Ce texte a été modifié
Loi portant budget général de l'État pour 2010
Loi 10-001
Article 1er: Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes et indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en l’an 2010 au profit de l’Etat et des collectivités publiques conformément aux textes en vigueur.
I - DISPOSITIONS FISCALES
Article 2 : Pour compter du 1er janvier 2010 les dispositions de l’article 3.14 de la loi n° 24/PR/99 du CGI sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 3.14 (ancien) :
Pour les assujettis immatriculés, la TVA ayant grevé les éléments du prix d’une opération imposable, est déductible de la TVA applicable à cette opération.
Cette TVA n’est déductible que si les biens et services auxquels elle se rapporte sont nécessaires à l’exploitation. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur. Pour les assujettis, la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible le même mois que celui de la réalisation des opérations imposables.
La TVA dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur :
- les factures délivrées par les fournisseurs légalement autorisés à la mentionner ;
- les documents d’importation ;
- les déclarations souscrites par le redevable en cas de livraison à soi-même ;.
- les factures de location des matériels loués par les sociétés de crédit-bail, si le locataire est assujetti à la TVA sous réserve que le bien financé ne soit pas exclu du droit à déduction.
Les sociétés de crédit-bail régulièrement agréées peuvent déduire de la TVA dont elles sont redevables sur les loyers qu’elles facturent à leurs clients, la TVA ayant grevé le matériel loué, même si le matériel loué, se trouve légalement ou réglementairement exclu du droit à déduction.
La présente disposition ne peut avoir pour effet de diminuer le montant de la taxe qui aurait été normalement exigible si le matériel avait été vendu directement.
La TVA afférente aux biens, ne constituant pas des immobilisations, détenus en stock à la date à laquelle l’entreprise devient redevable est déductible si ces biens sont destinés exclusivement à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction et à condition que les stocks fassent l’objet d’une déclaration détaillée. La taxe ayant grevé les immobilisations détenues par les entreprises qui entrent nouvellement dans le champ d’application de la TVA n’ouvre pas droit à déduction.
En cas d’omission, l’entreprise conserve son droit à déduction jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Lire :
Article 3.14 (nouveau) :
Pour les assujettis à la TVA, la TVA ayant grevé les éléments du prix d’une opération imposable, est déductible de la TVA applicable à cette opération. Cette TVA n’est déductible que si les biens et services auxquels elle se rapporte sont nécessaires à l’exploitation. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur. Pour les assujettis, la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible !e même mois que celui de la réalisation des opérations imposables.
La TVA dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur :
- les factures délivrées par les fournisseurs légalement autorisés à la mentionner ;
- les documents d’importation ;
- les déclarations souscrites par le redevable en cas de livraison à soi-même ;
- les factures de location des matériels loués par les sociétés de crédit-bail, si le locataire est assujetti à la TVA sous réserve que le bien financé ne soit pas exclu du droit à déduction.
Les sociétés de crédit- bail régulièrement agréées peuvent déduire de la TVA dont elles sont redevables sur les loyers qu’elles facturent à leurs clients, la TVA ayant grevé le matériel loué, même si ce dernier se trouve légalement ou réglementairement exclu du droit à déduction.
La présente disposition ne peut avoir pour effet de diminuer le montant de la taxe qui aurait été normalement exigible si le matériel avait été vendu directement.
La TVA afférente aux biens, ne constituant pas des immobilisations, détenus en stock à la date à laquelle l’entreprise devient redevable est déductible si ces biens sont destinés exclusivement à la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction et à condition que les stocks fassent l’objet d’une déclaration détaillée. La taxe ayant grevé les immobilisations détenues par les entreprises qui entrent nouvellement dans le champ d’application de la TVA n’ouvre pas droit à déduction.
Le droit à déduction est exercé jusqu’à la fin du 2ème exercice fiscal qui suit celui au cours duquel la TVA est devenue exigible.
Article 3 : Pour compter du 1er janvier 2010, les dispositions de l’article 3.20 de la loi n° 24/PR/99 du CGI sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 3.20 (ancien) :
La TVA perçue à l’occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés ultérieurement.
