Loi Modifié

Loi portant budget général de l'État pour 2009

Loi 09-001

Article 1er : Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes et indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en l’an 2009 au profit de l’Etat et des collectivités publiques conformément aux textes en vigueur.

I - DISPOSITIONS FISCALES

Article 2 : Pour compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article 3.27 de la loi n°024/PR/99 sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 3.27 (ancien) : La TVA est un impôt déclaratif dont le recouvrement est normalement assuré lors du dépôt de la déclaration (liquidation).

La déclaration de TVA, selon le modèle fourni par l’administration, est à souscrire en deux exemplaires, signés et datés par le redevable ou son mandataire autorisé. Une de ces déclarations doit être déposée auprès de la direction des Grandes Entreprises, la deuxième restant entre les mains de l’assujetti.

La déclaration doit être accompagnée du paiement de TVA qui est ainsi reversée spontanément.

Si au cours d’un mois aucune opération imposable n’a été réalisée, une déclaration comportant la mention «néant» doit être déposée auprès de la direction des grandes entreprises.

Lire :

Article 3.27 (nouveau) : La TVA est un impôt déclaratif dont le recouvrement est normalement assuré lors du dépôt de la déclaration (liquidation).

La déclaration de TVA, selon le modèle fourni par l’administration, est à souscrire en deux exemplaires, signés et datés par le redevable ou son mandataire autorisé. Une de ces déclarations doit être déposée auprès de la direction générale des Impôts, la deuxième restant entre les mains de l’assujetti.

La déclaration doit être accompagnée du paiement de la TVA qui est ainsi reversée spontanément ainsi que de l’état de TVA déductible faisant ressortir les noms du fournisseur, du prestataire, les références des documents douaniers, et le montant de la TVA payée en amont.

Si au cours d’un mois aucune opération imposable n’a été réalisée, une déclaration comportant la mention «néant» doit être déposée auprès de la direction des grandes entreprises. Aucune retenue de TVA ne peut être opérée à la source par le Trésor Public.

Article 3 : Pour compter du 1er  janvier 2009, il est institué sur les produits des jeux du hasard, au profit de l‘Etat quelle que soit la nature de l’établissement qui le réalise, une taxe dénommée : Taxe Spécifique sur les Jeux du Hasard, en abrégé (TSJH).

Article 3.45 :

Est assujettie à la taxe sur les produits des jeux du hasard de divertissement et d’attraction toute personne physique ou morale qui exploite sur le territoire national à titre permanent ou occasionnel, principal ou accessoire, les jeux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont fondés sur l’expériences d’un gain en nature, en argent, susceptible d’être acquis par voie du sort ou d’une autre façon…

Article 3.46 :

Entrent dans le champ d’application des présentes dispositions:

  • Les jeux du hasard (casinos, loterie, tombolas etc.), de contre partie tels la boule, les roulettes, les black jacks, et tout autre jeu de même nature;
  • Les jeux dits de cercle et autre jeu de mêmes natures;
  • Les machines à sous ou appareils dont le fonctionnement nécessite une pièce de monnaie, d’un jeton ou non pour procurer à un joueur un gain;
  • Le «pari mutuel ».

Article 3.47 :

Les produits des jeux sont constitués:

  • Pour les jeux de contrepartie, par la différence entre le montant de l’encaissement en fin de partie et celui de la mise initiale;
  • Pour les jeux de cercle, le montant intégral de la cagnotte;
  • Pour les machines à sous, par le montant des recettes résultant des opérations de change de jetons entre les joueurs et l’exploitant;
  • Pour le «pari mutuel, » par l’encaissement global.

Article 3.48 :

En cas de pluralité de jeux, l’assiette de la taxe est constituée par l’ensemble des produits bruts et conforme aux éléments d’une comptabilité particulière obligatoirement tenue par l’exploitant par nature de jeux et présentée à toute réquisition de l’administration.

Article 3.49 :

La taxe est liquidée au taux de 15% applicable sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’imposition.

La taxe ainsi calculée est majorée de 5% au titre des centimes additionnels perçus au profit de la commune du lieu d’exploitation.

Article 3.50 :

La taxe est reversée au plus tard le 15 du mois qui suit la réalisation des recettes.

Article 3.51 :

Les dispositions de l’article 848, 849,850 relatives à la liquidation et au recouvrement en matière d’impôts et taxes qui s’appliquent mutatis mutandis à la taxe sur les produits des jeux du hasard.

Article 3.52 :

L’exploitation des machines à sou donne lieu au paiement d’une taxe forfaitaire de 50.000FCFA par machine et par an.

Article 3.53 :

Toute personne assujettie à la taxe est tenue de souscrire, avant le 31 mars de l’année budgétaire une déclaration au centre des impôts du lieu d’exploitation des machines.

Article 3.54 :

Le paiement tardif et le défaut de paiement sont sanctionnés conformément aux dispositions des articles 901 et suivants du CGI.

Article 3.55 : La direction générale des Impôts est chargée de l’assiette, du contrôle et du recouvrement de la Taxe Spécifique sur les Produits des Jeux du Hasard.

Article 4 : Pour compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l‘article 4 de l‘ordonnance 001/PR/2008 du 14 février 2008 portant budget général de  l’Etat pour 2008 sont complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 3.5 (ancien) :

Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée:

  1. Les ventes effectuées directement aux consommateurs par les agriculteurs, les éleveurs ou les pécheurs des produits non transformés de leur culture de leur élevage ou de leur pèche ;
  2. Les opérations suivantes, dès lorsqu’elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d’affaires :
    • Les opérations liées au contrat d’assurance et de réassurance réalisées par les compagnies d’assurance et de réassurance dans le cadre normal de leur activité, ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les autres intermédiaires d’assurance ;
    • Les opérations ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des biens meubles incorporels passibles des droits d’enregistrement, à l’exclusion des opérations de même nature effectuées par les marchands des biens ou celles de crédit- bail ;
  3. Les opérations portant sur les timbres postaux, les timbres fiscaux et papiers timbrés émis par l’Etat et les collectivités locales ;
  4. Les opérations d’importation et de vente de journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité ;
  5. Les services ou opérations à caractère social, sanitaire, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée, et lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont taxables lorsqu’elles se situent dans un secteur concurrentiel ;
  6. Les sommes versées à la banque centrale chargée du privilège de l’émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque génératrice de l’émission de billet;
  7. Les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et de locaux nus ;
  8. Les prestations relevant de l’exercice légal des professions médicales ou para médicales à l’exception des frais d’hébergement et restauration;
  9. Les établissements d’enseignement exerçant dans le cadre d’un agrément délivré par le Ministère de l’Education Nationale et pratiquant un prix homologué;
  10. Les importations des biens exonérés dans le cadre de l’article 241 du Code des Douanes de l’UDEAC, complété par l’acte 2/92 UDEAC 556 CE-SE1 et les textes modificatifs subséquents précisés, en ce qui concerne les matériels de recherches pétrolière et minière, par l’alinéa 17 ;
  11. Les ventes réalisées par les peintres, sculpteurs, graveurs, vanniers, lorsqu’ elles ne concernent que les produits de leur art, et à condition que le montant du chiffre d’affaires annuel n’excède pas 20 millions de francs CFA ;
  12. L’avitaillement des aéronefs à destination de l’étranger ;
  13. Les ventes, cessions ou prestations réalisées par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ;
  14. Les produits de première nécessité qui sont exonérés de la TCA par l’article 5 de la loi N° 003/PR/99 portant budget de l’Etat de 1999 demeurent exonérés de la TVA et complété conformément à la liste de la CEMAC
N° du tarifDésignation tarifaire
2937.91.00Insuline et ses sels
2930.2100Quinine et ses sels
2941Antibiotiques
3007.0090Cire pour art dentaire
3701.1000Plaques et films pour rayons
3702.1000Pellicules pour rayons
40.14Articles d’hygiène et de pharmacie en, caoutchouc
4015.11.00Gants pour la chirurgie
7015.10.00Verrerie des lunettes
8419.20.00Stérilisateurs médicochirurgicaux de laboratoires
8713Fauteuils roulant et autres véhicules pour invalides
87 14.20.00Parties de fauteuils roulant et autres véhicules pour invalides
90.004.90.00Lunettes correctrices
90.18.11 à 90 22.90Appareils médicaux
9402.10.11Fauteuils de dentistes
9402.1019Autres mobiliers pour la médecine et chirurgie
02Viandes et Volailles
0401Lait et crème de lait, non concentrés additionnés de sucre ou d’autres édulcorants
0402Lait et crème de lait concentrés ou additionnés du sucre
05Pain
1901.10.11Préparation pour l’alimentation des enfants
4901.91.00Livres scolaires brochures et imprimes similaires
4902Journaux et publications périodiques, imprimés même illustres ou contenant de la publicité.
49.03.00
  1. Les équipements et biens spécifiquement et uniquement destinés à la recherche pétrolière et minière, faisant l’objet d’un arrêté du Ministre des Finances ; 15 bis. L’eau potable et l’électricité produite par la STEE ou toute autre société qui viendrait à s’y substituer ;
  2. Les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs;
  3. Les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers par des non professionnels ;
  4. Les examens, consultations, soins, hospitalisations, travaux d’analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses effectuées par des formations sanitaires ;
  5. Les intrants des produits de l’élevage et de la pêche utilisés par les producteurs ;
  6. Les locations d’immeubles nus à usage d’habitation ;
  7. Les petits matériels de pêches, les engins et matériels agricoles ;
  8. Les matériels, équipements et services nécessaires à la production et à l’exploitation du coton fibre.
  9. Les matériels, équipements et services nécessaires à la production et à la distribution de l’eau et de l’électricité ;
  10. Les briques cuites fabriquées localement;
  11. Les intérêts rémunérant des crédits d’un montant de là 1000.000FCFA accordés par des établissements financiers de micro crédit avec un échéancier de remboursement d’au moins six (6) mois et mensualité inférieure ou égale à 100.000 FCFA ;
  12. Les intérêts des crédits immobiliers accordés par les établissements financiers;
  13. Les matériaux de construction ci-dessous cités ainsi que leur transport quels que soient leurs pays d’origine :
    • Ciment ;
    • Bois (madrier, basting, planche, chevron, lambourde, latte, etc…)
    • Contre plaqué ;
    • Feutre pour tige de fixation tôle ;
    • Produits laminés plats en fer ou en acier (bobine galva pour fabrication des tôles) ;
    • Produits laminés plats en fer ou en acier ;
    • Fer à béton ;
    • Fil de fer d’attache ;
    • Fil en fer ou en acier ;
    • Bandes de tôles ;
    • Tôles noires ;
    • Pointes et clous ;
    • Bandes en aluminium ;
    • Rondelles en aluminium pour tige ;
  14. Les matériaux locaux de construction ci-dessous cités et leur transport :
    • Gravier ;
    • Sable ;
    • Remblai et autres terres.

