Loi En vigueur

Loi portant Statut particulier du Personnel de l'Assemblée Nationale

Loi 06-034

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.- La présente Loi constitue le Statut particulier du Personnel de l’Assemblée Nationale.

Le Statut du Personnel de l’Assemblée Nationale s’applique aux personnes recrutées pour occuper des emplois permanents au sein de l’Administration de l’Assemblée Nationale.

Article 2.- Est considéré comme personnel de l’Assemblée Nationale, toute personne appelée à exercer une activité professionnelle dans l’un des Services relevant du Secrétariat Général de l’Assemblée Nationale.

Les agents régis par les présentes dispositions sont des fonctionnaires de l’État.

Ils sont placés sous l’autorité exclusive du Bureau de l’Assemblée Nationale.

Article 3.- Les fonctionnaires de l’Assemblée Nationale sont, au sens des présentes dispositions, toutes les personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des corps du personnel de l’Administration de l’Assemblée Nationale.

TITRE II. DES DROITS ET OBLIGATIONS

Chapitre 1. Des droits

Section 1. Garanties et Libertés

Article 4.- Les fonctionnaires de l’Assemblée Nationale jouissent des libertés publiques reconnues à tout citoyen.

Ils peuvent adhérer à une Association ou à un Syndicat professionnel légalement constitué, en vue d’assurer la représentation et la défense de leurs intérêts.

Article 5.- Les fonctionnaires de l’Assemblée Nationale exercent le droit de grève dans le cadre des lois et règlements en vigueur en République du Tchad. Ces lois et règlements régissent également les conditions de leur réquisition. Néanmoins eu égard à la spécificité du travail de l’Assemblée Nationale, les modalités de réquisition du personnel pendant les Sessions seront déterminées par une décision du Président de l’Assemblée Nationale.

Article 6.- L’Assemblée Nationale est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, outrages, injures, diffamations, violences et voies de fait dont ils peuvent être l’objet, en raison ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui peut en résulter.

Article 7.- La responsabilité civile de l’Assemblée Nationale se substitue de plein droit à celle du fonctionnaire mis en cause ou condamné pour faute professionnelle commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, l’Assemblée Nationale dispose de l’action récursoire à l’encontre de son Agent.

Section 2. Rémunérations et Avantages Sociaux

Article 8.- Le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale a droit à une rémunération après service fait.

Les éléments constitutifs de rémunération sont :

  • le traitement de base ;
  • les primes et indemnités diverses.

Le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale bénéficie en outre des prestations familiales, et du régime de retraite définis par le Code de Pension.

Article 9.- Les taux des indemnités et des primes sont fixés par décision du Président de l’Assemblée Nationale.

Article 10.- Les fonctionnaires de l’Assemblée Nationale, leurs conjoints et enfants bénéficient de la prise en charge partielle de frais d’analyses et de soins médicaux dont le taux est fixé par une décision du Président de l’Assemblée Nationale.

Les frais d’hospitalisation et d’évacuation sanitaire sont à la charge de l’Assemblée Nationale.

Chapitre 2. Des Obligations

Article 11.- Les fonctionnaires de l’Assemblée Nationale doivent servir dans un esprit de neutralité politique, de probité et de respect de la chose publique.

Ils sont tenus de s’acquitter de leurs tâches avec efficacité, objectivité et impartialité.

Ils ne doivent en aucun cas utiliser pour leur propre compte, une information dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leur fonction.

Article 12.- Tout fonctionnaire de l’Assemblée Nationale est tenu d’être présent à son poste de travail et d’assurer par lui-même les tâches qui lui sont confiées.

Tout détournement, toute soustraction de pièces ou de documents de service sont formellement interdits. Il en est de même de leur communication et/ou de leur reproduction, à moins qu’elles ne soient exécutées pour raison de service et dans les formes prescrites par les textes en vigueur à l’Assemblée Nationale.

Article 13.- Le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale est tenu d’obéir aux ordres individuels ou généraux donnés par les supérieurs hiérarchiques dans le cadre des lois et règlements en vigueur pour l’exécution du service public.

Article 14.- Tout fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service répond devant ses supérieurs hiérarchiques, de la responsabilité qui lui a été conférée et de l’exécution des ordres qu’il a reçus ou du contrôle de l’exécution des ordres donnés.

Il n’est dégagé d’aucune responsabilité de ses subordonnés, sauf faute personnelle de ceux-ci.

Article 15.- Le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale doit, dans l’exercice de ses fonctions, faire preuve de courtoisie à l’égard du public et de ses collaborateurs. Il doit s’abstenir d’émettre toute opinion politique ou de livrer toute information susceptible de nuire à l’Assemblée Nationale.

Il doit faire preuve de discipline, de conscience professionnelle, de loyauté et de bonne tenue.

TITRE III. DES ORGANES

Chapitre 1. Du Conseil de Direction de l’Administration de l’Assemblée Nationale

Article 16.- Le Président de l’Assemblée Nationale est le Chef de l’Administration de l’Assemblée Nationale. A ce titre, il détient le pouvoir de recrutement, de nomination, et de gestion du personnel de l’Assemblée Nationale. Il est le Président du Conseil de Direction de l’Administration de l’Assemblée Nationale.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Secrétaire Général pour des questions de gestion courante du personnel.

Article 17.- Le Conseil de Direction de l’Administration de l’Assemblée Nationale est l’organe qui détermine la politique de recrutement, d’emploi, de formation professionnelle, de rémunération et d’organisation des Services de l’Assemblée Nationale.

Ses délibérations donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Article 18.- Le Conseil de Direction de l’Administration de l’Assemblée Nationale comprend les membres du Bureau de l’Assemblée Nationale, le Secrétaire Général et son Adjoint.

Article 19.- Le Conseil de Direction de l’Administration de l’Assemblée Nationale est assisté d’un organe consultatif : la Commission Administrative Paritaire de l’Administration de l’Assemblée Nationale.

Chapitre 2. La Commission Administrative Paritaire de l’Administration de l’Assemblée Nationale

Article 20.- La Commission Administrative Paritaire de l’Administration de l’Assemblée Nationale est placée sous la présidence du Secrétaire Général.

Article 21.- La Commission Administrative Paritaire est consultée sur toutes les questions administratives concernant les fonctionnaires de l’Assemblée Nationale. Elle émet des avis sur les avancements, la formation, la discipline et sur toute question qui lui est soumise.

Article 22.- La Commission Administrative Paritaire est saisie en matière de procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un fonctionnaire de l’Assemblée Nationale.

Article 23.- La Commission Administrative Paritaire se réunit en cas de litige ou de doléances du personnel administratif, ainsi que sur décision du Président de l’Assemblée Nationale sur des questions spécifiques.

