Loi relative à la Communication audiovisuelle
Loi 10-009
CHAPITRE I- DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er: La communication audiovisuelle est libre. Elle résulte des prestations du service public de communication audiovisuelle et des entreprises du secteur privé et des Associations à but non lucratif autorisées en vertu de la présente loi.
Article 2: Les citoyens tchadiens ont droit aux services de communication audiovisuelle sur l’ensemble du territoire national.
Article 3: Le service public de la communication audiovisuelle est assuré par l’Etat, Ce service public est chargé de la conception, de la programmation d’émissions de radiodiffusion sonores et de télévision dont il assure la diffusion sur l’ensemble du territoire tchadien..
Article 4: Le Haut Conseil de la Communication (HCC) garantit l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle et l’indépendance des médias de service public suivant les modalités et conditions fixées par la présente loi.
Article 5: Les fréquences radio électroniques sont du domaine public. L’Etat a le devoir d’en affecter l’usage aux fins des services de communication audiovisuelle visés par la présente loi. Leur utilisation est assujettie aux conditions techniques déterminées par des cahiers de charges.
Article 6: Le Ministre chargé de la Communication définit, après avis du Haut Conseil de la Communication, les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l’Etat et celles dont l’attribution et la gestion sont confiées au Haut Conseil de la Communication.
Article 7: Le Ministre chargé de la Communication met à la disposition des professionnels de la communication et des usagers des informations sur les caractéristiques techniques des équipements de réception pouvant être utilisés sur le territoire national.
Article 8: Les autorisations d’utiliser les fréquences ont une durée limitée à cinq (5) ans en matière de radio et de télévision. Elles sont assujetties aux conditions définies dans les Cahiers de Charges et sont renouvelables.
Article 9: Toute Entreprise de presse audiovisuelle doit faire l’objet d’une autorisation du Haut Conseil de la Communication, après avoir fait l’objet d’une déclaration d’émettre auprès du Procureur de la République.
Article 10 : La déclaration d’émettre est faite sur papier timbré et est signée par le directeur de l’entreprise de presse audiovisuelle. Elle doit comporter les mentions suivantes :
- le nom de l’entreprise audiovisuelle ;
- le nom et l’adresse du directeur et éventuellement du co-directeur ;
- le nom et l’adresse de la personne physique ou morale propriétaire de l’entreprise.
La déclaration comprend les pièces suivantes :
- un curriculum vitae du directeur ;
- une fiche d’état-civil, un extrait de casier judicaire du directeur, le tout datant de moins de trois mois;
- un certificat de nationalité du directeur et du rédacteur en chef.
Il en est donné récépissé par le Procureur de la République dans un délai n’excédant pas un mois.
Un registre doit être tenu à cet effet par le Haut Conseil de la Communication.
Article 11: Dans toute Entreprise de communication audiovisuelle, le capital social doit être détenu à du moins soixante quinze pour cent (75%) par des nationaux et le personnel de la rédaction majoritairement composé également de nationaux.
Article 12 : LeHaut Conseil de la Communication délivre des autorisations d’exploiter un service de radio, de télévision ou autre service de communication audiovisuelle privé.
Il définit les conditions des cahiers de charges.
En cas de non-respect du cahier de charges, le Haut Conseil de la Communication peut, après mise en demeure et après avoir fourni à l’intéressé l’occasion de se faire entendre, procéder au retrait de l’autorisation. La décision du Haut Conseil de la Communication de retirer ou suspendre une autorisation peut être portée devant la juridiction compétente.
Dans le respect des dispositions de la présente loi et pour ce qui les concerne, le Haut Conseil de la Communication peut autoriser un ou plusieurs services de communication audiovisuelle et radiodiffusion étrangers à fonctionner sur le territoire tchadien.
Les modalités, conditions et spécifications complémentaires propres à chacun d’eux sont précisées par le cahier de charges.
CHAPITRE II- DE DEFINITIONS
Article 13 : Au sens de la présente loi, on entend par:
- Télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signaux, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectrique ou autres systèmes électro magnétiques ;
- Communication audiovisuelle : toute mise à la disposition du public ou de catégorie de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d’écrits, de sons ou de messages de toute nature.
- Entreprise de distribution : une entreprise qui a pour objet de retransmettre des émissions, à l’aide d’un moyen de télécommunication en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou dans les locaux d’habitation ;
- Média audiovisuels : tous les services de communication mettant à la disposition du public ou d’une catégorie de public des œuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les modalités techniques de cette mise à disposition.