Lire :

Article 3.5 (nouveau) :

Sont exonérés de la Taxe sur la valeur Ajoutée :

  1. Les ventes effectuées directement aux conso-mateurs par les agriculteurs, les éleveurs ou les pécheurs des produits non transformés de leur culture de leur élevage ou de leur pèche ;
  2. Les opérations suivantes, dès lorsqu’elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d’affaires.
    • Les opérations liées au contrat d’assurance et de réassurance réalisées par les compagnies d’assurance et de réassurance dans le cadre normal de leur activité, ainsi que les prestations de service afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les autres intermédiaires d’assurance ;
    • Les opérations ayant pour objet la transmission des biens immobiliers et des biens meubles incorporels passibles des droits d’enregistrement, à l’exclusion des opérations de même nature effectuées par les marchands des biens ou celles de crédit- bail.
  3. Les opérations portant sur les timbres postaux, les timbres fiscaux et papiers timbrés émis par l’Etat et les collectivités locales ;
  4. Les opérations d’importation et de vente de journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité ;
  5. Les Services ou opérations à caractère social, sanitaire, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée, et lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont taxables lorsqu’elles se situent dans un secteur concurrentiel ;
  6. Les sommes versées à la banque centrale chargée du privilège de l’émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque génératrice de l’émission de billet ;
  7. Les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et de locaux nus ;
  8. Les prestations relevant de l’exercice légal des professions médicales ou para médicales à l’exception des frais d’hébergement et restauration ;
  9. Les établissements d’enseignement exerçant dans le cadre d’un agrément délivré par le Ministère de l’Education Nationale et pratiquant un prix homologué ;
  10. Les importations des biens exonérés dans le cadre de l’article 241 du Code des Douanes de L’ UDEAC, complété par l’acte 2/92 UDEAC 556 CE-SEl et les textes modificatifs subséquents précisés, en ce qui concerne les matériels de recherches pétrolière et minière, par l’alinéa 17 ;
  11. Les ventes réalisées par les peintres, sculpteurs, graveurs, vanniers, lorsqu’ elles ne concernent que les produits de leur art, et à condition que le montant du chiffre d’affaires annuel n’excède pas 20 millions de Francs CFA ;
  12. L’avitaillement des aéronefs à destination de l’étranger ;
  13. Les ventes, cessions ou prestations réalisées par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ;
  14. Les produits de première nécessité qui sont exonérés de la TCA par l’article 5 de la loi N°003/PR/99 portant Budget de l’Etat de 1999 demeurent exonérés de la TVA et complété conformément à la liste de la CEMAC :
N° du tarifDésignation tarifaire
2937.91.00Insuline et ses sels
2930.2 100Quinine et ses sels
2941Antibiotiques
3 007.0090Cire pour art dentaire
3701.1000Plaques et films pour rayons
3702.1000Pellicules pour rayons
40.14Articles d’hygiène et de pharmacie en caoutchouc
4015.11.00Gants pour la chirurgie
7015.10.00Verrerie des lunettes
8419.20.00Stérilisateurs médicochirurgicaux de laboratoires
8713Fauteuils roulant et autres véhicules pour invalides
8714.20.00Parties de fauteuils roulant et autres véhicules pour invalides
90.004.90.00Lunettes correctrices
90.18.11 à 90.22.90Appareils médicaux
9402.10.11Fauteuils de dentistes
9402.1019Autres mobiliers pour la médecine et chirurgie
02Viandes et Volailles
0401Lait et crème de lait, non concentrés additionnés de sucre ou d’autres édulcorants
0402Lait et crème de lait concentrés ou additionnés du sucre
05Pain
1901.10.11Préparation pour l’alimentation des enfants
4901.91.00Livres scolaires brochures et imprimes similaires
4902Journaux et publications périodiques, imprimés même illustres ou contenant de la publicité.
49.03.00
  1. Les équipements et biens spécifiquement et uniquement destinés à la recherche pétrolière et minière, faisant l’objet d’un arrêté du Ministre des Finances ; 15 bis. L’eau potable et l’électricité produite par la STEE ou toute autre société qui viendrait à s’y substituer ;
  2. Les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs;
  3. Les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers par des non professionnels ;
  4. Les examens, consultations, soins, hospitalisations, travaux d’analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses effectuées par des formations sanitaires ;
  5. Les intrants des produits de l’élevage et de la pêche utilisés par les producteurs ;
  6. Les locations d’immeubles nus à usage d’habitation ;
  7. Les petits matériels de pêches, les engins et matériels agricoles ;
  8. Les matériels, équipements et services nécessaires à la production et à l’exploitation du coton fibre ;
  9. Les matériels, équipements et services nécessaires à la production et à la distribution de l’eau et de l’électricité ;
  10. Les briques cuites fabriquées localement ;
  11. Les intérêts rémunérant des crédits d’un montant de là 1.000.000 FCFA accordés par des établissements financiers de micro crédit avec un échéancier de remboursement d’au moins six (6) mois et mensualité inférieure ou égale à 100.000 F CFA ;
  12. Les intérêts des crédits immobiliers accordés par les établissements financiers ;
  13. Les jeux du hasard et de divertissement.

Article 5 : Pour compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article 19 du CGI sont modifiées et complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 19 (ancien) :

  1. Sous réserve des dispositions de l’article 23 ci-après, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminués des suppléments d’apports et augmentés des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.
  3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

Lire :

Article 19 (nouveau) :

  1. Sous réserve des dispositions de l’article 23 ci-après, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation.
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt, diminués des suppléments d’apports et augmentés des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. Pour les clients des entreprises industrielles dont les prix des produits sont fixés par elles mêmes, le chiffre d’affaires annuel est constitué par la marge brute. Cette marge est déterminée par la différence entre le prix de vente fixée et les achats revendus.
  3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient, les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

Article 6 : Pour compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article 20 du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 20 (ancien) :

Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges. Pour être déductibles, les charges doivent remplir cumulativement les cinq conditions suivantes :

  1. représenter une diminution de l’actif net ;
  2. être exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;
  3. être régulièrement comptabilisées en tant que telles et dûment justifiées (pièces) ;
  4. se rapporter à l’exercice ou à un exercice antérieur ;
  5. ne pas être exclues par une disposition de la loi.

Ces charges comprennent :

    • 1.1. Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire ;
    • 1.2. Les cotisations sociales obligatoires versées à l’étranger en vue de la constitution de la retraite dans la limite de 15% du salaire de base de l’expatrié à l’exclusion des autres cotisations sociales ;
    • 1.3. Les sommes fixes décidées par les assemblées générales ordinaires à titre d’indemnités de fonction en rémunération des activités des administrateurs ;
    • 1.4. Les rémunérations exceptionnelles allouées aux membres des conseils d’administration conformément aux dispositions de l’article 432 de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial et du groupement d’intérêt économique : ces rémunérations donnent lieu à un rapport spécial du commissaire aux comptes ;

Hormis les sommes perçues dans le cadre d’un travail et les versements visés aux paragraphes 1°.3 et 1°.4 ci-dessus, les autres rémunérations qui profitent aux administrateurs au titre de leurs fonctions, ne sont pas admises en déduction des résultats imposables et sont assimilés à des revenus distribués.

