Loi Abrogé

Loi portant création d’une Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI)

Loi 08-020

TITRE I : LA CREATION, DE LA MISSION ET DE LA COMPOSITION

Article 1er : Il est créé une Commission Electorale Nationale Indépendante en abrégé CENI.

Article 2 : La CENI a pour mission générale l’organisation, la supervision et le contrôle du déroulement de toutes les opérations de recensement électoral, des élections référendaires, présidentielles, législatives et locales.

À cet effet, elle est chargée de :

  • faire respecter les dispositions des lois électorales;
  • coordonner toutes les opérations relatives aux élections tant au niveau national qu’au niveau des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger ;
  • assurer la gestion des ressources financières et matérielles nécessaires à la bonne organisation du recensement électoral et des élections ;
  • assurer le bon déroulement des opérations de recensement électoral et des opérations relatives aux scrutins référendaire, présidentiel, législatif et local;
  • éditer et distribuer les cartes d’électeur ;
  • arrêter et publier les listes électorales ;
  • constituer, gérer et conserver le fichier électoral national ;
  • déterminer et arrêter le nombre des centres de recensement des électeurs et des bureaux de vote ;
  • arrêter la liste nominative des agents recenseurs et des présidents des bureaux de vote ;
  • assurer la formation des agents recenseurs, des présidents et des secrétaires des bureaux de vote ;
  • apprêter le matériel électoral et veiller à sa répartition dans les bureaux de vote;
  • fournir les urnes transparentes, l’encre indélébile ;
  • confectionner et fournir les bulletins de vote et les autres documents électoraux (listes d’émargement, procès-verbaux de dépouillement, rapports de centralisation des résultats,…) ;
  • veiller à la régularité des scrutins ;
  • travailler en collaboration avec les observateurs nationaux et internationaux invités par le Gouvernement ;
  • proclamer les résultats provisoires du référendum, de la présidentielle, des législatives et des locales et les transmettre, selon le cas, au Conseil Constitutionnel ou à la Cour Suprême.

Article 3 : La CENI publie un rapport après chaque consultation électorale.

Article 4 : La CENI est composée de trente et un (31) membres dont :

  • un (01) président choisi d’accord parties parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences, leurs expériences,  leur intégrité  morale et leur hauteur de vue ;
  • quinze (15)  membres issus des  partis de la majorité   présidentielle   dont   un   (01)   par   parti représenté à l’Assemblée Nationale ;
  • quinze (15) membres issus des partis politiques de l’opposition démocratique dont un (01) par parti représenté à l’Assemblée Nationale ;

Le mandat des membres de la CENI prend fin trois (03) mois après chaque consultation électorale.

Un décret entérine la liste nominative des membres de la CENI et des démembrements des régions, des départements, des arrondissements de la ville de N’Djaména, des sous-préfectures, des communes et communautés rurales.

Les membres de la CENI prêtent serment devant la Cour Suprême selon la formule ci- après :

«Je jure de respecter les dispositions de la Loi en vigueur et d’adopter une attitude impartiale et objective dans l’exercice de mes fonctions».

En revanche, pour les démembrements des missions diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger, le procès verbal d’installation et les déclarations sur l’honneur individuelles font foi.

Article 4 (ancien, modifié par Loi 10-022 2010-11-22 PR) : La CENI est composée de trente et un (31) membres dont :

  • un (01) Président choisi d’accord parties parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences, leurs expériences, leur intégrité morale et leur hauteur de vue;
  • quinze (15) membres issus des partis politiques de la majorité présidentielle dont un (01) par parti représenté à l’Assemblée Nationale;
  • quinze (15) membres issus des partis politiques de l’opposition démocratique dont un (01) par parti représenté à l’Assemblée Nationale.

Le mandat des membres de la CENI prend fin trois (3) mois après chaque consultation électorale.

Un décret entérine la liste nominative des membres de la CENI.

Les membres de la CENI prêtent serment devant la Cour Suprême selon la formule ci-après:

«Je jure de respecter les dispositions de la loi en vigueur et d’adopter une attitude impartiale et objective dans l’exercice de mes fonctions ».

