Ce texte a été modifié
Loi portant réglementation de l'exercice du droit de grève dans les secteurs publics
Loi 07-008
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1 : La présente loi a pour objet de déterminer les conditions d’exercice du droit de grève dans les services publics.
Loi n°032/PR/2016 du 31 décembre 2016 portant modification de la loi n°008/PR/2016 du 9 mai 2007 portant règlementation de l’exercice du droit de grève dans les secteurs publics
Article 2 (ancien) : Les dispositions de la présente loi s’applique aux fonctionnaires, aux agents des établissements publics, des collectivités territoriales décentralisées ainsi qu’aux agents des entreprises publiques.
Article 2 nouveau : Sans préjudice des dispositions particulières fixées par d’autres textes en vigueur, les dispositions de la présente loi s’applique aux agents et contractuels de l’Etat, des établissements publics, des collectivités territoriales décentralisées ainsi qu’aux agents des entreprises publiques.
Article 3 : Est considéré comme grève toute cessation volontaire et concertée du travail, par la totalité ou une partie du personnel, suite à un différend lié à des motifs d’ordre professionnel.
Tout différend collectif du travail est préalablement soumis à la procédure de conciliation.
Chapitre II : De la conciliation
Article 4 : Il est institué un organe chargé du règlement des conflits collectifs dénommé Conseil de Conciliation. Un texte réglementaire fixe la composition et le fonctionnement dudit organe.
Article 5 : Tout conflit collectif est notifié par les parties au Conseil de Conciliation qui les convoque dans un délai n’excédant par six (06) jours ouvrables pour une réunion de conciliation et est tenu de statuer dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de la première réunion. Cette procédure est obligatoire.
Article 6 : Lorsqu’un accord global ou partiel est intervenu en conciliation, les points d’accord qui sont exécutoires font l’objet d’un procès-verbal signé par les parties en conflit et adressé au Ministre en charge de la Fonction Publique et du Travail ou à l’autorité administrative déconcentrée.
Article 7 : Lorsque la tentative de conciliation a échoué, une copie de procès-verbal de non conciliation est établie.
Lorsque la tentative de conciliation n’a abouti qu’à un accord partiel, un procès-verbal de conciliation où sont mentionnés les points d’accord et les points sur lesquels le différend persiste est établi.
Dans les deux cas, une copie du procès-verbal est adressée au Ministre en charge de la Fonction Publique et du Travail ou à l’autorité administrative déconcentrée.
Article 8 : Les accords de conciliations sont affichés au lieu du travail où est né le conflit.
Article 9 : Les grèves pendant la période de conciliation sont interdites.
Chapitre III: Du préavis de grève
Loi n°032/PR/2016 du 31 décembre 2016 portant modification de la loi n°008/PR/2016 du 9 mai 2007 portant règlementation de l’exercice du droit de grève dans les secteurs publics
Article l0 ancien : Après épuisement des procédures de conciliation, lorsque le conflit persiste, et à défaut d’autres voies de règlement éventuellement prévues par un accord ou convention des parties, les agents peuvent recourir à la grève.
Les salaires des journées non prestées sont à la charge des syndicats sauf si le motif de la grève est le retard généralisé de paiement des salaires ou imputable à l’Etat.
Article l0 nouveau : Après épuisement des procédures de conciliation, lorsque le conflit persiste, et à défaut d’autres voies de règlement éventuellement prévues par un accord ou convention des parties, les agents peuvent recourir à la grève dans les conditions fixées par la présente loi.
Article 11 : Pour recourir à toute cessation concertée du travail, les responsables du mouvement de grève ont l’obligation d’adresser un préavis de grève avec accusé de réception, soit à leur Ministre, soit à l’autorité administrative déconcentrée, soit au directeur de leur établissement public avec ampliation au Ministre en charge de la Fonction Publique et du Travail ou à l’autorité administrative déconcentrée.
Toutefois, lorsqu’un syndicat se propose de lancer un mot d’ordre de cessation du travail, il est tenu obligatoirement d’adresser un préavis au Ministre en charge de la Fonction Publique et du Travail.
Le préavis de grève doit indiquer :
- Le motif de la grève en y joignant le procès-verbal de conciliation partiel ou de non conciliation;
- Les agents publics concernés Le lieu de la grève;
- La date et l’heure prévues pour son déclenchement;
- La durée de l’arrêt du travail.