  1. Les amortissements calculés sur la durée probable d’utilisation des immobilisations et réellement comptabilisés par l’entreprise, sans que leurs taux ne puissent excéder les limites qui sont fixées par Arrêté du Ministre des Finances (y compris ceux qui auront été différés au cours d’exercices déficitaires). Les amortissements pratiqués et comptabilisés lors des exercices déficitaires seront portés au compte d’actif “amortissements différés” et imputés sur les résultats du premier exercice bénéficiaire et, si les résultats sont insuffisants, sur les exercices suivants. Le point de départ du calcul des amortissements est le 1er jour du mois de la facture d’achat. Si ce point de départ se situe en cours d’exercice, la première annuité doit être réduite au prorata du temps. La somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné de l’actif immobilisé corporel ne peut être inférieure, à la clôture de chaque exercice, au montant des amortissements calculés suivant le système linéaire et repartis sur la durée normale d’utilisation. Les entreprises industrielles forestières ou agricoles pourront déduire des résultats de l’exercice en cours au moment de l’acquisition d’immobilisations nouvelles et désignées ci-après, un amortissement exceptionnel de 20 % : l’annuité normale d’amortissement devant être calculée sur la valeur résiduelle des immobilisations en cause, et ce, à la triple condition :
    1. qu’il s’agisse de matériel ou d’outillage neuf acquis postérieurement au 31 décembre 1967 ;
    2. que les matériels soient exclusivement utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ou, pour des opérations agricoles ou forestières, et qu’ils aient une durée normale d’utilisation supérieure à trois ans ;
    3. que la valeur des éléments nouveaux soit supérieure ou égale à 10.000.000 de Francs ;
    4. les amortissements des biens mis gratuitement à la disposition des dirigeants et agents cadres des entreprises sont admis dans les charges déductibles si l’avantage en nature correspondant est déclaré conformément aux dispositions de l’article 39 du présent Code ;
    5. les biens donnés en location dans le cadre d’une opération de crédit-bail sont obligatoirement amortissables sur la durée de la location prévue au contrat.
  2. Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés aux taux des avances en compte courant sur fonds d’Etat (taux de prise en pension) de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale, majorés de deux points.
  3. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables. Pour être déduites du résultat fiscal, les pertes ou charges prévisibles qui sont l’objet de la provision doit :
    • être déductibles par nature ;
    • être nettement précisées ;
    • être probables et pas seulement éventuelles ;
    • résulter d’événements en cours à la clôture de l’exercice ;
    • être effectivement comptabilisées et figurer sur un relevé spécial prévu à l’article 30 ci-après. Sont ainsi déductibles :
    • les provisions pour dépréciation des titres de participation et de placement, des immobilisations non amortissables, des stocks et des encours, des créances clients ou débiteurs divers dès lors qu’elles remplissent les conditions ci-dessus citées ;
    • les provisions pour litiges avec des tiers et pour garanties données aux clients ;
    • les provisions pour gratification au personnel ;
    • les provisions pour charges à repartir ;
    • les provisions pour pertes et charges ;
    • les provisions réglementées. Ne sont pas admises en déduction :
    • les provisions pour licenciement pour motif économique ;
    • les provisions de propre assureur.

Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats de l’exercice au cours duquel elles ont été constituées. Si cet exercice est prescrit, lesdites provisions sont rapportées au dernier exercice non prescrit.

Lorsque le rapport n’aura pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien exercice soumis à vérification.

Pour les établissements de crédit, la déduction des provisions pour créances et engagements douteux est étalée sur :

  • Deux ans, lorsqu’il s’agit des créances et engagements douteux dont les risques ne sont couverts ni par les garanties réelles ni par la garantie de l’Etat. La déduction trois (3) ans lorsqu’il s’agit des créances et engagements ne peut être supérieure à 25 % des créances et engagements douteux pour la 1ère année, 50 % pour la 2ème année et 25 % pour la 3ème année;
  • Quatre (4) ans lorsqu’il s’agit des créances et engagements douteux dont les risques sont couverts par les garanties réelles. La déduction ne peut être supérieure à 15 % des créances et engagements douteux pour la 1ère  année, 30% pour la 2ème année, 30 % pour la 3ème  année et 25 % pour la 4ème année.

Le sort de ces provisions doit être définitivement déterminé à l’issue de la quatrième année de leur constitution, exclusion faite de celles se rapportant aux créances et engagements douteux pendants devant les tribunaux.

En aucun cas, il ne sera constitué de provisions pour des charges qui sont de nature prises en compte l’année de leur ordonnancement.

De même, il ne sera admis de provision sur des créances dont la compromission du recouvrement ou du paiement n’est pas prouvée.

  1. Les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception des impôts sur le revenu, de la taxe sur les véhicules de sociétés, de l’impôt minimum forfaitaire (IMF), de l’impôt sur les sociétés, perçus au profit du Budget de l’Etat. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leurs montants entrent dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’exploitant est avisé de leur ordonnancement.
  2. Les frais généraux de siège ne pourront être déduits que pour la part incombant aux opérations quantitatives, afférente à l’activité principale, faites au Tchad et les rémunérations de certains services effectifs (études, assistance technique, financière ou comptable) rendus aux entreprises tchadiennes par les personnes physiques ou morales étrangères.

Sous réserve des conventions internationales, les frais de siège, d’études, d’assistance technique et autres frais y compris les redevances commerciales ou industrielles, versés aux sièges des entreprises établies à l’étranger, dûment justifiés ne sont déductibles que dans la limite de 10 % du bénéfice imposable avant leur déduction. Cette limitation ne s’applique pas sur les frais d’assistance technique et d’études relatives au montage d’usine.

Lorsque ces sommes ne sont pas admises soit en totalité, soit en partie comme charges déductibles, elles sont considérées comme des bénéfices distribués.

En cas de déficit, cette disposition s’applique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit. Lorsque tous les exercices non prescrits dégagent des résultats nuls ou déficitaires, les frais en cause ne sont pas admis dans les charges déductibles et sont considérés comme des bénéfices distribués.

Les frais d’études, de siège, d’assistance technique, financière, comptable, admis dans les charges d’exploitation au Tchad, sont soumis à un prélèvement libératoire retenu à la source, au taux de 25 %.

Sont également admis comme charges, à condition qu’ils ne soient pas exagérés les commissions et courtages portant sur les marchandises achetées et services rendus pour le compte des entreprises situées au Tchad dans la limite de 5% du montant des achats (prix FOB).

Les primes d’assurance sont déductibles des bénéfices imposables pour la part incombant aux opérations faites au Tchad :

  • les primes d’assurance contractées au profit de l’entreprise si la réalisation du risque entraîne directement et par elles-mêmes une diminution de l’actif net ;
  • les primes d’assurance constituant par elles-mêmes une charge d’exploitation ;
  • les primes d’assurance maladies versées aux compagnies d’assurances locales au profit du personnel lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles, les remboursements des frais au profit des mêmes personnes ;

Ne sont pas déductibles :

  • les sommes constituées par l’entreprise en vue de sa propre assurance ;
  • les assurances chômage ;
  • les primes d’assurances payées à un tiers.
  1. Sur décision spéciale du Ministre des Finances et sous réserve de justifications, les dons faits à l’occasion des campagnes nationales ou internationales de solidarité. Les dons, libéralités et dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires annuel hors taxes dès lors qu’ils sont justifiés.
  2. Sont également admises dans les charges déductibles, lorsque les conditions de déductibilité sont réunies, les pertes de change. Les pertes de change ne peuvent donner lieu à constitution des provisions déductibles. Toutefois les écarts de conversion de devises ainsi que les créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont évalués à la clôture de chaque exercice en fonction du cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice. Les écarts de conversion constatés sur les dettes à moins d’un an libellées en devises sont déductibles pour la détermination du résultat du même exercice. Par contre, les écarts de conversion constatés sur les dettes à long terme libellées en devises sont déductibles à la cadence du remboursement effectif.
  3. Sont également admis comme charges, à condition qu’ils ne soient pas exagérés :
    • A l’occasion de congés de leur personnel sous contrat de travail expatrié, les sociétés sont admises à porter en déduction de leur bénéfice, à condition que le voyage ait été effectué, les frais de transport aller et retour desdits expatriés, de leurs épouses et de leurs enfants à charge, à raison d’un voyage par an.

En aucun cas, ces charges ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provision. Par ailleurs, les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque parmi ces charges figurent les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.

Lire :

Article 20 (nouveau) :

Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges. Pour être déductibles, les charges doivent remplir cumulativement les cinq conditions suivantes :

  1. représenter une diminution de l’actif net ;
  2. être exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;
  3. être régulièrement comptabilisées en tant que telles et dûment justifiées (pièces) ;
  4. se rapporter à l’exercice ou à un exercice antérieur ;
  5. ne pas être exclues par une disposition de la loi.