Article 5 : Le Bureau de la CENI comprend sept (07) membres désignés comme suit:

  • un (01) Président désigné d’accord parties;
  • six (06) membres élus par leurs pairs comme suit:
    • un (01) Premier Vice-président;
    • un (01) Deuxième Vice-président;
    • un (01) Rapporteur Général;
    • un (01) Rapporteur Général Adjoint;
    • un (01) Trésorier général;
    • un (01) Trésorier Général Adjoint.

Article 6 : La CENI est assistée d’une structure administrative et technique permanente dénommée Bureau Permanent des Elections en abrégé BPE.

L’organisation et les attributions du BPE seront déterminées par décret en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge de l’Administration du Territoire après avis conforme de la CENI.

Le BPE est dirigé par un Directeur Général nommé par décret sur proposition du Ministre en charge de l’Administration du Territoire après avis conforme de la CENI. Il a rang de Secrétaire Général de département ministériel.

Le Directeur Général du Bureau Permanent des élections assure le Secrétariat de la CENI.

Les dépenses de fonctionnement du BPE sont prises en charge par le budget de l’Etat.

TITRE II : DU FONCTIONNEMENT

Article 7 : La CENI élabore son règlement intérieur et le Code de conduite de ses membres.

Article 8 : La CENI détermine librement ses méthodes et horaires de travail. Les séances sont présidées par le président ou, en cas d’empêchement, par les vice-présidents, selon l’ordre de préséance.

Article 9 : La CENI ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins 2/3 de ses membres.

Elle prend ses décisions par consensus. A défaut, à la majorité de 2/3 des membres présents. Au troisième tour à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 10 : Dans le cadre de sa mission, la CENI a accès à toutes les sources d’informations et aux médias publics.

Article 11 : La CENI peut déléguer un de ses membres auprès de tout bureau de vote. Les délégués sont habilités à procéder à tout contrôle afin de s’assurer du respect des dispositions du Code Electoral et du bon déroulement du scrutin.

Leurs observations sont consignées de droit dans les procès-verbaux du bureau de vote concerné.

Les membres de la CENI ou de ses démembrements ne peuvent être chargés d’une mission de contrôle ou de vérification dans le bureau où ils sont inscrits pour voter.

Les démembrements de la CENI fonctionnent de manière analogue à la CENI. Leurs décisions lui sont soumises pour approbation.

Article 12 : Un représentant du parti en compétition ou un délégué du candidat aux élections peut assister aux travaux de la CENI et de ses démembrements en qualité d’observateur.

Article 13 : La CENI recrute le personnel d’appui nécessaire au bon déroulement du recensement électoral et des opérations électorales.

Les indemnités et frais de mission du personnel d’appui de la CENI sont fixés par décision du Président de la CENI.

Article 14 : La CENI peut faire appel à toute personne physique ou morale, nationale ou internationale, susceptible de l’aider dans sa mission.

Elle est appuyée dans l’accomplissement de sa mission par l’Administration qui met à sa disposition des services compétents dont elle a besoin.

TITRE III : DES DEMEMBREMENTS DE LA CENI

Article 15 : La CENI met en place ses démembrements dans les régions, les départements, les arrondissements de la ville de N’Djaména, les sous-préfectures, les communes et communautés rurales ainsi que dans les missions diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger. Les démembrements de la CENI sont composés de manière paritaire, sauf dans les missions diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger où les conditions ne sont pas réunies.

Article 15 (ancien, modifié par Loi 10-022 2010-11-22 PR) : La CENI met en place ses démembrements dans les régions, les départements, les arrondissements de la ville de N’Djamena, les communes et communautés rurales ainsi que dans les Missions diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger. Les démembrements de la CENI sont composés de manière paritaire.

Article 16 : Le démembrement de la CENI au niveau de la région comprend quinze (15) membres dont un (01) président désigné d’accord parties et :

  • sept (07) personnalités désignées par les partis politiques de la majorité présidentielle;
  • sept (07) personnalités désignées par les partis politiques de l’opposition démocratique.

Le bureau du démembrement de la CENI au niveau de la Région comprend sept (07) membres:

  • un (01) Président désigné d’accord parties et
  • six (06) membres élus par leurs pairs comme suit:
    • un (01) Premier Vice-président;
    • un (01) Deuxième Vice-président;
    • un (01) Rapporteur;
    • un (01) Rapporteur Adjoint;
    • un (01) Trésorier;
    • un (01) Trésorier Adjoint.

