Loi En vigueur

Loi portant modification de la loi n° 003/PR/2009 du 07 janvier 2009 portant Code électoral

Loi 10-007

Article 1er : Les dispositions des articles 19, 20,21, 22, 34, 37, 113, 154,155 et 179 du Code Electoral sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 19 (ancien) : Les listes électorales sont établies par la CENI.

Elles sont publiées par décret six (6) mois avant le scrutin et affichées devant les bureaux des départements, des arrondissements de la ville de N’djaména, des communes et des communautés rurales.

Elles sont affichées devant les bureaux de vote sept (7) jours avant le jour du scrutin.

Lire :

Article 19 (nouveau) : Les listes électorales sont établies par la CENI.

Elles sont publiées par décret quarante cinq (45) jours au plus tard avant le scrutin et affichées devant les bureaux des départements, des arrondissements de la ville de N’djaména, des communes et des communautés rurales.

Elles sont affichées devant les bureaux de vote sept (7) jours avant le jour du scrutin.

Au lieu de :

Article 20 (ancien) : Tout citoyen peut adresser à la CENI une réclamation en inscription d’un électeur non inscrit ou en radiation d’électeur indûment inscrit sur la liste électorale.

La réclamation en inscription ou en radiation prévus ci-dessus est formulée dans un délai de trois (3) mois francs à compter de la date de publication des listes électorales.

 La CENI rend sa décision dans un délai de un (01) mois franc. Notification en est faite au requérant.

Lire :

Article 20 (nouveau) : Tout citoyen peut adresser à la CENI une réclamation en inscription d’un électeur non inscrit ou en radiation d’électeur indûment inscrit sur la liste électorale.

 Le recours est formé par simple lettre adressée au démembrement de la CENI compétent au plus tard quinze (15) jours francs à compter de la date de publication des listes électorales.

 Le démembrement de la CENI concerné statue définitivement dans un délai de sept (7) jours suivant la saisine.

 Une copie de la décision est délivrée sans délai aux parties intéressées et il est immédiatement opéré rectification du rôle électoral par inscription supplémentaire, radiation ou annotation rectificative selon le sens de la décision.

Au lieu de :

Article 21 (ancien) : Les électeurs qui ont fait l’objet d’une radiation d’office de la part de la CENI, ou ceux dont l’inscription est contestée sont convoqués par le président du démembrement concerné de la CENI. Notification leur est faite de la décision de la CENI.

 Les intéressés peuvent intenter un recours dans les quinze (15) jours qui suivent devant le tribunal de première instance qui statue en dernier ressort dans un délai de dix (10) jours francs.

Lire :

Article 21 (nouveau) : Les électeurs qui ont fait l’objet d’une radiation d’office de la part de la CENI, ou ceux dont l’inscription est contestée sont convoqués par le président du démembrement concerné de la CENI. Notification leur est faite de la décision de la CENI.

 Les intéresses peuvent intenter un recours dans les sept (07) jours qui suivent devant le tribunal de première instance qui statue en dernier ressort dans un délai maximum de sept (07) jours francs.

Au lieu de :

Article 22 (ancien): A défaut de notification, le recours peut être porté dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa 3 de l’article 20.

 Le recours est formulé par lettre adressée au Tribunal de Première Instance qui rend sa décision sans délai, sans frais de procédure et sur simple avertissement ou convocation donnée dix (10) jours à l’avance à toutes les parties.

Lire :

Article 22 (nouveau) : A défaut de notification, le recours peut être porté dans un délai de dix (10) jours à compter de l’expiration du délai prévu à l’alinéa 3 de l’article 20.

 Le recours est formulé par lettre adressée au Tribunal de Première Instance qui rend sa décision sans délai, sans frais de procédure et sur simple avertissement ou convocation donnée sept (07) jours à l’avance à toutes les parties.

Au lieu de :

Article 34 (ancien) : Les électeurs sont convoqués par décret pris en Conseil des Ministres et publié au Journal Officiel de la République au moins six (6) mois avant la date du scrutin.

Lire :

Article 34 (nouveau) : Les électeurs sont convoqués par décret pris en Conseil des Ministres et publié au journal Officiel de la République au moins soixante (60) jours avant la date du scrutin.

Au lieu de :

Article 37 (ancien) : Des bureaux de vote sont créés dans chaque circonscription électorale. Les électeurs sont répartis sur décision de la CENI ou de ses démembrements dans autant de bureaux de vote que l’exigent leur nombre et les contraintes locales.

 Toutefois, le nombre d’électeurs par bureau de vote ne doit pas dépasser trois cents (300) électeurs dans un rayon n’excédant pas cinq (5) km.

Lire :

Article 37 (nouveau) : Des bureaux de vote sont créés dans chaque circonscription électorale. Les électeurs sont répartis sur décision de la CENI ou de ses démembrements dans autant de bureaux de vote que l’exigent leur nombre et les contraintes locales.