Ces charges comprennent :

    • 1.1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire ;
    • 1.2 Les cotisations sociales obligatoires versées à l’étranger en vue de la constitution de la retraite dans la limite de 15 %, du salaire de base de l’expatrié à l’exclusion des autres cotisations sociales ;
    • 1.3 Les sommes fixes décidées par les assemblées générales ordinaires à titre d’indemnités de fonction en rémunération des activités des administrateurs ;
    • 1.4 Les rémunérations exceptionnelles allouées aux membres des conseils d’administration confor-mément aux dispositions de l’article 432 de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial et du groupement d’intérêt économique : ces rémuné-rations donnent lieu à un rapport spécial du com-missaire aux comptes ;

Hormis les sommes perçues dans le cadre d’un travail et les versements visés aux paragraphes 1°.3 et 1°.4 ci-dessus, les autres rémunérations qui profitent aux administrateurs au titre de leurs fonctions, ne sont pas admises en déduction des résultats imposables et sont assimilés à des revenus distribués.

  1. Les amortissements calculés sur la durée probable d’utilisation des immobilisations et réellement comptabilisés par l’entreprise, sans que leurs taux ne puissent excéder les limites qui sont fixées par arrêté du Ministre des Finances (y compris ceux qui auront été différés au cours d’exercices déficitaires). Les amortissements pratiqués et comptabilisés lors des exercices déficitaires seront portés au compte d’actif “amortissements différés” et imputés sur les résultats du premier exercice bénéficiaire et, si les résultats sont insuffisants, sur les exercices suivants. Le point de départ du calcul des amortissements est le 1er jour du mois de la facture d’achat. Si ce point de départ se situe en cours d’exercice, la première annuité doit être réduite au prorata du temps. La somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné de l’actif immobilisé corporel ne peut être inférieure, à la clôture de chaque exercice, au montant des amortissements calculés suivant le système linéaire et repartis sur la durée normale d’utilisation. Les entreprises industrielles forestières ou agricoles pourront déduire des résultats de l’exercice en cours au moment de l’acquisition d’immobilisations nouvelles et désignées ci-après, un amortissement exceptionnel de 20 % : l’annuité normale d’amortis-sement devant être calculée sur la valeur résiduelle des immobilisations en cause, et ce, à la triple condition :
    1. qu’il s’agisse de matériel ou d’outillage neuf acquis postérieurement au 31 décembre 1967 ;
    2. que les matériels soient exclusivement utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport ou, pour des opérations agricoles ou forestières, et qu’ils aient une durée normale d’utilisation supérieure à trois ans ;
    3. que la valeur des éléments nouveaux soit supérieure ou égale à 10.000.000 de Francs.
    4. les amortissements des biens mis gratuitement à la disposition des dirigeants et agents cadres des entreprises sont admis dans les charges déductibles si l’avantage en nature correspondant est déclaré conformément aux dispositions de l’article 39 du présent Code.

Les biens donnés en location dans le cadre d’une opération de crédit-bail sont obligatoirement amortissables sur la durée de la location prévue au contrat.

Les biens mobiliers, les petits outillages dont la valeur d’acquisition est inférieure ou égale à 250 000 F CFA sont admis dans les charges déductibles.

  1. Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés aux taux des avances en compte courant sur fonds d’Etat (Taux de prise en pension) de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale, majorés de deux points.
  2. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables. Pour être déduites du résultat fiscal, les pertes ou charges prévisibles qui sont l’objet de la provision doivent :
    • être déductibles par nature ;
    • être nettement précisées ;
    • être probables et pas seulement éventuelles ;
    • résulter d’événements en cours à la clôture de l’exercice ;
    • être effectivement comptabilisées et figurer sur un relevé spécial prévu à l’article 30 ci-après. Sont ainsi déductibles :
    • les provisions pour dépréciation des titres de participation et de placement, des immobilisations non amortissables, des stocks et des encours, des créances clients ou débiteurs divers dès lors qu’elles remplissent les conditions ci-dessus citées ;
    • les provisions pour litiges avec des tiers et pour garanties données aux clients ;
    • les provisions pour gratification au personnel ;
    • les provisions pour charges à repartir ;
    • les provisions pour pertes et charges ;
    • les provisions réglementées. Ne sont pas admises en déduction :
    • les provisions pour licenciement pour motif économique ;
    • les provisions de propre assureur.

Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats de l’exercice au cours duquel elles ont été constituées. Si cet exercice est prescrit, lesdites provisions sont rapportées au dernier exercice non prescrit.

Lorsque le rapport n’aura pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien exercice soumis à vérification.

Pour les établissements de crédit, la déduction des provisions pour créances et engagements douteux est étalée sur :

  • Deux ans lorsqu’il s’agit des créances et engagements douteux dont les risques ne sont couverts ni par les garanties réelles ni par la garantie de l’Etat. La déduction est de trois (3) ans lorsqu’il s’agit des créances et engagements ne peut être supérieure à 25 % des créances et engagements douteux pour la 1ère année, 50% pour la 2ème  année et 25 % pour la 3ème année ;
  • Quatre (4) ans lorsqu’il s’agit des créances et engagements douteux dont les risques sont couverts par les garanties réelles. La déduction ne peut être supérieure à 15 % des créances et engagements douteux pour la 1ère  année, 30 % pour la 2ème  année, 30 % pour la 3ème année et 25 % pour la 4ème année.

Le sort de ces provisions doit être définitivement déterminé à l’issue de la quatrième année de leur constitution, exclusion faite de celles se rapportant aux créances et engagements douteux pendants devant les tribunaux.

En aucun cas, il ne sera constitué de provisions pour des charges qui sont de nature prises en compte l’année de leur ordonnancement.

De même, il ne sera admis de provision sur des créances dont la compromission du recouvrement ou du paiement n’est pas prouvée.

  1. Les impôts à la charge de l’entreprise mis en recouvrement au cours de l’exercice, à l’exception des impôts sur le revenu, de la taxe sur les véhicules de sociétés, de l’Impôt Minimum Forfaitaire (IMF), de l’impôt sur les sociétés, perçus au profit du budget de l’Etat. Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur les impôts déductibles, leurs montants entrent dans les recettes de l’exercice au cours duquel l’exploitant est avisé de leur ordonnancement.

Article 7 : Pour compter du 1er  janvier 2009, les dispositions de l’article 20.5 du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 20.5 (alinéa 3 ancien) :

Les frais de restaurations, de réceptions, hôtels et tous autres frais similaires sont limitées à 0.2% du montant total du chiffre d’affaires hors taxes.

Lire :

Article 20.5 (alinéa 3 nouveau) :

Les frais de restaurations, de réceptions, hôtels sont limitées à 0.5% du montant total du chiffre d’affaires hors taxes.

  1. Les frais généraux de siège ne pourront être déduits que pour la part incombant aux opérations quantitatives, afférente à l’activité principale, faites au Tchad et les rémunérations de certains services effectifs (études, assistance technique, financière ou comptable) rendus aux entreprises tchadiennes par les personnes physiques ou morales étrangères. Sous réserve des conventions internationales, les frais de siège, d’études, d’assistance technique et autres frais y compris les redevances commerciales ou industrielles, versés aux sièges des entreprises établies à l’étranger, dûment justifiés ne sont déductibles que dans la limite de 10 % du bénéfice imposable avant leur déduction. Cette limitation ne s’applique pas sur les frais d’assistance technique et d’études relatives au montage d’usine. Lorsque ces sommes ne sont pas admises soit en totalité, soit en partie comme charges déductibles, elles sont considérées comme des bénéfices distribués. En cas de déficit, cette disposition s’applique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit. Lorsque tous les exercices non prescrits dégagent des résultats nuls ou déficitaires, les frais en cause ne sont pas admis dans les charges déductibles et sont considérés comme des bénéfices distribués. Les frais d’études, de siège, d’assistance technique, financière, comptable, admis dans les charges d’exploitation au Tchad, sont soumis à un prélèvement libératoire retenu à la source, au taux de 25 %. Sont également admis comme charges, à condition qu’ils ne soient pas exagérés les commissions et courtages portant sur les marchandises achetées et services rendus pour le compte des entreprises situées au Tchad dans la limite de 5% du montant des achats (prix FOB). Les primes d’assurance sont déductibles des bénéfices imposables pour la part incombant aux opérations faites au Tchad :
    • les primes d’assurance contractées au profit de l’entreprise si la réalisation du risque entraîne directement et par elles-mêmes une diminution de l’actif net ;
    • les primes d’assurance constituant par elles-mêmes une charge d’exploitation ;
    • les primes d’assurance maladies versées aux compagnies d’assurances locales au profit du personnel lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles, les remboursements des frais au profit des mêmes personnes Ne sont pas déductibles :
    • les sommes constituées par l’entreprise en vue de sa propre assurance ;
    • les assurances chômage ;
    • les primes d’assurances payées à un tiers.
  2. Sur décision spéciale du Ministre des Finances et sous réserve de justifications, les dons faits à l’occasion des campagnes nationales ou internationales de solidarité. Les dons, et libéralités dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes dès lors qu’ils sont justifiés.
  3. Sont également admises dans les charges déductibles, lorsque les conditions de déductibilité sont réunies, les pertes de change. Les pertes de change ne peuvent donner lieu à constitution des provisions déductibles. Toutefois les écarts de conversion de devises ainsi que les créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont évalués à la clôture de chaque exercice en fonction du cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice. Les écarts de conversion constatés sur les dettes à moins d’un an libellées en devises sont déductibles pour la détermination du résultat du même exercice. Par contre, les écarts de conversion constatés sur les dettes à long terme libellées en devises sont déductibles à la cadence du remboursement effectif.
    1. Sont également admis comme charges, à condition qu’ils ne soient pas exagérés : À l’occasion de congés de leur personnel sous contrat de travail expatrié, les sociétés sont admises à porter en déduction de leur bénéfice, à condition que le voyage ait été effectué, les frais de transport aller et retour desdits expatriés, de leurs épouses et de leurs enfants à charge, à raison d’un voyage par an. En aucun cas, ces charges ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provision. Par ailleurs, les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, sont exclus de ces charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque parmi ces charges les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.

