Loi portant lutte antitabac
Loi 10-010
Chapitre 1 : Objet
Article 1er : La présente loi a pour objet de :
- réglementer la consommation des cigarettes et autres produits du tabac, ainsi que toutes autres matières y afférentes ;
- déterminer l’étendue de l’interdiction de fumer dans les lieux publics ou recevant du public afin de protéger les populations tchadiennes, en particulier les jeunes, contre les effets nocifs liés à l’usage du tabac ;
- sensibiliser la population sur les dangers de l’usage du tabac et l’exposition à la fumée du tabac.
Chapitre 2: Définitions
Article 2 : Aux fins de la présente loi, on entend par :
- Fumer : le fait de détenir ou utiliser un produit du tabac allumé dont la fumée soit ou non activement inhalée ou exhalée.
- Commerce illicite : toute pratique ou conduite interdite par la loi relative à la production, la distribution, l’expédition, l’exposition, la réception, la possession, y compris toute pratique ou conduite destinée à faciliter une activité ;
- Distribution : commercialisation ou cession à titre gratuite ou toute forme de donation, y compris la dégustation des produits du tabac ;
- Lieu public : tout lieu public clôturé, couvert ou non, auquel le public a accès librement, sur invitation ou contre paiement, y compris les bureaux administratifs ou privés, usines, chantiers fermés, garages, locaux culturels, magasins de commerce, restaurants, bars, hôtels, gargotes, auberges, cinémas, vidéoclubs, ciné-clubs, boites de nuit, casinos, stades, cabarets, salles de jeux, centres pénitentiaires, auspices, salles de sports, centres de recherche médicale et scientifique, établissements d’enseignement élémentaire, secondaire, technique, professionnel, supérieur et scientifique, centres de santé et de soin, hôpitaux, aéroports et tout autre lieu d’hébergement des mineurs ;
- Lieu de travail intérieur : tout lieu utilisé par des personnes durant leur travail et comprenant les couloirs, les entrées, les cafétérias, les sales d’eau, les salons et les autres aires couramment utilisées par les travailleurs au cours de leur emploi, même si aucun travail n’est exécuté dans ces aires. Ces lieux sont étendus aux véhicules fermés utilisés durant leur travail, y compris les taxis, les ambulances et les véhicules de livraison ;
- Lutte antitabac : toute une série de stratégies de réduction de l’offre, de la demande et des effets nocifs visant à améliorer la santé d’une population en éliminant ou en réduisant la consommation de produits du tabac et l’exposition de celle-ci à la fumée du tabac ;
- Mineur : tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation nationale qui est applicable ;
- Promotion-publicité : toute forme de communication, de recommandation d’action ou de contribution commerciale ayant pour but, effet ou effet vraisemblable d’encourager directement ou indirectement l’usage du tabac ou d’un produit du tabac ;
- Parrainage-sponsoring : toute forme de contribution à tout évènement, activité d’une personne physique ou morale ayant pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un produit du tabac ou l’usage du tabac;
- Transport public : tout moyen motorisé de transport de personnes, y compris les ascenseurs auxquels on accède gratuitement ou contre paiement ;
- Réseau de distribution : tout point de vente autorisé par voie réglementaire et dont l’une des activités principales est la vente du tabac ;
- Tabac et produit du tabac : Le tabac en feuilles récolté, traité ou non traité, quelle que soit sa forme ou sa présentation, et destiné à être fumé, prisé, chiqué ou sucé, ainsi que les accessoires destinés à faciliter ces usages ;
- Ingrédient : toute substance ou tout composant autre que les feuilles et autres parties naturelles de la plante du tabac, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’un produit du tabac et encore présent dans le produit fini, même sans une forme modifiée.
Chapitre 3 : De l’interdiction de l’usage du tabac
Article 3 : La consommation du tabac est interdite à toute femme enceinte et à tout enfant mineur.
Article 4 : Il est interdit de fumer dans tous les lieux publics, lieux de travail intérieur et transports publics tels que définis dans l’article 2 ci-dessus.
Article 5 : Il est en outre interdit de fumer :
- dans les moyens de transport privé, ayant à leur bord une femme enceinte ou un enfant mineur ;
- au sein des dépendances, cours, terrasses et autres endroits contigus qui, bien que non fermés, peuvent par leur proximité, communiquer de la fumée à l’intérieur ;
- dans les tentes, hangars, chapiteaux et autres installations semblables, permanentes ou temporaires accueillant un public.
Article 6 : L’ouverture et l’exploitation de salons publics destinés à la consommation du tabac sous toutes les formes sont interdites.
Article 7 : La liste des établissements cités ci-dessus sera actualisée, chaque fois que de besoin, par décret en Conseil des Ministres.
