Loi portant Sûreté radiologique, Sécurité nucléaire et les garanties
Loi 09-002
TITRE I. DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1. Objet
Article 1er : La présente loi a pour objet de protéger les personnes, les biens et l’environnement tant pour les générations actuelles que futures contre les effets néfastes des rayonnements ionisants et de garantir la sûreté et la sécurité des sources de rayonnements ionisants et de toute autre substance radioactive. Elle a aussi pour objet de pourvoir à la mise en œuvre des obligations contractées par le Tchad en vertu du traité sur une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique (Traité de Pélindaba) et de l’accord conclu entre le Tchad et l’Agence relatif à l’application de garantie dans le cadre du Traité de Non Prolifération des armes nucléaires et de tout protocole à cet accord.
Chapitre 2. Du champ d’application (des exclusions et des interdictions)
Article 2 : La présente Loi s’applique à toutes les activités publiques ou privées impliquant une exposition potentielle aux rayonnements ionisants, notamment l’utilisation de générateurs électriques de rayonnements ionisants la production, l’importation, l’exportation, le traitement, la manipulation, l’utilisation, la détention, l’entreposage, le transit, le stockage, le transport de matières nucléaires et l’élimination des substances radioactives naturelles ou artificielles, y compris l’exploitation des minerais radioactifs, à moins que l’exposition ne fasse partie des exclusions.
Article 3 : Toute exposition dont la valeur ou la probabilité n’est pas véritablement susceptible d’être maîtrisée par le biais des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, est réputée exclue du champ d’application de cette loi.
Sont exclues du champ d’application de la présente loi les expositions dues aux rayonnements cosmiques et au bruit de fond naturel.
Article 4 : Sont interdits :
- l’addition de substances radioactives dans les denrées alimentaires, les produits cosmétiques et autres produits destinés à être incorporés par ingestion, par inhalation ou par contact sur la peau à l’organisme humain, les jouets, les matériaux de construction, les dispositifs de captage des paratonnerres, tout produit ou appareil à usage domestique, les bijoux ou parures ;
- toute importation ou toute introduction de déchets radioactifs sur le territoire national est formellement interdite ;
- toute autre activité impliquant des rayonnements ionisants non justifiée, tel que décidé par l’organisme de réglementation.
Chapitre 3. Des Définitions
Article 5 : Au sens de la présente loi, on entend par :
Accord de garantie : L’accord entre le Tchad et l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique relatif à l’application de garantie dans le cadre du traité sur la non prolifération des armes nucléaires et de tout protocole à cet accord.
ATRSN : l’Agence Tchadienne de la Radioprotection et de la Sécurité Nucléaire.
Autorisation : La permission accordée dans un document par l’organisme de réglementation à une personne physique ou morale qui a déposé une demande en vue d’exercer une activité mentionnée à l’article 2 ci-dessus. L’autorisation peut revêtir la forme d’un enregistrement ou d’une licence.
Déclaration : Le document soumis par une personne physique ou morale à l’organisme de réglementation pour notifier son intention d’exercer une activité mentionnée dans la présente loi.
Déchets radioactifs : Les matières, sous quelque forme physique que ce soit, qui résultent de l’exercice de pratiques ou l’intervention qu’il n’est pas prévu d’utiliser par la suite, qui contiennent, ou sont contaminées par des substances radioactives et ont une activité ou une activité massique ou volumique supérieur au niveau de libération définie par voie réglementaire et pour lesquelles l’exposition à ces matières n’est pas exclue du champ d’application de la présente loi.
Déclassement : Les mesures administratives et techniques prises pour lever certains ou l’ensemble des contrôles réglementaires sur une installation (sauf dans le cas d’un dépôt ou de certaines installations nucléaires servant au stockage définitif de résidus de l’extraction et du traitement de matières radioactives, qui sont «fermés» et non «déclassés»).
Exemption : La détermination par un organisme de réglementation qu’une source ou une pratique n’a pas à être soumise à certains ou à l’ensemble des éléments du contrôle réglementaire du fait que l’exposition (y compris l’exposition potentielle) due à la source ou à la pratique est trop faible pour justifier l’application de ces éléments ou que c’est l’option optimale de protection indépendamment du niveau réel des doses ou des risques.