Article 8 : Pour compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article 20.1 du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :

Les entreprises productrices et bu commercialisant des boissons alcoolisées ou des cigarettes et tabacs sont autorisées à passer dans les charges déductibles les frais et dépenses de publicité dans la limite de 0,2% de leur chiffre d’affaires annuel hors taxes.

Article 9 : Pour compter du 1er  janvier 2009, les dispositions de l’article 42• 3ème  du Code Général des Impôts sont abrogées.

Article 10 : Pour compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article 106. 3ème  du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 106.3ème  (ancien) :

L’impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les bénéficiaires des revenus visés aux articles 14 à 34 du Code Général des Impôts est perçu par voie de retenue à la source dans les conditions fixées aux articles 847 et suivants du Code.

Le taux de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des personnes physiques sur les achats ou ventes en gros effectués par des personnes physiques auprès des grossistes ou demi-grossistes est de 4 % pour compter du premier janvier 1992.

Ce précompte est étendu aux importations faites par les personnes physiques sur la valeur en douane. L’enlèvement des marchandises est subordonné au règlement du précompte auprès de la régie des recettes.

Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles assujetties aux bénéfices industriels et commerciaux selon le régime du réel peuvent obtenir pour chaque enlèvement et après examen de leur situation fiscale une attestation d’exemption de cette retenue. Cette attestation leur sera délivrée par la Direction des Impôts et Taxes.

Le précompte 4% peut être suspendu, pour une période de trois (3) mois, pour les Sociétés Anonymes (SA) à l’exclusion des sociétés anonymes unipersonnelles.

Pour bénéficier de ces dispositions, l’entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • être totalement à jour de ses obligations tant déclaratives que de paiement dans les délais légaux de tous ses impôts et taxes ;
  • réaliser au moins un chiffre d’affaires supérieur à 200 millions de francs CFA ;
  • produire une attestation de la CNPS récapitulant la liste des employés cotisant pas moins de 10 employés);
  • adresser une demande manuscrite timbrée.

Seule la Direction Générale des impôts est habilitée à accorder cette suspension qui fera l’objet d’une attestation. Cette suspension s’applique au niveau de chaque régie financière sur présentation de ladite attestation.

Nonobstant les dispositions de l’aliéna précédent, les entreprises nouvelles ne peuvent bénéficier de cette suspension qu’après trois mois d’exercice.

L’existence d’un éventuel contentieux entre l’administration et l’entreprise ne remet pas en cause ce droit.

Si, au cours de la période de suspension, une seule des obligations visées ci-dessus n’est pas respectée, la suspension sera automatiquement supprimée. La suppression est reconduite à la fin de chaque période de trois (3) mois si les conditions sont toujours remplies.

Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et pour lesquelles la somme des acomptes provisionnels et du précompte payés l’année précédente au titre de l’exercice, est supérieure à la cotisation due, l’excédent sera imputé sur les acomptes provisionnels au titre de l’exercice en cours et suivants.

Lire :

Article 106 3ème (nouveau) :

L’impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les bénéficiaires des revenus visés aux articles 14 à 34 du Code Général des Impôts est perçu par voie de retenue à la source dans les conditions fixées aux articles 847 et suivants du Code.

Le taux de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des personnes physiques sur les achats ou ventes en gros effectués par des personnes physiques auprès des grossistes ou demi-grossistes est de 4 % pour compter du premier janvier 1992.

Ce précompte est étendu aux importations faites par les personnes physiques sur la valeur en douane. L’enlèvement des marchandises est subordonné au règlement du précompte auprès de la régie des recettes.

Le précompte 4% peut être suspendu, pour une période de trois (3) mois, pour les sociétés anonymes (SA) à l’exclusion des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes unipersonnelles et des sociétés de transit.

Pour bénéficier de ces dispositions, l’entreprise doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • être totalement à jour de ses obligations tant déclaratives que de paiement dans les délais légaux de tous ses impôts et taxes ;
  • réaliser au moins un chiffre d’affaires supérieur à 200 millions de francs CFA ;
  • produire une attestation de la CNPS récapitulant la liste de ses employés ;
  • adresser une demande manuscrite timbrée.

Seule la Direction Générale des impôts est habilitée à accorder cette suspension qui fera l’objet d’une attestation. Cette suspension s’applique au niveau de chaque régie financière sur présentation de ladite attestation.

Nonobstant les dispositions de l’aliéna précédent, les entreprises nouvelles ne peuvent bénéficier de cette suspension qu’après trois mois d’exercice.

L’existence d’un éventuel contentieux entre l’administration et l’entreprise ne remet pas en cause ce droit.

Si, au cours de la période de suspension, une seule des obligations visées ci-dessus n’est pas respectée, la suspension sera automatiquement supprimée. La suppression est reconduite à la fin de chaque période de trois (3) mois si les conditions sont toujours remplies.

Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et pour lesquelles la somme des acomptes provisionnels et du précompte payés l’année précédente au titre de l’exercice, est supérieure à la cotisation due, l’excédent sera imputé sur les acomptes provisionnels au titre de l’exercice en cours et suivants.

Article 11 : Pour compter du 1er  janvier 2009, les dispositions de l’article 137 du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 137**(ancien) :**

Seules donneront droit aux avantages définis à l’article 139 du présent Code les sommes investies en :

  1. construction immobilière (prix du terrain compris) ;
  2. achat de matériel et de gros outillage d’une durée normale d’amortissement supérieure à trois (03) ans, à l’exclusion du matériel ou de l’outillage acheté d’occasion ;
  3. création ou extension de plantation ou aménagement de terrains destinés à l’élevage; d. apport de capitaux à des sociétés d’économie mixte.

II. Ne donne pas lieu au bénéfice des dispositions de la présente section :

  1. les achats de voitures de tourisme; la présente disposition n’est cependant pas applicable aux entreprises touristiques ;
  2. les investissements à caractère commercial ou utilisé à des fins commerciales.

Est notamment considérée comme ayant un caractère commercial, l’opération consistant à investir en vue de la revente.

III. Les investissements inférieurs à un million ne donnent droit à aucune réduction. Il en est de même en ce qui concerne les entreprises ou exploitations et, d’une manière générale, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque les investissements projetés n’atteignent pas 5 % de la valeur de l’ensemble des immobilisations visées ci-dessus appartenant auxdites entreprises, exploitations ou sociétés.

Les apports de capitaux au paragraphe I - alinéa d) du présent article donnent lieu à réduction quel que soit leur montant.

Lire :

Article 137 (nouveau) :

Seules donneront droit aux avantages définis à l’article 139 du présent Code les sommes investies en :

  1. construction immobilière (prix du terrain compris);
  2. achat de matériel et de gros outillage d’une durée normale d’amortissement supérieure à trois (03) ans, à l’exclusion du matériel ou de l’outillage acheté d’occasion ;
  3. création ou extension de plantation ou aménagement de terrains destinés à l’élevage ;
  4. apport de capitaux à des sociétés d’économie mixte.

II. Ne donne pas lieu au bénéfice des dispositions de la présente section :

  1. les achats de voitures de tourisme ; la présente disposition n’est cependant pas applicable aux entreprises touristiques ;
  2. les investissements à caractère commercial ou utilisé à des fins commerciales.

Est notamment considérée comme ayant un caractère commercial, l’opération consistant à investir en vue de la revente.

III. Les investissements inférieurs à soixante millions ne donnent droit à aucune réduction. Il en est de même en ce qui concerne les entreprises ou exploitations et, d’une manière générale, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque les investissements projetés n’atteignent pas 5 % de la valeur de l’ensemble des immobilisations visées ci-dessus appartenant auxdites entreprises, exploitations ou sociétés.

Les apports de capitaux au paragraphe 1 alinéa d) du présent article donnent lieu à réduction quel que soit leur montant.