Article 8 : L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce, le directeur d’un établissement ou tout autre responsable visé par la présente Loi ne doit, en aucune manière, autoriser ou tolérer l’usage du tabac dans son établissement, sous peine de poursuites.
Chapitre 5 : De la vente et de l’accès aux produits du tabac
Article 9 : Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement aux mineurs des produits du tabac dans les commerces généraux ou spécifiques et dans tous les lieux. Les mineurs ne sont pas autorisés à vendre les produits du tabac.
Article 10 : II est interdit de vendre du tabac dans un rayon de 300 (trois cents) mètres autour des établissements d’enseignement et de formation professionnelle, publics ou privés et des formations sanitaires.
Article 11 : Il est interdit d’installer des points de vente du tabac au sein des établissements d’enseignement et de soins, des infrastructures sportives, des administrations publiques, parapubliques et privées.
Article 12 : Les points de vente des produits du tabac et les caractéristiques des locaux destinés à les recevoir sont définis par arrêté conjoint des Ministères en Charge de la Santé Publique et du Commerce.
Ces points de ventes doivent être signalés par des panneaux mentionnant de façon nettement visible les dangers de la consommation du tabac.
La forme du panneau et le contenu du message sont déterminés par arrêté conjoint des Ministres en Charge de la Santé Publique et du Commerce.
Article 13 : Les paquets et cartouches et toutes formes de conditionnement extérieur des produits du tabac fabriqués, importés et vendus doivent comporter une mise en garde sanitaire couvrant au minimum 50% de la surface recto et verso. Ces mises en garde peuvent se présenter sous la forme de dessins ou pictogrammes.
Un arrêté du ministre en charge de la Santé publique déterminera le conditionnement et l’étiquetage des produits du tabac.
Chapitre 6 : De la promotion, de la publicité et du sponsoring
Article 14 : Il est en outre interdit :
- de fabriquer, distribuer gratuitement et vendre des confiseries, des jouets ou tout autre objet ayant la forme ou qui rappelle un produit du tabac ;
- de fournir un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou d’un service ou de la prestation d’un service ;
- de fournir un accessoire sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac à titre gratuit ou en contrepartie de l’achat d’un produit ou de la prestation d’un service ;
- d’offrir ou de donner par un fabricant, directement ou indirectement, une contrepartie pour l’achat d’un produit du tabac, notamment un cadeau à l’acheteur ou à un tiers, une prime, un rabais ou le droit de participer à un tirage, à une loterie ou à un concours.
Article 15 : Il est interdit toute forme de publicité ou de propagande, directe ou indirecte, y compris aux points de vente.
Article 16 : Il est interdit de diffuser dans la presse nationale, audio-visuelle et écrite, toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou de ses ingrédients. Cette interdiction concerne aussi les panneaux, les murs, les banderoles, les imprimés distribués, les quolibets, les enseignes lumineuses, les inscriptions et images sur les véhicules.
Article 17 : Toute opération de parrainage ou de sponsoring est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la promotion ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur d’un produit du tabac.
Chapitre 7 : Des dispositions pénales
Section 1 : De l’omission des mentions sanitaires obligatoires
Article 18 : Quiconque aura omis de mentionner sur les paquets de cigarettes les avertissements sanitaires tels que prévus à l’article 13 sera puni d’une peine de quinze (15) jours à un (01) an d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 francs CFA, ou de l’une de ces peines seulement.
Article 19 : Outre les sanctions pénales prévues ci-dessus, les produits saisis ne comportant pas les mises en garde sanitaire telles que prévues à l’article 13 ci- dessus seront détruits conformément aux procédures et textes en vigueur.
Article 20 : En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, le représentant ou toute autre personne qui a donné son autorisation ou son acquiescement est considérée comme coauteur de l’infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été poursuivie ou non.
Article 21 : Chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction est considéré comme une infraction distincte.
Article 22 : La juridiction saisie pourra dans tous les cas ordonner l’affichage du jugement portant condamnation pour infraction à la législation sur le tabac dans les lieux qu’elle désignera ou son insertion intégrale ou par extraits dans un ou plusieurs journaux, le tout aux frais du condamné.
Article 23 : Dans les cas de récidive, les peines encourues au titre de la présente loi seront portées au double.
Article 24 : Le tribunal saisi d’une poursuite pour violation des dispositions de la présente loi peut, s’il constate que le contrevenant a tiré des avantages de la perpétration de l’infraction, lui infliger, en sus du maximum prévu, une amende complémentaire du montant qu’il juge égal à ces avantages.