Le procès-verbal des travaux de la Commission Administrative Paritaire indique l’avis motivé de celle-ci sur les questions dont elle est saisie. Il est signé par chacun des membres présents à la réunion.

Article 24.- Les membres de la Commission Administrative Paritaire ont un mandat de trois ans renouvelable.

Article 25.- La Commission Administrative Paritaire comprend quatre (04) membres représentant l’Administration et quatre (04) membres délégués du personnel. Elle est présidée par le Secrétaire Général.

  • Les quatre (4) représentants de l’Administration de l’Assemblée Nationale sont désignés sur proposition du Secrétaire Général ;
  • Les quatre (4) délégués du personnel sont élus par chaque corps avec un suppléant chacun.

Les huit (8) membres représentant l’Administration et les délégués du personnel sont nommés par décision du Président de l’Assemblée Nationale.

Article 26.- Les séances de la Commission Administrative Paritaire ne sont pas publiques. Son secrétariat est assuré par le service de gestion du personnel.

Le fonctionnaire directement concerné par les travaux de la Commission peut être entendu par elle, mais ne peut prendre part à ses délibérations.

Article 27.- Les fonctions des membres des organes de Direction et consultatifs sont gratuites.

Article 28.- Le Président de l’Assemblée Nationale peut créer en tant que de besoin d’autres organes consultatifs ayant des attributions spécifiques.

TITRE IV. DU RECRUTEMENT

Chapitre 1. Conditions Générales de Recrutement

Article 29.- L’accès aux emplois permanents de l’Administration de l’Assemblée Nationale est ouvert à égalité de droit sans distinction de sexe, de religion et d’opinion à tout Tchadien remplissant les conditions prévues par le présent Statut.

Article 30.- Nul ne peut être recruté à un emploi de l’Administration de l’Assemblée Nationale :

  1. s’il n’est de nationalité tchadienne ;
  2. s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ;
  3. s’il n’est âgé de dix huit (18) ans au moins et de quarante (40) ans au plus au 31 Décembre de l’année de recrutement ;
  4. s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique et mentale exigées par l’exercice de l’emploi postulé ;
  5. s’il a été l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme de six (6) mois au moins ou d’une condamnation d’empoisonnement avec sursis d’au moins dix huit (l8) mois.

Article 31.- La limite d’âge maximum prévue ci-dessus est portée à 45 ans pour les emplois de la catégorie A.

Chapitre 2.- Modalités d’Accès à l’Administration Parlementaire

Article 32.- L’accès aux emplois de l’Administration de l’Assemblée Nationale se fait sur concours.

Le recrutement sur concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés admis par un jury.

L’autorité compétente est tenue d’effectuer les nominations dans l’ordre établi par cette liste.

Le recrutement prend effet pour compter de la date de prise de service

Les candidats admis aux concours sont tenus de prendre service aux dates prescrites par l’autorité de l’Assemblée Nationale, sauf cas de force majeure constaté et accepté par elle. A défaut, le candidat concerné est remplacé par le candidat le mieux placé sur la liste d’attente.

Article 33.- Les concours sont ouverts et organisés par une décision du Président de l’Assemblée Nationale après délibération du Conseil de Direction de l’Administration de l’Assemblée Nationale.

Article 34.- Nonobstant les poursuites pénales qu’il encourt pour faux et usage de faux, le candidat indûment nommé à un emploi dans l’Administration de l’Assemblée Nationale à la suite de manœuvres frauduleuses, en est exclu. Cette exclusion peut intervenir à tout moment.

Article 35.- Une décision du Président de l’Assemblée Nationale prise après délibération du Conseil de Direction de l’Administration de l’Assemblé Nationale fixera le régime général des concours d’accès à l’Administration de l’Assemblée Nationale.

TITRE V. DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Article 36.- Les fonctionnaires de l’Administration de l’Assemblée Nationale sont répartis en quatre (4) corps et classés selon le niveau de recrutement et le niveau d’emploi, dans un cadre unique dénommé cadre de l’Administration parlementaire comme suit :

  • Catégorie A : le corps des Administrateurs parlementaires ;
  • Catégorie B : le corps des attachés d’Administration parlementaire ;
  • Catégorie C : le corps des Secrétaires d’Administration parlementaire ;
  • Catégorie D : le corps des Agents de service d’Administration parlementaire.

Article 37.- Les fonctionnaires des corps de l’Administration de l’Assemblée Nationale sont classés dans les différentes échelles de leur catégorie sous les appellations correspondant à leur niveau de formation, leur spécialité ou qualifications professionnelles attestées par le diplôme de base de recrutement.

Article 38 - Constitue un corps, l’ensemble de fonctionnaires de l’Administration de l’Assemblée Nationale d’une même catégorie quel que soit leur niveau de recrutement, leur qualification professionnelle ou leur spécialité et ayant vocation au même niveau d’activité.

Article 39.- Les Administrateurs parlementaires occupent des fonctions de direction, de conception, de contrôle et de conseil.

Les Attachés d’Administration parlementaire assurent des tâches d’élaboration et d’application d’un haut niveau.

Les Secrétaires d’Administration parlementaire assurent les tâches d’exécution spécialisées.

Les Agents de service d’Administration parlementaire assurent des tâches d’exécution courante et de la main d’œuvre.

Article 40.- Les quatre corps de l’Administration de l’Assemblée Nationale comportent chacun des échelles désignées dans l’ordre numérique par des chiffres 1, 2, 3, et 4.

Article 41.- Chaque échelle comporte quinze (15) échelons désignés dans l’ordre croissant par les chiffres 1 à 15.

Article 42.- Les quinze (15) échelons de chaque échelle sont répartis dans trois (3) grades, dans les proportions ci-après :

  • le grade initial comporte sept (7) échelons, de 1 à 7 ;
  • le grade intermédiaire comporte cinq (5) échelons, de 8 à 12 ;
  • le grade terminal comporte trois (3) échelons, de 13 à 15 ;
  • le fonctionnaire de 15ème échelon ayant totalisé 5 années d’ancienneté dans son grade est admis en classe exceptionnelle.

Ceux de la Catégorie A reçoivent l’appellation de Conseiller d’Administration parlementaire.

Article 43.- La classification du personnel en fonction du niveau de recrutement est établie ainsi qu’il suit :

Chapitre 1. Catégorie A Corps des Administrateurs Parlementaires

Échelle 1

Sont classés à l’échelle 1, les agents dont le niveau de recrutement est celui de la licence avec ou sans spécialisation, ou des diplômes professionnels équivalents.