Article 12 : Pour compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article 147 du Code général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au Lieu de :

Article 147 (ancien) :

Sont exonérés de la présente taxe :

  1. les mères de cinq enfants vivants ;
  2. les personnes apportant la preuve de leur incapacité totale à travailler par suite de maladie, infirmité incurable et les personnes âgées de 60 ans et plus ;
  3. les mutilés ou réformés de guerre dont le degré d’invalidité est au moins égal à 40 % ;
  4. les victimes d’accidents du travail dont le degré d’invalidité est au moins égal à 40 % ;
  5. les élèves fréquentant régulièrement une école officielle ou autorisée dès l’instant qu’ils ne sont pas âgés de plus de 25 ans au 1er janvier de l’année d’imposition. L’exonération est subordonnée à la production d’un certificat de scolarité délivré par l’autorité compétente.

Lire :

Article 147 (nouveau) :

Sont exonérés de la présente taxe :

  1. Toutes les femmes.
  2. les personnes apportant la preuve de leur incapacité totale à travailler par suite de maladie, infirmité incurable et les personnes âgées de 60 ans et plus ;
  3. les mutilés ou réformés de guerre dont le degré d’invalidité est au moins égal à 40 % ;
  4. les victimes d’accidents du travail dont le degré d’invalidité est au moins égal à 40 % ;
  5. les élèves fréquentant régulièrement une école officielle ou autorisée dès l’instant qu’ils ne sont pas âgés de plus de 25 ans au 1er janvier de l’année d’imposition. L’exonération est subordonnée à la production d’un certificat de scolarité délivré par l’autorité compétente.

Article 13 : Pour compter du 1er  janvier 2009, les dispositions de l’article 148 de la Loi de Finances 2007 sont maintenues.

Article 14 : Pour compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article 359 du CGI sont complétées comme suit :

Article 359 (ancien) :

Le délai pour faire enregistrer les actes des administrations publiques assujetties à la formalité est de trois (03) mois.

A l’égard de ceux de ces actes qui ne doivent avoir d’exécution qu’après avoir été approuvés par l’autorité supérieure, le délai ne courra que du jour où la notification de cette approbation sera parvenue à celui qui doit supporter les droits. Mention de la date de cette notification devra être faite sur l’acte par l’agent qualifié qui signe ladite mention.

Le délai est de six (06) mois à compter de leur date pour les actes authentiques ou sous seing privé passé hors d’un Etat de la CEMAC et qui portent mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeuble ou de fond de commerce situé dans cet Etat ou constitution de sociétés ayant leur siège social dans cet Etat.

Lire:

Article 359 (nouveau) :

Le délai pour faire enregistrer les actes des administrations publiques assujetties à la formalité est de trois (03) mois.

A l’égard de ceux de ces actes qui ne doivent avoir d’exécution qu’après avoir été approuvés par l’autorité supérieure, le délai ne courra que du jour où la notification de cette approbation sera parvenue à celui qui doit supporter les droits. Mention de la date de cette notification devra être faite sur l’acte par l’agent qualifié qui signe ladite mention.

La notification de l’approbation, différente de l’ordre de service doit intervenir dans les deux (02) mois à partir de la date d’approbation.

En ce qui concerne les marchés financés sur des fonds provenant de l’extérieur, le délai ne courra que du jour de la délivrance de la fiche de l’Evaluation de la Fiscalité Intérieure (E.F.I), toutefois, le dépôt du dossier du marché auprès de la commission fiscale doit intervenir dans la semaine suivant la notification réglementaire.

Les marchés de réparation ou de construction des routes passés par le Fonds d’Entretien Routier (FER) dont l’exécution se réalise en plusieurs tranches seront enregistrés au droit fixe puis au droit proportionnel sur les tranches au fur et à mesure des notifications des ordres de service par l’autorité compétente.

Le délai est de six (06) mois à compter de leur date pour les actes authentiques ou sous seing privés passés hors d’un Etat de la CEMAC et qui portent mutation de propriété, d’usufruit ou de jouissance d’immeuble ou de fond de commerce situé dans cet Etat ou constitution de sociétés ayant leur siège social dans cet Etat.

Article 15 : Pour compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article 418 du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 418 (ancien) :

Sont assujettis au droit proportionnel de 3 % sans que ce droit puisse être inférieur au droit fixé à l’article 389 ci-dessus, les actes énumérés ci-après lorsqu’ils sont soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement :

Les actes constitutifs de créances, transactions, promesses de payer, arrêtés de compte et billet, mandats, transports, subrogations, cessions et délégations de créance à terme, délégations de prix stipulés par un contrat pour acquitter des créances à terme envers un tiers sans énonciation du titre enregistré, les reconnaissances, les cautionnements, les cautions contenus dans les soumissions de crédits d’enlèvement, tout acte contenant obligation de sommes ou valeurs sans que l’obligation soit le prix d’une transmission de meubles ou d’ immeubles.

Les actes résolutoires de créance ou contenant quittance ou mainlevée, sont également assujettis au droit de 2.5 %, si les actes constitutifs de créances auxquels ils mettent fin n’ont pas fait l’objet d’un acte enregistré.

Lire :

Article 418 (nouveau) :

Sont assujettis au droit proportionnel de 3 % sans que ce droit puisse être inférieur au droit fixé à l’article 389 ci-dessus, les actes énumérés ci-après lorsqu’ils sont soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement :

Les actes constitutifs de créances, transactions, promesses de payer, arrêté de compte et billet, mandats, transports, subrogations, cessions et délégations de créance à terme, délégation de prix stipulé par un contrat pour acquitter des créances à terme envers un tiers sans énonciation du titre enregistré, les reconnaissances, les cautionnements, les cautions contenus dans les soumissions de crédits d’enlèvement, tout acte contenant obligation de sommes ou valeur sans que l’obligation soit le prix d’une transmission de meubles ou d’immeubles.

Les actes résolutoires de créance ou contenant quittance ou mainlevée, sont également assujettis au droit de 2.5 %, si les actes constitutifs de créances auxquels ils mettent fin n’ont pas fait l’objet d’un acte enregistré.

Les cautionnements bancaires contenus dans les marchés publics sont assujettis au droit proportionnel de 1 %.

Article 16 : Pour compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article 720 Bis du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 720 bis (ancien) :

Les patentables doivent déposer auprès du service des impôts, avant le premier février de chaque année, une déclaration de contribution de patente dont le modèle est fourni par l’administration.

A défaut, une taxation d’office assortie des pénalités conformes aux dispositions de l’article 887, sera établie.

Lire :

Article 720 bis (nouveau) :

Les patentables doivent déposer auprès du service des impôts, avant le premier février de chaque année, une déclaration de contribution de patente dont le modèle est fourni par l’administration.

En cas de déclaration tardive, les cotisations dues sont assorties des pénalités conformément aux dispositions de l’article 888 du présent Code.

Article 17 : Pour compter du 1er  janvier 2009, les dispositions de l’article 679 du Code général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 679 (ancien) :

Sont également soumis à la contribution foncière des propriétés bâties.

  • L’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l’article 525 du Code Civil, ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ;
  • Les installations destinées à abriter des personnes et des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction tels que les cheminées d’usines, les réfrigérants atmosphériques, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ;
  • Les ouvrages d’art et les voies de communication ;
  • Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectés à une exploitation agricole ;
  • Les terrains non cultivés, employés à usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt des marchandises et d’autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ;
  • Les terrains, cultivés ou non, utilisés par la publicité commerciale ou industrielle par panneaux, réclames affiches écrans ou affiche portatif spéciale.

Lire :

Article 679 (nouveau) :

Sont également soumis à la contribution foncière des propriétés bâties :

  • L’outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l’article 525 du Code Civil, ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l’immeuble ;
  • Les installations destinées à abriter des personnes et des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction tels que les cheminées d’usines, les réfrigérants atmosphériques, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ;
  • Les ouvrages d’art et les voies de communication ;
  • Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectés à une exploitation agricole;
  • Les terrains non cultivés, employés à usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt des marchandises et d’autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ;
  • Les terrains, cultivés ou non, utilisés par la publicité commerciale ou industrielle par panneaux, réclames affiches écrans ou affiche portatif spéciale;
  • Les maisons construites en matériaux durs (briques cuites, parpaings) qu’elles soient occupées par leurs propriétaires à titre d’habitation principale ou louées dans le cadre d’un bail civil ou commercial disposant ou non de titre foncier.

Article 18 : Pour compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article 680 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de:

II - Exemptions permanentes

Article 680 (ancien) :

Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties :

  1. Les immeubles appartenant à l’Etat, aux Communes et aux organismes internationaux ou inter états ;
  2. Les installations sur les voies de navigation qui font l’objet de concessions d’outillage public accordées par l’Etat à la Chambre de Commerce, ou aux municipalités, et qui sont exploitées dans les conditions fixées par les cahiers des charges ;
  3. Les ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable ou de l’énergie électrique, appartenant à des communes ;
  4. Les édifices affectés à l’exercice public des cultes;
  5. Les édifices affectés à des buts scolaires, sportifs, humanitaires ou sociaux, appartenant aux missions ou à des groupements régulièrement autorisés ;
  6. Les bâtiments servant aux exploitations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres destinés, soit à loger des bestiaux, soit à serrer des récoltes ;
  7. Sont exemptées les maisons construites en matériaux traditionnels qu’elles soient occupées par leurs propriétaires à titre d’habitation principale ou louées dans le cadre d’un bail civil ou commercial. Sont également visées par cette exemption les maisons construites en matériaux durs et qui sont occupées à titre de résidence principale par leurs propriétaires.
  8. Les immeubles appartenant à des missions étrangères ou diplomatiques et occupés par leurs ambassadeurs et agents diplomatiques ou par leurs services administratifs ;
  9. Les immeubles appartenant à la Chambre de Commerce.

