Loi Abrogé

Loi organique portant amendement de l'article 147 de la loi organique n°006/PR/98 du 07 août 1998, portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême

Loi 09-016

Article 1er : Les dispositions de l’article 147 de la loi organique n°006/PR/98 du 07 août 1998, portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 147 (ancien) : En cas d’insuffisance du nombre des membres d’une chambre, des conseillers intérimaires peuvent être provisoirement appelés à siéger.

Le Président de la Cour suprême les désigne sur une liste établie annuellement par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et composée des magistrats du siège ou du Parquet des Cours d’appel.

Les conseillers intérimaires, ainsi appelés à siéger, ne peuvent connaître des affaires au jugement desquelles ils ont participé.

Lire :

Article 147 (nouveau) : Huit (08) conseillers référendaires sont désignés pour un mandat de cinq (5) ans pour siéger en cas d’absence de membre d’une formation de la Cour suprême. Ils peuvent par ailleurs être désignés par le Président de la Cour suprême ou un président de chambre pour effectuer les recherches jurisprudentielles et documentaires nécessaires ainsi que la rédaction d’avant projet de rapport et d’arrêt.

Les conseillers référendaires sont désignés de la façon suivante :

  • cinq (05) choisis parmi les magistrats du premier ou deuxième grade dont :
    • trois (03) par le Président de la République ;
    • deux (02) par le Président de l’Assemblée Nationale,
  • trois (03) choisis parmi les spécialistes du droit administratif, du droit budgétaire et de la comptabilité publique  ayant au  moins dix  (10) ans d’expérience dont :
    • deux (02) par le Président de la République ;
    • un (01) par le Président de l’Assemblée nationale.

Avant leur entrée en fonction, les conseillers référendaires non magistrats prêtent en audience solennelle publique le serment prescrit à l’article 13 de la loi organique n°006/PR/98 du 07 août 1998, portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême.

En cas d’expiration du mandat, de démission ou de décès d’un conseiller référendaire, il est pourvu à son remplacement par l’autorité de désignation concernée.

Le conseiller référendaire ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur.

Les fonctions de conseiller référendaire sont incompatibles avec tout emploi ou toute autre activité professionnelle lucrative publique ou privée.

Les Conseilles référendaires reçoivent un traitement, des avantages et des indemnités dont le montant est fixé par décret pris en Conseil des Ministres.

(Le reste sans changement).

Article 2 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.