Loi En vigueur

Loi portant création de La Médiature de la République

Loi 09-031

CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Il est créé un organe intercesseur entre l’Administration publique et les administrés dénommé Médiature de la République.

Article 2 : La Médiature de la République est un organe qui reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et de tout organisme investi d’une mission de service public.

Article 3 : Le siège de la Médiature de la République est fixé à N’djaména.

Article 4 : La Médiature de la République est un organe dirigé par une personnalité appelée «Médiateur de la République », choisie parmi les personnalités ayant une expérience et une connaissance approfondie de la Société Tchadienne et des rouages de l’administration publique.

Article 5 : Le Médiateur de la République est nommé par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 6 : Le Médiateur de la République est assisté, dans sa mission, de conseillers et de services spécialisés.

Article 7 : Les conseillers sont nommés par décret. Ils sont choisis parmi les personnalités civiles et militaires ayant un sens élevé de la responsabilité, du service public et de l’intérêt de la Nation.

Article 8 : L’organisation et le fonctionnement des services de la Médiature de la République sont précisés par décret.

CHAPITRE II - DES ATTRIBUTIONS DE LA MEDIATURE

Article 9 : Dans les conditions fixées par la présente loi, la Médiature de la République reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et de tout organisme investi d’une mission de service public.

Ainsi, la Médiature est appelée à :

  • apporter une assistance aux citoyens pour faire valoir leurs droits et faire face à leurs devoirs ;
  • recevoir et instruire les réclamations provenant des personnes physiques et morales, relatives au fonctionnement des Administrations de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et de tout organisme investi d’une mission de service public ;
  • faire des suggestions en vue du règlement rapide et à l’amiable des litiges entre l’administration publique et les administrés ;
  • suggérer au Premier Ministre des modifications des textes législatifs, réglementaires et administratifs dans l’intérêt général ;
  • participer à toute action tendant à l’amélioration des services publics et à toute activité de conciliation entre l’Administration publique et les forces sociales et professionnelles.

Article 10 : La Médiature de la République peut mener toute mission à elle confiée par le Président de la République ou le Premier Ministre.

Article 11 : La Médiature de la République n’est pas compétente dans les matières, conflits, litiges ou différends opposant :

  • des personnes physiques entres elles ;
  • une personne physique à une personne morale de droit privé ;
  • une personne physique à une personne morale ou une représentation d’institution jouissant du régime immunitaire international représentation diplomatique ou consulaire, organismes internationaux; etc.).

CHAPITRE III - DE LA PROCEDURE DE SAISINE DE LA MEDIATURE

Article 12 : Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’un organisme visé à l’article 2 n’a pas fonctionné conformément à sa mission de service public peut, par réclamation individuelle, porter l’affaire à la Médiature de la République.

Les élus (députés et élus locaux) peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir la Médiature de la République d’une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention.

Article 13 : Le recours à la Médiature de la République est gratuit. La réclamation dans tous les cas doit être écrite. Elle doit, le cas échéant, être précédée de démarches qui ont mis l’administration concernée en mesure de répondre aux demandes du réclamant.

Article 14 : La réclamation à la Médiature de la République ne suspend pas les délais de recours administratifs ou juridictionnels.

Article 15 : La Médiature de la République peut procéder à des vérifications à propos d’une réclamation qui lui est soumise avec le concours des corps de contrôle et d’inspection des différents départements ministériels.

Article 16 : Elle peut en outre :

  • demander à tout Ministre ou à toute autorité compétente la communication de tout document ou dossier jugé utile à la résolution d’une réclamation portée à son attention et d’autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre à ses questions et éventuellement à ses invitations ;
  • requérir d’être tenu informée des mesures qui auront été prises pour remédier à une situation préjudiciable ;
  • suggérer à l’autorité compétente d’engager contre tout agent public malfaisant une procédure disciplinaire ;
  • en cas d’inexécution d’une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre l’organisme mis en cause de s’y conformer; si l’organisme ne s’exécute pas, le Médiateur de la République peut saisir, par écrit, le Président de la République ou le Premier Ministre, et s’il le juge à propos exposer le cas dans le rapport annuel de la Médiature de la Présidence de la République.
  • appeler l’attention du Président de la République et du Premier Ministre sur les réformes législatives, règlementaires ou administratives que la Médiature de la République juge non conforme à l’intérêt général en vue de remédier à des situations préjudiciables qu’elle a constatées et pour éviter leur répétition ou pour parer à de situations analogues.

Article 17 : La réclamation doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives. Le réclamant doit prouver qu’il a préalablement accompli les démarches qui ont mis l’administration concernée en mesure d’examiner ses griefs.

Article 18 : Lorsqu’une réclamation lui paraît justifiée, la Médiature de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont elle est saisie et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l’organe concerné.

Article 19 :  La Médiature de la République ne peut pas :

  • imposer une décision à l’Administration ;
  • annuler ou réformer une décision administrative ;
  • condamner l’administration à indemniser un administré.

Article 20 : Les Ministres et toutes les autorités publiques doivent faciliter la tâche de la Médiature de la République.

Ils sont tenus d’autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux invitations de la Médiature de la République.

Article 21 : La Médiature de la République peut faire requérir tous les corps de contrôle et d’inspection en vue d’accomplir, dans le cadre de leur compétence, des vérifications et de lui communiquer les résultats afférents.

Les agents et les corps de contrôle sont tenus d’y répondre ou d’y déférer.

Article 22 : La Médiature de la République peut demander au Ministre responsable ou à l’autorité compétente de lui communiquer tout document ou dossier concernant une affaire objet de son examen.

Le caractère secret ou confidentiel ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la Défense Nationale, de sûreté de l’Etat ou de politique extérieure et de l’instruction judiciaire.

CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 23 : En vue d’assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, le Médiateur de la République veille à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes dont les noms lui auraient été ainsi révélés ne soit faite dans les documents publics publiés sous son autorité.

Article 24 : La Médiature de la République établit un rapport d’activités chaque année. Ce rapport est transmis au Président de la République et au Premier Ministre.

Le rapport est publié et fait l’objet d’une insertion au Journal Officiel de la République.

Article 25 : Les ressources nécessaires à l’accomplissement de la mission de la Médiature de la République sont inscrites au budget général de l’Etat.

Le Médiateur de la République est ordonnateur des dépenses du budget inscrit au titre de la Médiature de la République.

Article 26 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.