Loi portant modification de l'article 73 de la loi n°003/PR/2009 du 07 Janvier 2009 portant Code Électoral
Loi 09-008
Article 1er : Les dispositions de l’article 73 de la loi n° 003/PR/2009 du 07 janvier 2009, portant Code Electoral sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 73 (ancien) : Au vu de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, le démembrement concerné de la CENI effectue le recensement des votes, vérifie et publie les résultats.
Les résultats sont obligatoirement affichés aux devantures des bureaux de vote dès la fin du dépouillement.
Ils sont centralisés au niveau du démembrement de la CENI concerné au niveau de la circonscription et en présence des représentants des partis politiques en compétition ou des délégués des candidats.
Il en est dressé rapport en plusieurs exemplaires dûment signés par le Président et le Secrétaire dudit démembrement.
Un exemplaire du rapport du démembrement concerné est transmis sous pli scellé à la Commission Electorale Nationale, Indépendante accompagné des originaux des procès-verbaux des bureaux de vote. ,,.
Le deuxième exemplaire du rapport ainsi que des exemplaires des procès-verbaux des bureaux de vote sont adressés au Ministre en charge de l’Administration du Territoire par les chefs des circonscriptions administratives.
Le troisième exemplaire du rapport du démembrement concerné, des exemplaires des procès-verbaux de dépouillement des Bureaux de vote sont transmis sous pli scellé, selon le cas, au Conseil Constitutionnel pour ce qui concerne les élections présidentielles et législatives et à la Cour Suprême pour ce qui concerne les élections locales.
Le dernier exemplaire du rapport et des procès-verbaux ainsi que les pièces citées à l’article 72 ci-dessus sont conservés aux archives de la circonscription.
Lire :
Article 73 (nouveau) : Au vu de tous les procès-verbaux des bureaux de vote, le démembrement concerné de la CENI effectue le recensement des votes, vérifie et publie les résultats.
Les résultats sont obligatoirement affichés aux devantures des bureaux de vote dès la fin du dépouillement.
Ils sont centralisés au niveau du démembrement de la CENI concerné au niveau de la circonscription et en présence des représentants des partis politiques en compétition ou des délégués des candidats.
Il en est dressé rapport en plusieurs exemplaires dûment signés par le Président et le Secrétaire dudit démembrement.
Un exemplaire du rapport du démembrement concerné est transmis sous pli scellé à la Commission Electorale Nationale Indépendante, accompagné des originaux des procès-verbaux de vote.
Le deuxième exemplaire du rapport ainsi que des exemplaires des procès-verbaux des bureaux de vote sont adressés au Ministre en charge de l’Administration du Territoire par les chefs des circonscriptions administratives.
Le troisième exemplaire du rapport du démembrement concerné, des exemplaires des procès-verbaux de dépouillement des bureaux de vote sont transmis sous pli scellé, selon le cas, au Conseil Constitutionnel pour ce qui concerne les élections présidentielles et législatives et à la Cour Suprême pour ce qui concerne les élections locales.
Un délégué représentant chaque candidat ou chaque parti politique en compétition peut assister en qualité d’observateur au greffe du Conseil Constitutionnel ou de la Cour Suprême, selon le cas, à la réception et à l’ouverture des procès-verbaux transmis sous scellés au Conseil Constitutionnel ou à la Cour Suprême.
Le dernier exemplaire du rapport et des procès-verbaux ainsi que les pièces citées à l’article 72 ci-dessus sont conservés aux archives de la circonscription.
(Le reste sans changement).
Article 2 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.