente lignes dactylographiées. .

En cas de refus ou de rejet implicite résultant du silence gardé pendant huit jours (vingt-quatre heures en période électorale et si le demandeur est l’un des candidats), la personne qui a demandé de bénéficier du droit de réponse peut saisir le Président du Tribunal de première instance.

Le Président du tribunal peut ordonner, sous astreinte, la diffusion de la réponse et déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant appel.

Qu’elle soit acceptée amiablement ou qu’elle résulte d’une décision judiciaire, la réponse doit être diffusée dans des conditions d’audience équivalentes à celles du message qui en est la cause.

Article 39 : La publication ou la diffusion du droit de réponse peut être refusée par le directeur de publication dans les cas suivants :

  • si l’information publiée ou diffusée n’a porté atteinte ni à l’honneur, ni à la réputation, ni aux droits et intérêts.de celui qu’elle vise ;
  • si la réponse est susceptible de troubler l’ordre public ;
  • si elle-même constitue une infraction à la loi ;
  • si une réponse a déjà été publiée à la demande de l’une des personnes autorisées prévues à l’article 28.

Chapitre 6 : De l’aide à la presse

Section 6 : De l’aide à la presse

Article 40 : L’Etat a le devoir d’aider directement ou indirectement les organes d’information écrits et audiovisuels qui contribuent à l’exercice du droit du public à l’information.

Article 41 : Il est créé un fonds d’aide à la presse, alimenté par une subvention annuelle de l’Etat ou éventuellement par les contributions d’organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers.

La gestion dudit fonds est assurée par le Haut Conseil de la Communication.

Article 42 : Pour bénéficier de ce fonds, les organes d’information doivent remplir les critères suivants :

  • il faut que le directeur de publication ait la responsabilité de la gestion de l’information ;
  • pour la presse écrite, au moins soixante cinq pour cent (65%) de la surface rédactionnelle de l’organe de presse doit être consacré à l’information politique, sociale, culturelle, économique ou sportive ;
  • au moins un tiers (1/3) des ressources doit provenir de la vente, des abonnements ou de souscriptions publiques ;
  • pour les organes d’information audiovisuels, le montant de l’aide sera fixé par le Haut Conseil de la Communication (HCC) en fonction de leur statut commercial, communautaire ou associatif.

Article 43 : Le Haut Conseil de la Communication publie chaque fois la liste des bénéficiaires du fonds et la composition de l’équipe de rédaction de chaque organe de presse opérant au Tchad.

Les modalités d’octroi du fonds d’aide à la presse ainsi que toutes les mesures indirectes de soutien à la presse sont précisées par décret sur proposition du Haut Conseil de la Communication.

Chapitre 7 : Des saisies

Article 44 : La saisie provisoire des journaux ou périodiques, des imprimés ou autres éléments d’information résultant d’une infraction à la loi ou d’une faute civile, peut être ordonnée, après débat contradictoire, par le tribunal territorialement compétent.

Le tribunal est tenu de statuer au fond dans les dix (10) jours.

Article 45 : En cas de saisie définitive, le tribunal prononce la destruction de tous les exemplaires.

En cas de relaxe prévenu ou lorsque la saisie n’est pas justifiée, le tribunal peut accorder des dommages et intérêts et prononcer la main levée de la saisie au profit de l’entreprise ou de la personne visée par la saisie.

Chapitre 8 : Des crimes et délits commis par tout moyen de communication

Section 7 : Des incitations aux crimes et délits

Article 46 : Seront punis comme complices de diffamation ou d’injures, ceux qui, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publiques, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, auront directement incité l’auteur ou les auteurs à commettre la diffamation ou à proférer des injures, si l’incitation a été suivie d’effet.

Article 47 : Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 46 ci-dessus, auront directement incité, soit au vol, soit au meurtre, à l’assassinat, au pillage et à l’incendie, à la destruction volontaire d’édifices, magasins, digues, chaussées, véhicules, ponts, voies publiques ou privées et d’une façon générale, de tous objets mobiliers ou immobiliers, soit à l’un des crimes ou délits contre la sureté extérieure ou intérieure de l’Etat, seront punis, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA ou d’une suspension de parution d’une durée de six (6) mois.

Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens prévus à l’article 46 ci-dessus, auront fait l’apologie des crimes de guerre et des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi.

Article 48 : Toute provocation par l’un des articles énoncés à l’article 46 ci-dessus adressée aux forces de sécurité et de défense, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils commandent pour l’exécution des lois et règlements militaires, sera punie d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an ou d’une -amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA ou d’une suspension de parution de six (6) mois.

Article 49 : Aucune condamnation ne peut intervenir au sens des dispositions des articles 46 et 47 contre le prévenu si celui-ci démontre qu’il n’a fait que rapporter des propos tenus par autrui ou cherchait à faire valoir un point de vue ou attirer l’attention du public sur une manière liée à la conduite des affaires publiques et qu’il cherchait à en établir le bien-fondé par discussion.

Article 50 : La publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen de communication que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à. des tiers lorsque, faites de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, sera punie d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an.

Section 8 : Des délits contre les personnes

Article 51 : La diffamation s’entend toute imputation d’un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué.

La publication directe et par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, par les images, par les écrits ou imprimés, par les photographies ou affiches incriminées.

Toute expression outrageuse, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Toutefois, ne constitue pas une infraction au sens du présent article l’énoncé d’opinion qui ne fait que rapporter des propos tenus par autrui sur les faits et gestes posés par une personne dans l’exercice d’une fonction publique.

Article 52 : La diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article 46 ci-dessus envers les cours, les tribunaux, les forces armées, les forces de sécurité intérieure, les corps constitués et les administrations publiques sera punie d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA ou d’une suspension de parution d’une durée n’excédant pas trois (3) mois, sans préjudice des réparations civiles.

Cette infraction n’est pas retenue lorsque le prévenu démontre qu’il n’a fait que rapporter des propos tenus par autrui ou cherchait à faire valoir un point de vue ou attirer l’attention du public sur une matière liée à la conduite des affaires publiques et qu’il cherchait à en établir le bien-fondé par discussion.

Article 53 : Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens envers toute personne à raison de sa fonction ou de sa qualité.

Article 54 : La diffamation commise envers les particuliers par les mêmes moyens énoncés à l’article 46 ci-dessus, sera punie d’une amende de 10.000 à 50.000 FCFA ou d’une suspension de parution d’une durée n’excédant pas trois (3) mois, sans préjudice de réparations civiles.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers le groupe de personnes non désignées par l’article 52 de la présente loi, mais qui appartient à une ethnie, une région déterminée, sera punie d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA ou d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) mois ou d’une suspension de parution d’une durée n’excédant pas trois (3) mois, lorsqu’elle aura pour but de susciter la haine ou d’inciter à la violence entre les personnes sans préjudice des réparations civiles.

Article 55 : L’injure commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes prévus aux articles 51 et 54 de la présente loi sera punie d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA ou d’une suspension de parution d’une durée n’excédant pas trois (3) mois, sans préjudice des réparations civiles.

Article 56 : Les articles 52, 53 et 54 ne sont applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

Que les auteurs des diffamations ou injures aient ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user dans les deux cas du droit de réponse prévu par la loi.

Article 57 : La véracité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée sauf :

  • lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne ;
  • lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
  • lorsque la preuve du fait diffamatoire est autorisée et rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite.

Section 9 : Des publications interdites et de l’immunité de la défense

Article 58 : Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique et ce sous peine d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA sans préjudice de réparation civile.

Article 59 : La diffusion par quelque moyen que ce soit y compris l’internet et quel qu’en soit le support de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d’une victime ou qu’elle ait été réalisée sans l’accord de cette dernière, sera punie d’une amende de 100.000 à 300.000 FCFA sans préjudice de réparation civile.

Toutefois, il n’y a pas délit lorsque la publication a été faite sur la demande écrite du juge chargé de l’instruction ou avec son autorisation écrite.