Toutefois, le nombre d’électeurs par bureau de vote ne doit pas dépasser cinq cents (500) électeurs dans un rayon n’excédant pas cinq (5) km.

Article 113 (nouveau) : Les campagnes électorales sont déclarées ouvertes vingt (20) jours francs avant la date du scrutin en ce qui concerne l’élection présidentielle et pour les autres consultations électorales.

Toutefois, pour les premières consultations électorales locales, ce délai est réduit à quatorze (14) jours.

Elles prennent fin vingt-quatre (24) heures avant la date d’ouverture du scrutin.

Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que soit, faire campagne en dehors de la période réglementaire.

Ancienne disposition (Modifié par la Loi n°020/PR/2011 du 11 octobre 2011, portant modification des lois n° 003/PR/2008 du 07 janvier 2009 et n° 007/PR/2010 du 08 février 2010, portant Code Electoral).

Au lieu de :

Article 113 (ancien) : Les campagnes électorales sont déclarées ouvertes trente (30) jours francs avant la date du scrutin en ce qui concerne l’élection présidentielle et vingt-et-un (21) jours francs pour les autres consultations électorales.

 Elles prennent fin vingt-quatre (24) heures avant la date d’ouverture du scrutin. Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que soit, faire campagne en dehors de la période réglementaire.

Lire :

Article 113 (nouveau) : Les campagnes électorales sont déclarées ouvertes vingt (20) jours francs avant la date du scrutin en ce qui concerne l’élection présidentielle et pour les autres consultations électorales.

 Elles prennent fin vingt-quatre (24) heures avant la date d’ouverture du scrutin.

 Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que soit, faire campagne en dehors de la période réglementaire.

Au lieu de :

Article 154 (ancien) : Dès réception des listes de candidatures, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) se prononce sur l’éligibilité des candidats, arrête et publie les listes de candidatures.

 Elle délivre au mandataire un récépissé définitif sur présentation du reçu du cautionnement prévu à l’article 153 ci-dessus.

 Les candidatures doivent parvenir à la CENI au plus tard trente (30) jours avant l’ouverture de la campagne.

Lire :

Article 154 (nouveau) : Dès réception des listes de candidatures, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) se prononce sur l’éligibilité des candidats, arrête et publie les listes de candidatures.

 Elle délivre au mandataire un récépissé définitif sur présentation du reçu du cautionnement prévu à l’article 153 ci-dessus.

 Les candidatures doivent parvenir à la CENI au plus tard quinze (15) jours avant l’ouverture de la campagne.

Au lieu de :

Article 155 (ancien) : Toute candidature rejetée est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa réception par la CENI.

 Le candidat dispose d’un délai de quinze (15) jours pour saisir le Conseil Constitutionnel qui statue en premier et dernier ressort dans un délai de cinq (5) jours.

Lire :

Article 155 (nouveau) : Toute candidature rejetée est notifiée à la formation politique concernée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix (1 0) jours à compter de la date de sa réception par la CENI.

 Le candidat dispose d’un délai de quinze (15) jours pour saisir le Conseil Constitutionnel qui statue en premier et dernier ressort dans un délai de cinq (5) jours.

Au lieu de :

Article 179 (ancien) : Les listes de candidatures sont déposées en double exemplaire à la sous-préfecture au plus tard trente (30) jours avant la date de l’ouverture de la campagne électorale.

 Elles doivent préciser :

  • la dénomination de la liste ;
  • l’ordre de présentation, les noms, prénoms, date et lieu   de   naissance,   domicile,   profession des candidats et le numéro d’inscription sur la liste électorale ;
  • la couleur et le symbole choisis pour les bulletins de vote qui doivent être ceux de l’emblème du parti du candidat. En cas de coalition de partis, ceux-ci doivent s’entendre sur la couleur et leur logo.

 Les listes doivent être accompagnées de déclaration de candidature et revêtus de la signature de chaque candidat ou, à défaut être appuyées d’une procuration. Il est donné aussitôt au mandataire de la liste un récépissé provisoire.

Lire :

Article 179 (nouveau) : Les listes de candidatures sont déposées en double exemplaire à la sous-préfecture au plus tard quinze (15) jours avant la date de l’ouverture de la campagne électorale.

Elles doivent préciser :

  • la dénomination de la liste ;
  • l’ordre de présentation, les noms, prénoms, date et  lieu   de   naissance,   domicile, profession des candidats et le numéro d’inscription sur la liste électorale ;
  • la couleur et le symbole choisis pour les bulletins de vote qui doivent être ceux de l’emblème du parti du candidat. En cas de coalition de partis, ceux-ci doivent s’entendre sur la couleur et leur logo.

 Les listes doivent être accompagnées de déclaration de candidature et revêtus de la signature de chaque candidat ou, à défaut être appuyées d’une procuration. Il est donné aussitôt au mandataire de la liste un récépissé provisoire.

  (Le reste sans changement).

Article 2 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.