Échelle 2

Sont classés à l’échelle 2, les agents dont le niveau de recrutement est celui de la Maîtrise avec ou sans spécialisation, ou des diplômes équivalents.

Échelle 3

Sont classés à l’échelle 3, les agents dont le niveau de recrutement est celui du D.E.A, du D.E.S.S, des diplômes professionnels équivalents.

Échelle 4

Sont classés à l’échelle 4, les agents dont le niveau de recrutement est celui du Doctorat d’État, du Doctorat unique ou des diplômes professionnels équivalents.

Chapitre 2. Catégorie B Corps des Attachés d’Administration Parlementaire

Échelle 1

Sont classés à l’échelle 1, les agents dont le niveau de recrutement est celui du Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire technique ou des diplômes professionnels équivalents.

Échelle 2

Sont classés à l’échelle 2, les agents dont le niveau de recrutement est celui du Baccalauréat avec spécialisation d’au moins un (1) an ou des diplômes professionnels équivalents.

Échelle 3

 Sont classés à l’échelle 3, les agents dont le niveau de recrutement est celui du D.E.U.G, du D.U.T, du B.T.S ou des diplômes professionnels équivalents.

Chapitre 3. Catégorie C Corps des Secrétaires d’Administration Parlementaire

Échelle 1

Sont classés à l’échelle 1, les agents dont le niveau de recrutement est celui du BEPC ou son équivalent.

Échelle 2

Sont classés à l’échelle 2, les agents dont le niveau de recrutement est celui du BEPC plus un diplôme professionnel exigeant une année de formation ou d’un CAP ou son équivalent.

Échelle 3

Sont classés à l’échelle 3, les agents dont le niveau de recrutement est celui du BEPC plus un diplôme professionnel exigeant deux (2) années de formation du Brevet d’Études Professionnelles (BEP) ou son équivalent.

Chapitre 4. Catégorie D Corps des Agents de Service d’Administration Parlementaire

Échelle 1

Sont classés à l’échelle 1, les agents dont le niveau de recrutement est celui du C.E.P.E ou son équivalent.

Échelle 2

Sont classés à l’échelle 2, les agents dont le niveau de recrutement est celui du C.E.P.E plus un diplôme professionnel exigeant une année de formation ou son équivalent.

Échelle 3

Sont classés à l’échelle 3, les agents dont le niveau de recrutement est celui du C.E.P.E plus un diplôme professionnel exigeant deux (2) années de formation ou son équivalent.

Article 44.- Le recrutement dans un corps s’effectue à l’échelon de stagiaire de l’échelle correspondant au niveau de formation, de qualification ou de spécialisation.

Les personnes ne détenant pas le diplôme de base susmentionné, justifiant d’une qualification professionnelle ou d’une aptitude technique leur permettant d’exercer un métier déterminé sont classés dans l’une des échelles de ce corps en fonction du niveau de qualification.

Article 45.- La grille catégorielle ainsi que les primes et les indemnités dont peuvent bénéficier les différentes catégories des fonctionnaires de l’Assemblée Nationale seront déterminés par décision du Président de l’Assemblée Nationale.

TITRE VI. DU DÉROULEMENT DE CARRIÈRE DES AGENTS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Chapitre 1. Stage et Titularisation

Article 46.- Tout fonctionnaire nouvellement recruté à l’Administration de l’Assemblée Nationale est astreint à un an de stage.

Son salaire ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie correspondant à son emploi. Il n’est pas soumis à la retenue de pension avant la titularisation.

Article 47.- Le stage est la période d’essai au cours de laquelle le fonctionnaire stagiaire ayant vocation à être titularisé dans un corps de l’Administration de l’Assemblée Nationale, doit prouver sa valeur professionnelle, sa bonne moralité et son aptitude physique et mentale à assurer l’emploi pour lequel il a été recruté.

Chapitre 2. Déroulement du Stage

Article 48.- La durée du stage est d’une année effective de service. Elle peut être prorogée une fois pour une durée de six (6) mois en cas de stage non satisfaisant.

Article 49.- A l’issue de la période normale de stage, l’administration de l’Assemblée Nationale est tenue de porter des appréciations sur l’aptitude professionnelle et physique, ainsi que sur la moralité du stagiaire.

En cas de prolongation de stage, de nouvelles appréciations doivent intervenir afin d’établir si, au cours de cette nouvelle période, le stagiaire a donné satisfaction.

Le stagiaire régulièrement noté de façon satisfaisante et non titularisé dans les délais réglementaires par suite d’une défaillance de l’Administration de l’Assemblée Nationale, est rétabli dans ses droits pour compter de la date normale de titularisation avant toute mesure disciplinaire éventuellement entamée à son encontre pour une faute commise après expiration du délai réglementaire de stage.

Article 50.- Le stagiaire est soumis aux règles générales fixées par le présent Statut notamment en ce qui concerne les droits et les obligations.

Article 51.- Le stage prend fin, soit par la titularisation qui confirme le stagiaire dans son emploi, soit par le licenciement en cas de stage non satisfaisant.

Article 52.- L’action disciplinaire engagée au cours de la période réglementaire de stage est suspensive de la titularisation.

Chapitre 3. Promotion du Fonctionnaire Parlementaire

Section I. Notation et Modalités

Article 53.- L’avancement des fonctionnaires de l’Assemblée Nationale est subordonné à une note.

Il comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade qui ont lieu de façon continue d’échelon et de grade à grade. Ils sont fonction de l’ancienneté du fonctionnaire et de sa notation. Les critères de notation sont définis par une décision du Président de l’Assemblée Nationale.

Article 54.- Tout fonctionnaire de l’Assemblée Nationale en activité ou en détachement, doit faire, chaque année, l’objet d’une évaluation sous forme de note exprimant à la fois sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service, sous réserve d’une présence effective à son poste de travail.

Article 55.- Tout avancement d’échelon est déterminé par décision du Président de l’Assemblée Nationale sur la base de notes attribuées par les supérieurs hiérarchiques et après avis de la Commission Administrative Paritaire de l’Administration de l’Assemblée Nationale.

Toute note doit être communiquée à l’intéressé, accompagnée d’observations, par les soins de son supérieur hiérarchique.

En cas de note défavorable, le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale en cause peut répondre à ces observations par la voie hiérarchique et éventuellement attaquer la notation dont il a été l’objet, par voie de recours devant le Président de l’Assemblée Nationale.

Article 56.- Le Président de l’Assemblée Nationale dispose du pouvoir de notation. Il peut entériner ou modifier les notes attribuées par les supérieurs hiérarchiques directs de l’agent.

Le supérieur hiérarchique compétent est tenu de noter objectivement les personnels placés sous sa direction et son autorité.