Pour les opérations annulées ou impayées, peut être imputée sur la taxe acquittée à raison de ces opérations est subordonnée à l’établissement et l’envoi au client d’une facture nouvelle annulant et remplaçant la facture initiale.
Pour les opérations impayées, lorsque la créance est réellement et définitivement irrécouvrable, la rectification de la facture consiste dans l’envoi d’un duplicata de la facture initiale, avec les indications réglementaires, surchargée de la mention «facture demeurée impayée pour la somme de prix ……. hors TVA et pour la somme de……..TVA correspondante qui ne peut faire l’objet d’une déduction».
Lire:
Article 3.20 (nouveau) :
La taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l’occasion des ventes des biens ou des services qui sont par la suite résiliés, annulés ou restent impayés peut être récupérée par voie d’imputation sur l’impôt dû pour les opérations faites ultérieurement.
Pour les opérations annulées ou résiliées, la récupération de la taxe acquittée est subordonnée à l’établissement et à l’envoi au client d’une facture nouvelle et remplaçant la facture initiale.
Pour les opérations impayées lorsque la créance est réellement et définitivement irrécouvrable, la rectification, de la facture consiste dans l’envoi d’un duplicata de la facture initiale avec des indications réglementaires surchargées de la mention « facture demeurée impayée pour la somme de ……….prix hors TVA et pour la somme de………..TVA correspondante qui peut faire l’objet d’une déduction ».
Article 4 : Pour compter du 1er janvier 2010, les dispositions de l’article 28 ter du CGI sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 28 ter : (ancien) :
Les contribuables soumis au régime de l’Impôt Général Libératoire ne sont pas autorisés à facturer la TVA, ni transmettre un droit à déduction.
Toute facture mentionnant la TVA en entraînera le versement de celle-ci auprès des services de la Direction des Impôts et Taxes.
Lire:
Article 28 ter : (nouveau) :
Les contribuables soumis au régime de l’impôt Général Libératoire ne sont pas autorisés à facturer la TVA, ni transmettre un droit à déduction.
Toute facture mentionnant illégalement la TVA entraînera le reversement de celle-ci auprès des services de la Direction Générale des Impôts, assorti d’une majoration de 25%.
Article 5 : Pour compter du 1er janvier 2010, les dispositions de l’article 37 du CG sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
IV. TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES
Article 37 (ancien) :
Les traitements, rémunérations, indemnités, y compris les indemnités de départ à la retraite ou pour service rendu, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de société, remises, gratifications, salaires et émoluments de toute nature ainsi que les pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les traitements, rémunérations, remises, émoluments et salaires sont imposables :
- Lorsque le bénéficiaire est domicilié au Tchad alors même que l’activité rémunérée s’exercerait hors du Tchad ou que l’employeur serait domicilié hors du Tchad ;
- Lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Tchad à la double condition que l’activité rétribuée s’exerce au Tchad et que l’employeur y soit domicilié ou établi au Tchad.
Les pensions et rentes viagères sont imposables :
- Lorsque le bénéficiaire est domicilié au Tchad alors même que le débiteur serait domicilié hors du Tchad ;
- Lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Tchad à la condition que le débiteur soit domicilié ou établi au Tchad.
Lire:
IV. TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES
Article 37 (nouveau) :
Les traitements, rémunérations, indemnités, y compris les indemnités de départ à la retraite ou pour service rendu, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de société, remises, gratifications, salaires et émoluments de toute nature ainsi que les rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les traitements, rémunérations, remises, émoluments et salaires sont imposables :
- Lorsque le bénéficiaire est domicilié au Tchad alors même que l’activité rémunérée s’exercerait hors du Tchad ou que l’employeur serait domicilié hors du Tchad ;
- Lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Tchad à la double condition que l’activité rétribuée s’exerce au Tchad et que l’employeur y soit domicilié ou établi.
Les pension et rentes viagères sont imposables :
- Lorsque le bénéficiaire est domicilié au Tchad alors même que le débiteur serait domicilié hors du Tchad ;
- Lorsque le bénéficiaire est domicilié hors du Tchad à la condition que le débiteur soit domicilié ou établi au Tchad.
