Ce texte n'est plus en vigueur
Loi portant révision de la Loi n°021/PR/2000 du 18 Septembre 2000, portant Code Électoral
Loi 06-035
Article 1. Les dispositions des articles 30, 39, 43, 44, 45, 74, 108, 117, 131, 134, 136, 143 et 156 de la Loi n°21/PR/2000 du 18 Septembre 2000, portant Code Électoral sont modifiées comme suit :
TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 2. Des listes électorales
Section 4. Du contrôle des Inscriptions sur les Listes Électorales
Au lieu de :
Article 30 (ancien) : Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte. Sa radiation des autres listes a lieu d’office.
Lorsqu’un même électeur est inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne doit subsister qu’une seule inscription.
Lire :
Article 30 (nouveau) : Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte. Sa radiation des autres listes a lieu d’office.
Lorsqu’un même électeur est inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne doit subsister qu’une seule inscription.
Lorsqu’un électeur s’inscrit intentionnellement, plus d’une fois sur les listes électorales, il est radié de la liste électorale pour une durée de cinq ans, sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article 82 du présent Code.
Chapitre 3. Des opérations de vote
Section 1. Des opérations préparatoires au vote
1. Au lieu de :
Article 39 (ancien) : Des bureaux de vote sont créés dans chaque circonscription électorale. Les électeurs sont répartis sur décision de la CENI ou de ses sous-commissions électorales dans autant de bureaux de vote que l’exigent leur nombre et les contraintes locales.
Lire :
Article 39 (nouveau) : Des bureaux de vote sont créés dans chaque circonscription électorale. Les électeurs sont répartis sur décision de la CENI ou de ses sous-commissions électorales dans autant de bureaux de vote que l’exigent leur nombre et les contraintes locales.
Toutefois, le nombre d’électeurs par bureau de vote ne doit pas excéder trois cents (300).
Les bureaux de vote destinés aux agents de la force publique qui ne sont pas mobilisés pour la sécurité des électeurs doivent être placés en dehors des casernes, à des endroits accessibles aux délégués des candidats.
2. Au lieu de :
Article 43 (ancien) : Les partis ou groupements des partis politiques adressent aux sous-commissions électorales la liste de leurs délégués suppléants huit (8) jours au moins avant la date du scrutin.
Les sous-commissions électorales délivrent, aux délégués et délégués suppléants, des attestations qui leur servent de cartes d’accès dans les bureaux de vote.
En cas d’empêchement dûment constaté, le délégué peut être remplacé le même jour et mention est faite dans le procès-verbal.
Lire :
Article 43 (nouveau) : Les partis ou groupements des partis politiques adressent aux sous-commissions électorales la liste de leurs délégués suppléants huit (8) jours au moins avant la date du scrutin.
Les Sous-commissions électorales délivrent, aux délégués et délégués suppléants, des attestations qui leur servent de cartes d’accès dans les bureaux de vote.
À défaut d’une carte d’accès délivrée par la CENI, la copie de la demande adressée à la Commission par le candidat ou son représentant peut en tenir lieu.
En cas d’empêchement dûment constaté, le délégué peut être remplacé le même jour et mention est faite dans le procès-verbal.
3. Au lieu de :
Article 44 (ancien).- Les délégués et les délégués suppléants ne font pas partie du bureau et ne peuvent prendre part à ses délibérations même à titre consultatif. Ils peuvent cependant présenter des observations, protestations ou contestations au sujet du déroulement des opérations de vote et en exiger mention au procès-verbal qu’ils devront contresigner.
Aucun délégué ne peut être expulsé de la salle de vote, sauf cas de désordre provoqué par lui ou d’obstruction systématique ; il est alors pourvu immédiatement à son remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
Lire :
Article 44 (nouveau) : Les Délégués et les délégués suppléants ne font pas partie du bureau et ne peuvent prendre part à ses délibérations même à titre consultatif. Ils peuvent cependant présenter des observations, protestations ou contestations au sujet du déroulement des opérations de vote et en exiger mention au procès-verbal qu’ils devront contresigner.
Les autorités administratives, militaires et traditionnelles coupables de perturbations du vote s’exposeront aux sanctions pénales prévues par le présent Code.
Aucun délégué ne peut être expulsé de la salle de vote, sauf cas de désordre provoqué par lui ou d’obstruction systématique ; il est alors pourvu immédiatement à son remplacement par un délégué suppléant. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
Section 2. Du vote
Au lieu de :
Article 45 (ancien) : Le scrutin ne dure qu’un seul jour sur toute l’étendue du territoire national. Il est ouvert à 7 heures et clos à 18 heures. Les électeurs présents sur le lieu de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter. Mention est faite du retard pris au procès-verbal.
Pour les nomades et les Tchadiens de l’étranger, le scrutin dure quatre jours.