Constitue une faute, le fait pour lui :

  • de s’abstenir de noter ses collaborateurs ;
  • de les noter avec légèreté, mauvaise foi, complaisance ou abus.

Section 2. Avancement

Article 57.- Le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale peut bénéficier d’un avancement, suite au succès à un concours professionnel.

Les promotions de carrière ont lieu sans discontinuité d’échelon à échelon et de grade à grade.

Les fonctionnaires de l’Assemblée Nationale admis dans un corps par concours ou par examen professionnel sont soumis à un stage probatoire d’un an.

Article 58.- L’avancement d’échelon se traduit par une augmentation de traitement et a lieu tous les deux (2) ans si le fonctionnaire est bien noté.

Article 59.- Tout fonctionnaire de l’Assemblée Nationale qui aurait fait l’objet d’une sanction de 1er degré, verra son prochain avancement retardé de six (6) mois ou d’un (1) an selon qu’il s’agisse d’un avertissement écrit ou d’un blâme et d’une retenue de traitement correspondante.

Article 60.- Le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale peut changer d’échelle ou de corps à la suite du succès à un concours professionnel organisé dans le cadre de l’Administration de l’Assemblée Nationale et pour lequel cet avancement est autorisé ou suite à l’obtention d’un témoignage de satisfaction s’il a totalisé au moins dix (10) années d’ancienneté dans son cadre initial.

Article 61.- L’ancienneté requise pour prétendre à un avancement d’échelle, de corps par un concours professionnel est de cinq (5) ans de service effectif au minimum dans son grade.

Article 62.- Le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale qui fait l’objet d’un reclassement est promu dans le nouveau corps ou la nouvelle échelle à l’échelon supérieur correspondant à son indice.

Section 3. Formation Professionnelle

Article 63.- L’Assemblée Nationale assure à tous les fonctionnaires de l’Assemblée Nationale ayant les aptitudes et le mérite nécessaires, des facilités de formation en vue de leur perfectionnement ou de leur spécialisation.

Article 64.- La position de stage est celle du fonctionnaire de l’Assemblée Nationale qui, à la suite d’une décision, d’un concours, est placé dans un centre, un établissement ou une administration publique, en vue de lui faire acquérir des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice d’un emploi déterminé.

Article 65.- Les types de stage auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires de l’Assemblée Nationale sont :

  • le stage de formation ;
  • le stage de spécialisation ;
  • le stage de perfectionnement.

Article 66.- Les fonctionnaires de l’Assemblée Nationale justifiant des conditions d’ancienneté de service attestées par leur titularisation ou leur confirmation dans leur grade, peuvent être placés en position de stage.

Article 67.- Seuls les stages réguliers de spécialisation autorisés par le Président de l’Assemblée Nationale, d’une durée de neuf (9) mois au moins sanctionnés par un diplôme, ouvrent droit à une bonification d’échelon ou à un changement d’échelle ou de corps.

Article 68.- Le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale admis à suivre un stage de formation, de spécialisation ou de perfectionnement, continue de percevoir, pendant la durée de stage, son traitement.

Article 69.- L’Administration de l’Assemblée Nationale a l’obligation d’ouvrir pour tout fonctionnaire un dossier individuel qui contient toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Ces documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.

TITRE VII. DES POSITIONS DU PERSONNEL

Article 70.- Tout fonctionnaire de l’Assemblée Nationale est placé dans l’une des positions suivantes :

  • Activité ;
  • Congé de longue durée ;
  • Détachement ;
  • Disponibilité.

Le fonctionnaire stagiaire de l’Assemblée Nationale ne peut être placé qu’en position d’activité. Toutefois, il peut être détaché pour remplir des fonctions électives ou de membre de gouvernement.

Article 71.- Les affectations des fonctionnaires de l’Assemblée Nationale sont prononcées par le Président de l’Assemblée Nationale sur proposition du Secrétaire Général.

Chapitre 1. Activité

Article 72.- L’activité est la position du fonctionnaire de l’Assemblée Nationale qui, régulièrement titularisé dans un grade, exerce effectivement un emploi dans l’un des Services de l’Administration de l’Assemblée Nationale.

Est également considéré comme étant en position d’activité donnant droit au maintien de sa rémunération, le fonctionnaire placé dans l’une des situations suivantes :

  • congé administratif annuel ;
  • congé de maladie ;
  • congé de maternité ;
  • congé de stage de courte durée.

Article 73.- Le congé administratif annuel est accordé à raison d’un (1) mois de repos après onze (11) mois de service fait. Il est obligatoire aussi bien pour l’Administration que pour le fonctionnaire et ne peut être cumulé sur plus de deux (2) ans. Chaque service est tenu d’établir une planification annuelle des départs en congé.

Article 74.- Les congés visés aux articles ci-dessus sont autorisés par le Président de l’Assemblée Nationale.

Le régime de congé de courte durée des fonctionnaires de l’Assemblée Nationale est déterminé par décision du Président de l’Assemblée Nationale.

Chapitre 2. Congé De Longue Durée

Article 75.- Le congé de longue durée est la position du fonctionnaire, qui interrompt le service pour une durée supérieure à six (6) mois, pour cause de convenances personnelles.

Article 76.- Le congé de longue durée est privatif d’une partie ou de la totalité de la rémunération. Le fonctionnaire en congé de longue durée, peut être remplacé temporairement dans son poste.

Le régime de congé de longue durée des fonctionnaires de l’Assemblée Nationale est déterminé par décision du Président de l’Assemblée Nationale.

Article 77.- En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est mis en congé de maladie.

La durée maximale du congé de maladie est de six (6) mois pendant une période de douze (12) mois consécutifs. Pendant les trois (3) premiers mois, le fonctionnaire en congé de maladie conserve l’intégralité de son traitement ; celui-ci est réduit de moitié pendant les trois (3) mois suivants ; le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Toutefois, en ce qui concerne certaines maladies nécessitant un traitement long et dispendieux, le congé de maladie peut, sur proposition du Conseil médical, être transformé en congé de convalescence.

La durée maximum du congé de convalescence est de neuf (9) mois dont trois (3) mois avec traitement entier et six (6) mois avec demi traitement.

Article 78.- Le personnel féminin bénéfice d’un congé de maternité avec traitement dont la durée est celle fixée par la législation de travail.

Article 79.- En cas de maladie aiguë ou chronique mettant le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, celui-ci est mis en congé de longue durée, après avis des autorités sanitaires compétentes.

Article 80.- Le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale mis en congé de longue durée conserve, pendant les six (6) premiers mois de maladie, l’intégralité de son traitement à l’exception des primes et indemnités.

