Loi En vigueur

Loi portant création d'un Laboratoire National de Santé Publique(LNSP)

Loi 08-013

Article 1er: Il est créé en République du Tchad un Laboratoire National de Santé Publique, en abrégé LNSP.

Article 2: Le LNSP est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et de gestion. Le Laboratoire National de Santé Publique est placé sous la tutelle du Ministère en charge de la Santé Publique. Il a son siège à N’Djaména.

Article 3: Le LNSP a pour mission de:

  1. réaliser toutes les analyses relevant de sa compétence et intéressant la sauvegarde de la santé des populations tant dans les domaines de la vaccination, de la sécurité des aliments consommables, des examens biologiques, de la pharmacovigilance, des essais cliniques, du contrôle de la qualité des médicaments ;
  2. effectuer toutes études, recherches et analyses en vue de trouver les solutions aux problèmes prioritaires de santé publique ;
  3. assurer en cas de besoin, un enseignement complémentaire, la formation technique ou le perfectionnement du personnel intervenant dans le domaine des analyses de laboratoires ;
  4. assurer les vaccinations internationales et la délivrance des certificats internationaux  de vaccination et en centraliser les données y relatives ;
  5. assurer le contrôle de qualité des laboratoires publics et privés en activité sur le territoire national ;
  6. contribuer à l’organisation de toutes les actions visant à prévenir et à contrôler les pathologies liées aux épizooties susceptibles d’être transmises aux hommes.

Article 4: Un Décret pris en Conseil. des Ministres précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du LNSP.

Article 5: Les ressources du LNSP proviennent essentiellement:

  1. des subventions, dons et legs ;
  2. des frais de formation ;
  3. des emprunts ;
  4. des recettes issues de ses prestations.

Article 6: Le régime financier du LNSP est soumis aux dispositions du Décret 118 du 29 juin 1963, titre 3, relatif aux établissements publics administratifs.

Article 7: La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.