Article 14: Les opérateurs des médias audiovisuels exercent leurs activités dans les limites fixées par la loi et dans le respect des droits d’autrui, de la dignité de la personne humaine, de l’ordre public, des bonnes moeurs, de la diversité des langues, des courants de pensée et d’opinion, des droits des consommateurs et dans le respect de l’éthique de leur profession.
CHAPITRE III- LA PROPRIETE DES MOYENS AUDIOVISUELS
Article 15: Les entreprises de communication audiovisuelle peuvent détenir la propriété des équipements de diffusion. Dans cette situation, le cahier de charges définit les caractéristiques techniques que doivent posséder de tels équipements.
Lorsque l’entreprise nationale de télécommunications n’est pas en mesure d’assurer une liaison de transmission audiovisuelle, l’entreprise de communication audiovisuelle peut faire usage d’équipement qu’elle possède à la condition de se conformer aux exigences techniques et tarifaires de l’entreprise nationale de télécommunications.
**CHAPITRE IV-**DU FINANCEMENT
Article 16: Les entreprises de communication audiovisuelle, qu’elles soient publiques ou privées à caractère commercial, ont accès au marché publicitaire.
Article 17**:** LeHaut Conseil de la Communication détermine les modalités d’accès au marché publicitaire.
Article 18 : Lefinancement des radios et télévisions communautaires et associatives est assuré par les subventions publiques et privées, les cotisations de leurs membres ainsi que par des dons et legs.
Article 19 : Le financement des services publics de communication audiovisuelle est assuré par l’Etat.
CHAPITRE V- DES PROGRAMMES ET DE LA REPARTITION DU TEMPS DE PAROLE DANS L’AUDIOVISUEL
Article 20: Les entreprises de communication audiovisuelles publiques et privées jouissent de la liberté d’expression ; elles produisent leurs programmes conformément à leurs cahiers de charges et dans le respect des textes en vigueur.
Article 21: Toute entreprise de communication audiovisuelle assure la responsabilité des émissions qu’elle diffuse. Cette responsabilité ne lui est pas imputable dans le cas de dommages causés àfa suite d’une diffusion en direct, lorsqu’elle démontre qu’elle n’a pu empêcher le prononcé de propos dommageables malgré sa diligence.
Article 22: La programmation offerte par les entreprises de communication audiovisuelle doit :
- être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêt et goût, une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit ;
- puiser aux ressources locales, régionales, nationales et internationales;
- comporter des émissions éducatives et faire appel, de façon notable, aux producteurs nationaux.
Article 23 : La programmation émanant de chacune des entreprises de communication audiovisuelle doit refléter le souci de traiter de façon équilibrée les différents courants de pensée qui sont susceptibles de se manifester.
Elle doit fournir aux citoyens des occasions d’accès aux médias afin de contribuer aux débats qui préoccupent la société.
Article 24: Les entreprises publiques et privées d’information générale couvrant l’actualité en période électorale ou en dehors de période électorale, sont tenues de respecter dans le traitement, l’équilibre entre les différentes opinions, de respecter, concernant l’accès à leurs antennes, la règle de l’équité entre les différents courants politiques, philosophiques et culturels dans le pays.
Article 25: Le temps de parole s’entend la durée cumulée des interventions au micro des personnalités représentant un groupe, non compris les interventions au micro des membres du Gouvernement lors des débats à l’Assemblée Nationale. Le temps de parole dans les retransmissions des débats de l’Assemblée Nationale est régi par le Règlement Intérieur de cette institution.
Les interviews et autres déclarations que pourraient enregistrer les journalistes après la clôture de la séance de l’Assemblée doivent répondre à la règle de quotas applicable aux journaux et magasines d’information.
Article 26: En période électorales, le Haut Conseil de la Communication fait appliquer aux entreprises audiovisuelles publiques et privées, la règle de parité entre les différents candidats ou listes à l’échelon national et local pour la présidentielle, dans chaque circonscription entre les listes en concurrence dans le cas des élections législatives et locales. Cette règle s’applique aux consultations référendaires.