Pendant les deux (2) années suivantes, il perçoit la moitié de son traitement et conserve la totalité des suppléments pour charge de famille. Au-delà de cette période, une décision définitive est prise par le Bureau de l’Assemblée Nationale.

Article 81.- Dans les cas prévus ci-dessus, le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale ne bénéficie pas d’avancement.

Article 82.- Hormis le cas visé à l’article 86 ci-dessous, le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale mis en congé de longue durée est, à l’expiration de ce congé et après avis du Conseil Médical de la Fonction Publique :

  • soit réintégré dans son service, s’il est définitivement guéri ;
  • soit mis d’office en disponibilité, dans les conditions fixées par le présent statut, s’il est susceptible d’être guéri ;
  • soit admis à un régime d’invalidité ou de retraite anticipée dans les conditions fixées par le régime de retraite, s’il est reconnu définitivement inapte.

Article 83.- Le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale dont la maladie est imputable au service ou dont elle est la conséquence avérée, soit d’un acte de dévouement dans l’intérêt de l’Assemblée Nationale, soit d’une agression subie à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions, conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite.

L’Assemblée Nationale est tenue de prendre en charge tous les frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Dans ce cas le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale bénéficie d’un avancement sur la base de ses dernières notes.

Article 84.- Tout accident survenu au cours d’une activité commandée par le service est considéré comme accident de travail.

Une décision du Président de l’Assemblée Nationale prise après délibération du Conseil de Direction de l’Administration de l’Assemblée Nationale fixe les modalités de prise en charge des accidents de travail.

Chapitre 3. Détachement

Article 85.- Le détachement est la position du fonctionnaire de l’Assemblée Nationale placé hors de corps d’origine mais continue à bénéficier dans ce corps de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Article 86.- Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire. En cas de nécessité, il peut demander à y mettre fin.

Le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale appelé à exercer une fonction de Membre du Gouvernement ou élective, est détaché de plein droit par l’acte de nomination. Le détachement d’un fonctionnaire de l’Assemblée Nationale dans un emploi de direction d’une collectivité publique locale, d’un office ou d’un établissement public est prononcé d’office.

À l’expiration de son détachement, le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale est obligatoirement réintégré dans son corps d’origine.

Article 87.- Le détachement a lieu dans les cas suivants :

  • détachement auprès d’une collectivité publique locale, d’un office ou d’un établissement public ;
  • détachement pour exercer un enseignement, pour remplir une mission publique à l’étranger ou auprès d’Organismes Internationaux ;
  • détachement pour exercer une fonction publique élective, gouvernementale ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice des fonctions.

Article 88.- Le fonctionnaire ne peut être détaché que s’il compte au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans l’Administration de l’Assemblée Nationale, sauf dérogation par décision du Président de l’Assemblée Nationale.

Article 89.- Il existe deux sortes de détachement :

  • détachement de courte durée ;
  • détachement de longue durée.

Article 90.- Le détachement de courte durée ne peut excéder un (1) an. Il est renouvelable pour une durée égale sans dépasser trois (3) ans.

Article 91.- Le détachement est dit de longue durée lorsqu’il est supérieur à trois (3) ans sans excéder cinq (5) ans, renouvelable.

L’expiration du détachement doit être précédée d’un préavis de trois (3) mois notifié par la partie ayant pris l’initiative.

Article 92.- À l’expiration du détachement, le fonctionnaire est d’office réintégré dans son service d’origine.

En l’absence d’emploi vacant, le fonctionnaire est réintégré en surnombre et résorbé à la première vacance de poste.

Article 93.- Le fonctionnaire détaché sera, à l’issue du détachement, affecté à un poste correspondant à son corps d’origine.

Article 94.- Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet du détachement.

Il demeure en outre soumis aux dispositions statutaires de son corps d’appartenance pour ce qui concerne sa qualité de fonctionnaire et ses avancements.

Les notes et appréciations du fonctionnaire détaché sont transmises à son administration d’origine en vue de son avancement.

Article 95.- Le fonctionnaire détaché est pris en charge par la collectivité ou l’organisme auprès duquel le détachement a été opéré.

Il reçoit pendant la durée de son détachement le traitement et les indemnités afférents au nouvel emploi qu’il exerce.

Article 96.- Le fonctionnaire détaché supporte sur son traitement les retenues réglementaires pour la constitution de sa pension de retraite.

L’organisme de détachement est chargé de reverser à la Caisse de Retraite à laquelle le fonctionnaire est affilié, les retenues précomptées en vertu des dispositions de l’alinéa précédent, ainsi que de sa contribution complémentaire en qualité d’employeur.

Article 97.- La limite d’âge applicable au fonctionnaire détaché est celle de l’emploi qu’il occupe auprès de l’organisme de détachement ; toutefois, au cas où elle est plus basse que celle de l’Administration, le fonctionnaire est réintégré dans son emploi d’origine lorsqu’il atteint la limité d’âge de l’emploi de détachement.

Chapitre 4. Disponibilité

Article 98.- La disponibilité est la position du fonctionnaire de l’Assemblée Nationale qui, placé hors de son service d’origine, cesse de bénéficier dans cette position, de droits à l’avancement et à la retraite.

La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration d’un congé de maladie, de convalescence ou de longue durée, après avis du Conseil Médical. Le personnel bénéficie en outre d’une disponibilité spéciale pour motifs familiaux.

Le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration refuse le poste qui lui est assigné, peut être révoqué après avis de la Commission Administrative Paritaire de l’Administration de l’Assemblée Nationale.

Article 99.- La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office que lorsque le fonctionnaire ayant épuisé ses droits de congé de longue durée pour maladie ne peut à l’expiration de la période, reprendre son travail.

TITRE VIII. RÉGIME DISCIPLINAIRE ET RÉCOMPENSES

Article 100.- Au cours de sa carrière, le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale peut faire l’objet de sanctions disciplinaires ou bénéficier de récompenses.

Article 101.- Le pouvoir disciplinaire appartient au Président de l’Assemblée Nationale qui peut le déléguer au Secrétaire Général.

Chapitre 1. Des Sanctions Disciplinaires

Article 102.- Tout manquement du fonctionnaire à ses devoirs, dans le cadre et éventuellement en dehors de l’exercice de ses fonctions, l’expose à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la législation pénale.

Article 103.- La sanction disciplinaire est indépendante de la sanction pénale ou de celle résultant d’un jugement.

Article 104.- Une même faute disciplinaire ne peut être sanctionnée plus d’une fois.

Néanmoins, le Président de l’Assemblée Nationale dispose d’un pouvoir de réformation des sanctions prononcées à l’encontre de tout fonctionnaire de l’Assemblée Nationale.

