Loi En vigueur

Loi portant création d'une Agence Nationale de Lutte Antiacridienne (ANLA)

Loi 07-005

Article 1 : Il est créé une Agence Nationale de Lutte Antiacridienne en abrégé (ANLA).

Article 2 : L’ANLA est un établissement public à caractère administratif et technique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie de gestion.

Article 3 : L’ANLA est placée sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et son siège est fixé à Abéché.

Article 4 : L’Agence Nationale de Lutte Antiacridienne (ANLA) a pour missions de :

  • Concevoir et mettre en application les programmes de lutte antiacridienne en collaboration avec la Direction chargée de la protection des végétaux et les délégations régionales du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Environnement conformément à la politique nationale de protection des végétaux ;
  • Concevoir, exécuter et coordonner les opérations de surveillance et de lutte contre le criquet pèlerin en priorité au Tchad ;
  • Intervenir pour renforcer temporairement les capacités nationales d’un pays voisin par la constitution d’équipes mixtes et ce, sur sollicitation de ce pays ou à la demande de la coordination régionale sur instruction du Ministre de tutelle ;
  • Suivre et évaluer les opérations de surveillance et de lutte antiacridienne ;
  • Concevoir et exécuter un suivi environnemental adapté à la lutte antiacridienne ;
  • Collecter, diffuser et échanger les informations acridiennes et tout ce qui a trait à la lutte antiacridienne avec les institutions spécialisées nationales, régionales et internationales.

Article 5 : Les ressources de l’Agence Nationale de Lutte Antiacridienne sont constituées par :

  • Subvention de l’État ;
  • Subvention des collectivités locales ;
  • Dons et legs ;
  • Tous autres fonds provenant d’organismes nationaux et internationaux.

Article 6 : Un décret pris en Conseil des Ministres réglemente les conditions générales d’organisation et de fonctionnement de l’Agence Nationale de Lutte Antiacridienne (ANLA).

Article 7 : La présente Loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.