Exportation : La cession effective, par le Tchad à un État importateur, d’une matière nucléaire et de matériel, d’informations et d’une technologie connexes, comme définis par l’ATRSN.
Exposition : L’action d’exposer ou fait d’être exposé à une irradiation. L’exposition peut être soit externe (irradiation due à des sources situées hors de l’organisme), soit interne (irradiation due à des sources se trouvant à l’intérieur de l’organisme). L’exposition peut être classée comme normale ou potentielle ; il peut s’agir d’une exposition professionnelle, d’une exposition médicale ou d’une exposition du public ; et, dans les cas d’intervention, l’exposition peut être d’urgence ou chronique.
Importation : La cession effective par un État exportateur au Tchad, d’une matière nucléaire et de matériel d’informations et d’une technologie connexes, comme définis par l’ATRSN.
Installation : Le réacteur, l’installation critique, l’usine de transformation, l’usine de fabrication, l’usine de retraitement, l’usine de séparation des isotopes ou l’installation de stockage séparée ; ou tout l’emplacement où des matières nucléaires en quantités supérieures à 1 kilogramme effectif sont habituellement utilisées.
Limite : La valeur d’une grandeur employée dans certaines activités ou circonstances spécifiées et qui ne doit pas être dépassée.
Matière nucléaire : Toute matière brute ou tout produit fissile spécial tel qu’ils sont définis à l’article 20 du statut de l’AIEA. Le terme matière brute n’est pas interprété comme s’appliquant aux minerais ou aux résidus de minerais.
Organisme de réglementation : L’Autorité désignée par la présente loi à des fins de réglementation en matière de radioprotection, de sûreté radiologique et sécurité nucléaire.
Protection radiologique : La protection des personnes contre une exposition à des rayonnements ionisants ou à des matières ou substances radioactives, y compris les moyens d’assurer cette protection, tels que des divers dispositifs et procédures employés pour maintenir les doses aux personnes et les risques qu’elles courent au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre et au-dessous des contraintes de doses prescrites, ainsi que les moyens de prévenir les accidents et les incidents et atténuer les conséquences s’ils s’en produisaient.
Radioprotection : L’ensemble des mesures destinées à réaliser la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les rayonnements ionisants et à assurer le respect des normes de base.
Rayonnements ionisants : Les rayonnements composés de photons ou de particules capables de déterminer la formation d’ions directement ou indirectement.
Situation d’urgence radiologique : Il y a situation d’urgence radiologique lorsqu’un incident ou un accident risque d’entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptible de porter atteinte à la santé publique.
Source de rayonnements ionisants : Tout ce qui peut provoquer une exposition à des rayonnements capables de produire des paires d’ions dans la (les) matière(s) biologique(s), substances ou appareils émettant de rayonnements ionisants.
Source orpheline : La source radioactive qui n’est pas soumise à un contrôle réglementaire, soit parce qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un tel contrôle, soit parce qu’elle a été abandonnée, perdue, égarée, volée ou cédée sans autorisation appropriée.
Substance radioactive : Toute matière désignée en droit interne ou par un organisme de réglementation comme devant faire l’objet d’un contrôle réglementaire en raison de sa radioactivité.
Sécurité des sources radioactives : Des mesures destinées à empêcher un accès non autorisé ou des dommages aux sources radioactives, ainsi que la perte, le vol, et la cession non autorisée de ces sources.
Sûreté : L’obtention des conditions d’exploitation correcte, prévention des accidents ou atténuation de leurs conséquences, avec pour résultat la protection des travailleurs, du public et de l’environnement contre des risques radiologiques indus.
Chapitre 4 : De l’Organisme de Réglementation en matière de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire
Article 6 : Il est créé une Agence Tchadienne de la Radioprotection et de la Sécurité Nucléaire, en abrégé ATRSN, chargée de la réglementation et du contrôle en matière de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire, aux fins des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.
Article 7 : L’Agence Tchadienne de la Radioprotection et de la Sécurité Nucléaire est un établissement public doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière rattachée au Ministère des Mines et de l’Énergie.
