Loi portant Charte Nationale du Sport
Loi 07-026
TITRE I.- DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : La pratique des activités physiques et sportives, intégrée au système global d’éducation et de formation, est un droit pour tous les citoyens.
Article 2 : L’État, les collectivités territoriales décentralisées et les organismes privés créent les conditions préalables et les institutions qui garantissent la pratique sportive pluridisciplinaire et accessible à tous, principalement sous forme :
- d’éducation physique et sportive, facteur d’éducation, d’hygiène corporelle et de santé de la jeunesse ;
- de sport récréatif, facteur de détente, de loisir et d’animation de masse ;
- de sport de compétition, facteur de formation, d’émulation et d’épanouissement physique et moral des individus.
Article 3 : L’État assure avec la contribution des collectivités territoriales décentralisées et les organismes privés, la planification des infrastructures des équipements sportifs, la formation des cadres nécessaires à la promotion de la pratique des activités physiques et sportives.
Article 4 : L’État veille à la sauvegarde et à la diffusion du principe du fair-play qui valorise l’esprit sportif, et la protection des pratiquants de sport et du personnel d’encadrement.
TITRE II.- DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Chapitre 1.- De l’Enseignement de l’Éducation Physique et Sportive
Article 5 : L’éducation physique et sportive est obligatoirement inscrite dans tout programme de l’enseignement scolaire et universitaire.
Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente loi, l’éducation physique et sportive est prise en compte au même titre que les autres disciplines dans les examens de certifications et concours organisés par l’État.
Article 7 : Des textes réglementaires détermineront le programme, le volume horaire et le contenu pédagogique de l’enseignement de léducation physique et sportive à tous les niveaux.
Chapitre 2.- De la Formation des Cadres
Article 8 : La formation des enseignants en éducation physique et sportive vise à doter l’État en personnel qualifié apte à intervenir dans les différents ordres d’enseignement :
- Enseignement préscolaire ;
- Enseignement élémentaire ;
- Enseignement secondaire, moyen et général ;
- Enseignement secondaire technique et professionnel ;
- Enseignement supérieur.
Article 9 : La formation des cadres d’éducation physique et sportive est assurée dans les établissements spécialisés et les facultés de l’État ou par les organismes privés agréés. Elle est placée sous la responsabilité des Ministres concernés qui mettent en place les structures, proposent le programme et en assurent le contrôle notamment avec le Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur.
Article 10 : La formation des techniciens sportifs chargés de l’animation et de l’entraînement vise à la spécialisation adéquate des agents en vue de l’encadrement des associations sportives et des sportifs de haut niveau. Elle intéresse notamment :
- les animateurs des clubs ;
- les entraîneurs ;
- les professeurs et les maîtres d’éducation physique et sportive spécialisées dans une discipline déterminée.
Article 11 : La formation des administrateurs sportifs relève de la compétence des fédérations et du Ministère chargé des sports, en collaboration avec le Comité Olympique et Sportif Tchadien.
Article 12 : Les personnels d’éducation physique et sportive intervenant dans les différents établissements sont soumis régulièrement à un contrôle pédagogique par les services d’inspection du Ministère chargé des sports.
Article 13 : L’ensemble du personnel qui assure la responsabilité de l’encadrement du sport doit posséder les qualifications appropriées. La formation de ce personnel sera assurée par une institution spécialisée publique ou privée avec la participation des partenaires nationaux et/ou internationaux.
Article 14 : Les actions de formation des sportifs dans le domaine de l’animation et de l’entraînement sont placées sous la supervision de la direction technique des fédérations et leurs structures décentralisées.