Article 6 : Pour compter du 1er Janvier 2010, les dispositions de l’article 38 du CGI sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 38 (ancien) :
Sont affranchis de l’impôt :
- Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet pourvu que le montant des allocations affranchies de l’impôt n’excède pas un pourcentage de 15 % calculé sur la masse globale des salaires et desdites allocations ;
- Les frais d’emploi, les remises budgétaires de responsabilités pécuniaires allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat et des communes ;
- Les allocations familiales, allocations d’assistance à famille, les majorations d’indemnités ou de pensions attribuées en considération de la situation de famille ou des charges de famille, dans la mesure où celles-ci sont prises en considération pour rétablissement de l’impôt et ne font pas double emploi avec les allocations de même nature versées par des caisses ou organismes de l’Etat ou privés. En tout état de cause, le montant total des allocations versées par l’employeur autre que l’Etat, les communes ou les organismes para administratifs, ne peut excéder mensuellement par enfant la somme de 5.000 Francs sur laquelle viennent, le cas échéant, s’imputer les allocations versées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou par un organisme privé quelconque.
- Les pensions ou rentes viagères d’invalidité résultant de fait de guerre ou d’accident de travail ;
- Les pensions mixtes servies par l’Etat français en vertu de la loi du 31 mars 1919 pour la seule pension d’invalidité comprise dans lesdites pensions ;
- Les pensions de veuves et orphelins de guerre ;
- La retraite du combattant ;
- Les allocations de chômage ;
- Les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts, en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
- La solde perçue en leur qualité par les militaires accomplissant leur service légal ;
- Les traitements attachés aux distinctions honorifiques ;
- Les bourses d’enseignement ou de perfectionnement ;
- Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan social ;
- Le capital décès;
- Les majorations de salaires résultant de l’application de l’index de correction servies aux fonctionnaires et agents de l’Etat des missions diplomatiques, postes consulaires à l’étranger ;
- Les indemnités de transport lorsqu’elles profitent à tout le personnel de l’entreprise ;
- Les gratifications allouées aux travailleurs à l’occasion de la remise des médailles de travail ;
- Les frais de voyage pour congé réellement exposés par le contribuable lui-même, pour son conjoint et les personnes à charge, dans la limite de la valeur d’un billet par an et par personne au tarif normal du lieu de travail au lieu d’origine ;
- Le versement complémentaire de l’entreprise effectué à l’occasion de l’émission et de l’achat en bourse d’actions réservées aux salariés ;
- L’attribution gratuite par une société à l’ensemble de son personnel d’actions ou parts sociales de son capital.
Lire :
Article 38 (nouveau) :
Sont affranchis de l’impôt :
- Les pensions d’une manière générale ;
- Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet pourvu que le montant des allocations affranchies de l’impôt n’excède pas un pourcentage de 15 % calculé sur la masse globale des salaires et desdites allocations ;
- Les frais d’emploi, les remises budgétaires de responsabilités pécuniaires allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat et des communes;
- Les allocations familiales, allocations d’assistance à famille, les majorations d’indemnités ou de pensions attribuées en considération de la situation de famille ou des charges de famille, dans la mesure où celles-ci sont prises en considération pour rétablissement de l’impôt et ne font pas double emploi avec les allocations de même nature versées par des caisses ou organismes de l’Etat ou privés. En tout état de cause, le montant total des allocations versées par l’employeur autre que l’Etat, les communes ou les organismes para administratifs, ne peut excéder mensuellement par enfant la somme de 5.000 Francs sur laquelle viennent, le cas échéant, s’imputer les allocations versées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou par un organisme privé quelconque.
- Les allocations de chômage ;
- Les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts, en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
- La solde perçue en leur qualité par les militaires accomplissant leur service légal ;
- Les traitements attachés aux distinctions honorifiques ;
- Les bourses d’enseignement ou de perfectionnement ;
- Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan social;
- Le capital décès ;
- Les majorations de salaires résultant de l’application de l’index de correction servies aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des missions diplomatiques, postes consulaires à l’étranger ;
- Les indemnités de transport lorsqu’elles profitent à tout le personnel de l’entreprise ;
- Les gratifications allouées aux travailleurs à l’occasion de la remise des médailles de travail ;
- Les frais de voyage pour congé réellement exposés par le contribuable lui-même, pour son conjoint et les personnes à charge, dans la limite de la valeur d’un billet par an et par personne au tarif normal du lieu de travail au lieu d’origine ;
- Le versement complémentaire de l’entreprise effectué à l’occasion de l’émission et de l’achat en bourse d’actions réservées aux salariés ;
- L’attribution gratuite par une société à l’ensemble de son personnel d’actions ou parts sociales de son capital ;
Article 7 : Pour compter du 1er janvier 2010, il est établit une taxe pour la protection de l’environnement.