Cette infraction n’a pas lieu lorsque le prévenu démontre qu’il n’a fait que rapporter des propos tenus par autrui ou cherchait à faire valoir un point de vue ou attirer l’attention du public sur une matière liée à la conduite des affaires publiques et qu’il cherchait à en établir le bien-fondé par discussion.

Article 60 : Est interdite et punie d’une amende de 10.000 à 100.000 FCFA, toute parution avant jugement par quelque moyen que ce soit, de photographie, dessin et autres illustrations susceptibles de reproduire tout ou partie des circonstances des meurtres, assassinats, parricides, infanticides, empoisonnement, coups et blessures volontaires, ainsi que toutes affaires des mœurs

Article 61 : Il est interdit de rendre compte des débats de procès en diffamation non publics, sous peine d’une amende de 10.000 à 100 000 FCFA.

Article 62 : Les juridictions militaires peuvent, sans prononcer le huis-clos, interdire la publication de leurs débats par les moyens d’information.

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 10 000 à 50 000 FCFA sans préjudice de réparation civile.

Article 63 : Est interdite l’utilisation d’appareils d’enregistrement sonore ou audiovisuel après l’ouverture des procès, sous peine d’une amende de 20.000 à 200 000 FCFA, sans préjudice de la saisie de l’objet.

Article 64 : Il est interdit de publier les délibérés des tribunaux et cours avant qu’ils ne soient vidés par le juge, sous peine d’une amende de 20.000 à 200 000 FCFA.

Article 65 : Il est interdit, de publier des faits qui portent atteinte à la vie privée et à la sphère intime des particuliers saufs s’il est prouvé que les faits relèvent de l’intérêt public.

Article 66 : Il est strictement interdit de publier, par quelque moyen que ce soit, des articles incitant à la haine tribale, raciale ou religieuse, sous peine d’un emprisonnement de un (1) à deux (2) ans et d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 FCFA.

En cas de récidive, les deux (02) peines seront doublées et cumulées à l’égard des auteurs et de leurs complices.

Le tribunal peut ordonner la suspension de parution d’une durée n’excédant pas trois (3) mois, ou le retrait de l’agrément ou de la carte de presse sans préjudice des réparations civiles.

Article 67 : Ne donnent lieu à aucune action en diffamation, la reproduction ou la diffusion des discours tenus à l’occasion des assises de l’Assemblée Nationale, ainsi que les apports ou tout autre document sonore, visuel ou imprimé émanant de ladite Assemblée.

Il en est de même pour les comptes rendus des séances publiques de l’Assemblée Nationale.

Chapitre 9 : De la procédure de poursuites

Article 68 : Dans le cas d’injure ou de diffamation envers les personnes mentionnées à l’article 51 et des particuliers prévus par l’article 52, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.

Toutefois, la poursuite pourra être exercée par le Ministère Public lorsque la diffamation ou l’injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une race ou à une religion déterminée aura eu pour but d’inciter à la haine tribale ou religieuse.

Il est strictement interdit de publier, par quelque moyen que ce soit, des articles portant atteinte à la vie privée, à l’intimité des personnes, sous peine d’une amende de 1.000.000 à 3.000.000 FCFA sans préjudice de réparations civiles.

Article 69 : En cas de poursuites exercées à la requête de la partie lésée, le désistement du plaignant éteint l’action publique.

Article 70 : Si le Ministère Public requiert une information, Il sera tenu dans son réquisitoire, d’articuler ou de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures en raison desquelles la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.

S’il applique les dispositions prévues à l’article 73 du Code de procédure pénale, Il sera tenu à peine de nullité, de se conformer aux mêmes prescriptions que ci-dessus dans le procès-verbal d’interrogatoire du prévenu.

Article 71 : La citation précise et qualifie le fait incriminé, elle indique le texte de la loi applicable à la poursuite.

Article 72 : En cas de diffamation ou d’injure, pendant la période électorale, sur autorisation du Président du Tribunal, le délai de citation peut être réduit à vingt quatre (24) heures, y compris le délai de distance.

Chapitre 10 : Des dispositions finales

Article 73 : La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.