Dans le traitement de l’actualité (journaux et magazines d’information), les journalistes doivent veiller à accorder le même temps aux candidats ou listes en concurrence. De même, dans leurs commentaires et analyses. Ils doivent veiller à faire apparaître les positions des différents candidats ou différentes listes. Ils présentent les candidats et leurs programmes avec objectivité et neutralité.
Des tranches spéciales sont réservées aux messages des candidats à temps strictement égal.
Les candidats ou les partis politiques n’ont pas le droit d’augmenter leur temps de parole en payant des tranches ou en payant pour la diffusion de discours ou slogans.
Article 27 : En dehors des périodes électorales, une émission de tribune libre est prévue dans les programmes de chaque entreprise audiovisuelle publique d’information générale à l’intention des partis politiques. La durée hebdomadaire de cette tribune ne peut dépasser la durée habituelle d’une édition de journal parlé ou télévisé. Dans les programmes des entreprises audiovisuelles publiques d’information générale de couverture nationale, cette tribune est ouverte à tous les partis politiques légalisés.
Dans les programmes des stations régionales ou locales publiques d’information générale, la tribune est ouverte à tous les partis légalisés ayant un bureau dans le ressort du territoire couvert par la station.
Un temps égal est accordé à chaque parti politique dans le cadre de la tribune, sans égard au nombre des élus du parti.
Article 28: Dans les journaux et magazines d’information générale des entreprises audiovisuelles publiques d’information générale, en dehors des périodes électorales, un équilibre est appliqué entre le temps de parole de l’exécutif d’une part et celui des partis politiques et de la société civile d’autre part.
La répartition du temps de parole des partis politiques tiendra compte de l’importance de la représentation des partis ou regroupement de partis politiques à l’Assemblée Nationale.
Article 29: En dehors des périodes électorales, les entreprises audiovisuelles privées d’information générale sont tenues de refléter, dans le traitement de l’actualité, l’équité entre les différents courants politiques, philosophiques et culturels du pays.
Le format et la répartition du temps de parole sur les antennes privées sont précisées dans le cahier de charges de chaque entreprise privée de communication.
Article 30: Les entreprises audiovisuelles publiques et privées dont le programme ne prévoit pas d’émissions d’actualités ne sont pas concernées par les dispositions de la présente loi.
Article 31: Chaque regroupement désigne un interlocuteur auprès du Haut Conseil de la Communication pour la gestion de ce temps d’antenne.
Le Haut Conseil de la Communication transmet aux médias les coordonnées des représentants des groupements politiques.
Article 32: En période électorale, les candidats ou les partis ou les regroupements politiques désignent ceux ou celles qui s’exprimeront en leur nom et dans leur temps d’antenne ainsi que les réunions dont ils souhaitent la couverture.
Quelle que soit la durée du discours ou du meeting, le temps accordé sur les antennes est proportionnel au quota du candidat, du parti ou regroupement de parti dans les programmes de la station ou des stations d’information générale.
Article 33: La couverture de manifestations ou de diffusions payantes pour une activité politique sur quelque antenne que ce soit n’est pas autorisée.
Article 34: En période électorale, la musique diffusée sur les antennes doit être politiquement neutre. De l’ouverture de la campagne électorale jusqu’à la proclamation des résultats définitifs, les chansons dédiées aux personnalités politiques seront proscrites des programmes de divertissement des radios et des télévisions.
Par contre, les chansons dédiées à un parti politique ou à des personnalités de ce parti peuvent être diffusées dans les tranches réservées à ce parti ou son regroupement.
Quand la radio ou la télévision rend compte de fêtes ou de manifestations dans lesquelles des artistes ou le public chante au nom d’un parti ou d’une personnalité, les échos ou les extraits repris dans le reportage sont assimilés à l’ambiance de la cérémonie. Le service veille à ce que ces extraits soient brefs et diffusés uniquement dans leur contexte.
CHAPITRE VI- DE LA DIFFUSION DES PROGRAMMES DES MEDIAS AUDIOVISUELS ETRANGERS AU TCHAD
Article 35: Les médias audiovisuels étrangers désirant installer des réémetteurs sur le territoire national doivent obtenir au préalable l’autorisation du Haut Conseil de la Communication.
Après l’obtention de l’autorisation, le média choisit l’opérateur public ou privé qui sera chargé du fonctionnement de ses installations.
Le média étranger, radiodiffusion ou télévision, doit avoir une identité et une fréquence distinctes du média local qui assure le fonctionnement de ses installations.
