Loi portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA
Loi 07-019
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : La lutte contre le Sida concerne toute la communauté nationale, et s’inscrit dans le cadre des structures multisectorielles et pluridisciplinaires.
Article 2 : La présente loi a pour objet de :
- Organiser et/ou renforcer la lutte contre le VIH/SIDA/IST :
- Redéfinir et/ou renforcer les organes d’encadrement de la lutte contre le VIH/SIDA.IST ;
- Promouvoir et protéger les droits humains des personnes vivant avec le VIH/SIDA.
CHAPITRE II : DE LA SANTE PUBLIQUE
**Article 3.**Les autorités responsables de la santé publique doivent assurer divers services aux fins de la prophylaxie et du VIH/SIDA, notamment par :
- La formation et l’éducation ;
- L’information et la communication ;
- L’accès aux tests et conseils volontaires
- Les services santé concernant les infections sexuellement transmissibles ;
- Les traitements requis pour les malades liées au VIH/SIDA ;
- L’accès aux soins et aux médicaments (ARV) et autres.
**Article 4.**Sous réserve des tests de surveillances anonymes, d’autres tests peuvent être réalisés à des fins épidémiologiques. Les tests VIH ne peuvent être effectués qu’avec le libre consentement et en toute connaissance de cause du ou des intéressés.
Exceptionnellement, et sur autorisation judiciaire, les tests peuvent être réalisés après évaluation en bonne et due forme des considérations importantes en cause touchant la vie privée et la liberté individuelle.
Article 5 : Dans tous les cas, des dépistages diagnostics et des conseils doivent être prodigués avant et après les tests en vue d’une meilleure acceptation de son statut par la malade, et permettre l’amélioration des soins en fonction de l’état sérologique de la personne testée.
Article 6 : Le personnel médical et paramédical doit être formé et informé sur tous les aspects du VIH/SIDA/IST ; Il doit bénéficier des mesures de protection appropriées contre toute infection.
Article 7 : Le personnel sanitaire disposant d’informations et de données sur les malades atteints du virus du sida doit respecter leur vie privée et les règles de confidentialité qui les concernent même après le décès des concernés.
Article 8 : Des mesures de protection et de prévention contre le risque de transmission du VIH/IST par la voie sanguine doivent être prises.
Article 9 : Les personnes rendues vulnérables du fait du SIDA doivent bénéficier des soutiens appropriés de tous y compris de la communauté.
Article 10 : Dans le cadre des recherches sérologiques organisées par les autorités sanitaires, les personnes y participant bénéficient des mesures de protection juridique et éthique appropriées notamment :
- la non discrimination dans le choix des participants ;
- le consentement libre et éclairé ;
- la confidentialité des informations personnelles ;
- l’équité en matière d’accès aux données et aux produits de recherche ;
- les divers services assurés pendant et après la recherche dans le cadre du VIH/SIDA/IST.
Article 11 : Le sang, les tissus et les organes fournis à des fins médicales doivent être exempts de toutes contaminations par le VIH et par d’autres agents pathogènes.
Article 12 : Dans les formations sanitaires compétentes, tout sang destiné à la transfusion doit être systématiquement testé pour le VIH/IST. Tout donneur sera préparé à cette fin et informé de son statut sérologique.
CHAPITRE III : DU REGIME PENAL ET PENITENTIAIRE
Article 13 : Lorsque l’état sérologique d’un détenu est suffisamment avancé, à la demande des autorités pénitentiaires, le Procureur de la République peut, après avis médical, lui faire bénéficier exceptionnellement d’une libération anticipée pour des motifs humanitaires, et pour en assurer une prise en charge appropriée.
Article 14 : L’isolement et l’exclusion des personnes détenus vivant avec le VIH/SIDA du fait de leur statut sérologique ne sont pas autorisés.
Les personnes malades ou séropositives doivent rester dans la société et recevoir un soutien apte à les responsabiliser.
Article 15 : Nul détenu ne doit être soumis à un test de dépistage du VIH obligatoire.
Article 16 : Les autorités pénitentiaires doivent prendre toutes mesures nécessaires, notamment : recrutement d’un personnel suffisant, surveillance efficace et mesures disciplinaires pour protéger les prisonniers contre le viol, la violence et la coercition sexuelles.
Article 17 : Dans les centres de détention, tous les moyens de protection contre le risque d’infection dû au VIH doivent être mis à la disposition de la population carcérale, notamment l’information sur la prévention, les conseils, les tests facultatifs, les moyens prophylactiques, les traitements et soins.
