Loi Abrogé

Loi organique portant amendement de la loi organique n°006/PR/1998 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême

Loi 09-005

Article 1er : Les dispositions des articles 6, 8, 10, 22, 25, 72,139 et 147 de la loi organique n°06/PR/98 du 07 août 1998, portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême sont modifiées comme suit:

Au lieu de :

Article 6 (ancien) : La Cour suprême est composée de Seize (16) membres dont un (1) Président et quinze (15) Conseillers.

Le Président de la Cour suprême est choisi parmi les hauts magistrats de l’ordre judiciaire. Il est nommé par décret du Président de la République après avis des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat Les Conseillers sont désignés de la façon suivante:

  • huit (8) choisis parmi les hauts magistrats de l’ordre judiciaire dont :
    • trois (3) par le Président de la République ;
    • trois (3) par le Président de l’Assemblée Nationale ;
    • deux (2) par le Président du Sénat.
  • sept (7) choisis parmi les spécialistes du Droit Administratif, du Droit budgétaire et de la Comptabilité publique dont :
    • trois (3) par le Président de la République ;
    • deux (2) par le Président de l’Assemblée Nationale ;
    • deux (2) par le Président du Sénat.

Lire :

Article 6 (nouveau) : La Cour suprême est composée de Seize (16) membres dont un (1) Président et quinze (15) conseillers.

Le président de la Cour suprême est choisi parmi les hauts magistrats de l’ordre judiciaire. Il est nommé par décret du Président de la République après avis du Président de l’Assemblée nationale. Les conseillers sont désignés de la façon suivante :

  • huit (8) choisis parmi les hauts magistrats de l’ordre judiciaire dont :
    • quatre (4) par le Président de la République ;
    • quatre (4) par le Président de l’Assemblée nationale.
  • sept (7) choisis parmi les spécialistes du Droit Administratif, du Droit budgétaire et de la Comptabilité publique dont:
    • quatre (4 par le Président de la République ;
    • trois (3) par le Président de l’Assemblée nationale.

Au lieu de :

Article 8 (ancien) : Les présidents de chambres sont nommés par ordonnance du Président de la Cour suprême après avis du bureau parmi les conseillers magistrats de carrière.

Lire :

Article 8 (nouveau) : Les présidents de chambres sont choisis parmi les membres de la Cour suprême par rapport à leurs grades ou aptitudes selon le cas et nommés par ordonnance du Président de la Cour suprême.

Au lieu de:

Article 10 (ancien) : Les autres conseillers sont choisis parmi les magistrats ou spécialistes du droit administratif, du droit budgétaire et de la comptabilité publique ayant au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle.

Lire :

Article 10 (nouveau : Les autres conseillers sont choisis parmi les magistrats ou spécialistes du droit administratif, du droit budgétaire et de la comptabilité publique, ayant au moins dix (10) ans d’expérience.

Au lieu de :

Article 22 (ancien) : Le Président peut présider chacune des chambres de la Cour suprême. La répartition des Conseillers dans les différentes chambres de la Cour suprême se fait par ordonnance du Président de la Cour suprême après consultation du Bureau de la Cour.

Il peut, pour assurer la bonne marche de la juridiction, affecter un même conseiller à plusieurs formations juridictionnelles.

Lire :

Article 22 (nouveau) : Le Président peut présider chacune des chambres de la Cour suprême.

« La répartition des Conseillers et des Conseillers référendaires dans les différentes chambres de la Cour suprême se fait par ordonnance du Président de la Cour suprême après consultation du Bureau de la Cour. » (Dispositions de l’alinéa 2 déclarées non conformes à la Constitution par décision n° 002/CC/SG/09 du 09 janvier 2009).

Il peut, pour assurer la bonne marche de la juridiction, affecter un même conseiller à plusieurs formations juridictionnelles.

Au lieu de :

Article 25 (ancien) : Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint sont nommés par Décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice parmi les magistrats ayant au moins cinq (05) années d’exercice effectif dans le corps.

Le Directeur de Cabinet est nommé par une décision du président. Sa rémunération est fixée par décret.

Lire :

Article 25 (nouveau) : Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint sont nommés par Décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice parmi les magistrats ayant au moins dix (10) années d’exercice effectif dans le corps.

Le directeur de Cabinet est nommé par une décision du président. Sa rémunération est fixée par décret.

