Loi En vigueur

Loi portant mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction en République du Tchad

Loi 06-028

Titre I - Des Dispositions générales - De l’objet et des définitions

Chapitre 1- De l’objet

Article 1.- La présente loi a pour objet l’élimination des mines antipersonnel en République du Tchad, conformément à la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction du 3 décembre 1997.

Chapitre 2- Des définitions

Article 2 - Au sens de la présence loi, on entend par :

  1. « Convention d’Ottawa », la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction du 3 décembre 1997.
  2. « mines antipersonnel », une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser au tuer une ou plusieurs personnes ; Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’un véhicule et non d’une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif ;
  3. « mine », un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule ;
  4. « dispositif antimanipulation », un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine ;
  5. « transfert », outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d’un État ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non cession d’un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.

Titre II - Des interdictions et dérogations

Chapitre 1- Des interdictions

Article 3 .- La mise au point, la fabrication, la production, l’acquisition, le stockage, la conservation, l’offre, la cession, l’importation, l’exportation, le transfert et l’emploi des mines antipersonnel sont interdits.

Il est de même des pièces détachées et des éléments d’assemblage de mines antipersonnel, même partiellement usinés, lorsqu’il est reconnaissable qu’on ne peut les utiliser dans la même exécution à des fins civile :

Il est également interdit d’assister, d’encourager ou d’inciter quiconque à s’engager dans de telles activités.

Chapitre 2- Des dérogations

Article 4.- Nonobstant les dispositions de l’article 3, les services de l’État sont autorisés à importer et à conserver une quantité limitée de mines antipersonnel pour la formation aux techniques de détection des mines, de déminage et de destruction. Le stock des mines antipersonnel à détenir à ces fins ne pourra pas excéder le minimum nécessaire.

Titre III - De la constatation des infractions et les sanctions

Chapitre 1- Des sanctions

Article 5.- Les infractions aux dispositions de l’article 3 de la présente loi, sous réserve des dispositions de l’article 4, sont punies de 5 à 10 ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 15.000.000 FCFA d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si les faits prévus à l’aliéna précédent occasionnent la mort, il est fait application des dispositions des articles 337 et 338 du Code Pénal.

Le fait de s’opposer ou de faire obstacle aux procédures internationales d’établissement des faits prévues aux articles 16 et suivants de la présente loi est puni de 1 à 5 ans d’emprisonnement et de 5.000.000 à 15.000.000 FCFA d’amende, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 6.- Les infractions prévues par l’article précédent sont passibles en outre des peines complémentaires suivantes :

  1. l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
  2. la confiscation des mines antipersonnel, des éléments d’assemblage ou des pièces détachées de mines antipersonnel en leur possession au contrôle.

Article 7.- Les personnes morales peuvent être déclarées généralement responsables des infractions prévues à l’article 3 de la présente loi.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

  1. l’amende ;
  2. l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
  3. la confiscation des mines antipersonnel des éléments d’assemblage ou des pièces détachées de mines antipersonnel en leur possession ou contre.

Article 8.- La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques sous la direction ou le contrôle desquelles elles sont placées.

Chapitre 2- De la constatation des infractions

Article 9.- Les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes et des deux forêts, en application des législations douanières et forestières recherchent et/ou constatent les infractions à la présente loi et aux dispositions réglementaires prises pour son exécution.

Titre IV- De la Procédure de repérage et de destruction des Mines antipersonnel

Chapitre 1- De la destruction des mines antipersonnel

Article 10.- Toute personne produisant des mines antipersonnel, ou des pièces détachées ou des éléments d’assemblage de mines antipersonnel visés au deuxième alinéa de l’article 3, doit arrêter toute production dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 11.- Toute personne, autre que les services compétents de l’État, produisant ou possédant des mines antipersonnel, ou des pièces détachées ou des éléments d’assemblage de mines antipersonnel visés au deuxième aliéna de l’article 3, notifie au service compétent du Ministère en charge de la défense nationale le nombre et la nature des mines antipersonnel, pièces détachées et éléments d’assemblage de mines antipersonnel produits ou possédés et les lui livre sans délai.

Article 12.- Les services compétents du Ministère en charge de la défense nationale veillent à :

  • la destruction des mines antipersonnel stockées par les services de l’État, ou livrées pour destruction en application de l’article précèdent, dans les plus brefs délais ;
  • la destruction des mines antipersonnel se trouvant dans les zones minées sous la juridiction ou le contrôle de l’État tchadien, dès que possible, et en tout état de cause avant le 1er novembre 2009. Ils peuvent confier les opérations de destruction des mines antipersonnel à des personnes agréées.

Chapitre 2- De l’Identification et du marquage des zones minées

Article 13.- Les services compétents du Ministère en charge de la défense nationale veillent, dès que possible, à établir un inventaire des zones où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée. Ils peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.