CHAPITRE IV : DES MESURES DE PROTECTION CONTRE LA DISCRIMINATION ET LA STIGMATISATION
Article 18 : Nul ne doit faire l’objet de mesures discriminatoires, de brimades ou de toute forme d’humiliation ou de privation du fait de son statut sérologique.
Article 19 : Les droits à la non-discrimination, à une protection égale et à l’égalité devant la loi sont garantis aux personnes vivant avec le VIH, ainsi qu’aux enfants et orphelins rendus vulnérables du fait du SIDA au même titre que les autres personnes.
Article 20 : Les personnes infectées et/ou affectées par le VIH/SIDA ont droit aux soins dans les centres de soins.
Article 21 : L’Etat doit veiller à :
- protéger et respecter les droits fondamentaux des enfants dans le contexte du VIH/SIDA ;
- faciliter leur accès à l’information, à l’éducation et aux moyens de prévention, de protection contre les violences sexuelles ;
- garantir l’encadrement et la prise en charge des femmes séropositives pour éviter la contamination de l’enfant à naître ;
- faire bénéficier gratuitement les soins et les médicaments aux orphelins rendus vulnérables du fait du SIDA.
Article 22 : Sont considérés comme actes discriminatoires :
- l’exploitation hors des besoins de la surveillance épidémiologique nationale des données des personnes séropositives ;
- l’avortement ou la stérilisation forcée d’une mère séropositive ;
- le refus de soigner ou de prendre en charge les personnes séropositives ;
- le test de dépistages obligatoires quelles que soient les conditions ;
- le refus d’éduquer un enfant du fait de son statut sérologique ;
- le refus d’accès au logement ou aux services sociaux et à l’emploi à des personnes séropositives.
CHAPITRE V : DE LA FOURNITURE DES BIENS ET SERVICE ET DES INFORMATIONS
Article 23 : L’Etat doit :
- veiller à ce que les informations sur le VIH/SIDA destinées au grand public, ainsi qu’aux divers
- groupes vulnérables soient largement diffusées par l’intermédiaire des médias publics. Elles doivent être adaptées aux besoins de chaque groupe en vue d’un réel changement de comportement ;
- assurer aux malades une prise en charge en termes de traitements et mise à disposition des médicaments appropriés et accessibles à tous tant pour les maladies opportunistes que pour le VIH/SIDA, notamment les antirétroviraux.
Article 24 : L’Etat doit :
- organiser la lutte et promouvoir l’engagement multiculturel et multisectoriel contre le VIH/SIDA/IST ;
- renforcer les organes de lutte en les dotant de ressources conséquentes et appropriées ;
- assurer à la lutte l’encadrement juridique et politique nécessaire ;
- garantir la disponibilité des tests de dépistage à l’ensemble des populations concernées ;
- veiller à ce que la qualité et la conservation des préservatifs soient conformes aux prescriptions légales, ainsi qu’aux normes internationales.
Article 25 : Les consommateurs doivent être protégés contre toutes assertions frauduleuses concernant la sûreté et l’efficacité des produits pharmaceutiques, des vaccins et des modes de traitements, y compris ceux qui se rapportent au VIH/SIDA/IST.
CHAPITRE VI : DE L’EDUCATION, DE LA FORMATION ET DE L’INFORMATION
Article 26 : Les programmes d’éducation, d’information et de formation en matière du VIH/SIDA/IST doivent :
- susciter un changement positif des comportements ;
- combattre les stéréotypes appliqués aux groupes vulnérables et dissiper les mythes et préjugés existant à leur encontre ;
- viser la promotion, le respect des droits et de la dignité des personnes touchées par le VIH/SIDA/IST ;
- contribuer à modifier les attitudes de discrimination et de stigmatisation liées au VIH/SIDA/IST.
CHAPITRE VII : DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA
Section 1 : Des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA
Article 27 : Les droits à une protection égale et à l’égalité devant la loi garantis aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, au même titre que les autres personnes.
Article 28 : Nul ne peut se prévaloir du statut sérologique d’une personne pour commettre quelque acte discriminatoire directement ou indirectement à son égard.
Sous-section 1 : Du droit à l’éducation
Article 29 : L’accès à l’éducation est un droit fondamental reconnu à tous. Il est interdit d’imposer des restrictions dans une institution d’éducation en fonction du statut sérologique relatif au VIH/SIDA..