Article 8 : L’Agence Tchadienne de la Radioprotection et de la Sécurité Nucléaire, qui à pour principale mission de réglementer les activités impliquant des sources de rayonnements ionisants et des substances radioactives, est chargée de :
- conseiller le gouvernement sur toute question liée à la sûreté radiologique et à la sécurité nucléaire ;
- élaborer et proposer toute réglementation dans le domaine de ses compétences et conformément aux normes et recommandations internationales ainsi qu’aux instruments juridiques internationaux appropriés ;
- délivrer, renouveler, modifier, suspendre ou annuler les autorisations relatives aux activités définies à l’article 2 ci-dessus, et en fixer les conditions ;
- exiger que tout exploitant effectue une évaluation de sûreté et transmettre toute information nécessaire à cette évaluation ;
- inspecter les installations et activités impliquant des rayonnements ionisants ;
- prendre les mesures coercitives nécessaires en cas de non-respect des dispositions de la présente loi, de ses textes d’application et des termes de l’autorisation ;
- accorder des exemptions aux sources de rayonnements et activités associées ;
- assurer l’information du public sur les activités relevant de son domaine de compétence et la consulter dans le processus d’autorisation conformément aux dispositions législatives en vigueur ;
- accorder des agréments aux structures de prestations de service en sûreté radiologique et sécurité nucléaire, y compris la formation ;
- établir et maintenir un registre national des sources de rayonnements ionisants ;
- participer à l’élaboration du plan national d’urgence radiologique ;
- développer avec les organismes nationaux et internationaux appropriés la coopération et l’échange d’information en matière de sûreté radiologique et sécurité nucléaire ;
- veiller, en collaboration avec les institutions concernées, au respect des instruments juridiques internationaux en matière de sûreté et de sécurité auxquels la République du Tchad a souscrit ;
- définir avec les institutions concernées, la menace de référence en matière de sécurité nucléaire ;
- développer une stratégie nationale de regain de contrôle des sources orphelines ;
- promouvoir la recherche et assurer la formation avec les institutions concernées, dans le domaine de la radioprotection à des fins de contrôle réglementaire.
Article 9 : L’ATRSN est dotée de moyens humains et financiers suffisants pour lui permettre d’accomplir les missions qui lui sont assignées par la présente loi. L’organisation et les modalités du fonctionnement de l’ATRSN sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 10 : L’ATRSN peut, dans l’exercice de ses fonctions, mettre en place un comité consultatif ou faire appel a tout expert pour obtenir un avis ou des conseils.
TITRE II. DES GARANTIES
Chapitre II : De la coopération pour l’application des garanties
Article 11 : Tous les organismes du Gouvernement tchadien et les exploitants (titulaires de licence) coopèrent pleinement avec l’AIEA pour l’application des garanties, notamment en :
- communiquant rapidement les renseignements requis au titre de l’accord de garanties ;
- procurant un accès aux installations et à d’autres emplacements comme requis par l’accord de garanties ;
- coopérant avec les inspecteurs de l’AIEA et en les assistant dans l’exécution de leur tâche ;
- procurant les services nécessaires demandés par les inspecteurs de l’AIEA.
Des représentants dûment autorisés de l’ATRSN et des inspecteurs désignés de l’AIEA ont accès à toutes les installations ou autres emplacements visés par l’accord de garanties, pour mener les activités de vérification autorisées par l’accord de garanties.
Toute personne exécutant des activités régies par l’accord de garanties est tenue d’autoriser l’AIEA et les inspecteurs dûment mandatés de AIEA à procéder à toute mesure que l’AIEA a jugée nécessaire ou appropriée pour que le Tchad respecte les engagements pris en vertu de l’accord de garanties.
Article 12 : La Direction Générale de la Police Nationale délivre toute autorisation nécessaire y compris les visas, afin que les inspecteurs de l’AIEA puissent voyager rapidement et efficacement et sur l’ensemble du territoire national pour effectuer leur mission.
