Loi Abrogé

Loi portant statut de l’opposition politique au Tchad

Loi 09-020

CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La présente loi a pour objet de fixer un statut juridique à l’opposition politique au Tchad.

Article 2 : II est reconnu à tout parti politique le droit à l’opposition.

Article 3 : Aux termes de la présente loi, l’opposition politique désigne les partis ou regroupements de Partis politiques qui ne participent pas au gouvernement et ne soutiennent pas son programme d’action.

Article 4 : L’opposition peut être parlementaire ou extraparlementaire.

Elle est parlementaire quand elle est représentée à l’Assemblée Nationale.

Elle est extraparlementaire lorsqu’elle n’y est pas représentée.

Article 5 : Les dispositions de la loi portant charte des partis politiques, les droits et obligations qui en découlent sont applicables aux partis de l’opposition politique.

CHAPITRE II - DE L’ORGANISATION DE L’OPPOSITION

Article 6 : Les partis ou regroupements de partis ont l’obligation de faire une déclaration d’appartenance à l’opposition politique.

La déclaration d’appartenance à l’opposition politique est enregistrée par le gouverneur de région ou le Délégué général du gouvernement auprès de la commune de la ville de N’Djaména selon le cas. Ce dernier la transmet dans un délai de un (01) mois au plus tard au Ministre en charge de l’Administration du Territoire.

La déclaration d’appartenance à l’opposition politique est enregistrée au Journal Officiel de la République par le soin du Ministre en charge de l’Administration du Territoire.

Article 7 : L’opposition politique est représentée par un chef.

Le chef de l’opposition politique est le président du parti d’opposition qui dispose du plus grand nombre de députés à l’Assemblée Nationale.

En cas d’égalité dans le nombre de députés, le chef de l’opposition politique est le président du parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés lors des dernières élections législatives.

Article 8 : Le chef de l’opposition politique prend place dans le protocole d’Etat lors des cérémonies et réceptions officielles.

Il bénéficie des avantages fixés par décret, s’il n’est pas député à l’Assemblée Nationale.

CHAPITRE III - DES DROITS SPECIFIOUES DE L’OPPOSITION POLITIQUE

Article 9 : L’opposition parlementaire bénéficie d’un droit de représentation au sein des organes et institutions où siège l’Assemblée Nationale.

L’opposition parlementaire est représentée au sein des organes de l’Assemblée Nationale selon les modalités fixées par le règlement intérieur de ladite Assemblée.

Article 10 : L’opposition politique est consultée par le Président de la République ou le Premier Ministre, chaque fois que de besoin, sur les questions d’intérêt national ou de politique étrangère. Ces consultations peuvent avoir lieu à l’initiative des autorités concernées ou à la demande de l’opposition politique.

Article 11 : Aucune exclusion ni aucune mesure discriminatoire de la part d’une quelconque autorité publique ne peut frapper un citoyen ou une personne morale en raison de l’appartenance ou du soutien apporté à un parti politique d’opposition politique.

CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS PENALES

Article 12 : Toute entrave ou toute tentative d’entrave à l’exercice des droits et des activités politiques des Partis de l’opposition politique par un agent de l’Etat, par un individu ou un groupe d’individus est interdite et passible d’une peine de trois (03) mois à un (01) an d’emprisonnement et d’une amende de deux cent mille (200 000) à un million (1 000 000) francs CFA.

Article 13 : Tout acte de discrimination ou d’exclusion commis à l’égard d’un citoyen ou d’une personne morale motivée par l’appartenance à un parti politique de l’opposition politique ou par le soutien apporté à un parti politique d’opposition constitue une infraction punie d’une peine de un (01) à deux (02) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 14 : Quiconque, en violation de la présente loi, fonde, dirige ou administre un regroupement de partis de l’opposition politique sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et d’une amende de deux cent mille (200.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une des deux (02) peines seulement.

Sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende de trois cent mille (300.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fait partie d’un regroupement de Partis non déclaré de l’opposition politique.

Article 15 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi non prévue par la loi pénale sera punie d’une peine d’emprisonnement de deux (02) mois à trois (03) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE V - DES DISPOSITIONS FINALES

Article 16 : Si la situation du pays l’exige, et dans le cadre d’un accord politique spécifique, dérogation peut être faite à l’article 3 de la présente loi.

Article 17 : Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente Loi.

Article 18 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.