Article 30 : Les enfants et les orphelins rendus vulnérables du fait du sida ont droit à une scolarisation normale, à l’information, aux conseils et aux soins.
Dans tous les établissements scolaires, ils ne doivent pas faire l’objet d’une quelconque discrimination.
Article 31 : Les enseignants et autres membres du personnel scolaire infectés par le VIH/SIDA ne doivent subir aucune discrimination.
Ils doivent bénéficier des prestations normales de la sécurité sociale et des autres avantages liés à leur activité professionnelle.
Sous-section 2 : Du droit au travail
Article 32 : Les travailleurs et les organisations d’employeurs doivent participer à la lutte contre le VIH/SIDA.
Article 33 : Les employeurs doivent dans le cadre de mesures d’hygiène, de sécurité et de santé sur les lieux de travail, prévoir et mettre à la disposition des travailleurs notamment ceux vivant avec le VIH/SIDA des trousses de premier secours et les accompagner dans leur quête de prise en charge appropriée.
Les employeurs participent financièrement à la mise en œuvre de ces programmes.
Article 34 : Dans le cadre du travail, toute personne infectée ou affectée par le VIH/SIDA doit être considérée comme tout autre employé.
En cas de sérologie positive et de sida maladie, il doit bénéficier d’une prise en charge conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 35 : Tout malade qui désire peut être autorisé à consulter son dossier. Les données personnelles et médicales concernant tout travailleur doivent être protégées et garanties de toute confidentialité.
Leur utilisation et publication abusives sont interdites. Toute violation de ces dispositions ouvre droit à réparation à la victime conformément aux textes en vigueur.
Article 36 : Nul ne peut être soumis au test de dépistage du VIH pour obtenir un emploi, une promotion, une formation ou des prestations quelconques. L’employeur doit garantir l’emploi à tout salarié porteur du VIH tant qu’il est en mesure de travailler, et lui offrir un travail de substitution acceptable.
Article 37 : Toute violation de ces dispositions prévues aux articles précédents ouvre droit au paiement des dommages et intérêts à la victime conformément aux textes en vigueur.
Article 38 : Nul travailleur ne doit être sanctionné ou licencié du fait de son statut sérologique. En cas de violation de ce droit, l’employeur s’expose à des sanctions prévues par les textes en vigueur.
Article 39 : Les lois et règlements en vigueur relatifs à la retraite et à l’assurance ne doivent comporter aucune clause restrictive pour toute personne du fait de son statut sérologique. Cette disposition est applicable aussi bien aux institutions publiques que privées.
Article 40 : Les employeurs, dans le cadre des activités de leurs entreprises, doivent prévoir des programmes d’éducation et de formation en matière de VIH/SIDA, ainsi que des services consultatifs et d’orientation appropriés au profit de leurs travailleurs.
Article 41 : Les autorités politiques et administratives favorisent les directives qui facilitent les prestations de santé aux travailleurs.
Sous-section 3 : Du droit au logement
Article 42 : Les personnes vivant avec le VIH ont pleinement droit au logement. Les discriminations liées au statut sérologique d’une personne sont prohibées. Toute violation de ce droit doit être sanctionnée.
Sous-section 4 : Du respect de la vie privée
Article 43 : Les autorités sanitaires et l’ensemble du personnel médical et paramédical, disposant des données épidémiologiques sérologiques sont tenus de respecter strictement les règles de protection, de
confidentialité et de respect de la vie privée des personnes vivant avec le VIH.
Article 44 : Les renseignements relatifs à la situation sérologique d’une personne vivant avec le VIH, ne peuvent être recueillis, utilisés ou divulgués qu’avec l’autorisation préalable des autorités médicales compétentes, et ce, après le consentement expresse de la personne intéressée.
Article 45 : En cas de divulgation de ces données pouvant permettre de reconnaître la ou les personnes intéressées, l’auteur encourt les sanctions prévues par la loi.
Article 46 : Toute affaire liée au VIH/SIDA, portée devant la Justice peut faire l’objet d’un huis clos à la demande d’une des parties ou du Ministère public.
Sous-section 5 : Du droit à la famille
Article 47 : Les couples séropositifs décident librement d’avoir ou de ne pas avoir d’enfant. Toutefois, les services de prévention de la transmission mère/enfant doivent leur être offerts gratuitement.