Article 14.- Lorsque qu’une zone où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée est identifiée, les services compétents des Ministères en charge de la défense nationale et de la sécurité s’assurent, dès que possible, que cette zone est, selon les normes internationales de lutte contre les mines, marquée tout au long de son périmètre, surveillée et protégée par une clôture ou d’autres moyens afin d’empêcher les civils d’y pénétrer, jusqu’à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans cette zone aient été détruites.

Ce marquage est conforme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996.

Titre V- Des déclarations et de la procédure d’établissement des faits

Chapitre 1- Des Déclarations

Article 15.- Sont soumis à déclaration auprès du service compétent du Ministère en charge de la défense nationale :

  1. Par leur détenteur :
    1. le total des stocks de mines antipersonnel, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées ;
    2. les types et quantités et, si possible, les numéros des lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel, et pour la formation à ces techniques ;
    3. les types et quantités et, si possible, les numéros des lots de toutes les mines antipersonnel transférées dans un but de destruction ;
    4. les zones où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée ; incluant le maximum de précisions possibles sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise en place ;
    5. l’état des programmes de destruction des stocks de mines antipersonnel, y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de protection de l’environnement ;
    6. les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après le 1er novembre 2003, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites de même que, si possible, les numéros des lots de chaque type de mines antipersonnel.
  2. Par leur exploitant :
    1. les installations autorisées à conserver ou à transférer des mines antipersonnel à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel, et pour la formation à ces techniques ;
    2. l’état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel.

Un rapport annuel rédigé en conformité avec l’article 7 de la Convention d’Ottawa par le Haut Commissariat national au déminage sera transmis au Secrétaire Général des Nations Unies, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

Chapitre 2- Des missions d’établissement des faits

Article 16.- Dans les conditions prévues à l’article 13 de la Convention d’Ottawa, les missions d’établissement des faits sont effectuées par des inspecteurs désignés par le Secrétaire Général des Nations Unies, après consultation du Gouvernement de la République du Tchad.

Article 17.- Les missions d’établissement des faits portent sur toutes les zones, installations ou établissements situés sur le territoire national où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect présumé qui motive la mission.

Article 18.- Pour l’exécution de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus à l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, du 13 février 1946.

Article 19.- A l’occasion de chaque mission d’établissement des faits, le Gouvernement de la République du Tchad désigne une équipe d’accompagnement dont la mission est d’accueillir les inspecteurs, de vérifier le mandat, les instruments et équipements d’inspection conformément à la liste communiquée, d’assister aux opérations effectuées par ceux-ci et de veiller à la bonne exécution de la mission.

Article 20.- Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les inspecteurs peuvent, à toute heure convenable et en conformité avec les dispositions de la Convention d’Ottawa, procéder à la visite de tout lieu, installation ou établissement, civil ou militaire, susceptible d’être en mesure de mettre au point, produire ou stocker des mines antipersonnel ou des pièces de telles mines, s’ils ont des motifs permettant de croire que s’y trouvent des renseignements ou objets relatifs à l’observation de la Convention.

Article 21.- Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d’une personne publique autre que l’État l’autorisation d’accès est donnée par l’autorité politique ou administrative compétente du lieu.

Si la mission d’établissement des faits porte sur le lieu dont l’accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d’une personne privée, le chef de l’équipe d’accompagnement avise de cette demande, la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à ce lieu, dans des meilleurs délais, en indiquant l’objet et les opérations de l’inspection. La personne ayant autorisé l’accès assiste aux opérations d’inspection ou se fait représenter.

En cas de difficultés dues au refus ou au manque de contact, le président du tribunal de première instance ou le juge par lui délégué est compétent pour autoriser l’inspection. II doit s’assurer de la conformité de la demande d’inspection aux dispositions de la Convention d’Ottawa et de l’existence du mandat d’inspection.

Le président du tribunal de première instance ou le juge par lui délégué statue immédiatement par ordonnance qui mentionne le mandat d’inspection, la liste nominative des membres de l’équipe d’inspection, des accompagnateurs et de toute autre personne autorisée et la localisation des lieux soumis à la visite.

La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée et qui désigne, à cet effet, un officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d’assister aux opérations.

L’ordonnance est notifiée par le président du tribunal de première instance ou le juge délégué par lui, sur place au moment de la visite, aux personnes concernées qui en reçoivent copie intégrale contre récépissé. En leur absence, la notification est faite après la visite par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 22.- Lorsque la mission d’établissement des faits demande l’accès à des zones, locaux, documents, données ou information ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l’équipe d’accompagnement peut prendre toutes dispositions qu’il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, focaux, documents, données ou informations concernés ainsi que des droits de la personne.

Le chef de l’équipe d’accompagnement est tenu, lorsqu’il fait usage des pouvoirs visés à l’alinéa précédent, de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la convention d’Ottawa et à satisfaire aux demandes que l’équipe d’inspection formule en application du mandat de la mission d’établissement des faits.

Titre VI- Du suivi et des dispositions finales

Article 23.- Le Comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la Convention d’Ottawa est investi de la mission de suivi de l’application de la présente loi.

Article 24. La présente loi sera enregistrée, publié au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.