Article 13 : L’ATRSN veille à l’application des garanties au Tchad en établissant et en mettant en œuvre un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaire (SNCC) conformément à l’accord de garanties :
- un système pour la mesure des matières nucléaires ;
- un système pour l’évaluation de la précision des mesures ;
- des procédures pour la mesure des stocks physiques et des pertes ;
- un système pour l’évaluation des stocks non mesurés ;
- des procédures pour l’examen des écarts entre les mesures ;
- un système de relevés et de rapports pour suivre l’évolution des stocks et des flux de matières nucléaires ;
- des procédures visant à assurer l’application correcte des méthodes et règles comptables ;
- des procédures pour l’établissement de rapports à l’AIEA.
Article 14 : Toute personne exécutant des activités régies par l’accord de garanties soumet à l’ATRSN les informations et les données nécessaires pour que le Tchad respecte les engagements qu’il a pris en vertu de cet accord de garanties.
TITRE III. DU RÉGIME DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
Chapitre 1. Contrôle des Exportations et Importations
Article 15 : Pour l’habilitation à contrôler les exportations et les importations de matières nucléaires, l’ATRSN adopte toutes les mesures nécessaires, y compris la création d’un système d’autorisation, pour contrôler l’exportation et l’importation, la réexportation, le transit et le transbordement d’une matière, du matériel et d’une technologie nucléaire pour assurer la sécurité et protéger les intérêts stratégiques du Tchad.
Article 16 : Aucune personne ou entité ne procède à l’exportation, à l’importation, au transbordement ou au transit d’un article contrôlé sans l’autorisation de l’ATRSN.
Article 17 : Pour l’autorisation des exportations et importations, l’ATRSN publie les règlements détaillant les éléments du processus d’autorisation des exportations et importations nucléaires, notamment :
- des procédures pour le dépôt des demandes d’autorisation, y compris des échéanciers pour leur examen et les décisions à prendre à leur sujet ;
- une ou des listes des articles (matière, matériel et technologie) pour lesquels une autorisation est requise ;
- des dispositions pour la révision ou la mise à jour périodique des listes des articles contrôlés pour tenir compte de l’évolution de la technologie ou des circonstances pertinentes ;
- des critères pour l’évaluation d’une demande d’autorisation et la délivrance de l’autorisation ;
- des contrôles de la destination finale ;
- des prescriptions pour la notification à donner préalablement aux exportations lorsque celle-ci a été jugée nécessaire ;
- un échéancier pour le règlement des frais ou dépenses à acquitter pour les autorisations ;
- des dispositions pour le transbordement de matière ou marchandises ne nécessitant pas une autre autorisation d’exportation ;
- des dispositions concernant les relevés à tenir sur les activités autorisées.
L’examen et l’approbation des autorisations se déroulent avec la participation et l’assentiment de l’ATRSN.
Article 18 : Les critères ci-après s’appliquent à l’octroi d’une autorisation pour l’exportation d’une matière, du matériel ou d’une technologie dont l’ATRSN aura jugé qu’ils doivent être contrôlés :
- l’État destinataire a pris un engagement contraignant d’utiliser la matière et les informations transférées uniquement à des fins pacifiques ;
- des garanties internationales (accord de garanties généralisées) seront appliquées à l’article transféré ;
- l’État destinataire a soumis toutes ces matières et installations nucléaires aux garanties internationales (accord de garanties généralisées) ;
- les cessions d’une matière et d’une technologie précédemment transférées à un État tiers sont soumises à l’accord préalable du Tchad ;
- les niveaux de protection physique qui seront appliqués à la matière exportée seront conformes à ceux fixés dans la convention sur la protection physique des matières nucléaires ;
- le demandeur a communiqué des informations sur l’utilisation finale et la destination finale de la matière, du matériel ou des informations nucléaires à transférer qui confirment l’utilisation pacifique légitime de cette matière, ces articles ou ces informations.
Article 19 : Les critères ci-après s’appliquent à l’octroi d’une autorisation pour l’importation d’une matière, du matériel ou d’une technologie nucléaire dont l’ATRSN a jugé qu’ils doivent être contrôlés :
- la matière, le matériel ou la technologie à importer ne sont pas interdits par ailleurs par une quelconque loi ou disposition réglementaire du Tchad ;
- le bénéficiaire désigné de la matière, du matériel ou de la technologie dont l’importation nécessite une autorisation a reçu une autorisation appropriée conforme aux lois et dispositions réglementaires applicables au Tchad ;
- l’utilisateur final de la matière, du matériel ou de la technologie importée a démontré qu’il avait les capacités et les ressources techniques et administratives lui permettant d’utiliser la matière, les articles ou la technologie importés dans des conditions de sûreté et de sécurité.