Au lieu de :

Article 72 (ancien : En matière électorale, la section Contentieuse statue en premier et dernier ressort sur le contentieux relatif à l’élection des assemblées des collectivités Territoriales.

A peine d’irrecevabilité, les réclamations en matière d’élection aux assemblées des collectivités territoriales doivent être déposées par le Ministre de l’Intérieur ou les candidats, au Greffe de la Cour suprême dans les quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats du scrutin.

La chambre contentieuse doit statuer dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au Greffe de la Cour.

Lire :

Article 72 (nouveau) : En matière électorale, la section contentieuse statue en premier et dernier ressort sur le contentieux relatif à l’élection des assemblées des collectivités territoriales.

La Cour Suprême désigne plusieurs délégués parmi les magistrats des juridictions territorialement compétentes pour suivre sur place les opérations et lui transmettre les procès-verbaux sous scellés destinés à la Cour.

« Un délégué représentant chaque parti politique ou groupe de partis politiques en compétition peut assister en qualité d’observateur au Greffe de la Cour, à la réception et à l’ouverture des procès-verbaux transmis sous scellés. » (Dispositions de l’alinéa 3 déclarées relevant du régime électoral par décision n° 002/CC/SG/2009 du 09 janvier 2009).

A peine d’irrecevabilité, les réclamations en matière d’élection aux assemblées des collectivités territoriales doivent être déposées par les partis politiques ou groupe de partis politiques, au Greffe de la Cour suprême dans les quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats du scrutin.

La Section Contentieuse doit statuer dans le délai de quinze (15) jours à compter de l’enregistrement de la réclamation au Greffe de la Cour.

Au lieu de :

Article 139 (ancien) : Les Chambres réunies comprennent, sous la présidence du Président ou en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, sous la présidence du plus ancien Président de Chambre, les Présidents de section et les Conseillers.

Elles statuent en qualité de tribunal de conflit chaque fois qu’il y a conflit de compétence d’attribution entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires.

De même, elles statuent pour constater la vacance de la Présidence de la République.

Le Secrétariat est assuré par le Greffier en Chef de la Cour suprême.

Lire:

Article 139 (nouveau) : Les Chambres réunies comprennent, sous la présidence du Président ou en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, sous la présidence du plus ancien Président de Chambre, les Présidents de section et les Conseillers.

Elles statuent en qualité de tribunal de conflit chaque fois qu’il y a conflit de compétence d’attribution entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires.

De même, elles statuent pour constater, en cas de dénonciation par le Parquet Général de la Cour suprême, la violation des devoirs de la charge par un membre de la Cour suprême.

Le Secrétariat est assuré par le Greffier en Chef de la Cour suprême.

Au lieu de :

Article 147 (ancien) : En cas d’insuffisance du nombre des membres d’une Chambre, des Conseillers intérimaires peuvent être provisoirement appelés à siéger.

Le Président de la Cour Suprême les désigne sur une liste établie annuellement par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et composée des Magistrats du siège ou du Parquet des Cours d’appel.

Les Conseillers intérimaires, ainsi appelés à siéger ne peuvent connaître des affaires au jugement desquelles ils ont participé.

Lire :

Article 147 (nouveau) : Huit (08) conseillers référendaires sont désignés pour siéger en cas d’insuffisance de membre d’une formation.

Les conseillers référendaires sont désignés de la façon suivante :

  • Cinq (05) choisis parmi le magistrats du premier ou deuxième grade dont:
    • Trois (03) par le Président de la République ;
    • Deux (02) par le Président de l’Assemblée nationale.
  • Trois (03) choisis parmi les spécialistes du droit administratif, du droit budgétaire et de la comptabilité publique ayant au moins dix (10) ans d’expérience dont :
    • Deux (02) par le Président de la République ;
    • Un (01) par le Président de l’Assemblée nationale

Avant leur entrée en fonction, les Conseillers référendaires non magistrats prêtent en audience solennelle publique le serment prescrit à l’article 13 de la loi organique n°006/PR/98 du 07 août 1998, portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême.

Les indemnités de fonction des conseillers référendaires sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. (Dispositions de l’article 147 déclarées non conformes à la Constitution par décision n°002/CC/SG/2009 du 09 janvier 2009).

(Le reste sans changement)

Article 2 : La présente loi organique sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.