Article 48 : L’Etat garantit aux ayants droit le droit à la succession.
Article 49 : Dans les coupes séro-différents, la décision de procréer doit être partagée et pleinement assumée.
Section 2 : Des devoirs et obligations des personnes vivant avec le VIH/SIDA
Article 50 : La personne vivant avec le VIH, informée de son état sérologique, a le devoir de ne pas contaminer les autres membres de la famille et de la société.
Avant de se marier, cette personne a le devoir d’avertir son futur conjoint, ainsi que ses partenaires éventuels de son état sérologique.
Si elle ne peut le faire, à sa demande ou avec son accord, le corps médical peut livrer cette information.
Article 51 : Selon les cas, et en fonction des considérations éthiques, le Médecin accompagnateur, les conseillers et/ou les assistants agréés, doivent informer les partenaires sexuels du concerné de sa séropositivité lorsque :
- le porteur du virus a reçu tous les conseils ;
- ces conseils ne l’ont pas aidé à changer de comportement ;
- le patient séropositif a refusé de notifier ou de consentir à la notification de son partenaire ;
- l’identité du porteur du virus n’est pas révélée aux partenaires ;
- le cas échéant, un suivi est assuré pour aider le ou les intéressés.
Article 52 : Les personnes vivant avec le VIH/SIDA doivent collaborer de façon transversale avec les personnes morales et physiques engagées et impliquées dans la lutte contre le SIDA..
Article 53 : Les personnes vivant avec le VIH/SIDA, sont atteintes aux mêmes devoirs citoyens que les autres membres de la société.
CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS PENALES
Article 54 : Tout acte entraînant la contamination par le VIH/SIDA doit être sanctionné par les textes en vigueur.
Article 55 : Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règles de l’art, aura involontairement transmis le VIH à autrui, sera puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 F CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 56 : Quiconque étant, soit en raison de sa profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission, dépositaire d’une information à caractère confidentiel sur l’état de santé d’un individu vivant avec le VHI/SIDA, la révèle sciemment à une personne non qualifiée pour en partager le secret, est puni de trois mois à un an d’emprisonnement et/ou d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs CFA.
Le maximum de l’amende est porté à dix millions (10.000.000) de francs CFA lorsque l’infraction est commise par :
- Les médias ou multimédias ou autre moyen de communication de masse ;
- Un médecin ou un professionnel de santé concourant aux soins de la personne vivant avec le VIH.
Article 57 : La poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit sans préjudice des dispositions prévues par le Code de Déontologie Professionnelle.
Article 58 : Les dispositions des articles 56 et 57 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation professionnelle.
Article 59 : Est puni de la réclusion criminelle, de cinq à dix ans, quiconque se sachant porteur du VIH, entretient des relations sexuelles non protégées dans le but de le transmettre à une autre personne, sans préjudice de l’action civile qui peut être exercée contre lui.
En cas de récidive ou de viol, la peine de réclusion perpétuelle est appliquée.
Est puni de la même peine, quiconque sciemment, se livre à une activité occasionnant la transmission du VIH à une autre personne.
Article 60 : Quiconque adresse à autrui une injure grossière, publiquement ou par écrit, comportant un terme de mépris tenant à sa séropositivité établie ou supposée de la victime est puni conformément aux textes en vigueur.
Article 61 : Toute personne qui refuse d’honorer l’obligation des soins à laquelle elle est tenue de part sa fonction vis-à-vis d’une personne infectée est passible des peines prévues pour l’omission de porter secours.
La même peine est applicable à tout individu qui empêche la personne infectée d’accéder aux soins.
Article 62 : Tout auteur ou complice de publicité mensongère relative aux médicaments et autres produits de soins, au traitement du SIDA ou à la prévention du VIH/SIDA, est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille à cinq millions de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement.
Article 63 : L’exploitation frauduleuse de l’état d’ignorance ou la situation de faiblesse d’une personne infectée ou affectée par le VIH/SIDA, soit pour lui proposer un traitement fallacieux avec extorsion de fonds, soit pour faire consentir cette personne à un acte qui lui est manifestement préjudiciable, est punie des personnes applicables à l’escroquerie.
Si l’administration des substances nuisibles à la santé occasionne une invalidité grave, son auteur est passible de cinq à vingt ans de réclusion.
CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 64 : Des décrets d’application précisent et complètent les dispositions de la présente Loi.
Article 65 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.