Article 17 : Le démembrement de la CENI au niveau du département ou des arrondissements de la ville de N’Djamena comprend treize (13) membres dont un (01) président désigné d’accord parties et:

  • six (6) personnalités désignées par les partis politiques de la majorité présidentielle;
  • six (6) personnalités désignées par les partis politiques de l’opposition démocratique.

Le bureau du démembrement de la CENI au niveau du département ou des arrondissements de la ville de N’djaména comprend sept (07) membres:

  • un (01) Président désigné d’accord parties;
  • six (06) membres élus par leurs pairs comme suit:
    • un (01) Vice-président;
    • un (01) 2ème Vice-président;
    • un (01) Rapporteur;
    • un (01) Rapporteur Adjoint;
    • un (01) Trésorier;
    • un (01) Trésorier Adjoint.

Article 18 : Le démembrement de la CENI au niveau des sous-préfectures, des communes des communautés rurales et des représentations diplomatiques et consulaires comprend onze (11) membres dont un (01) président désigné d’accord parties et :

  • cinq (05) personnalités désignées par les partis de la majorité présidentielle ;
  • cinq (05) personnalités désignées par les partis politiques de l’opposition démocratique.

Le bureau du démembrement de la CENI au niveau des sous-préfectures, de la commune, des communautés rurales et des représentations diplomatiques et consulaires comprend cinq (05) membres dont (01) président désigné d’accord parties et, quatre (04) membres élus par leurs paires comme suit :

  • un Vice-président ;
  • un (01) Rapporteur ;
  • un (01) Rapporteur Adjoint ;
  • un Trésorier.

Toutefois cette règle ne s’applique pas pour la désignation du président des démembrements des missions diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger lorsque les conditions de son application ne sont pas réunies.

Article 18 (ancien, modifié par Loi 10-022 2010-11-22 PR) : Le démembrement de la CENI au niveau des communes, des communautés rurales et des représentations diplomatiques et consulaires comprend onze (11) membres dont un (01) président désigné d’accord parties et :

  • cinq (05) personnalités désignées par les partis de la majorité présidentielle;
  • cinq (05) personnalités désignées par les partis politiques de l’opposition démocratique.

Le bureau du démembrement de la CENI au niveau de la commune, des communautés rurales et des représentations diplomatiques et consulaires comprend cinq (05) membres dont un (01) Président désigné d’accord parties et;

  • quatre (4) membres élus par leurs pairs comme suit:
    • un Vice-président;
    • un (01) Rapporteur;
    • un (01) Rapporteur Adjoint;
    • un Trésorier.

Article 19 : Les membres des démembrements de la CENI prêtent serment devant les juridictions territorialement compétentes. Cette disposition ne s’applique pas aux démembrements des missions diplomatiques et consulaires du Tchad à l’étranger.

Article 19 (ancien, modifié par Loi 10-022 2010-11-22 PR) : Les membres des démembrements de la CENI prêtent serment devant les juridictions territorialement compétentes.

Article 20 : Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements sont électeurs. Ils ne sont pas éligibles.

TITRE IV : DES FINANCES

Article 21 : En vue de couvrir les dépenses relatives au recensement électoral et aux opérations relatives aux élections référendaires, présidentielles, législatives et locales, la CENI élabore un budget qui est soumis à l’approbation du Gouvernement.

Le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante est seul ordonnateur des dépenses et responsable de la gestion des fonds affectés à la CENI.

Article 22 : Des indemnités et frais de mission sont accordés aux membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ainsi qu’à ceux de ses démembrements.

Les indemnités des membres de la CENI, des membres de ses démembrements ainsi que celles du Directeur Général du Bureau Permanent des Elections sont fixées par décret.

Article 23 : Les comptes de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont déposés à la Chambre des comptes de la Cour Suprême pour vérification après chaque scrutin.

TITRE V : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 24 : Pour le processus en cours, le mandat des membres de la CENI en place prend fin trois (03) mois après les trois (03) élections, à savoir les législatives, présidentielles et les locales.

(ancien, modifié par Loi 10-022 2010-11-22 PR)

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 24 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de I’Etat.

TITRE VI : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 25 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.

(article 25 a été créé par la Loi 10-022 2010-11-22 PR)