TITRE IV. DU RÉGIME D’AUTORISATION, D’INSPECTION ET DES MESURES COERCITIVES
Chapitre I. De l’Autorisation
Article 20 : Toute personne qui envisage d’entreprendre une des activités visées à l’article 2 de la présente loi est tenue d’en faire la déclaration à l’ATRSN, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 21 : Nul ne peut exercer une activité mentionnée à l’article 2 de la présente loi s’il n’est détenteur d’une autorisation délivrée par l’ATRSN ou si cette activité ne fait l’objet d’une exemption.
Article 22 : L’ATRSN octroie des autorisations sous forme d’enregistrement ou de licence, en d’une catégorisation des sources définies fonction par voie réglementaire et tenant compte de la nature et de l’ampleur des risques que présentent les dites sources et les activités associées.
Article 23 : Les autorisations ne sont pas transférables d’une personne à une autre.
Article 24 : Les autorisations délivrées par l’ATRSN peuvent faire l’objet d’un renouvellement, d’une modification, d’une suspension ou d’une annulation selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 25 : La responsabilité première pour la sûreté radiologique et la sécurité nucléaire incombe au titulaire de l’autorisation.
Chapitre 2. Des inspections
Article 26 : Les activités prévues à l’article 2 de la présente loi font l’objet d’inspections périodiques ou inopinées en vue de vérifier l’application des textes en matière de garanties d’importation, d’exportation, de radioprotection et de sûreté.
Des inspecteurs assermentés ont droit d’accès aux locaux, installations et véhicules contenant ou pouvant contenir une matière nucléaire, une substance radioactive ou des appareils d’irradiation. Les modalités d’inspections et leurs périodicités sont fixées par voie réglementaire.
Article 27 : L’ATRSN fixe les critères de qualification des inspecteurs. Elle propose à l’autorité de tutelle la liste des inspecteurs à nommer.
Article 28 : Les inspecteurs nommés doivent prêter serment devant le tribunal compétent selon la formule suivante :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions d’inspecteur de radioprotection et d’observer en toute circonstance les devoirs qu’elles m’imposent. »
Article 29 : Les inspecteurs ont le droit de :
- accéder aux locaux, installations et véhicules contenant ou pouvant contenir une substance radioactive ou appareil d’irradiation ;
- obtenir toute information sur l’état de la sûreté radiologique et de la sécurité nucléaire des activités, objet de l’autorisation ;
- enquêter sur tout incident ou accident impliquant les substances radioactives ou des sources de rayonnements ionisants.
Article 30 : Les inspecteurs de l’ATRSN sont sous la protection de la loi contre les injures, les provocations et les menaces dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, Ils ne peuvent être ni inquiétés, ni poursuivis pour des faits signalés dans leurs rapports. Ils peuvent, en cas de besoin, requérir l’assistance des autorités civiles et des services de sécurité pour garantir l’exécution correcte des missions qui leur sont confiées.
Article 31 : Les inspections donnent lieu à des rapports écrits, mis à la disposition du détenteur de l’autorisation et de toute autre autorité concernée. Ces rapports sont archivés par l’ATRSN.
Chapitre 3. Des mesures Coercitives
Article 32 : En cas de violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application, les inspecteurs peuvent prendre, séance tenante, des sanctions administratives et infliger des amendes de composition en fonction de la gravité et de l’urgence de la situation.
Article 33 : Les décisions de l’ATRSN peuvent faire l’objet d’un recours gracieux. Le cas échéant, un recours peut être déposé devant la chambre administrative de la Cour Suprême.
