Ce texte n'est plus en vigueur
Loi portant Charte des Partis Politiques
Loi 09-019
Titre 1: Des dispositions générales
Article 1er : La présente loi fixe les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques en République du Tchad.
Article 2 : Le parti politique est une association à but non lucratif dans laquelle des citoyens tchadiens se regroupent autour d’un projet de société et d’un programme politique.
Article 3 : Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage universel et participent à la vie politique de la nation.
Ils doivent s’exprimer par des moyens légaux, démocratiques et pacifiques.
Article 4 : Les partis politiques se forment librement et exercent leurs activités dans le respect des lois et règlements en vigueur, des principes de souveraineté nationale, d’intégrité territoriale, d’unité nationale et de démocratie pluraliste.
Article 5 : Tous les partis politiques doivent, par leurs objectifs, leur programme et leurs pratiques, contribuer à :
- la défense et la consolidation de la souveraineté nationale ;
- la sauvegarde de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale ;
- la protection de la forme républicaine et du caractère laïc de l’Etat ;
- la défense de la démocrate ;
- la protection des libertés fondamentales et des droits de la personne humaine et du citoyen ;
- la promotion de la tolérance, du dialogue et de la concertation sur les questions d’intérêt national ;
- la formation de l’opinion publique ;
- la formation citoyenne ;
- et au développement économique, social, culturel et au bien être des populations.
Artic****le 6 : Les partis politiques doivent, dans leur programme et leurs activités, proscrire l’intolérance, le tribalisme, le régionalisme, le confessionnalisme, la xénophobie, l’incitation et/ou le recours à la violence sous toutes ses formes.
Article 7 : Il est interdit aux partis politiques de :
1. recourir à des pratiques et manœuvres d’intimidation tendant à fausser le libre choix des citoyens :
2. utiliser des emblèmes, fanions et slogans religieux ainsi que les lieux de culte pour leurs réunions et manifestations diverses ;
Il en est de même de l’utilisation des symboles et attributs de l’Etat.
Article 8 : Il est interdit aux partis politiques de constituer des organisations militaires ou paramilitaires.
Il leur est interdit de constituer des cellules et/ou des sections dans l’administration publique.
Article 9 : Nul ne peut contraindre autrui à adhérer à un parti politique.
Nul ne peut être inquiété dans sa vie professionnelle en raison de son appartenance à un parti politique. Nul ne peut appartenir à plus d’un parti politique.
Aucune exclusion ou mesure discriminatoire de la part d’une quelconque autorité publique ne peut frapper un citoyen ou une personne morale en raison de l’appartenance ou du soutien apporté à un parti politique.
Article 10 : Tout parti politique fondé sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’indépendance, à la souveraineté, à l’intégrité et à la sécurité du territoire national, à la forme république, ainsi qu’à l’unité nationale est nul et de nul effet.
Titre 2 : De la création et du fonctionnement des partis politiques
Article 11 : Tout citoyen ou groupe de citoyens peut librement prendre l’initiative de créer un parti politique. La création d’un parti politique est formalisée par décision d’une assemblée générale constitutive des membres fondateurs dudit parti.
Article 12 : Tout citoyen est libre d’adhérer au parti politique de son choix.
Néanmoins les membres de la force publique ainsi que les fonctionnaires dont le statut leur enlève le droit d’adhérer à un parti politique ne peuvent être membres des partis politiques qu’après s’être mis en positon de disponibilité.
Article 13 : Les chefs des unités administratives, les autorités traditionnelles et coutumières ainsi que les diplomates en poste à l’étranger peuvent adhérer aux partis politiques de leur choix sous réserve de l’observation stricte du devoir de neutralité qui s’attache à l’exercice de leurs fonctions.
Il leur est cependant interdit de diriger un parti politique ou d’en animer les cellules.
Article 14 : Les membres fondateurs ou dirigeants d’un parti politique doivent remplir les conditions suivantes :
1. être de nationalité tchadienne ;
2. être âgés de vingt et un (21) ans révolus ;
3. etre de bonne santé mentale ;
4. être de bonne moralité ;
5. jouir de leurs droits civiques et politiques et n’avoir pas été condamnés à une peine afflictive ou infamante ;
6. n’avoir jamais été condamnés pour détournement des deniers publics ;
7. ne pas appartenir à un autre parti politique ;
8. avoir, en ce qui concerne les dirigeants, le domicile et la résidence sur le territoire national.