Lire :

Article 680 (nouveau) :

Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties :

  1. Les immeubles appartenant à l’Etat, aux Communes et aux organismes internationaux ou inter états ;
  2. Les installations sur les voies de navigation qui font l’objet de concessions d’outillage public accordées par l’Etat à la Chambre de Commerce, ou aux municipalités, et qui sont exploitées dans les conditions fixées par les cahiers des charges ;
  3. Les ouvrages établis pour la distribution de l’eau potable ou de l’énergie électrique, appartenant à des Communes ;
  4. Les édifices affectés à l’exercice public des cultes;
  5. Les édifices affectés à des buts scolaires, sportifs, humanitaires ou sociaux, appartenant aux missions ou à des groupements régulièrement autorisés ;
  6. Les bâtiments servant aux exploitations rurales, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres destinés, soit à loger des bestiaux, soit à serrer des récoltes ;
  7. Les immeubles appartenant à des missions étrangères ou diplomatiques et occupés par leurs ambassadeurs et agents diplomatiques ou par leurs services administratifs ;
  8. Les immeubles appartenant à la Chambre de Commerce.

Article 19 : Pour compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article 680 bis du Code général des Impôts sont introduites comme suit :

Article 680 bis :

Il est institué pour compter du 1e Janvier 2009 une taxe d’habitation sur les concessions habitées. Cette taxe est due par l’occupant (propriétaire ou locataire au 1er janvier).

Pour la commune de N’Djaména

  • 3 000 FCFA pour les constructions en matériaux  locaux
  • 10 000 FCFA pour les constructions en dur  et semi dur ;
  • 10 000 FCFA pour les constructions en dur R+, plus un supplément de 10 000 F CFA par niveau ;

Pour les autres communes

  • 1 500 FCFA pour les constructions en matériaux locaux ;
  • 5 000 FCFA pour les constructions en dur et semi dur ;
  • 5 000 FCFA pour les constructions en dur R+, plus un supplément de 5 000 F CFA par niveau.

Article 20 : Pour compter du 1er  janvier 2009, les dispositions de l’article 680 ter du Code Général des Impôts sont introduites comme suit :

Article 680 ter : Sont exemptées de la taxe d’habitation :

Les propriétés bénéficiant d’une exonération permanente de la contribution foncière des propriétés bâties.

Ce sont :

  • les locaux sans caractère industriel ou commercial pris en location par l’Etat ;
  • les départements, les communes ainsi que les établissements publics, scientifiques d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public ;
  • les résidences des diplomates, bureaux des administrations ;
  • les personnes âgées de plus de 60 ans, infirmes, veuves bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés disposant de faibles revenus ;
  • les immeubles servant à l’exploitation rurale.

Article 21 : Pour compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article 720 bis du Code Général des Impôts sont introduites comme suit :

Au lieu de :

Article 720 bis (ancien) :

Les patentables doivent déposer auprès du service des impôts, avant le premier février de chaque année, une déclaration de contribution de patente dont le modèle est fourni par l’administration.

A défaut, une taxation d’office assortie des pénalités conformes aux dispositions de l’article 887, sera établie.

Lire :

Article 720 bis (nouveau) :

Les patentables doivent déposer auprès du Service des Impôts, avant le premier février de chaque année, une déclaration de contribution de patente dont le modèle est fourni par l’administration. En cas de déclaration tardive, les cotisations dues sont assorties des pénalités conformément aux dispositions de l’article 888 du présent Code.

Article 22 : Pour compte du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article 743 al 4 du CGI reprise par la LF 2007 sont modifiées comme suit :

Au lieu de:

Article 743 (ancien):

Alinéa 1°: Le tarif des patentes est fixé d’après le tableau ci- après. Ce tarif peut être majoré d’un certain pourcentage fixé par délibération du Conseil Municipal approuvée par l’autorité de tutelle dans la limite maximum fixée annuellement par l’Assemblée Nationale. Le montant du droit déterminé obtenu est majoré de centimes additionnels perçus au profit de la Chambre de Commerce et Consulaire (CCC), de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), de la Redevance Audio visuelle (RAV) et de l’ONASA.

Le droit déterminé de la patente

Il se calcule sur le chiffre d’affaires de l’année N-2 au taux de 0,1 % dans la limite d’une base plafonnée à 2 milliards de F CFA hors taxes.

Pour un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards, il sera fait un abattement de 9/10ème de l’excédent. La base excédentaire de 1/10ème est soumise au même taux de 0,1 %.

Pour une entreprise nouvelle, le droit déterminé est calculé d’après le chiffre d’affaires prévisionnel estimé par le contribuable par comparaison à des activités similaires ou celui réalisé au cours des 12 premiers mois de l’activité.

TABLEAU DES TARIFS DES ELEMENTS DE LA PATENTE

DésignationsBasesTarifs
Droit DéterminéCA annuel HT de N-20,1 %
CNPSDroit Déterminé10 %
CCCDroit Déterminé7 %
RAVDroit Déterminé3 %
ONASAForfait480 FCFA
TVLPVLP annuelle10 %

Alinéa les débitants de boissons alcoolisées patentables acquittent une patente dont le montant est composé des éléments suivants :

  • droit déterminé au taux de 0,1% sur le 5/10ème du chiffre d’affaires annuel ;
  • des taxes additionnelles CNPS, CCC respectivement au taux de 10% et 7% et une redevance audio-visuelle (RAV) au taux de 3% sur le montant de droit déterminé plus 480 F /an pour l’ONASA.
  • une Taxe sur la Valeur des Locaux Professionnels prélevée au taux de 10% sur la Valeur des Locaux Professionnels.

Lire:

Article 743 (nouveau) :

Alinéa 1°: Le tarif des patentes est fixé d’après le tableau ci- après. Ce tarif peut être majoré d’un certain pourcentage fixé par délibération du Conseil Municipal approuvée par l’autorité de tutelle dans la limite maximum fixée annuellement par l’Assemblée Nationale.

Le montant du Droit Déterminé obtenu est majoré de centimes additionnels perçus au profit de la Chambre de Commerce et Consulaire (CCC), de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), de la Redevance Audio visuelle (RAV) et de l’ONASA.

Le Droit Déterminé de la patente.

Il se calcule sur le chiffre d’affaires de l’année N-2 au taux de 0,1 % dans la limite d’une base plafonnée à 2 milliards de F CFA hors taxes.

Pour un chiffre d’affaires supérieur à 2 milliards, il sera fait un abattement de 9/10ème de l’excédent. Le 1/10ème de la base excédentaire est soumise au même taux de 0,1 %

Pour une entreprise nouvelle, le Droit Déterminé est calculé d’après le chiffre d’affaires prévisionnel estimé par le contribuable par comparaison à des activités similaires ou celui réalisé au cours des 12 premiers mois de l’activité.

Alinéa 4° les clients des entreprises industrielles dont les prix de vente sont fixés par elles mêmes acquittent une patente dont le montant est composé des éléments suivants :

  • droit Déterminé au taux de 0,1% sur la marge brute constituant le chiffre d’affaires annuel conformément aux dispositions de l’article 19 alinéa 2 du CGI.
  • des taxes additionnelles CNPS, CCC respectivement au taux de 10% et 7 % et une redevance audio-visuelle (RAV) au taux de 3% sur le montant de droit déterminé plus 480 F/an pour l’ONASA.
  • une Taxe sur la Valeur les Locaux Professionnels (TVLP) prélevée au taux de 10 % sur la Valeur des Locaux Professionnels.

TABLEAU DES TARIFS DES ELEMENTS DE LA PATENTE

DésignationsBasesTarifs
Droit DéterminéCA annuel HT de N-20,1 %
CNPSDroit Déterminé10 %
CCCDroit Déterminé7 %
RAVDroit Déterminé3 %
ONASAForfait480 FCFA
TVLPVLP annuelle10 %

Article 23 : Pour compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article 888 du CGI sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 888 (ancien) :

La non production ou la production après les délais fixés par le code des documents visés à l’article 164, ou des déclarations prévues par les articles 195, 206, 207, 229, 230 et 761 du présent Code est sanctionnée par une majoration de 25 % des cotisations. Il en est de même pour les contraventions aux dispositions de l’article 30.

Lire:

Article 888 (nouveau):

La non production ou la production, après les délais fixés par le code de documents visés à l’article 164, ou des déclarations prévues par les articles 195, 206, 207, 229 et 230 du présent Code est sanctionnée par une majoration de 25 % des cotisations. Il en est de même pour les contraventions aux dispositions de l’article 30.