TITRE V. DE RÈGLES GÉNÉRALES DE SÛRETÉ RADIOLOGIQUE ET DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre 1. Des principes fondamentaux de la radioprotection
Article 34 : Les expositions aux rayonnements ionisants associés aux activités mentionnées à Article 2 de la présente loi doivent tenir compte des principes fondamentaux de radioprotection suivants :
- aucune activité impliquant une exposition à des rayonnements ionisants ne peut être autorisée si son application ne procure aux individus exposés ou à la société un avantage suffisant pour compenser les effets radiologiques nocifs qu’elle pourrait entraîner, c’est-à-dire si l’activité est justifiée compte tenu des facteurs sociaux et économiques et d’autres facteurs pertinents.
- l’exposition aux rayonnements ionisants découlant de cette activité doit être maintenue au niveau le plus bas possible que l’on puisse raisonnablement atteindre en tenant compte des facteurs socioéconomiques existants.
Dans tous les cas, les doses d’exposition ne doivent pas dépasser les limites fixées par la réglementation en vigueur.
Chapitre 2. Des règles relatives à la sûreté radiologique
Article 35 : Les exigences relatives à la radioprotection des travailleurs, des patients, du public et de l’environnement sont définies par voie réglementaire.
Article 36 : Il incombe à l’ATRSN de fixer les limites des doses, les critères d’exemption et les niveaux de libération par voie réglementaire.
Article 37 : Le titulaire d’autorisation doit mettre en place un programme de radioprotection permettant de démontrer que les limites de doses, et toutes les exigences de radioprotection sont respectées.
Article 38 : L’emploi de toute personne à des travaux sous rayonnements ionisants doit se conformer aux dispositions des textes réglementaires en matière de radioprotection pour les expositions professionnelles, sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires relatives au travail en vigueur.
Article 39 : Il incombe aux titulaires d’autorisations de mettre en place un programme d’assurance qualité. La nature et la portée de ce programme sont en rapport avec la valeur et la probabilité des expositions potentielles imputables aux sources dont ils sont responsables.
Chapitre 3. Des situations d’urgences radiologiques
Article 40 : Le titulaire d’une autorisation doit disposer d’un plan d’urgence approuvé par l’ATRSN. Il contient les dispositions à prendre en cas d’accident radiologique et définit les responsabilités à différents niveaux.
A cet effet, le titulaire de l’autorisation doit s’assurer de l’existence et du bon fonctionnement des équipements nécessaires à l’application du plan visé à l’alinéa ci-dessus.
Ce plan doit être actualisé régulièrement et faire l’objet d’exercices pratiques.
Article 41 : Un plan national d’urgence radiologique doit être mis en place par les autorités compétentes, en collaboration avec l’ATRSN. Ce plan doit prévoir les mesures à mettre en œuvre lorsqu’une situation d’urgence radiologique est susceptible de faire courir des risques significatifs au public et à l’environnement.
Le contenu de ce plan national, y compris les conditions et modalités de sa mise en œuvre, sont définis par voie réglementaire.
Article 42 : L’ATRSN est le point de contact pour la mise en œuvre de la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire et la convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique.
Chapitre 4. Des règles relatives à la sécurité nucléaire
Article 43 : Le titulaire de l’autorisation doit mettre en place un dispositif de protection physique des substances radioactives et des sources de rayonnements ionisants.
Article 44 : Les exigences administratives et techniques relatives à la sécurité nucléaire et à la protection physique des substances radioactives et des sources de rayonnements ionisants sont définies par voie réglementaire.
Les conditions et modalités d’importation, d’exportation et de transit des sources radioactives doivent être définies par voie réglementaire, conformément aux recommandations internationales en la matière.
Article 45 : L’État doit prendre toutes les mesures nécessaires pour :
- assurer la protection physique des substances radioactives pendant leur importation, exportation, transit ou transport, conformément aux exigences internationales ;
- asseoir une coopération soutenue dans ce domaine avec les autres États et l’AIEA.
Article 46 : En cas de perte, de vol ou de détournement d’une source radioactive ou d’une substance radioactive, le détenteur de l’autorisation est tenu d’en informer l’ATRSN et les autorités de gendarmerie ou de police dans un délai de 24 heures.
Article 47 : Tout transfert de substance radioactive ou de source de rayonnements ionisants ne peut se faire qu’entre personnes dûment autorisées par l’ATRSN.
Article 48 : La transmission des informations confidentielles sur les mesures de protection physique et de la sécurité nucléaire à une personne non habilitée est interdite.