Article 15 : Les membres fondateurs de tout parti politique doivent être originaires d’au moins la moitié des régions du pays, à raison d’au moins trois (03) membres par région.
Article 16 : Le dossier de demande de création de parti politique doit comprendre :
1. une demande mentionnant les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse ainsi que la profession et le domicile des membres fondateurs et de ceux qui sont chargés de la direction et/ou de l’administration du parti ;
2. le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive en triple exemplaire ;
3. les statuts et le règlement intérieur en triple exemplaire ;
4. les extraits d’actes de naissance des membres fondateurs et des dirigeants ;
5. le bulletin n°3 des casiers judiciaires des membres fondateurs et des dirigeants datant de moins de trois (03) mois ;
6. un mémorandum sur le projet de société ou programme politique du parti;
7. les certificats de nationalité des membres fondateurs et des dirigeants ;
8. les attestations de résidence.
Article 17 : Les statuts et le règlement intérieur du parti doivent comporter les indications suivantes :
1. la dénomination et le siège ;
2. l’emblème, le logo et la devise du parti ;
3. les fondements et les objectifs ;
4. les structures du part ;
5. les instances et organes de fonctionnement ;
6. la composition, les modalités d’élection de renouvellement ainsi que la durée de l’organe exécutif ;
7. les droits et obligations des membres ;
8. les dispositions financières ;
9. la procédure de dévolution des biens en cas de dissolution volontaire du parti.
Article 18 : Un parti politique ne peut utiliser une dénomination, un sigle, un emblème ou logo déjà utilisés par un autre parti.
Si plusieurs partis politiques ont les mêmes dénominations, sigle, emblème ou logo, le Ministre en charge de l’Administration du Territoire en informe les partis intéressés et attribue la dénomination, emblème ou logo au parti politique enregistré le premier.
Article 19 : Ne peut être président de parti politique un militant qui n’a pas de domicile fixe.
Article 20 : La demande de création d’un parti politique se fait par le dépôt d’un dossier au bureau du département du ressort territorial où le parti a son siège.
Article 21 : Pour la ville de N’Djaména, les dossiers sont déposés auprès du délégué général du gouvernement auprès de la commune de la « ville N’Djaména ».
Article 22 : Après vérification des pièces constitutives, le préfet ou le délégué général du gouvernement auprès de la commune de la ville de N’Djaména, selon le cas, remet obligatoirement au déposant un récépissé mentionnant le numéro et la date d’enregistrement.
Le récépissé ne donne en aucun cas droit au parti politique de fonctionner. Le préfet transmet le dossier au gouverneur de région.
Le gouverneur de région ou le délégué général du gouvernement auprès de la commune de la ville de N’Djaména, selon le cas, transmet ledit dossier au Ministre en charge de l’Administration du Territoire.
Article 23 : Le Ministre en charge de l’Administration du Territoire fait procéder à toute étude utile, toute recherche ou enquête nécessaire au contrôle de la véracité du contenu du dossier.
Article 24 : L’enquête a pour but de déceler le caractère véritable du parti politique concerné, la réalité de son existence et ses moyens d’action.
Elle doit porter également sur les membres fondateurs et les dirigeants du parti politique concerné, leurs antécédents, leur moralité et les occupations de chacun d’eux.
Article 25 : Une personne ayant été condamnée à une peine afflictive ou infamante ne peut être membre de l’équipe dirigeante d’un parti politique. Dès connaissance des antécédents judiciaires du membre, le parti politique concerné est tenu de le remplacer immédiatement.
La présence d’un tel membre au sein de l’équipe dirigeante d’un parti politique peut être un motif d’interdiction de fonctionner ou de dissolution dudit parti.
Article 26 : La décision autorisant l’existence légale d’un parti politique est prise par le Ministre en charge de l’Administration du territoire dans un délai n’excédant pas quarante cinq (45) jours, à compter de la date de dépôt du dossier de demande de reconnaissance.
Article 27 : L’autorisation ou le refus de fonctionner doit faire l’objet d’une notification écrite avec accusé de réception.
Article 28 : 1’autorisation de fonctionner est publiée au Journal Officiel de la République par les soins du Ministre en charge de l’Administration du Territoire.