Article 197 bis:
Sont soumises à cette taxe pour la protection de l’environnement :
- les personnes physiques, détentrices des véhicules ;
- les sociétés industrielles et pétrolières ;
- les entreprises de transport par terre et par air ;
- les entreprises minières ;
- les entreprises d’Etat de production d’énergie jouissant d’une autonomie financière ;
- les entreprises de production d’eau ;
- les importateurs des emballages non biodégradables.
Article 197 ter : La taxe pour la protection de l’environnement est établie annuellement et son montant est déterminé en fonction :
- des puissances des machines, des véhicules et des avions ;
- des superficies des carrières exploitées ;
- de la consommation des carburants.
Article 197 quater : Le tarif de la taxe est fixé ainsi qu’il suit :
- 500 FCFA par puissance des véhicules et des machines :
- 5 FCFA par conditionnement en plastique ;
- 1 FCFA par paquet de cigarette produite ou importée ;
- 250 FCFA par mètre carré de superficie utilisée ;
- 100 000 FCFA par tonne de produits non biodégradables.
Les modalités pratiques de recouvrement de ladite taxe seront fixées par arrêté du Ministre des Finances et du Budget.
Article 197 quinquies : Sont exonérés de la taxe pour la protection de l’environnement :
- les établissements publics et les collectivités territoriales ;
- les sociétés coopératives de consommation ;
- les sociétés de coopérative agricoles et leurs unions ;
- les associations se livrant à des activités entrant dans le cadre de l’enseignement ou de la formation y afférent à l’environnement ;
- les véhicules appartenant à l’Etat, aux collectivités publiques, aux ambassades et organisations internationales.
Article 8 : Pour compter du 1er janvier 2010, les dispositions de l’article 208 bis du CGI sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 208 bis (ancien) :
- II est institué un quitus fiscal pour compter du premier janvier 1992 établi au nom des personnes physiques et morales qui accomplissent une des opérations visées à l’article 9 ;
- La présentation du quitus fiscal est obligatoire pour l’accomplissement des opérations et actes suivants :
- délivrance de licence d’importation et d’exportation ;
- soumission à des marchés publics et parapublics ;
- délivrance de bons de commande d’un montant égal ou supérieur à 500.000 FCFA de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et parapublics ;
- délivrance des titres fonciers ;
- délivrance des cartes grises des véhicules ;
- sortie du territoire national en ce qui concerne les ressortissants des pays étrangers résidant au Tchad.
- Le quitus fiscal a une validité de trois (3) mois. Il est établi et renouvelé conjointement par les services de la Direction des Impôts et Taxes, les services de la Direction des Douanes et Droits Indirects et les services de la Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique. Il sera également exigé des étrangers quittant le territoire national le quitus délivré par la STEE, la CNPS et la SOTEL TCHAD.
En province, ces formalités sont effectuées par les services des trois directions générales et ceux de la STEE, de la CNPS et de la SOTEL TCHAD.
Les personnes physiques et les entreprises individuelles soumises au régime de l’impôt général libératoire ne peuvent se faire délivrer un quitus, à l’exception des contribuables classés en catégories A, B et C dont l’impôt général libératoire est supérieur ou égal à 500 000 FCFA.
Lire:
Article 208 bis (nouveau) :
- Il est institué un quitus fiscal pour compter du premier janvier 1992 établi au nom des personnes physiques et morales qui accomplissent l’une des opérations visées à l’article 9 ;
- La présentation du quitus fiscal est obligatoire pour l’accomplissement des opérations et actes suivants :
- délivrance de licence d’importation et d’exportation ;
- soumission à des marchés publics et parapublics ;
- délivrance de bons de commande d’un montant égal ou supérieur à 500.000 FCFA de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics et parapublics ;
- délivrance des titres fonciers ;
- délivrance des cartes grises des véhicules ;
- sortie du territoire national en ce qui concerne les ressortissants des pays étrangers résidant au Tchad.