TITRE III.- DE L’ORGANISATION DU MOUVEMENT SPORTIF NATIONAL
Chapitre 1.- Des Structures du Mouvement Sportif National
Article 15 : La gestion, l’animation et l’organisation du sport sont confiées à des associations sportives ou regroupements d’associations qui sont :
- les associations sportifs ou clubs sportifs ;
- les sous ligues sportives ;
- les ligues sportives ;
- le comité d’organisation du sport militaire (COSM) ;
- la fédération tchadienne du sport scolaire et universitaire ;
- les fédérations sportives nationales ;
- le comité olympique et sportif tchadien (COST).
Chapitre 2.- Des Attributions des Structures du Mouvement Sportif National
Section 1.- Des Associations
Article 16 : L’association sportive constituée sur la base de l’ordonnance N° 27/INT/SUR du 28 Juillet 1962 est un regroupement des personnes désireuses de contribuer au développement de la pratique des activités physiques et sportives.
Article 17 : Est reconnue association sportive, toute association qui organise habituellement et essentiellement la pratique d’un ou de plusieurs sports ou des activités physiques.
Article 18 : Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l’aide de l’État qu’à la condition d’avoir été agréées.
Section 2.- Des Sous-Ligues et Ligues Sportives
Article 19 : Les sous-ligues, associations à caractère d’union sont les structures décentralisées des fédérations sportives nationales au niveau sous-préfectoral.
Article 20 : Les ligues sportives sont aussi des associations à caractère d’union. Elles constituent des structures décentralisées des fédérations sportives nationales au niveau départemental.
Section 3.- De l’Organisation du Sport Militaire
Article 21 : L’organisation du sport militaire dépend du Ministère chargé de la défense nationale qui fixe les orientations de l’entraînement physique et sportif dans l’armée.
Article 22 : La mise en œuvre de ces directives est assurée le Chef de l’État Major Général des Armées assisté du Directeur du sport militaire qui coordonne les actions dans les différents corps militaires et para militaires qui sont : l’armée de terre et de l’air, la gendarmerie, la garde nationale et nomade, la police urbaine, les eaux et forêts, la douane et la garde municipale.
Article 23 : Des textes réglementaires fixeront les conditions d’application des articles 21 et 22 ci-dessus.
Section 4.- De la Fédération Tchadienne du Sport Scolaire et Universitaire
Article 24 : La fédération tchadienne du sport scolaire et universitaire a pour objet d’organiser et de développer la pratique sportive pour les élèves et étudiants qui évoluent dans les associations sportives de leurs établissements respectifs.
Article 25 : Dans chaque établissement d’enseignement supérieur, scolaire public ou privé, il est créé une association sportive conformément aux dispositions statutaires obligatoires définies par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 26 : Conformément aux dispositions de l’article 25 de la présente loi, les associations sportives ainsi créées s’affilent à la fédération tchadienne du sport scolaire et universitaire.
Les associations sportives scolaires et universitaires bénéficient de l’aide de l’État.
Section 5.- Des Fédérations Sportives
Article 27 : Les fédérations sportives, constituées sur la base de l’ordonnance N° 27/INT/SUR du 28 Juillet 1962, regroupent les associations sportives au plan national.
À ce titre, elles sont les fédérations UNISPORT. Tandis que la fédération tchadienne du sport scolaire et universitaire est OMNISPORT. Toutefois, dans l’exercice de leurs activités, elles sont toutes autonomes.
Article 28 : Les fédérations sportives qui se conformeront aux statuts types définis par décret pris en Conseil des Ministres, peuvent être agréées par le Ministre chargé du sport.
Elles sont chargées de :
- développer et organiser la pratique des activités physique et sportives ;
- promouvoir l’éducation et la formation par les activités physiques et sportives ;
- assurer la formation et le perfectionnement de leurs cadres bénévoles ;
- délivrer les licences et les titres fédéraux.
Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d’attribution et de retrait de l’agrément.
Article 29 : Les fédérations sportives ont un pouvoir disciplinaire dans le respect des principes généraux du droit, à l’égard des groupements sportifs qui leur sont affilés et de leurs licenciés. Elles font respecter les règles techniques et déontologiques de leurs disciplines. Elles peuvent déléguer à des organes internes une partie de leurs attributions dans la limite de la compétence territoriale de ces derniers.
