Loi portant protection des personnes handicapées
Loi 07-007
TITRE I.- Des Dispositions Générales
Article 1 : La présente Loi détermine les principes fondamentaux en matière de protection des personnes handicapées.
Article 2 : La personne handicapée est toute personne se trouvant dans l’incapacité d’assurer par elle-même en tout ou partie des nécessités d’une vie individuelle ou sociale normale du fait d’une déficience congénitale ou acquise, de ses capacités physiques, sensorielles et mentales.
Article 3 : Cinq (05) catégories des personnes handicapées sont à distinguer :
- personne handicapée physique/moteur ;
- personne handicapée auditive ;
- personne handicapée mentale ;
- personne handicapée visuelle ;
- personne polyhandicapée.
Article 4 : Les personnes handicapées jouissent des mêmes droits reconnus par la Constitution de la République à tous les citoyens tchadiens.
Article 5 : Un handicapé jouissant de ses facultés mentales ne peut se voir refuser l’exercice d’une fonction correspondant à sa formation professionnelle.
Article 6 : L’accessibilité, base fondamentale de la vie des personnes handicapées, doit être adaptée à tous les niveaux des secteurs publics et privés.
Article 7 : Les personnes handicapées peuvent se constituer en Association ou Groupement d’Associations. Elles peuvent émettre des avis sur les questions de réinsertion.
TITRE Il.- Des Droits des Personnes Handicapées
Article 8 : La prévention, le dépistage du handicap et les soins des personnes handicapées nécessitent une attention particulière de l’État.
Article 9 : Les personnes handicapées détentrices d’une carte d’invalidité ont droit à une assistance constante à la réduction des frais de soins et de rééducation dans les centres sanitaires publics.
Article 10 : La prise en charge des handicapés congénitaux commence dès la naissance.
Article 11 : Le handicap est traité dans les mêmes conditions tant chez l’adulte que chez l’enfant à n’importe quelle étape de sa survenue.
CHAPITRE 2.- Des Droits à l’Éducation et à la Formation
Article 12 : L’État et les Collectivités Territoriales Décentralisées doivent créer ou appuyer les institutions spécialisées de formation professionnelle et spécifique aux personnes handicapées.
Article 13 : Les élèves et étudiants handicapés et ceux des parents handicapés bénéficient d’une assistance de l’État et des Collectivités Territoriales Décentralisées dans le cadre de leur scolarité.
Article 14 : Il est institué en faveur des personnes handicapées sensorielles un enseignement de courte durée adapté à leur état, en vue de leur préparer une bonne réinsertion dans une classe normale.
CHAPITRE 3.- Des Droits à l’insertion socio-économique
Article 15 : L’État et les Collectivités Territoriales Décentralisées ont le devoir de créer des conditions incitatrices en vue de favoriser l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé.
À cet effet, ils leur doivent protection contre toute forme d’exploitation et traitement discriminatoire dans l’exercice de leur fonction.
Article 16 : Un assouplissement fiscal est accordé aux entreprises privées employant comme personnel une proportion raisonnable de personnes handicapées.
Il en est de même pour les centres d’appareillage et de rééducation opérant sur le territoire national.
CHAPITRE 4.- Des droits à la culture, aux sports, aux loisirs et à la communication.
Article 17 : Les personnes handicapées sont intégrées dans les activités socio-culturelles et y participent au même titre que les personnes valides.
À ce titre, elles bénéficient des avantages qui en résultent et reçoivent en conséquence une formation appropriée dans les domaines musical, théâtral et sportif, etc.
Article 18 : L’État et les Collectivités Territoriales Décentralisées garantissent aux personnes handicapées un appui technique et financier en vue d’assurer leur épanouissement culturel.
Article 19 : Les personnes handicapées bénéficient du droit à l’information et à la communication.
Un temps d’antenne leur est accordé à titre gratuit par l’ONRTV pour informer et sensibiliser l’opinion publique sur la base d’un programme approprié.
CHAPITRE 5.- Des droits au transport, à l’habitat et à la sécurité
Article 20 : Les maîtres d’ouvrages publics doivent prévoir des rampes d’accès en établissant des règles dans la construction des édifices et routes pour faciliter l’accès et la circulation des personnes handicapées.
Article 21 : L’État et les Collectivités Territoriales Décentralisées doivent accorder une priorité à la construction et à l’équipement des infrastructures devant accueillir les personnes handicapées mentales.
TITRE III.- Des Dispositions Finales
Article 22 : Des Décrets pris en Conseil des Ministres fixent les modalités d’application de la présente Loi.
Article 23 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.