- Le quitus fiscal a une validité de trois (3) mois. Il est établi et renouvelé conjointement par les services de la Direction Générale des Impôts, les services de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et les services de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Il sera également exigé des étrangers quittant le territoire national le quitus délivré par la STEE, la CNPS et la SOTEL TCHAD.
En province, ces formalités sont effectuées par les services des trois directions générales et ceux de la STEE, de la CNPS et de la SOTEL TCHAD.
Les contribuables soumis au régime d’impôt général libératoire (IGL) ne peuvent désormais se faire délivrer un quitus fiscal quels que soient leurs catégories socio- professionnelles.
Article 9 : Pour compter du 1er janvier 2010, les dispositions de l’article 238 du CGI sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 238 (ancien) :
Mais lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû, pour chacune d’elles, et selon son espèce, un droit particulier.
Il est également dû plusieurs droits lorsqu’une seule disposition concerne plusieurs personnes ayant des intérêts distincts et indépendants les uns des autres.
La quotité des divers droits est déterminée par l’article du présent Code dans lequel la disposition se trouve classée ou auquel elle se rapporte.
Lire :
Article 238 (nouveau) :
Mais lorsque dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû, pour chacune d’elles, et selon son espèce, un droit particulier.
Il est également dû plusieurs droits lorsqu’une seule disposition concerne plusieurs personnes ayant des intérêts distincts et indépendants les uns des autres.
Lorsqu’un acte renferme plusieurs dispositions tarifiées différemment, la disposition qui sert de base à la perception des droits est celle qui donne lieu au droit le plus élevé.
La quotité des divers droits est déterminée par l’article du présent code dans lequel la disposition se trouve classée ou auquel elle se rapporte.
Article 10 : Pour compter du 1er janvier 2010, il est institué au profit des communes une taxe sur la publicité.
Article 773 bis (nouveau) : la taxe sur la publicité est due pour :
- les affiches publicitaires sur papier ordinaire ou sur carton, manuscrites ou imprimées, qu’elles soient fixées ou apposées sur un véhicule servant au transport public ;
- les annonces peintes sur un support ou sur un panneau et les affiches protégées par une vitre ;
- les annonces lumineuses ou éclairées la nuit par un dispositif spécial ;
- les banderoles publicitaires exposées sur la voie publique ;
- la publicité par tracts lancés d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou distribués sur la voie publique ;
- la publicité sonore réalisée sur la voie publique.
Article 773 ter (nouveau) : sont exemptées de la taxe visée à l’article 773 bis :
- la publicité faite par les collectivités, organismes ou établissements publics ;
- la publicité faite par ou pour les œuvres de bienfaisance ;
- la publicité faite dans les locaux privés, même s’ils sont librement accessibles au public.
773 quater (nouveau) :
La taxe sur la publicité fait l’objet d’un paiement mensuel pour les opérations dont le tarif est fixé par mètre carré et d’un paiement forfaitaire par les autres opérations figurant à l’article 773 bis du CGI.
Article 773 quinquies :
La taxe est acquittée par :
- apposition de timbre communal pour la première catégorie d’affiche visée à l’aliéna 1 de l’article 773 bis ci-dessus citée ;
- paiement direct dans les autres cas où les affiches ou l’opération publicitaire fait l’objet d’une déclaration préalable à la mairie.
À défaut d’apposition de timbre communal ou de paiement de la taxe, il est perçu en sus du montant normalement dû une amende égale au double du montant de la taxe exigible. Un arrêté interministériel définira les modalités de fixation des droits et les modalités de perception de ladite taxe. Dans tous les cas, le montant de la taxe ne peut excéder 10% du montant payé dans le cadre des insertions publicitaires.
Article 11 : Pour compter du 1er janvier 2010, il est institué au profit des communes une taxe sur l’électricité :
Article 773 sexies : La taxe sur l’électricité concerne la consommation en basse, moyenne et haute tension.
Elle est perçue sous forme d’une majoration sur le tarif de l’électricité par l’usager, encaissé puis reversé par le concessionnaire à la commune.