Article 105.- La décision infligeant une sanction disciplinaire est rendue publique.

Cette publicité est de droit pour la révocation.

Article 106.- La sanction doit être motivée.

Toute décision infligeant une sanction disciplinaire est versée au dossier individuel de l’intéressé.

Article 107.- Sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la loi pénale, la faute professionnelle ou extra professionnelle peut entraîner des sanctions disciplinaires à l’encontre du fonctionnaire en cause. Ces sanctions sont classées par ordre de gravité.

  1. Les sanctions de premier degré
    1. l’avertissement écrit : selon la gravité de la faute, l’avertissement écrit doit être notifié au fonctionnaire et versé dans son dossier individuel ;
    2. le blâme avec inscription au dossier : selon la gravité de la faute, il est infligé au fonctionnaire et classé dans son dossier individuel ;
    3. la retenue de traitement : elle consiste à retenir la moitié du salaire pendant un (1) ou deux (2) mois selon la gravité de la faute.
  2. Les sanctions du deuxième degré
    1. l’exclusion temporaire des fonctions : cette mesure est prononcée pour une durée allant de un (1) à six (6) mois. Durant cette période d’exclusion temporaire de fonction, le fonctionnaire perd son droit au salaire ;
    2. l’abaissement d’échelon : il consiste à ramener le fonctionnaire à un (1) échelon inférieur, et ne peut excéder trois (3) échelons ;
    3. la révocation : c’est une mesure d’exclusion définitive de l’Administration de l’Assemblée Nationale. Selon la gravité de la faute, elle peut être prononcée sans suspension des droits à pension. Elle doit être notifiée au fonctionnaire et prend effet à compter de la note de notification.

Article 108.- Avant sa traduction devant la Commission Administrative Paritaire, le fonctionnaire doit être suspendu de ses fonctions pour une durée n’excédant pas trois (3) mois. Cette suspension est une mesure conservatoire pour préserver les intérêts du service et permettre au fonctionnaire de préparer sa défense.

Article 109.- Pendant la période de suspension, le fonctionnaire perçoit la moitié de son traitement. En cas de culpabilité, l’autre moitié est définitivement reversée au trésor. Dans le cas contraire, elle lui est versée rétroactivement.

Article 110.- En cas d’exclusion temporaire, le fonctionnaire est tenu de rembourser, après sa réintégration, la retenue de la pension correspondant à la période d’exclusion, sauf si la réglementation spéciale relative aux pensions en dispose autrement.

Article 111.- La Commission Administrative Paritaire doit statuer dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de prise d’effet de la décision de suspension. Passé ce délai, les poursuites disciplinaires sont prescrites. La durée de suspension n’a pas de limite en cas de poursuite pénale et disciplinaire concomitantes. La Commission Administrative Paritaire doit surseoir dès lors que la poursuite pénale est pendante devant le tribunal. Le délai court dès lors qu’il y a une décision au pénal. En cas d’action civile, la Commission Administrative Paritaire peut proposer la suspension de la poursuite disciplinaire jusqu’à la prise de la décision.

Article 112.- Tout fonctionnaire mis en cause devant la Commission Administrative Paritaire a droit à sa défense. Ce droit a pour corollaire :

  • la notification du motif de la suspension ;
  • la communication du dossier individuel et celui de l’affaire ;
  • l’assistance d’un défenseur.

Article 113.- La procédure disciplinaire est contradictoire. Le fonctionnaire suspendu est tenu de produire un mémoire écrit pour sa défense.

Article 114.- Les sanctions disciplinaires du premier degré sont prononcées par délégation, par le Secrétaire Général après consultation de la Commission Administrative Paritaire de l’Assemblée Nationale.

Le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale mis en cause doit, auparavant, avoir fourni des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés.

Le refus de fournir les explications demandées entraîne automatiquement l’application d’une sanction de premier degré.

Article 115.- Les sanctions disciplinaires de second degré sont prononcées par le Président de l’Assemblée Nationale, après délibération de la Commission Administrative Paritaire et accomplissement des formalités ci-après :

  • demande d’explications écrites adressée au fonctionnaire de l’Assemblée Nationale par le Secrétaire Général ;
  • transmission du dossier de l’affaire au Président de l’Assemblée Nationale ;
  • transmission du dossier de l’affaire par le Président de l’Assemblée Nationale à la Commission Administrative Paritaire, pour avis ;
  • transmission du dossier de l’affaire par le Président de l’Assemblée Nationale au Bureau de l’Assemblée Nationale.

Article 116.- Le fonctionnaire traduit devant la Commission Administrative Paritaire de l’Administration de l’Assemblée Nationale doit être informé une semaine avant sa comparution. Il jouit du droit de se défendre lui-même ; il peut se faire assister d’un défenseur de son choix, choisi au sein de l’Administration de l’Assemblée Nationale.

Il a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée devant la Commission Administrative Paritaire, la communication intégrale de son dossier individuel ainsi que le dossier de l’affaire.

La Commission Administrative Paritaire peut statuer par défaut, si le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale en cause refuse de déférer à ses convocations.

Article 117.- A l’issue des travaux, la Commission Administrative Paritaire dresse un procès-verbal relatant les débats et propose au Président de l’Assemblée Nationale la sanction disciplinaire ou le non-lieu.

Article 118.- Le degré de la sanction disciplinaire doit être motivé par l’autorité et les organes disciplinaires statutaires.

Article 119.- Toute sanction doit être motivée, notifiée au fonctionnaire et versée à son dossier.

Article 120.- Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire peut demander sa réhabilitation à l’expiration des délais ci-dessous indiqués à condition qu’il n’ait reçu entre-temps d’autres sanctions :

  • deux (2) ans pour l’avertissement écrit ;
  • trois (3) ans pour le blâme, la retenue de salaire ;
  • cinq (5) ans pour les autres sanctions.

La réhabilitation ne donne lieu ni à la reconstitution de la carrière ni au rappel de traitement mais seulement au recouvrement de la situation antérieure du fonctionnaire.

Article 121.- Les décisions infligeant les sanctions administratives sont susceptibles de recours gracieux ; si après un mois le fonctionnaire sanctionné n’obtient pas de suite, il introduit un recours en premier lieu devant le Président de l’Assemblée Nationale.

Si, dans un délai de quatre (4) mois, à partir de la date de requête introduite de recours gracieux, aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée au fonctionnaire incriminé, et si celui-ci s’estime lésé, il peut introduire un recours contentieux devant les tribunaux administratifs compétents.

Article 122.- Toute sanction non prévue par le présent Statut et toute sanction infligée par une autorité non compétente sont nulles et de nul effet.