Article 49 : L’ATRSN doit coordonner avec les institutions concernées toutes les activités liées à la mise en place d’une stratégie nationale de regain de contrôle des sources orphelines. Celle-ci est soumise à l’approbation du gouvernement.
Article 50 : Le titulaire de l’autorisation établit et maintient un inventaire des sources et substances radioactives qu’il détient, Cet inventaire est mis à jour régulièrement et tenu à disposition de l’ATRSN sur simple demande.
Article 51 : Un registre national des sources de rayonnements ionisants, basé sur une catégorisation définie par voie réglementaire, est tenu et mis à jour par l’ATRSN.
Chapitre 5. Des déchets radioactifs
Article 52 : L’ATRSN est chargée d’élaborer une stratégie nationale et une réglementation sur la gestion des déchets radioactifs. Cette stratégie doit tenir compte des principes suivants :
- le public et l’environnement sont protégés contre les effets néfastes des rayonnements ionisants résultant des déchets radioactifs ;
- le volume des déchets radioactifs générés doit être réduit au minimum possible ;
- les responsabilités à toutes les étapes de la gestion des déchets sont clairement définies
- les mesures de protection prises tiennent compte des recommandations internationales en la matière ;
- la gestion des déchets radioactifs ne doit pas être laissée à la charge des générations futures.
Article 53 : La gestion des déchets radioactifs (production, ségrégation, collecte, conditionnement, élimination et stockage) doit faire l’objet d’une autorisation, conformément au titre IV de la présente loi.
Article 54 : Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer des conditions de sûreté et de sécurité des sources radioactives retirées du service. Il doit prendre les dispositions contractuelles nécessaires lors de l’acquisition de la source, pour que celle-ci soit renvoyée au fournisseur lorsqu’elle est retirée du service.
Article 55 : L’autorisation d’une activité impliquant une source radioactive intense ou des substances radioactives telles que définies par la réglementation, doit tenir compte du déclassement de la source ou de l’installation l’abritant. Les conditions techniques, administratives et financières du déclassement sont définies par voie réglementaire.
Chapitre 6. Du transport des matières radioactives
Article 56 : Les modalités de transport de matière radioactives sont fixées par voie réglementaire conformément aux prescriptions internationales sur le transport de matières radioactives.
Article 57 : Nul ne peut transporter des substances radioactives s’il n’est détenteur d’une autorisation délivrée par l’ATRSN, en application du titre IV de la présente loi.
Chapitre 7. Des activités minières
Article 58 : Toute activité d’exploration, d’exploitation de minerai radioactif et de tout autre minerai susceptible d’entraîner une exposition aux rayonnements ionisants doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par l’ATRSN, en application du titre IV de la présente loi, et sans préjudice des autres dispositions de la loi N°11/PR/95 du 20 juin 1995 portant Code Minier.
Article 59 : Les exigences techniques et administratives de sûreté et de sécurité applicables aux activités mentionnées à l’article ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Article 60 : Le titulaire d’une autorisation d’exploitation de minerai radioactif ou de tout autre minerai susceptible d’entraîner une exposition aux rayonnements ionisants doit prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des travailleurs, du public et de l’environnement, conformément aux dispositions de la présente foi et de ses textes d’application.
TITRE VI. DE LA RÉPARATION DES DOMMAGES
Article 62 : En cas de dommage résultant de l’exposition non professionnelle à une source de rayonnements ionisants, c’est le principe de responsabilité sans faute qui s’applique au titulaire de l’autorisation.
Article 63 : L’ATRSN doit, en fonction des dommages susceptibles d’être causés par une source, exiger du titulaire de l’autorisation de détention et de l’utilisation, la souscription à une assurance ou la constitution d’une provision constituant une garantie financière pour réparer les dommages éventuels.