Article 29 : En cas de rejet de la demande, le Ministre en charge de l’Administration du Territoire est tenu de procéder à une notification motivée au parti politique concerné au plus tard huit (8) jours avant l’expiration du délai prévu à l’article 26 de la présente loi.
Les membres fondateurs disposent de vingt et un (21) jours pour saisir la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui statue en procédure d’urgence.
Article 30 : Si à l’expiration du délai de quarante cinq (45) jours prévu à l’article 26, aucune notification du Ministre en charge de l’Administration du Territoire n’est intervenue, le dossier est réputé conforme à la loi et le parti concerné peut librement exercer ses activités.
Article 31 : L’autorisation de fonctionner confère au parti politique la personnalité morale et la capacité juridique.
Le parti politique concerné peut dès lors acquérir, posséder et administrer :
1. les cotisations de ses membres ;
2. les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement ;
3. tout bien nécessaire à ses activités ;
Il peut dès lors :
1. ester en justice ;
2. éditer tous les journaux, périodiques et documents ;
3. détenir la propriété des moyens audiovisuels de communication.
Titre 3 : Des droits et obligations des partis
Article 32 : Les partis politiques légalement constitués ont le droit de présenter des candidats aux élections dans les conditions fixées par la loi.
Article 33 : Les partis politiques légalement constitués ont le droit de tenir librement des réunions et d’organiser des manifestations publiques dans le respect de la législation en vigueur.
Toute décision d’interdiction de réunion, de meeting, de marche ou de toute autre manifestation publique des partis politiques par l’administration doit être motivée.
La décision d’interdiction est susceptible de recours devant le juge de référé compétent.
Article 34 : Le ou les partis politiques qui organisent des manifestations publiques ont l’obligation de prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’ordre public et la sécurité.
Ils bénéficient à leur demande à cet effet du soutien des services d’ordre et de sécurité.
Article 35 : Les partis politiques ont le droit à l’information sur toutes les questions importantes concernant la vie publique. Ils peuvent accéder aux informations auprès des institutions publiques.
Ils ont accès aux informations auprès des institutions publiques par voie d’audience dans les ministères et administrations publiques.
Article 36 : Les partis politiques légalement constitués ont accès aux moyens officiels d’information et de communication pour faire connaître leurs opinions.
La couverture de leurs manifestations et la diffusion de leurs communiqués sont assurées de manière équilibrée par les médias publics dans le strict respect du pluralisme et de l’équité.
Article 37 : Toute perquisition au siège d’un parti politique est interdite, sauf réquisition expresse du juge.
Un parti politique ne peut être tenu responsable des agissements privés de ses militants.
Article 38 : A l’ occasion des cérémonies publiques, les présidents des partis politiques ont droit aux considérations protocolaires conformément aux textes en vigueur.
Article 39 : A leur demande, des présidents des partis politiques peuvent bénéficier d’une protection temporaire justifiée par des circonstances exceptionnelles dans les conditions fixées par un arrêté du Ministre en charge de l’Administration du territoire.
Article 40 : Les alliances, les regroupements et les fusions des partis politiques sont libres.
Article 41 : Dans le cas d’une alliance, d’un regroupement ou d’une fusion, les dirigeants des partis concernés sont tenus de déclarer au Ministère en charge de l’Administration du Territoire par écrit l’alliance, le regroupement ou la fusion.
La déclaration est publiée au Journal Officiel par les soins du Ministre en charge de l’Administration du Territoire.
Article 42: La fusion des partis politiques entraîne obligatoirement l’accomplissement des formalités de reconnaissance prévues par la présente loi.
Article 43: Tout parti politique légalement constitué a le droit tout en préservant son autonomie organisationnelle, d’établir des relations de coopération, de réaliser des ententes informelles avec une ou plusieurs autres formations politiques nationales ou étrangères.
Article 44: Tout changement survenu dans la direction ou l’administration d’un parti politique, toute modification apportée aux statuts et au règlement intérieur doivent, dans le mois qui suit la décision de l’organe concerné, faire l’objet d’une déclaration auprès du préfet ou du délégué général du gouvernement auprès de la commune de la ville de N’Djaména selon le cas.
Article 45 : En cas de dissolution volontaire statutaire d’un parti politique, déclaration doit être faite par les dirigeants auprès du préfet ou du général du gouvernement auprès de la commune la ville de N’Djaména selon le cas.