Chapitre 2. Des Récompenses

Article 123.- Les fonctionnaires de l’Assemblée Nationale qui, dans l’exercice de leur fonction se sont particulièrement distingués par leur dévouement, leur probité et leur contribution à l’accroissement du rendement du service dont ils relèvent, peuvent bénéficier des récompenses suivantes :

  • des lettres de félicitations ;
  • des témoignages de satisfaction ;
  • des décorations.

Article 124.- La lettre de félicitations est adressée par le Président de l’Assemblée Nationale au fonctionnaire de l’Assemblée Nationale ayant fait preuve d’un rendement particulier dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

Article 125.- Le témoignage de satisfaction est accordé au fonctionnaire de l’Assemblée Nationale sur proposition du Président de l’Assemblée Nationale en fonction du quota qui lui est réservé par le Ministère de la Fonction Publique.

Article 126.- La décoration est décernée au fonctionnaire de l’Assemblée Nationale par décret du Chef de l’État sur proposition du Président de l’Assemblée Nationale.

TITRE IX. CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTION

Article 127.- La cessation définitive de fonction entraînant la perte de la qualité du fonctionnaire de l’Assemblée Nationale résulte :

  • de l’admission à la retraite ;
  • de la démission ;
  • de la révocation ;
  • du licenciement ;
  • du décès.

Article 128.- Le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale qui a cessé définitivement ses fonctions suite à une démission, une révocation ou un licenciement et qui ne peut prétendre à une pension, a droit, dans les conditions fixées par le régime général de retraite, au remboursement des retenues opérées effectivement sur son traitement.

Chapitre 1. De l’Admission à la Retraite

Article 129.- Le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale bénéficie du régime de retraite d’Agent de l’administration publique défini par les textes en vigueur.

L’admission à la retraite du fonctionnaire de l’Assemblée Nationale intervient :

  • d’office sur l’initiative de l’administration ;
  • sur sa demande.

Article 130.- La mise à la retraite d’office est prononcée soit :

  • lorsque le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale atteint la limite d’âge ;
  • pour inaptitude physique, dans les conditions prévues par le présent Statut notamment en son article 140 ;
  • par mesure disciplinaire.

Article 131.- Le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale ne peut être maintenu en fonction au-delà de la limite d’âge de son emploi ; il est alors mis à la retraite.

La limite d’âge est fixée ainsi qu’il suit :

  • soixante cinq (65) ans pour les Administrateurs parlementaires ;
  • soixante (60) ans pour les autres fonctionnaires des Catégorie B, C et D.

Article 132.- Tout fonctionnaire de l’Assemblée Nationale qui compte au moins quinze (15) ans de service effectifs, peut demander son admission à la retraite par anticipation, avant d’avoir atteint la limite d’âge. Dans ce cas, il bénéficiera d’une pension proportionnelle conformément à la réglementation en vigueur.

Cette admission à la retraite est subordonnée aux intérêts du service, que le Conseil de Direction de l’Administration de l’Assemblée Nationale apprécie souverainement.

Chapitre 2. De la Démission

Article 133.- La démission est la cessation définitive des fonctions à la demande du fonctionnaire de l’Assemblée Nationale.

À cet effet, le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale doit, dans le délai de deux mois avant la date présumé de départ, adresser une demande écrite au Président de l’Assemblée Nationale, exprimant sa volonté sans équivoque de quitter définitivement l’Administration de l’Assemblée Nationale.

Article 134.- Le Président de l’Assemblée Nationale doit faire connaître, dans un délai de deux mois, l’acceptation ou le rejet de la démission.

L’acceptation de la demande de démission est sanctionnée par une décision du Président de l’Assemblée Nationale.

Cette décision fixe la date de prise d’effet de la démission et elle est dans tous les cas irrévocable.

En cas de silence de l’administration, la démission ne pourra être effective que six (6) mois après la date de réception de la demande du fonctionnaire de l’Assemblée Nationale.

Article 135.- Le fonctionnaire parlementaire qui cesse ses fonctions dans l’un des cas ci-après, est licencié pour abandon de poste :

  • malgré le refus de l’autorité compétente ;
  • avant l’acceptation expresse de sa démission ;
  • avant la date fixée par l’autorité compétente.

Chapitre 3. Du Licenciement

Article 136.- En cas de suppression d’emplois permanents occupés par des fonctionnaires, ces derniers ne peuvent être licenciés qu’en vertu des textes spéciaux de dégagement des cadres prévoyant notamment les conditions de préavis et d’indemnisation.

Article 137.- Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle est, s’il ne peut être employé dans un autre service, admis à la retraite par anticipation. S’il ne remplit pas les conditions de mise à la retraite, il est licencié après observation des formalités prescrites en cette matière. Il doit bénéficier du remboursement de la retenue pour pension effectuée sur son traitement durant la période d’activité dans son administration.

Le licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut avoir lieu que sur rapport circonstancié détaillé du service utilisateur et après examen approfondi du dossier individuel du fonctionnaire par la Commission Administrative Paritaire de l’Administration de l’Assemblée Nationale.

Article 138.- Les dispositions de l’article 137 sont applicables au fonctionnaire ayant fait preuve d’inaptitude physique ou mentale.

Article 139.- La perte de la citoyenneté tchadienne ou des droits civiques entraîne le licenciement immédiat du fonctionnaire sans formalité ni consultation des organes disciplinaires.

Article 140.- Le licenciement est prononcé pour l’un des motifs ci-après :

  1. refus d’occuper un poste assigné ;
  2. abandon de poste ;
  3. perte de nationalité tchadienne ;
  4. perte des droits civiques ;
  5. condamnation à une peine d’emprisonnement ferme d’au moins six (6), ou avec sursis d’au moins dix huit (18) mois ;
  6. insuffisance professionnelle notoire, s’il résulte de l’avis de la Commission Administrative Paritaire que le fonctionnaire de l’Assemblée Nationale ne peut être reconverti à un autre emploi ;
  7. inaptitude physique ou mentale par suite d’intoxication chronique volontaire, dûment constatée par le Conseil Médical ;
  8. inaptitude mentale dûment constatée par le Conseil Médical ;
  9. faute lourde constatée par le Bureau de l’Assemblée Nationale sur rapport du Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale.

Article 141.- La survenance des cas prévus aux points 3, 4, 5 et 7 de l’article 140 ci-dessus est simplement constatée par décision du Bureau de l’Assemblée Nationale. Le licenciement pour abandon de poste ou pour refus d’occuper le poste assigné est subordonné à la procédure de mise en demeure dont les modalités sont fixées par décision du Bureau de l’Assemblée Nationale.