Article 25 : En plus des peines prévues par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction, le Tribunal peut prendre tout ou partie des mesures suivantes :
- la suspension de tout acte ou activité qui pourrait entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;
- la suspension de la vente des produits du tabac, et ce pour une période minimum d’un an en cas de récidive;
- la constitution d’une caution ou d’un dépôt d’une somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue;
- l’indemnisation de tout ou partie, de l’Etat des frais exposés pour la prise des mesures, en son nom, découlant des frais qui ont mené à la déclaration de culpabilité;
- le versement d’une somme d’argent destinée à permettre les recherches sur les produits du tabac qu’il estime indiqués, après avis des experts.
Article 26 : La répartition du produit des amendes prononcées en application de la présente loi sera déterminée par voie réglementaire entre:
- Les organes publics et privés luttant contre le tabagisme;
- le trésor public (pour compte du CNLT);
- la collectivité locale;
- les agents de police sanitaire.
Article 27 : Un décret pris en Conseil des Ministres crée le corps des agents de la police sanitaire.
Section 2 : De la violation de l’interdiction de publicité
Article 28 : Est passible d’un emprisonnement de vingt (20) jours à six (06) mois et d’une amende de 50.000 à 5.000.000 francs CFA, ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura enfreint l’interdiction de la publicité du tabac.
Article 29 : Les dispositions de l’article 24 ci-dessus sont également applicables à quiconque aura:
- donné ou vendu du tabac à un mineur ou une personne intermédiaire ou dans un endroit où une telle vente est interdite;
- exposé les cigarettes des façons visibles dans les lieux non autorisés destinés à attirer les clients;
- associé ou facilité l’association des noms, logos et autres déterminants du tabac aux activités pour lesquelles cette association est interdite;
- négligé ou refusé d’apposer les affiches exigées.
Article 30 : Les dispositions des articles 15 à 21 ci-dessus sont applicables en cas de violation de l’interdiction de publicité.
Section 3 : De la violation de l’interdiction de fumer
Article 31 : Seront punis d’une amende de 500 à 20.000 francs inclusivement et pourront l’être, en outre, de l’emprisonnement jusqu’à quinze (15) jours au plus, ceux qui auront enfreint l’interdiction de fumer telle que prévue par la présente loi.
Article 32 : Sera puni des mêmes peines le fait pour une personne de mettre à la disposition des fumeurs un emplacement pour fumer nonobstant l’interdiction.
Article 33 : Sans préjudice des condamnations pénales, les personnes poursuivies pour une infraction à la présente loi peuvent faire l’objet d’une régulation administrative conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 34 : Une telle régulation ne doit, en aucun cas, avoir pour effet de faire subir à son auteur une nouvelle peine en sus de celle déjà prononcée par les juridictions judiciaires.
Article 35 : Le Procureur de la République peut poursuivre directement les infractions aux dispositions de la présente loi.
Toutefois, toute personne ayant intérêt peut agir directement en justice.
Article 36 : Toute association reconnue au moins depuis un an et qui se destine par ses statuts à lutter contre le tabagisme ou à promouvoir la santé de la population, peut se constituer partie civile et exercer tous les droits réservés à la partie civile.
Article 37 : Sera puni d’un emprisonnement de un (1) à quinze (15) jours et d’une amende de 500 à 30.000 francs CFA, quiconque encourage, par son geste ostensible, les mineurs à fumer ou à violer l’interdiction.
Article 38 : Sera puni d’une des mêmes peines le fait, pour le responsable des lieux:
- de mettre à la disposition des fumeurs un emplacement pour fumer;
- de favoriser sciemment par quelque moyen que ce soit la violation de cette interdiction;
- de négliger ou refuser d’apposer les affiches exigées.
L’amende sera portée au double avec fermeture de l’établissement pour une durée déterminée en cas de récidive et conformément aux textes en vigueur.
Article 39 : Les peines complémentaires comportant l’interdiction d’exercer une profession, seront applicables si la personne qui a commis l’infraction exerce son activité à titre professionnel.
Article 40 : Seront punis des peines ci-dessus, les exploitants, fabricants, importateurs ou distributeurs du tabac qui auront contrevenu aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi, notamment en ce qui concerne les mentions obligatoires, les autorisations préalables, les contrôles ministériels conformément à l’article 16 de la présente loi.
Chapitre 7 : De dispositions transitoires et finales
Article 41 : En attendant la promulgation des textes règlementaires d’application de la présente loi, le décret n° 143/PR/MF/94 du 10 juin 1994 instituant une surtaxe temporaire sur divers produits importés et l’arrêté interministériel n° 023/MFCIA/MF/2000 du 26 décembre 2000 portant mentions sanitaires obligatoires restent en vigueur.
Article 42 : Les établissements et personnes morales visées par la présente loi doivent, dans un délai n’excédant pas un an à compter de sa publication, se conformer à ses dispositions.
Article 43 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.