Le taux de la taxe est fixé à 2% calculé sur le montant de consommation de l’usager. Toute fois, un forfait peut être établi par une convention entre le concessionnaire et la commune au lieu d’une majoration.
Un arrêté interministériel définira les modalités de fixation des droits et les modalités de perception de ladite taxe.
Article 12 : Pour compter du 1er janvier 2010, il est institué au profit des communes une taxe sur les pylônes.
Article 773 septiès :
La taxe sur les pylônes supportant les lignes électriques et la taxe sur les pylônes supportant des équipements sont basées sur une imposition forfaitaire annuelle.
Sont imposables tous les pylônes construits qui supportent ou non des lignes électriques et même si ces lignes électriques ne sont pas mises sous tension à la date du 1er janvier suivant la date de sa pose ainsi que tous les pylônes supportant des équipements.
La taxe est due par l’exploitant des lignes électriques sur !e territoire de la commune ou par l’exploitant ayant fixé des équipements sur des pylônes.
Un arrêté interministériel définira les modalités de fixation des droits et les modalités de perception de ladite taxe.
Article 13 : Pour compter du 1er janvier 2010, les dispositions de l’article 835 du CGI sont abrogées.
Article 14 : Pour compter du 1er janvier 2010, les dispositions de l’article 887 du CGI sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 887 (ancien) :
Le montant des cotisations dues au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés est majoré de 25 % pour les contribuables taxés d’office, en application des dispositions des articles 28, 32, 48, 93, 94, 107, 108,135 et 721 bis du présent Code.
Pour tout patentable indélicat faisant l’objet d’une taxation d’office, le chiffre d’affaires sera estimé comme égal à 10 fois la valeur de stock constaté et évalué au prix de vente.
Lire :
Article 887 (nouveau) :
Le montant des cotisations dues au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés est majoré de 100 % pour les contribuables taxés d’office, en application des dispositions des articles 28, 32, 48, 93, 94, 107, 108, 135 et 721 bis du présent code. La majoration est portée à 150% en cas de récidive.
Nonobstant l’application de ces pénalités le contribuable est redevable d’un intérêt de retard de 1,5% par mois plafonné à 50%.
Pour tout patentable indélicat faisant l’objet d’une taxation d’office, le chiffre d’affaires sera estimé comme égal à 10 fois la valeur de stock constaté et évalué au prix de vente.
Article 15 : Pour compter du 1er janvier 2010, les dispositions de l’article 1015 du CGI sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 1015 (Ancien) :
La réclamation doit parvenir à la Direction des Impôts dans les deux ans à compter du jour où le contribuable a eu connaissance de l’existence de son imposition, ou dans les cas visés au 2ème alinéa du paragraphe a) de l’article 57 dans les deux ans du remboursement, sans préjudice des délais accordés par la Loi pour les cas spéciaux.
La connaissance de l’existence de l’imposition résulte, soit de l’aveu du contribuable, soit des premières poursuites avec frais, soit du premier versement effectué sur la cotisation contestée, soit de toute autre circonstance nettement caractérisée.
Le contribuable peut obtenir le sursis de paiement de la partie contestée, à condition :
- d’en formuler expressément la demande dans ladite réclamation ;
- de justifier du paiement de 10% du montant des impositions en cause ;
- de fournir une caution auprès d’un Etablissement bancaire, d’une personne solvable où une garantie sur ses biens propres.
La Direction Générale des Impôts notifie une décision de sursis dès lors que la créance est réputée sécurisée pour le Trésor Public.
Mais si le contentieux est le fait de l’Administration, aucune charge n’est retenue.
Lire :
Article 1015 (nouveau) :
La réclamation doit parvenir à la Direction Générale des Impôts dans les deux ans à compter du jour où le contribuable a eu connaissance de l’existence de son imposition, ou dans les cas visés au 2eme alinéa du paragraphe a) de l’article 57 dans les deux ans du remboursement, sans préjudice des délais accordés par la loi pour les cas spéciaux.
La connaissance de l’existence de l’imposition résulte, soit de l’aveu du contribuable, soit des premières poursuites avec frais, soit du premier versement effectué sur la cotisation contestée, soit de toute autre circonstance nettement caractérisée.