Le licenciement pour perte de nationalité ou pour perte des droits civiques entraîne la suppression du droit à pension.

Chapitre 4. De la Révocation

Article 142.- La révocation est une mesure d’exclusion définitive du fonctionnaire.

Elle ne peut être prononcée que par mesure disciplinaire.

L’acte de révocation prend effet :

  • pour les fonctionnaires en service, à compter de la date de notification ;
  • pour les fonctionnaires ayant cessé d’exercer leurs fonctions, à compter de la date fixée par cet acte. Cet acte de révocation doit préciser si la révocation est avec ou sans suspension ou suppression de droits à pension.

Article 143.- La révocation est prononcée suivant la procédure disciplinaire définie par l’article 115 du présent Statut.

Article 144.- La révocation et le licenciement sont prononcés par décision du Président de l’Assemblée Nationale en conformité avec les dispositions du présent Statut.

Chapitre 5. Du Décès

Article 145.- En cas de décès de l’agent, l’Administration de l’Assemblée Nationale participe aux frais de transport du corps et d’inhumation.

Article 146.- Les ayants droit de l’agent décédé bénéficient :

  • du traitement du mois de décès de l’agent ;
  • du capital décès de l’agent ;
  • de la pension de survivants éventuellement ou le cas échéant ;
  • du remboursement des retenues pour pension opérées pour ceux n’ayant pas totalisé le nombre d’années requis pour bénéficier de la pension.

Article 147.- Le traitement de l’agent décédé est acquis jusqu’au dernier jour du mois de décès à ses héritiers ou ayants droit, après déduction, le cas échéant, de toutes les retenues dont le traitement peut être passible.

Article 148.- Le capital décès est versé aux ayants droit de tout agent décédé, se trouvant, au moment du décès, dans l’une des positions énumérées ci-après :

  • en activité ;
  • en détachement au cas où les statuts de l’organisme ou du service de détachement ne le prévoient pas ;
  • en disponibilité.

Le montant du capital décès est exempt de toute taxe et de tout impôt.

Article 149.- En cas de décès consécutif à un accident survenu par le fait du service, les ayants droit bénéficient, en plus du capital décès, d’une majoration dont le montant sera fixé par décision du Président de l’Assemblée Nationale, dans les conditions fixées par la Réglementation en vigueur.

Article 150.- Le conjoint de l’agent décédé, non séparé de corps et non divorcé, ainsi que les orphelins ont droit à une pension de survivants dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 151.- Les ayants droit de l’agent décédé ont droit au capital décès et à une pension de réversion conformément à la réglementation en vigueur.

TITRE X. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 152.- Les fonctionnaires de l’Administration publique détachés ou mis à la disposition de l’Assemblée Nationale avant l’entrée en vigueur du présent Statut et qui en remplissent les conditions, seront, à leur demande, reversés dans les corps de l’Administration parlementaire ; aux grade, échelon et catégorie prévus à l’article 43 du présent Statut.

Article 153.- Les fonctionnaires et autres agents de l’État visés à l’article 152 du présent Statut, qui ne désirent pas faire carrière dans l’Administration parlementaire, adresseront, dans un délai de trois mois après l’adoption et la mise en application effective du présent Statut, leur requête au Président de l’Assemblée Nationale.

Article 154.- Le personnel occupant des postes dans les différents Cabinets politiques des membres du Bureau de l’Assemblée Nationale et des Commissions permanentes à la date d’entrée en vigueur du présent Statut n’est pas concerné par les dispositions de l’article 152 ci-dessus. Il est régi par les textes applicables aux personnels de l’Assemblée ne relevant pas de l’Administration de l’Assemblée Nationale.

Cependant, dès l’entrée en vigueur de la présente Loi, les agents dans cette à situation peuvent, dans un délai n’excédant pas deux mois, s’ils désirent faire carrière dans l’Administration de l’Assemblée Nationale, adresser une requête au Président de l’Assemblée Nationale dans ce sens.

Cette demande est examinée en fonction des besoins de l’Assemblée et de la qualification des intéressés conformément aux procédures et modalités de recrutement en vigueur. Cette mesure ne concerne que le personnel de la présente législature.

Article 155.- Les fonctionnaires de l’Assemblée Nationale auxquels les reversements dans la nouvelle grille catégorielle confèrent un traitement inférieur à leur ancienne rémunération conserveront le bénéfice de cette dernière jusqu’à ce que, par le jeu normal des avancements, ils l’atteignent ou le dépassent.

L’application de cette disposition ne prend pas en compte les indemnités dont bénéficient certains fonctionnaires du fait des postes de responsabilités qu’ils occupent.

Article 156.- Le personnel décisionnaire en service à l’Assemblée Nationale avant l’entrée en vigueur du présent Statut sera reversé dans les corps de l’Administration de l’Assemblée Nationale au 1er échelon des échelle et catégorie correspondant à leur niveau de formation ou de qualification après constitution des dossiers de régularisation de leur situation administrative.

La confirmation aux différents emplois du personnel décisionnaire interviendra après une période d’évaluation d’un an.

Article 157.- Les employés de l’Assemblée Nationale ayant atteint la limite d’âge de la retraite à l’entrée en vigueur du présent Statut resteront en activité pendant un délai de six (6) mois au cours duquel leurs droits sociaux leur seront versés avant d’être dégagés.

Article 158.- Les retenues pour pension civile et contributions patronales seront calculées sur le traitement de base de chaque agent.

Les retenues pour pension et contributions patronales sont versées à la caisse des retraites des fonctionnaires de l’Administrations publique.

Article 159.- Après l’adoption du présent statut, les détachements et mises à la disposition de l’Assemblée Nationale des fonctionnaires par le Ministère chargé de la Fonction Publique ne peuvent intervenir que sur demande expresse du Président de l’Assemblée Nationale pour des qualifications bien définies.

Article 160.- En cas de dissolution de l’Assemblée Nationale, le personnel de l’Administration de l’Assemblée Nationale demeure en place ; le Secrétaire Général expédie les affaires courantes jusqu’à l’élection d’une nouvelle Assemblée et l’entrée en fonction d’un nouveau Bureau.

Article 161.- En cas de cessation de fonctionnement de l’Assemblée Nationale pour quelque raison que ce soit, le personnel de l’Administration de l’Assemblée Nationale sera reversé dans l’Administration Publique de l’État aux catégorie et échelon correspondant à sa qualification.

Article 162.- En tout ce qui n’est pas prévu dans le présent Statut, les dispositions de la loi N°17/PR/2001 du 31 décembre 2001 portant Statut Général de la Fonction Publique s’appliquent.

Article 163.- La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.