Loi En vigueur

Loi organique déterminant les rapports entre les partis politiques et leurs militants élus

Loi 09-025

Article 1er : La présente loi a pour objet de déterminer les rapports entre les partis politiques et leurs militants élus au sein de l’Assemblée Nationale ou des assemblées locales.

Article 2 : Les partis politiques et les groupements politiques légalement constitués concourent à l’expression du suffrage.

À ce titre, ils peuvent présenter des candidats aux élections dans les conditions et formes fixées par la loi.

Article 3 : Tout citoyen tchadien peut faire acte de candidature à une élection sous la bannière d’un parti politique et exercer son mandat en toute indépendance.

Article 4 : Les élus peuvent se regrouper par affinités politiques suivant les modalités de constitution de groupes fixés par le règlement intérieur de chacune des assemblées.

Article 5 : Chaque député est le représentant de la nation. Tout mandat impératif est nul et de nul effet.

Article 6 : Tout député qui, en cours de mandat, quitte délibérément la formation politique qui a présenté sa candidature, est réputé avoir démissionné.

La démission d’office est prononcée par le Conseil Constitutionnel sur la demande du représentant du Parti Politique concerné, régulièrement habilité par les instances de celui- ci.

Article 7 : Un élu local (rural, municipal, départemental, régional), élu sous l’étiquette d’un parti politique qui quitte délibérément ce parti pendant son mandat, est réputé avoir démissionné. La démission d’office d’un élu local est prononcée par le tribunal de première instance du siège de la circonscription électorale de l’élu, sur la demande du représentant du parti concerné, régulièrement habilité par les instances de celui-ci.

Le remplacement de l’élu démissionnaire s’effectue dans les conditions prévues par le Code Electoral.

Article 8 : La présente loi organique sera enregistrée, publiée  au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.