Loi Abrogé

Loi portant création de l'Office Tchadien de Tourisme

Loi 07-012

Article 1 : Il est créé un Office Tchadien du Tourisme en abrégé O.T.T.

Article 2 : L’O.T.T est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale, juridique et jouissant de l’autonomie financière. Il est géré par un Conseil d’Administration et est placé sous la tutelle du Ministère en charge du Tourisme.

Article 3 : Le siège de l’O.T.T est fixé à N’Djaména. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d’Administration.

Article 4 : L’Office Tchadien du Tourisme a pour mission principale de mettre en œuvre la stratégie du Gouvernement en matière du tourisme. A ce titre, il lui est conféré les attributions suivantes :

  • Contribuer au Développement du secteur touristique ;
  • Assurer le suivi des actes réglementant l’activité touristique ;
  • Identifier et répertorier les sites touristiques ;
  • Créer des banques de données des sites touristiques ;
  • Produire des supports de promotion ;
  • Assurer le suivi de la formation en tourisme et hôtellerie.

Article 5 : Les ressources de l’Office Tchadien du Tourisme proviennent des :

  • Recettes de la Taxe de Développement Touristique (taxe sur passagers embarquant, taxe de séjour dans les établissements d’hébergement et taxes sur les agences de voyages et restaurants) ;
  • Taxes locatives des campements touristiques situés dans les Parcs Nationaux et Aires de chasse conventionnées ainsi que celles des Hôtels des Chasses en gérance libre ;
  • Produits des participations aux manifestations touristiques et aux capitaux sociaux ;
  • Subventions et apports de l’État ;
  • Dons et legs ;
  • Produits des prestations de services ponctuelles assurées par l’O.T.T.

Article 6 : Par dérogation aux principes généraux applicables en matière de comptabilité publique, l’OTT est autorisé à recouvrer directement ses ressources instituées par la présente Loi et à les déposer dans les comptes ouverts en son nom auprès des banques commerciales de la place.

Article 7 : L’Office Tchadien du Tourisme est structuré comme :

  • un Conseil d’Administration ;
  • une Direction Générale ;
  • des Directions Techniques ;
  • des Services déconcentrés ;
  • des Représentations à l’étranger.

Article 8 : Un Décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Office Tchadien du Tourisme.

Article 9 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.