Il commence trois (3) jours avant le scrutin du reste du territoire national.
Il est ouvert tous les jours à 7 heures et clos à 18 heures. A la fin de chaque journée, le dépouillement est effectué et les résultats consignés au procès-verbal.
Il prend fin à 18 heures le même jour que le scrutin du reste du territoire national.
Lire :
Article 45 (nouveau) : Le scrutin ne dure qu’un seul jour sur toute l’étendue du territoire national.
Il est ouvert à 6 heures et clos à 18 heures. Les électeurs présents sur le lieu de vote avant l’heure de clôture sont autorisés à voter.
En cas de retard constaté pour l’heure d’ouverture du scrutin dû à l’organisation par la CENI, une compensation égale est accordée. Mention est faite du retard pris au procès-verbal.
Le scrutin dure trois (3) jours pour les nomades et quatre (4) jours pour les Tchadiens de l’étranger. Le vote spécifique des nomades se déroule dans le ressort territorial des sous-préfectures nomades ainsi que dans les couloirs de transhumance et/ou aires de stationnement repérés par la CENI. Pour les élections législatives, les électeurs nomades issus des Sous-préfectures sédentaires votent dans des bureaux itinérants préalablement repérés et établis par la CENI au compte de leurs circonscriptions respectives.
Il commence respectivement trois (3) jours et quatre (4) jours avant le scrutin du reste du territoire national et prend fin la veille de l’ouverture du scrutin du reste du territoire national.
Il est ouvert tous les jours à 6 heures et clos à 18 heures. A la fin de chaque journée, le dépouillement est effectué et les résultats consignés au procès-verbal.
Dans le cas du référendum et de l’élection présidentielle, tout électeur nomade ou sédentaire est autorisé à voter dans tout bureau sur présentation de sa carte d’électeur. Les électeurs ne figurant pas sur la liste du bureau sont inscrits sur des fiches prévues à cet effet par la CENI.
Section 6. Du dépouillement
Au lieu de :
Article 74 (ancien) : Immédiatement après le dépouillement, le Président du bureau de vote donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt affichés. Mention de ces résultats est portée au procès-verbal établi en quatre (4) exemplaires et qui est clos par la signature des membres du bureau. Les délégués des candidats présents sont invités à contresigner le procès-verbal.
Lire :
Article 74 (nouveau) : Immédiatement après le dépouillement, le Président du bureau de vote donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt affichés. Mention de ces résultats est portée au procès-verbal établi en quatre (4) exemplaires et qui est clos par la signature des membres du bureau. Les délégués des candidats présents sont invités à contresigner le procès-verbal.
Une fiche de résultats est obligatoirement remise au délégué de chaque candidat comme moyen de preuve. Le refus délibéré de remise de la fiche de résultat au délégué de chaque candidat est puni des peines prévues par le présent Code.
TITRE II. DU REFERENDUM
Au lieu de :
Article 108 (ancien) : Les électeurs sont convoqués par décret du Président de la République quarante cinq (45) jours avant la date du scrutin.
Les textes soumis au vote font l’objet d’une large diffusion.
La durée de la campagne est de trente (30) jours francs.
Elle prend fin 24 heures avant la fin du scrutin.
Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période réglementaire.
Les modalités d’organisation de la campagne référendaire sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Lire :
Article 108 (nouveau) : Les électeurs sont convoqués par décret du Président de la République quarante cinq (45) jours avant la date du scrutin.
Les textes soumis au vote font l’objet d’une large diffusion.
La durée de la campagne est de trente (30) jours francs.
Elle prend fin 24 heures avant le début du scrutin des nomades.
Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période réglementaire.
Les modalités d’organisation de la campagne référendaire sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
TITRE III. DISPOSITIONS COMMUNES À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ET AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Chapitre 2. De la campagne électorale
Au lieu de :
Article 117 (ancien) : Les campagnes électorales sont déclarées ouvertes trente (30) jours francs avant la date du scrutin en ce qui concerne l’élection présidentielle et vingt et un (21) jours franc pour les autres consultations électorales.
Elles prennent fin 24 heures avant la date d’ouverture du scrutin.
Nul ne peut, par quel que moyen et sous forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période réglementaire.
Lire :
Article 117 (nouveau) : Les campagnes électorales sont déclarées ouvertes trente (30) jours francs avant la date du scrutin en ce qui concerne l’élection présidentielle et vingt et un (21) jours francs pour les autres consultations électorales.
Elles prennent fin 24 heures avant le début du scrutin des nomades.
Nul ne peut, par quelque moyen et sous forme que soit, faire campagne en dehors de la période réglementaire.