Un récépissé de déclaration de dissolution est alors délivré par l’autorité qui reçoit la déclaration.
Article 46 : Les modifications des statuts, les changements survenus dans la direction du parti, la dissolution volontaire ou statutaire, la dissolution judiciaire, doivent faire l’objet d’une insertion au Journal Officiel de la République, par les soins du Ministère en charge de l’Administration du Territoire.
Article 47 : Les partis et regroupements de partis politiques ont l’obligation de :
1. respecter la Constitution, les institutions et les règlements en vigueur en République du Tchad promouvoir le dialogue et la concertation politique ;
2. proscrire le recours à la violence comme mode d’expression et d’accession ou pouvoir ;
3. proscrire la confiscation du pouvoir par la violence ;
4. proscrire l’intelligence avec toute personne ou tout groupe de personnes faisant recours aux armes comme mode d’expression ou d’accession au pouvoir.
Titre 4 : Des dispositions financières
Article 48 : Les activités des partis politiques sont financées au moyen de leurs ressources propres ainsi que de subvention de l’Etat.
Article 49 : Les partis politiques fixent librement le montant des cotisations de leurs membres.
Article 50 : Les activités des partis politiques sont financées au moyen des ressources propres et des ressources externes.
Les ressources propres comprennent :
1. les cotisations des membres ;
2. les souscriptions des membres ;
3. les contributions volontaires ;
4. les produits de vente des biens ;
5. les recettes liées aux activités du parti.
Les ressources externes comprennent :
1. les subventions de l’Etat ;
2. les dons et legs ;
3. les emprunts souscrits ;
4. l’aide extérieure entre partis politiques dans le cadre de la coopération.
Article 51 : L’aide extérieure ne doit pas porter atteinte à l’intégrité, à l’indépendance et à la souveraineté nationales.
Article 52 : Les partis politiques disposent librement des revenus liés à leurs activités culturelles, artistiques et aux publications et ventes de journaux.
Ils sont tenus d’ouvrir un compte bancaire unique auprès d’une institution financière installée au Tchad retraçant la totalité des opérations financières.
Ils sont tenus de disposer de registres comptables.
Les registres comptables doivent pouvoir refléter, au jour le jour, la situation financière du parti.
Les livres comptables peuvent être présentés au Ministre en charge de l’Administration du Territoire.
Article 53 : En cas de dissolution pour quelque raison que ce soit les biens du parti reçoivent la destination prévue par les statuts et la loi.
Article 54 : Les partis politiques bénéficient du financement public sous forme de subvention annuelle pour leur mission d’animation de la vie politique.
Le montant annuel des crédits inscrits au budget général de l’Etat affectée au financement des partis politiques est réparti selon les propositions suivantes :
1. 15 % pour les partis politiques ayant participé aux dernières élections présidentielles, législatives ou locales ;
2. 40 % pour les partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale proportionnellement au nombre de députés ;
3. 35 % pour les partis politiques représentés dans les conseils municipaux proportionnellement au nombre de conseillers municipaux,
4. 10 % pour les partis politiques ayant des femmes élues à l’Assemblée Nationale proportionnellement au nombre des femmes élues députés.
Article 55 : Les obligations des partis politiques éligibles à la subvention de l’Etat en sus de celles prévues à l’article 53 sont :
1. justifier de la tenue régulière des instances statutaires (assemblée générale, congrès, session) du parti ;
2. disposer d’un siège national exclusivement destiné aux activités du parti, distinct d’un domicile ou d’un bureau privé ;
3. tenir un inventaire annuel des biens meubles et immeubles et présenter les comptes annuels du parti à la Chambre des comptes de la Cour suprême au plus tard le 31 mars de chaque année ;
4. disposer d’un compte ouvert auprès d’une institution financière installée au Tchad ;
5. justifier de la provenance de ses ressources financières et de leur utilisation.
Article 56 : La production d’un faux bilan par tout parti politique entraîne la perte du droit au financement public pour l’année suivante, sans préjudice des poursuites judiciaires.
Titre 5 : Des dispositions conservatoires
Article 57 : En cas de violation par tout parti politique des dispositions de la présente loi et nonobstant les poursuites pénales s’il échet, le Ministre en charge de l’Administration du Territoire peut prendre la décision immédiatement exécutoire de suspension de toutes les activités du parti concerné et ordonner la fermeture à titre provisoire de tous les locaux dudit parti.