Chapitre I. Des sanctions et pénalités
Article 64 : Sont punis d’une amende de 1000 000 francs CFA à 500 000 000 francs inclusivement et pourront l’être, en outre, de l’emprisonnement de 5 ans à 30 ans de travaux forcés, ceux qui auront commis intentionnellement l’un des actes suivants :
- le recel, la détention, l’utilisation, le transfert, la cession, l’altération, l’aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans l’autorisation requise, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ;
- le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires ;
- le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires ;
- un acte consistant à transporter, envoyer ou déplacer des matières nucléaires vers ou depuis le Tchad sans l’autorisation requise ;
- un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte perturbant le fonctionnement d’une installation nucléaire, par lequel l’auteur provoque intentionnellement ou sait qu’il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement par suite de l’exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives, à moins que cet acte ne soit entrepris en conformité avec le droit national ;
- le fait d’exiger des matières nucléaires par des menaces, le recours à des forces ou toutes les autres formes d’intimidations ;
- des menaces :
- d’utiliser des matières nucléaires dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ou de commettre l’infraction décrite à l’aliéna e ;
- de commettre une infraction décrite aux aliénas b et e dans le but de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à faire ou à s’abstenir de faire un acte ;
- la tentative de commettre l’une des infractions décrites aux aliénas a) à e) ;
- le fait de participer à l’une des infractions décrites aux aliénas a) à h) ;
- le fait pour une personne d’organiser la commission d’une infraction visée aux aliénas a) à h) ou de donner l’ordre à d’autre personnes de la commettre ;
- un acte qui contribue à la commission de l’une des infractions décrites aux aliénas a) à h) par un groupe de personnes agissant de concert. Un tel acte est intentionnel et :
- soit vise à faciliter l’activité criminelle ou à servir le but criminel du groupe, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d’une infraction visée aux aliénas a) à g) ;
- soit est fait en sachant que le groupe à l’intention de commettre une infraction visée aux aliénas a à g est considéré comme une infraction.
Article 65 : L’ATRSN ou toute autre personne ayant intérêt peut poursuivre en justice les auteurs des infractions visées aux aliénas a) à g), des violations constatées de la présente loi et de ses textes d’application.
Article 66 : Toute violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application est passible de mesures administratives portant sur la mise sous séquestre des substances radioactives, des équipements, la fermeture des installations, la cessation temporaire ou définitive des activités relatives aux sources de rayonnements ionisants ou aux déchets radioactifs. En outre, elle expose ses auteurs à des condamnations pénales et/ou civiles en fonction du degré de violation et du dommage causé.
Ces mesures sont susceptibles de recours.
Article 67 : Le refus opposé à une mission d’inspection prévue aux articles 26 et 29 ci-dessus est passible d’une amende de 500 000 francs à 2 000 000 francs et d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Dans le cas d’un refus avec violence, les sanctions prévues au premier aliéna sont portées au double.
Article 68 : Sauf cas de force majeur, la non déclaration dans un délai de 48 heures à l’ATRSN et aux autorités de gendarmerie ou de police, de la perte, du vol ou de détournement d’une source radioactive, expose le titulaire de l’autorisation ou la personne assurant la garde ou la gestion de la source d’une peine de trois mois à deux ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 francs à 2 000 000 francs ou à l’une de ces deux peines seulement.
Article 69 : Sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 10 ans et d’une amende de 1 000 000 francs à 10 000 000 francs ou de, l’une des ces deux peines seulement :
- toute infraction aux dispositions des articles 21 et 23 ;
- toute continuation de la pratique ou de l’activité dont la cessation ou la suspension a été décidée en vertu de l’article 24 ci-dessus.
Article 70 : Sont passibles d’une peine de 10 à 30 ans de travaux forcés et d’une amende de 50 000 000 à 500 000 000 francs :
- toute infraction aux dispositions de l’article 4, relatives à l’interdiction de l’importation ou de l’introduction de déchets radioactifs sur le territoire national ;
- toute personne coupable d’usage à des fins criminelles ou terroristes de sources de rayonnements ionisants.
En cas de récidive, la peine de mort sera prononcée, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°12/PR/MJ portant promulgation du Code Pénal.
TITRE VIII. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 71 : Les détenteurs de substances radioactives ou de sources de rayonnements ionisants sont tenus d’en faire une déclaration à l’ATRSN, ou à défaut, à l’autorité de tutelle dans les six (6) mois qui suivent la promulgation de la présente loi.
Article 72 : La présente toi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.