Elles adoptent des règlements disciplinaires conformes à un règlement type défini par décret pris en Conseil des Ministres après avis du comité olympique et sportif tchadien.
Article 30 : Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du Ministre chargé des sports et peuvent recevoir de l’État un appui financier, matériel et humain.
Le Ministre de tutelle veille au respect par les fédérations des lois et règlement en vigueur.
Article 31 : Dans chaque discipline sportive et pour une période déterminée, un seule fédération reçoit délégation du Ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéder aux sélections correspondantes.
Cette fédération définit dans le respect des règlements internationaux, les règles techniques propres à sa discipline. Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d’attribution et de retrait de la délégation.
Un Arrêté du Ministre chargé des sports fixe la liste de ces fédérations bénéficiaires de la délégation et ce, après avis du comité olympe et sportif tchadien.
Article 32 : Toute personne physique ou morale de droit privé autre que celle visée à l’article 30, qui organise une manifestation sportive ouverte aux licenciés d’une fédération sportive délégataire d’une discipline concernée et donnant lieu à remise de prix ou non, droit demander l’agrément de la fédération délégataire en application de l’article 31 de la présente loi au moins trois mois avant la date fixée pour le déroulement de la manifestation.
Article 33 : Tout licencié qui participe à une manifestation qui na pas reçu l’agrément de la fédération dont il est membre s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur de cette fédération.
Article 34 : Toute fédération sportive peut entretenir, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Tchad, des relations directes avec la fédération internationale dont relève sa discipline sportive.
Section 6.- Du Comité Olympique et Sportif Tchadien
Article 35 : Le Comité Olympique et Sportif Tchadien est l’interlocuteur privilégié du mouvement sportif pour toutes les questions relevant du sport olympique, auprès des pouvoirs publics et privés sur le plan national et international.
Article 36 : Les principales missions assignées au Comité Olympique et Sportif Tchadien sont les suivantes :
- assurer la préparation et la participation des athlètes tchadiens aux jeux olympiques et à tous les jeux régionaux, continentaux et mondiaux ;
- prendre et encourager toute initiative susceptible de promouvoir lorganisation et le développement du sport amateur et des compétitions dans le cadre du respect du fair-play ;
- conseiller et assister les autorités dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de développement des activités sportives ;
- collaborer avec les pouvoirs publics pour la réalisation et l’aménagement d’infrastructures et équipements nécessaires à la pratique des activités physiques et sportives.
Chapitre 3.- Du Sport de Haut Niveau
Article 37 : Une commission nationale du sport de haut niveau composée de représentants de l’État, du Comité Olympique et Sportif Tchadien, des collectivités territoriales ainsi que des personnalités qualifiées, désignées parmi les sportifs de haut niveau, fixe, après avis des fédérations sportives concernées, les critères définissant dans chaque discipline la qualité du sportif, d’arbitre et de juge sportif de haut niveau.
Article 38 : La commission nationale du sport de haut niveau élabore un cahier de charges fondé sur les règles déontologiques des sports de profil élevé.
Elle examine les conditions d’application des normes des équipements sportifs par les fédérations pour les participants aux compétitions sportives.
Article 39 : Le Ministre en charge des sports, sur proposition de la commission nationale mentionnée à l’article 37 ci-dessus, arrête la liste des sportifs, des arbitres et des juges sportifs de haut niveau.
Article 40 : Des décrets pris en Conseil des Ministres fixeront les conditions d’application des articles 37 et 38 de la présente loi.
Article 41 : L’État garantit la promotion socioprofessionnelle des sportifs de haut niveau par l’octroi d’aides directes à leur insertion ou réinsertion professionnelle.