Article 36: Les autorités doivent avoir accès aux programmes des médias audiovisuels dans le cadre de leur travail afin d’y exercer leur contrôle. La destruction avant les délais en vigueur, l’obstruction, la dissimulation ou le refus d’accès pour les autorités aux programmes diffusés ou en cours de diffusion, même temporaires, peuvent exposer le contrevenant à des sanctions.
Article 37: Quand un organe de communication audiovisuelle local intègre à son programme des émissions d’un organe de communication étranger, ou reprend les programmes d’un organe étranger sur son antenne, l’organe local devient responsable de ces programmes et en répond comme s’ils lui appartiennent.
La diffusion de ces programmes doit figurer dans le cahier de charges de la station locale.
CHAPITRE VII- DE LA RADIO
Article 38: La radio locale s’entend une station dont la programmation a vocation à intéresser l’audience de la localité, au lieu d’émission ou environs immédiats.
Article 39: La radio régionale s’entend une station dont la programmation a vocation à intéresser les audiences d’une ou plusieurs des localités situées autour de lieu principal d’émission.
Article 40: La radio nationale s’entend une station ou toute autre entreprise de diffusion dont la programmation a vocation à intéresser les audiences du territoire national.
Article 41: Le Haut Conseil de la Communication détermine les cahiers de charges des radios locales, régionales et nationales.
Il veille au respect desdits cahiers de charges.
Les cahiers de charges peuvent prévoir notamment :
- la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions produites au Tchad ;
- les normes relatives à la programmation ;
- la nature de la publicité et du temps qui peut y être consacré ;
- la proportion du temps de diffusion pouvant être consacré à la diffusion d’émissions y compris les messages publicitaires et annonces de nature partisane ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats ;
- les renseignements que les entreprises doivent fournir en ce qui concerne les émissions et leur situation financière ou sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires ;
- les normes et les conditions techniques de fonctionnement et de diffusion.
Article 42: Les cahiers de charges sont établis à la suite d’une audience publique au cours de laquelle les représentants de la société civile et tous les intéressés ont l’opportunité de faire connaître leur point de vue.
La procédure de déroulement de ces audiences est établie par le Haut Conseil de la Communication.
CHAPITRE VIII- DE LA TELEVISION
Article 43: Les entreprises privées de télévision peuvent, moyennant l’autorisation du Haut Conseil de la Communication, étendre leurs services à l’ensemble du territoire national.
Article 44: Le Haut Conseil de la Communication détermine les cahiers de charges des entreprises de télévision.
Les cahiers de charges peuvent prévoir notamment :
- la proportion du temps d’antenne ;
- les normes relatives à la programmation ;
- la nature de la publicité et le temps qui peut y être consacré ;
- les proportions du temps de diffusion peuvent être consacrées à la diffusion d’émission, y compris les messages publicitaires et annonces de nature partisane, ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats ;
- les renseignements que les entreprises doivent fournir en ce qui concerne les émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires ; les normes et conditions techniques de fonctionnement et de diffusion.
CHAPITRE IX- DE LA DISTRIBUTION DES PROGRAMMES
Article 45: Le droit de retransmettre des signaux de radio et télévision destinés au public est assujetti à une autorisation du Haut Conseil de la Communication.
Cette autorisation est assortie de conditions compatibles avec les principes de la présente loi.
Article 46: Les entreprises de distribution doivent donner la priorité à la fourniture des services de programmation tchadienne.
**CHAPITRE X-**DE LA CONSERVATION DES PROGRAMMES
Article 47: Chaque entreprise de radio et de télévision doit conserver un enregistrement audiovisuel magnétique clair et intelligible de la programmation diffusée pour une période d’un mois à compter de sa diffusion.
Cette période de conservation peut être prolongée à six (06) semaines si le Haut Conseil de la Communication a reçu une plainte au sujet d’une émission ou a décidé de faire une enquête et en a avisé l’entreprise.
A la demande du Haut Conseil de la Communication, l’entreprise doit lui fournir immédiatement un enregistrement clair et intelligible de sa programmation.
Dans le secteur de la télévision, l’enregistrement audiovisuel concerne aussi bien l’image que le son.
**CHAPITRE XI-**DES DISPOSITIONS FINALES
Article 48: Des textes d’application préciseront les modalités d’application de la présente loi.
Article 49: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 50 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.