Le contribuable peut obtenir le sursis de paiement de la partie contestée, à condition :
- d’en formuler expressément la demande dans ladite réclamation ;
- de justifier du paiement de 10% du montant des impositions en cause ;
- de justifier du paiement de la totalité des impositions acceptées ;
- de fournir une caution auprès d’un Etablissement bancaire, d’une personne solvable où une garantie sur ses biens propres.
Le sursis de paiement de la partie contestée ne fait pas obstacle au paiement immédiat du montant non contesté avant tout examen en la forme et au fond de la requête du contribuable.
Les sommes payées en vertu des dispositions de l’article R 119 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) viendront en réduction des dettes fiscales en cas d’un dégrèvement partiel ou à l’établissement d’un crédit d’impôt au profit du bénéficiaire.
La Direction Générale des Impôts notifie une décision de sursis dès lors que là créance est réputée sécurisée pour le Trésor Public et avise également le service du Trésor du montant de sursis de paiement.
Mais si le contentieux est le fait de l’Administration, aucune charge n’est retenue.
II - EVALUATION DES RESSOURCES
Article 16 : Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évaluées pour 2010 à la somme de 736.863.000.000FCFA.
La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes 1 de la présente loi.
- Recettes ordinaires … 645.760.000.000 FCFA
- Titre I : Recettes Fiscales 507.200.000.000 FCFA dont pétrolières 238.580.000.000 FCFA
- Titre II : Recettes non Fiscales 138.560.000.000 F CFA dont pétrolières 123.930.000.000 FCFA
- Recettes en capital… 91.103.000.000 FCFA
- Titre III : Recettes en capital 10.000.000.000 FCFA
- Titre IV : Aides, Dons et Subvention 37.496.698.000 FCFA
- Titre V : Emprunts 43.606.302.000 FCFA
Ill - EVALUATION DES CHARGES
Article 17 : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et de dépenses en capital regroupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évalués pour 2010 à la somme de 892.023.302.000 FCFA.
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DEPENSES COURANTES 542.734.829.000 FCFA
- TITRE I : Charges de la dette publique Rétrocédée et non rétrocédée 18.577.000.000 FCFA.
- TITRE II : Dotations des pouvoirs publics.. 306.613.362.000 FCFA
- TITRE III : Interventions de l’Etat et Transferts courants… 217.544.467.000 FCFA dont 34.596.000.000 FCFA au titre des revenus pétroliers.
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DEPENSES EN CAPITAL…… 343.258.473.000 FCFA
- TITRE IV : Dotations aux amortissements de la dette publique rétrocédée et non Rétrocédés 48.900.000.000 FCFA.
- TITRE V : Equipements, Investissements et Transferts en Capital…..300.388.473.000 FCFA dont 49.982.000.000 FCFA au titre des ressources pétrolières affectées aux secteurs prioritaires.
Article 18 : II est constaté un déficit prévisionnel de 155.160.302.000 FCFA dont le financement est assuré par les dépôts du Gouvernement et les avances statutaires de la Banque Centrale.
IV.- DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19 : Pour compter du 1er janvier 2010 il est autorisé le recrutement à la Fonction Publique de 2075 agents repartis comme suit :
- 390 agents au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique ;
- 40 greffiers au Ministère de la Justice, garde des sceaux ;
- 1000 enseignants à l’Education Nationale dont 300 au secondaire et 700 à l’Elémentaire ;
- 20 enseignants du Supérieur ;
- 400 agents au Ministère de la Santé Publique ;
- 50 agents sociaux au Ministère de l’Action Sociale ;
- 10 agronomes à l’Agriculture ; -10 vétérinaires à l’Elevage ;
- 45 agents au Ministère des Finances et du Budget dont :
- 5 statisticiens ;
- 26 lauréats de l’Ecole Inter-Etat des douanes de Bangui, R.C.A ;
- 7 lauréats de l’IEF de Libreville, Gabon.
- 40 agents au Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;
- 50 maîtres d’éducation physique à la Jeunesse et Sport;
- 20 agents au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG);
V- DISPOSITIONS FINALES
Article 20 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente foi sont maintenues.
Article 21 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.