Loi En vigueur

Loi organique portant amendement de la loi organique n° 005/PR/2000 relative à la Haute Cour de Justice

Loi 09-021

Article 1er : la loi organique n° 005/PR/2000 du 20 mars 2000 relative à la Haute Cour de Justice est amendée dans ses dispositions suivantes : les articles 3, 4, 7, 15, 18, 19, 22, 23, et 35.

Au lieu de :

Article 3 (ancien) : La haute Cour de Justice est composée de quinze (15) membres titulaires. Elle comprend, en outre, neuf (9) membres suppléants appelés à siéger dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessous. Les membres titulaires et suppléants sont désignés comme suit :

  • Six (6) députés juges titulaires et trois (3) suppléants;
  • Quatre (4) sénateurs Juges titulaires et deux (2) suppléants ;
  • Deux (2) membres du Conseil Constitutionnel juges titulaires et deux (2) suppléants ;
  • Trois (3) membres de la Cour Suprême juges titulaires et deux suppléants.

Elle siége à l’Assemblée Nationale.

Lire :

Article 3 (nouveau) : La haute Cour de Justice est composée de quinze (15) membres titulaires. Elle comprend, en outre, neuf (9) membres suppléants appelés à siéger dans les conditions prévues à l’article 12 ci-dessous.

Les membres titulaires et suppléants sont désignés comme suit :

  • Dix (10) députés juges titulaires et cinq (5) Députés juges suppléants ;
  • Deux (2) membres du Conseil Constitutionnel juges titulaires et deux (2) juges suppléants ;
  • Trois (3) membres de la Cour Suprême juges titulaires et deux (2) juges suppléants.

Au lieu de :

Article 4 (ancien) : Pour toute la durée de la législature, l’Assemblée Nationale élit six (6) députés juges titulaires et trois (3) députés juges suppléants. Après chaque renouvellement partiel, et dans le mois de la première séance qui suit ce renouvellement, le Conseil Constitutionnel élit deux (2) membres juges titulaires et deux membres juges suppléants. Les membres titulaires et suppléants au titre de la Cour suprême sont élus pour quatre (4) ans.

Lire :

Article 4 (nouveau) : Pour toute là durée de la législature, l’Assemblée Nationale élit dix (10) députés juges titulaires et cinq (5) députés juges suppléants. Après chaque renouvellement partiel, et dans le mois de la première séance qui suit ce renouvellement, le Conseil Constitutionnel élit deux (2) membres juges titulaires et deux membres juges suppléants. Les membres titulaires et suppléants au titre de la Cour suprême sont élus pour quatre (4) ans.

Au lieu de :

Article 7 (ancien) : Dès leur élection, les juges parlementaires prêtent devant l’Assemblée qui les a désignés le serment suivant:

«Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et de garder le secret des délibérations».

Lire :

Article 7 (nouveau) : Dès leur élection, les députés juges prêtent devant l’Assemblée Nationale le serment suivant :

«Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et de garder le secret des délibérations».

Au lieu de :

Article 15 (ancien) : Le personnel nécessaire au fonctionnement de la Haute Cour de Justice est mis à la disposition du président de cette institution, après sa désignation par le parlement, de concert avec le Ministère de la Justice.

Lire :

Article 15 (nouveau) : Le personnel nécessaire au fonctionnement de la haute Cour de Justice est mis à la disposition du président de cette institution, après sa désignation par l4ssemblée Nationale, de concert avec le Ministère de la Justice.

Au lieu de :

Article 18 (ancien) : L’Assemblée Nationale ou le Senat saisi par au moins un quart (¼) de ses membres ou à l’initiative du Ministère public, met en œuvre la procédure de mise en accusation devant la Haute Cour de Justice, conformément aux articles 145 de la Constitution et 14 de la présente loi.

Lire :

Article 18 (nouveau) : L ‘Assemblée Nationale saisie par au moins un quart (¼) de ses membres ou à l’initiative du ministère public ; met en œuvre la procédure de mise en accusation devant la Haute Cour de Justice, conformément aux articles 140 de la Constitution et 14 de la présente loi.

TITRE II-DE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE Chapitre I- De la mise en accusation

Au lieu de :

Article 19 (ancien) : La mise en accusation est votée par le parlement conformément à l’article 180 de la Constitution. Les juges titulaires et suppléants ne prennent part ni aux débats, ni aux votes sur la mise en accusation.

Lire :

Article 19 (nouveau) : La mise en accusation est votée par l’Assemblée Nationale conformément à l’article 175 de Constitution. Les Juges titulaires et suppléants ne prennent part ni aux débats, ni aux votes sur la mise en accusation.

Au lieu de :

Article 23 (ancien) : Le Président de la Chambre du Parlement dont le vote a entériné l’adoption définitive de la Résolution, la communique sans délai au Procureur Général près la Cour Suprême et donne avis de la transmission au Président de l’autre Chambre. Le procureur général accuse réception et déclenche immédiatement l’action publique en notifiant la mise en accusation au Président de la Haute Cour de Justice et au Président de la Commission d’instruction.

Lire :

Article 23 (nouveau) : Le Président de l’Assemblée Nationale, après adoption de la Résolution de mise en accusation, la communique sans délai au procureur général près la Cour Suprême. Le procureur général accuse réception et déclenche immédiatement l’action publique en notifiant la mise en accusation au Président de la Haute Cour de Justice et au Président de la Commission d’instruction.

Au lieu de :

Article 29 (ancien) : Dans les cas prévus à l’article 181 de la Constitution, la Commission d’instruction rend une ordonnance de renvoi s’il y a preuve suffisante de l’existence des faits énoncés dans la Résolution de mise en accusation, mais non la qualification de ces faits.

Lire :

Article 29 (nouveau) : Dans les cas prévus à l’article 176 de la Constitution, la Commission d’instruction rend une ordonnance de renvoi s’il y a preuve suffisante de l’existence des faits énoncés dans la Résolution de mise en accusation, mais non la qualification de ces faits.

Chapitre II- Des débats et du jugement

Au lieu de :

Article 35 (ancien) : Le Président convoque les juges titulaires et suppléants qui assistent aux débats, et remplace, le cas échéant, les juges titulaires dans les conditions prévues à l’article 12.

Lire :

Article 35 (nouveau) : Le Président convoque les juges titulaires qui assistent aux débats.

En cas d’absence ou d’empêchement d’un juge titulaire, Il est procédé à son remplacement conformément à l’article 12 ci-dessus.

TITRE III-DISPOSITIONS DIVERSES

Article 2 : La présente loi organique, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.