La production après le délai fixé par le Code de la déclaration de la patente prévue à l’article 720 bis est sanctionnée par des pénalités de 1, 5 % par mois ou fraction de mois de retard avec un maximum de 50 %.

Article 24 : Pour compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article 894 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 894 (ancien):

Les contribuables qui n’effectueront pas dans les délais impartis les versements prévus aux articles : 780, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 847 bis, 847 ter et 868, seront astreints au paiement d’un intérêt de retard égal à 5 % par mois ou fraction de mois de retard avec un maximum de 100%.

Lire:

Article 894 (nouveau):

Les contribuables qui n’effectueront pas dans les délais impartis les versements prévus aux articles: 720, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 841, 846, 846 bis 847 seront astreints au paiement d’un intérêt de retard égal à 1,5 % par mois ou fraction de mois de retard avec un maximum de 50 % à l’exception de la TVA et du droit d’enregistrement.

Article 25 : Pour compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article 895 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 895 (ancien) :

Tout employeur ou débirentier qui, ayant effectué les retenues de l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’a pas effectué le versement de ces retenues dans les délais prescrits par l’article 830, est passible d’un intérêt de retard égal à 5 % par mois ou fraction de mois de retard avec un maximum de 100%.

L’application de la présente disposition ne met pas obstacle aux poursuites prévues par l’article 912 ci-après :

Lire :

Article 895 (nouveau) :

Tout employeur ou débirentier qui, ayant effectué les retenues de l’impôt sur le revenu des personnes physiques n’a pas effectué le versement de ces retenues dans les délais prescrits par l’article 830, est passible d’un intérêt de retard égal à 1,5 % par mois ou fraction de mois de retard avec un maximum de 50 %.

L’application de la présente disposition ne met pas obstacle aux poursuites prévues par l’article 912 ci-après.

Article 26 : Pour compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l‘article 896 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de:

Article 896 (ancien):

Toute personne qui ne verse pas, dans les délais impartis, les retenues prévues aux articles 841 à 847 quater, se verra réclamer un intérêt retard égal à 5 % par mois ou fraction de mois de retard avec un maximum de :

Lire :

Article 896 (nouveau) :

Toute personne qui ne verse pas, dans les délais impartis, les retenues prévues aux articles 841 à 847 quater, se verra réclamer un intérêt de retard égal à 1,5% par mois ou fraction de mois de retard avec un maximum de 50%.

Article 27 : Pour compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article 1015 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 1015 (ancien :

La réclamation doit parvenir à la Direction Générale des Impôts dans les trois mois à compter du jour où le contribuable a eu connaissance de l’existence de son imposition, ou dans les cas visés au 2ème alinéa du paragraphe a) de l’article 57 dans les trois mois du remboursement, sans préjudice des délais accordés par la loi pour les cas spéciaux.

La connaissance de l’existence de l’imposition résulte, soit de l’aveu du contribuable, soit des premières poursuites avec frais, soit du premier versement effectué sur la cotisation contestée, soit de toute autre circonstance nettement caractérisée.

Lire :

Article 1015 (nouveau) :

  • La réclamation doit parvenir à la Direction Générale des Impôts dans les deux ans à compter du jour où le contribuable a eu connaissance de l’existence de son imposition, ou dans les cas visés au 2ème alinéa du paragraphe a) de l’article 57 dans les deux ans du remboursement, sans préjudice des délais accordés par la Loi pour les cas spéciaux. La connaissance de l’existence de l’imposition résulte, soit de l’aveu du contribuable, soit des premières poursuites avec frais, soit du premier versement effectué sur la cotisation contestée, soit de toute autre circonstance nettement caractérisée;
  • Le contribuable peut obtenir le sursis de paiement de la partie contestée, à condition:
    1. d’en formuler expressément la demande dans ladite réclamation;
    2. de justifier du paiement de 10% du montant des impositions en cause;
    3. de fournir une caution auprès d’un Etablissement bancaire, d’une personne solvable où une garantie sur ses biens propres.

La Direction Générale des Impôts notifie une décision de sursis dès lors que la créance est réputée sécurisée pour le Trésor Public.

Mais si le contentieux est le fait de l’administration, aucune charge n’est retenue.

Article 28 : Pour compter du 1er janvier 2009, les droits et taxes sur les matériaux de constructions importés, autres que ceux relevant du tarif extérieur commun, exonérés dans la Loi de Finances 2007 sont rétablis.

La nature de ces droits et taxes et la liste de ces matériaux de construction seront déterminées par un arrêté du Ministre des Finances et du Budget.

Article 29 : Pour compter du 1er janvier 2009, les taxes sur l’exportation de bétail suspendu et rétablis en août 2008 continueront par être perçues;

II - EVALUATION DES RESSOURCES

Article 30 : Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évaluées pour 2009 à la somme de 855.718.105.000FCFA.

La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes 1 de la présente loi.

  • Recettes ordinaires 716.237.000.000 FCFA
    • Titre I : Recettes Fiscales 563.068.000.000 FCFA
    • Titre II : Recettes non Fiscales 153.169.000.000 FCFA
  • Recettes en capital : 139.481.105.000 FCFA
    • Titre III : Recettes en capital 11 .000.000.000FCFA
    • Titre IV : Aides, Dons et Subventions 68.826.437.877 FCFA
    • Titre V : Emprunts 59.654.667.123FCFA

III - EVALUATION DES CHARGES

Article 31 : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et de dépenses en capital regroupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évalués pour 2009 à la somme de : 915.182.681.765 FCFA.

  • Dépenses courantes : 484.768.059.742 FCFA
    • TITRE I : Charges de la dette publique Rétrocédée et non rétrocédée 14.600.000.000FCFA
    • TITRE II : Dotations des pouvoirs publics 296.023.559.742 FCFA
    • TITRE III : Interventions de l’Etat et  Transferts courants 174.144.500.000 CFA Dont 36.437.984.114 FCFA au titre des revenus pétrolier.
  • Dépenses en Capital 430.414.622.023 FCFA
    • TITRE IV : Dotations aux amortissements de la dette publique rétrocédée et non Rétrocédée 79.990.001.394 F CFA
    • TITRE V : Equipements, Investissements et Transferts en Capital : 350.424.620.629 FCFA dont 65.534.653. 566 F CFA au titre des ressources pétrolières affectées aux secteurs prioritaires.

Article 32 : Il est constaté un déficit prévisionnel de 59.464.576.765 F CFA dont le financement est assuré par l’épargne constituée en 2008.

IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 33 : Pour compter du 1er janvier 2009 il est autorisé le recrutement à la Fonction Publique de 2.400 agents répartis comme suit :

  • 20 agents au Ministère de la Communication ;
  • 40 Magistrats et autres agents judiciaires ;
  • 420 agents au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique dont 15 administrateurs civils, 15 attachés d’administration lauréats de l’ENAM, 90 agents d’appui à l’Intérieur et 300 à la Sécurité Publique ;
  • 1000 Enseignants à l’Education Nationale dont 300 au secondaire et 700 à l’Elémentaire ;
  • 30 Enseignants du Supérieur ;
  • 250 agents sanitaires à la Santé Publique ;
  • 750 agents sociaux au Ministère de l’Action Sociale;
  • 70 agronomes à l’Agriculture ;
  • 50 agents au Ministère de l’Elevage dont 2 docteurs vétérinaires, 2 zootechniciens, 1 pastoraliste, 5 ingénieurs de technique d’élevage, 2 comptables, 2 statisticiens, 3 chauffeurs, 3 gardiens et 5 vaccinateurs ;
  • 20 ingénieurs en génie civil aux Infrastructures et Transport ;
  • 50 maîtres d’éducation physique à la Jeunesse et Sport ;
  • 50 agents au Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques ;
  • 20 agents au Ministère des Mines et Energie ;
  • 5 agents au Ministère des Postes et Technologie de l’Information ;
  • 10 agents au Ministère de l’Aménagement du Territoire ;
  • 10 agents au Ministère de l’Economie et du Plan ;
  • 98 agents au Ministère des Finances et du Budget dont 95 lauréats de I’ENAM ;
  • 30 agents au Ministère du Commerce et de I’Industrie ;
  • 30 agents au Ministère de la Fonction Publique ;
  • 15 agents au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) ;
  • 10 agents au Ministère du Développement Touristique ;
  • 30 agents au Ministère de la Décentralisation dont 11 lauréats de l’ENAM ;
  • 50 agents au Ministère des Droits de l’Homme ;
  • 17 agents au Ministère des Affaires Etrangères dont 7 lauréats de l’ENAM.

Article 34 : Pour compter du 1er janvier 2009, il est accordé à titre exceptionnel aux agents de l’Etat percevant moins de 60 000 FCFA, une prime de cherté de vie devant relever le salaire mensuel net à payer à 60 000 FCFA.

VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 35 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente loi sont maintenues.

Article 36 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.