Article 42 : Le Ministre des sports en collaboration avec les Ministres en charge de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur et les associations des parents d’élèves garantissent un aménagement des études et facilitent le programme des examens aux sportifs de haut niveau dans l’intérêt commun des sportifs et de la nation.
TITRE IV.- DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Article 43 : Les stades, les terrains de jeu et les installations sportives sont construits par l’État, les collectivités locales ou organismes privés, conformément aux nomes de fonctionnement et de sécurité requise.
Des conventions types permettent le transfert d’utilisation des installations sportives privées.
Article 44 : Les collectivités locales doivent réserver sur le plan cadastral de leur ressort territorial des espaces sportifs et socioculturels pour le développement de ces activités.
Les établissements scolaires nouvellement créés doivent se doter d’installations sportives et prévoir des espaces nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive.
Article 45 : Le Ministère chargé des sports établit conjointement avec les Ministères concernés, les collectivités locales et organismes privés, les programmes de construction et d’aménagement des installations sportives.
Article 46 : Des Arrêtés conjoints du Ministère chargé des sports et des Ministères concernés fixeront les modalités d’application des articles 44 et 45 de la présente loi.
Article 47 : La gestion des installations sportives à caractère public relève de l’Office National des Sports (ONASPORTS).
Article 48 : Le matériel nécessaire à l’enseignement de l’éducation physique et sportive à qualité de matériel pédagogique et socio-éducatif au même titre que tout matériel éducatif.
Le matériel didactique sportif bénéficie de l’exonération de droits et de taxes dans les conditions fixées par Arrêté conjoint des Ministères concernés.
TITRE V.- DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 49 : Le financement des activités physiques et sportives provient :
- de la subvention de l’État et des collectivités locales ;
- des ressources propres des associations ;
- des recettes réalisées à l’occasion des manifestations sportives et culturelles ;
- du fonds de développement du sport ;
- du sponsoring ;
- des revenus d’exploitation commerciale et publicitaire ;
- des dons et legs.
Article 50 : Des textes réglementaires préciseront les modalités d’application de l’article 49 de la présente loi.
TITRE VI.- DU CONTRÔLE MÉDICAL ET DE L’ASSURANCE
Chapitre 1.- Du Contrôle Médical
Article 51 : Il sera créé un centre national médico-sportif chargé du suivi médical ainsi que du contrôle antidopage des sportifs et de la recherche.
Des antennes locales de ce centre médico-sportif seront installées dans les chefs-lieux des régions et les établissements d’enseignement supérieur.
Article 52 : La participation aux compétitions organisées par chacune des fédérations visées à l’article 27 est subordonnée à la présentation d’une licence portant attestation de la délivrance d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la discipline concernée signé par un médecin agréé par l’association tchadienne des médecins des sports (ATMS). Pour les non licenciés, la participation à ces compétitions est subordonnée à la présentation de ce seul certificat pour les épreuves qui leurs sont ouvertes.
Le non respect de cette disposition donne lieu à des sanctions.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 53 : Les médecins de santé scolaire, les médecins du travail, les médecins militaires et les médecins généralistes agréés par l’ATMS contribuent aux actions de prévention concernant la pratique des activités physiques et sportives.
Chapitre 2.- De l’Assurance
Article 54 : Les associations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité un contrat d’assurance.
L’organisation par toute personne autre que l’État et les associations sportives des manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives visées à l’article 27 de la présente loi, et aux non licenciés est subordonnée à la souscription par l’organisateur d’un contrat d’assurance.
Article 55 : Ces contrats d’assurance couvrent la responsabilité civile de l’association sportive, de l’organisateur ou des co-organisateurs et celle des pratiquants du sport.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application des assurances obligatoires, notamment les modalités de contrôle.
Article 56 : La protection des installations sportives et leurs usagers est obligatoirement assurée par la souscription d’une police d’assurance.
TITRE VII.- DES DISPOSITIONS FINALES
Article 57 : Les modalités d’application de la présente loi seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 58 : La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.