La décision est motivée et doit comporter la durée de la suspension. Elle est notifiée immédiatement au représentant légal du parti et au Procureur de la République.
En tout état de cause, aucune mesure de suspension ne peut excéder une durée de deux (2) mois.
Article 58 : Le parti politique concerné dispose d’un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de notification de la décision suspendant ses activités pour saisir la Chambre administrative de la Cour suprême, laquelle statue en procédure d’urgence.
Article 59 : Le Ministre en charge de l’Administration du territoire peut demander la dissolution par voie judiciaire de tout parti politique.
La demande de dissolution est introduite auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême qui statue dans les trente (30) jours qui suivent sa saisine.
En cas de dissolution, la décision est publiée au Journal Officiel de la République du Tchad à la diligence du Ministre en charge de l’Administration du Territoire.
Article 60 : En cas de violation de l’article 10 de la présente loi, la dissolution du parti politique concerné est prononcée par la Chambre Administrative de la Cour suprême, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
Article 61 : La dissolution prononcée en vertu de l’article précédant entraînera pour les fondateurs et dirigeants du parti politique, les condamnations prévues à l’article 64 ci-dessous, sans possibilité de sursis, la saisie et la confiscation au profit du trésor public des fonds, locaux, immeubles appartenant au parti politique concerné.
Titre 6 : Des dispositions pénales
Article 62 : En cas de reconstitution illégale de parti politique dissout, les condamnations prévues à l’article 64 seront doublées, sans préjudice de la saisie et de la confiscation prévue à l’article précédent, si le parti politique concerné a acquis ou utilisé à nouveau des fonds ainsi que d’autres biens.
Article 63 : Sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un (01) à cinq (05) ans et/ou d’une amende de 500.000 à 6.000.000 FCFA toute reconstitution illégale de parti politique dissout.
Article 64 : Est punie des peines prévues à l’article 62 ci-dessus, toute personne qui aura favorisé la réunion des dirigeants du parti politique dissout en consentant l’usage d’un local dont elle dispose.
Article 65 : Quiconque en violation de la présente loi, fonde, dirige ou administre un parti politique sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit encourt une peine d’emprisonnement de dix huit (18) mois et une amende de deux cent mille (200.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de deux (2) peines seulement et ce, sans préjudice des dispositions des autres lois en vigueur.
Sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d’une amende de trois cent mille (300.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou qui se serait reconstitué après sa dissolution.
Article 66 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi non prévue par la loi pénale sera punie d’une peine d’emprisonnement de deux (02) mois à trois (03) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement et ce, sans préjudice d’une mesure de suspension du parti politique concerné.
Article 67 : Tout dirigeant de parti politique, membre de parti politique qui, par ses écrits, déclarations publiques et/ou démarches, incite ou invite la force publique à s’emparer du pouvoir d’Etat encourt la peine de travaux forcés à temps préjudice de la dissolution du part concerné.
Encourt la même peine, le dirigeant de parti politique que qui aura incité des citoyens à la haine ethnique ou tribale et à la diffamation ou qui les aura appelés des troubles ou au vandalisme.
Article 68: Toute entrave ou toute tentative à l’exercice des droits et des activités politiques des partis politiques par un agent de l’Etat, par un individu ou un groupe d’individus est interdite et passible d’une peine de trois (03) mois à un(1) d’emprisonnement et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 francs CFA.
Article 69 : Tout acte de discrimination ou d’exclusion commis à l’égard d’un citoyen ou d’une personne morale motivée par l’appartenance à un parti politique par le soutien apporté à un parti politique constitue une infraction punie d’une peine d’un (01) à deux(2) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (5000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 70 : Tout dirigeant de parti regroupement de partis politiques qui entretiendra des intelligences avec toute personne ou tout groupe de personnes faisant recours aux armes comme d’expression ou d’accession au pouvoir, encourt la peine de travaux forcés à temps, sans préjudice de la dissolution du parti ou regroupement de partis concerné.
Titre 7: Des dispositions diverses et finales
Article 71 : Les litiges relatifs à la création, au fonctionnement et à la dissolution des partis politiques sont soumis à la Chambre administrative de la Cour suprême.
Article 72 : Des textes d’application détermineront et préciseront en tant que de besoin les dispositions de la présente Charte.
Article 73 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la loi n°45/PR/94 du 14 décembre 1994, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.