Article 12 : Le préavis de grève qui court à compter de la date de son dépôt auprès de qui de droit, doit avoir une durée qui ne peut être inférieure à six (06) jours ouvrables.
Chapitre IV : Du déroulement de la grève
Article l3 : La grève déclenchée dans le respect de la présente loi est licite.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre de l’agent ayant participé à cette grève.
Article l4 : Pendant la grève les contacts peuvent être maintenus entre les parties en conflit, soit directement, soit par personne interposée en vue d’une solution.
Loi n°032/PR/2016 du 31 décembre 2016 portant modification de la loi n°008/PR/2016 du 9 mai 2007 portant règlementation de l’exercice du droit de grève dans les secteurs publics
Article 15 ancien : Les journées non prestées pour cause de grève ne donnent pas lieu à la rémunération sauf dans le cas prévu au 2ème alinéa de l’article 10.
Article 15 nouveau : Les journées non prestées pour cause de grève ne donnent pas lieu à la rémunération.
Les salaires non des journées non prestées sont à la charge des syndicats initiateurs du mouvement de grève, sauf si le motif de la grève résulte d’un retard généralisé de payement des salaires et dans la limite de trois (03) jours de grève dans le même mois.
A l’expiration de ce délai, les salaires des journées non prestées sont à la charge des syndicats initiateurs de la grève.
Article 16 : Nul ne doit, sous peine de sanction, empêcher par menaces, manoeuvres frauduleuses, violences ou voies de fait, un agent, un chef d’établissement ou ses représentants d’accéder à leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre l’exercice de leurs activités professionnelles.
Article l7 : Les personnes qui se mettent en grève doivent remettre les clefs et les dossiers en cours à leurs supérieurs et évacuer les lieux de travail.
Est passible de poursuite judiciaire tout agent public qui dans l’exercice du droit de grève porte atteinte à la liberté d’autrui par des actes de violence, des voies de faits et destructions de matériels au outils de travail.
Chapitre V**:** Du service minimum obligatoire
Article 18 : Un service minimum obligatoire est assuré dans le domaine des activités des services publics essentiels, dont l’interruption complète mettrait en danger la vie, la sécurité et la santé de tout ou partie de la population.
Loi n°032/PR/2016 du 31 décembre 2016 portant modification de la loi n°008/PR/2016 du 9 mai 2007 portant règlementation de l’exercice du droit de grève dans les secteurs publics
Article l9 ancien : Sont considérés comme essentiels, les services publics suivants :
- Les services qui concourent à la circulation aérienne;
- Les services hospitaliers;
- Les services d’eau et d’électricité;
- Les services des pompiers;
- Les services des postes et télécommunications;
- Les services de télévisions;
- Les services de radio diffusion;
- Les services centraux du Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine;
- Les services des Inspections inter préfectorales du Travail;
- Les services des régies financières;
- Les abattoirs;
- Le laboratoire de Farcha.
Article l9 nouveau : Sont considérés comme essentiels, les services publics suivants :
- Les services qui concourent à la circulation aérienne ;
- Les services de gestion des survols officiels du Ministère en charge des Affaires Etrangères
- Les services hospitaliers ;
- Les services d’eau et d’électricité ;
- Les services des pompiers ;
- Les services des télécommunications ;
- Les services de télévisions et de radio diffusion ;
- Les services des régies financières ;
(Le reste sans changement)
Article 20 : En vue d’assurer la permanence des services publics minima essentiels, les fonctionnaires ou les agents de l’Etat visés à l’article 2 peuvent être requis.
Les réquisitions sont prononcées par arrêté du Ministre intéressé en ce qui concerne les agents de la capitale et pour ceux des provinces par décision de l’autorité administrative déconcentrée.
Article 21 : Les ordres de réquisitions sont portés à la connaissance des intéressés par voie d’affichage, de presse ou de tout autre moyen de communication.
Article 22 : Sans préjudice des poursuites judiciaires pour les dommages causés aux usagers des services publics concernés, le refus des fonctionnaires ou agents de se soumettre aux ordres de réquisition, expose les intéressés aux sanctions prévues aux articles 100 et 101 de la loi n°017/PR/01 du 31 décembre 2001 portant Statut Général de la Fonction Publique.
Toutefois, le fonctionnaire ou l’agent peut ester en justice ou faire recours aux organes de discipline.
Chapitre VI : Des dispositions finales
Article 23 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République.