TITRE IV. DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Chapitre I. Des conditions d’éligibilité et des inéligibilités
Au lieu de :
Article 131 (ancien) : Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de Président de la République, les Tchadiens des deux sexes remplissant les conditions suivantes :
- Être Tchadien de naissance, né de père et mère eux-mêmes Tchadiens et n’avoir pas une nationalité autre que tchadienne
- avoir trente cinq (35) ans au moins et soixante dix (70) ans au maximum ;
- jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
- avoir une bonne santé physique et mentale ;
- être de bonne moralité ;
- résider sans discontinuité sur le territoire national depuis au moins un (1) an à la date de dépôt de candidature.
Lire :
Article 131 (nouveau) : Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de Président de la République, les Tchadiens des deux sexes remplissant les conditions suivantes :
- être Tchadien de naissance, né de père et mère eux-mêmes Tchadiens d’origine et n’avoir pas une nationalité autre que tchadienne ;
- avoir trente cinq (35) ans au minimum ;
- jouir de tous ses droits civiques et politiques ;
- avoir une bonne santé physique et mentale ;
- être de bonne moralité.
Chapitre 2. De la déclaration de candidature
1. Au lieu de :
Article 134 (ancien) : Chaque candidat doit verser au Trésor Public un cautionnement de cinq millions (5.000.000) de francs CFA remboursables s’il a obtenu au moins dix pour cent (l0%) des suffrages exprimés au premier tour.
En cas de désistement avant la publication de la liste des candidats, de force majeure ou de décès du candidat, le cautionnement est remboursé intégralement.
Le cautionnement est prescrit et acquis au Trésor Public s’il n’est pas réclamé dans un délai d’un an à compter de la date des proclamations des résultats définitifs.
Lire :
Article 134 (nouveau) : Chaque candidat doit verser au Trésor Public un cautionnement de cinq millions (5.000.000) de francs CFA remboursables s’il a obtenu au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés au premier tour.
En cas de désistement avant la publication de la liste des candidats, de force majeure ou de décès du candidat, le cautionnement est remboursé intégralement.
Le cautionnement est prescrit et acquis au Trésor Public s’il n’est pas réclamé dans un délai d’un an à compter de la date des proclamations des résultats définitifs.
2. Au lieu de :
Article 136 (ancien) : La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un certificat de nationalité tchadienne ;
- un extrait d’acte de naissance ;
- un certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
- un bulletin n°3 du casier judiciaire datant d’au moins trois (3) mois ;
- le récépissé du versement du cautionnement ;
- l’attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis déclare que ledit ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ou la mention que ledit candidat se présente en qualité de candidat indépendant ;
- une attestation par laquelle un parti politique ou une coalition de partis politiques légalement constitué déclare qu’il a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ;
- un certificat attestant que le candidat réside depuis au moins un an sur le territoire national ;
- une déclaration sur l’honneur que le candidat remplit les conditions d’éligibilité requises ;
- une profession de foi.
Lire :
Article 136 (nouveau) : La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un certificat de nationalité tchadienne ;
- un extrait d’acte de naissance ;
- un certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
- un bulletin n°3 du casier judiciaire datant d’au moins trois (3) mois ;
- le récépissé du versement du cautionnement ;
- l’attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis déclare que ledit ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ou la mention que ledit candidat se présente en qualité de candidat indépendant ;
- une attestation par laquelle un parti politique ou une coalition de partis politiques légalement constitué déclare qu’il a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ;
- une profession de foi.
Chapitre 3. De la campagne électorale
Au lieu de :
Article 143 (ancien) : Quel que soit le montant des dépenses de campagne encourues, 30% sur 100 millions de francs CFA dûment justifiés, sont remboursés aux candidats ayant obtenu 30% des suffrages exprimés.
Lire :
Article 143 (nouveau) : Quel que soit le montant des dépenses de campagne encourues, 30% sur un maximum de 500 millions de francs CFA dûment justifiés, sont remboursés aux candidats ayant obtenu 10% de suffrages exprimés.
TITRE V. DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Chapitre 3. De la déclaration de candidature
Au lieu de :
Article 156 (ancien) : Le candidat doit verser un cautionnement dont le montant est fixé à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA auprès du Trésorier Général, régional, départemental ou du receveur percepteur.
Le cautionnement est remboursé en totalité au candidat ayant recueilli au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.
Le cautionnement est prescrit et acquis au Trésor Public s’il n’est réclamé dans un délai d’un an à compter de la proclamation des résultats.
Lire :
Article 156 (nouveau) : Le candidat doit verser un cautionnement dont le montant est fixé à cent vingt cinq mille (125.000) francs CFA auprès du Trésorier Général, régional, départemental ou du receveur percepteur.
Le cautionnement est remboursé en totalité au candidat ayant recueilli au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés.
Le cautionnement est prescrit et acquis au Trésor Public s’il n’est réclamé dans un délai d’un an à compter de la proclamation des résultats.
Article 2.- La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République, et exécutée comme Loi de l’État.