Ce texte a été modifié
Loi organique portant modification de la loi organique n°19/PR/98 du 2 novembre 1998 portant organisation et fonctionnement du conseil constitutionnel, et de la Loi organique n°006/PR/2005 du 27 avril 2005 portant modification de l'article 07 de la Loi organique n°019/PR/98 du 02 novembre 1998
Loi 06-024
Article 1er : La Loi Organique n°019/PR/1998 du 02 novembre 1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :
CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION ET DE L’ORGANISATION
Article 2 : L’article 1 de la même loi est ainsi modifié :
Au lieu de :
Le Conseil constitutionnel est composé de neuf (9) membres dont trois Magistrats et six (6) Juristes de haut niveau désignés de la manière suivante :
- Un (1) Magistrat et deux (2) Juristes par le Président de la République ;
- Un (1) Magistrat et deux (2) Juristes par le Président de l’Assemblée nationale ;
- Un (1) Magistrat et deux (2) Juristes par le Président du Sénat.
Lire :
Le Conseil constitutionnel est composé de neuf (9) membres dont trois (3) Magistrats et six (6) Juristes de haut niveau désignés de la manière suivante :
- Deux (2) magistrats et trois (3) Juristes par le Président de la République ;
- Un (1) Magistrat et trois (3) juristes par le Président de l’Assemblée nationale.
La dernière phrase du deuxième paragraphe de cet article est également supprimée.
Article 4 : L’ancien article 4 devient l’article 3 et reste inchangé.
Article 5 : L’ancien article 5 devient l’article 4 et l’alinéa 1 est ainsi modifié :
Avant d’entrer en fonction, les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République et en présence du Président de l’Assemblée nationale.
Le reste sans changement.
Article 6 : L’ancien article 6 devient l’article 5 et reste inchangé.
Article 7 : L’ancien article 7, modifié par la Loi organique n°006/PR/2005 du 27 novembre 2005 devient l’article 6.
Et lire :
Les Conseillers désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal, achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacement.
Ils peuvent être désignés pour un nouveau mandat s’ils n’ont pas accompli trois (3) ans. Ils prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 4 de la présente loi.
Les anciens articles 8, 9, 10 et 11 deviennent respectivement les articles 7, 8, 9 et 10 nouveaux et restent inchangés.
CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS
Article 8 : L’ancien article 12 de cette même Loi est ainsi modifié et devient article 11 nouveau :
Au lieu de :
Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des Lois, des Traités et Accords internationaux.
II connaît du contentieux des élections présidentielles, législatives et sénatoriales.
II veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats.
II statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation, et des Règlements Intérieurs des Assemblées avant leur mise en application.
Il exerce les compétences qui lui sont dévolues par l’article 82 de la Constitution lorsque le Président de la République décide de soumettre un projet de loi au référendum.
Il se prononce sur la recevabilité des propositions de loi et amendements d’origine parlementaire conformément aux dispositions des articles 135 et 136 de la Constitution.
Il se prononce sur les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant une juridiction par tout citoyen dans une affaire qui le concerne.
II est l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
Il règle les conflits d’attribution entre les Institutions de l’État.
Lire :
Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des Lois, des Traités et Accords Internationaux.
II connaît du contentieux des élections présidentielles et législatives.
Il veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats.
II statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation, et des Règlements Intérieurs de l’Assemblée nationale et des autres Institutions de l’État avant leur mise en application.
Il reçoit le serment du Président de la République élu.
II exerce les compétences qui lui sont dévolues par l’article 82 de la Constitution lorsque le Président de la République décide de soumettre un projet de loi au référendum.
II se prononce sur la recevabilité des propositions de loi et amendements d’origine parlementaire conformément aux dispositions des articles 131 et 139 de la Constitution.
Il se prononce sur les exceptions d’inconstitutionnalité soulevées devant une juridiction soulevé par tout citoyen dans une affaire qui le concerne.
Il est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
Il règle les conflits d’attribution entre les institutions de l’État,
Article 9 : L’ancien article 13 qui devient article 2 nouveau, est ainsi modifié :
Au dernier alinéa, enlever « et des Sénateurs ».
et lire :
Conformément aux dispositions des articles 63, 65 et 68 de la Constitution, le Conseil constitutionnel reçoit les candidatures à la Présidence de la République, arrête la liste des candidats, statue sur les contestations relatives aux élections du Président de la République et en proclame les résultats.
Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des Députés.
Les anciens articles 14, 15, 16 et 17 deviennent respectivement les articles 13, 14, 15 et 16 nouveaux et restent sans changement.
CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Section 2. De la saisine
Article 10 : L’ancien article 18 de la même loi organique est ainsi modifié et devient l’article 17 nouveau.
Enlever « du Président du Sénat » et « ou du Sénat »
Et l’article devient :
Le Conseil Constitutionnel, à la demande du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale ou d’au moins un dixième (1/10) des membres de l’Assemblée nationale, se prononce sur la constitutionnalité d’une loi avant sa promulgation.
Les anciens articles 19 et 20 deviennent respectivement les articles 18 et 19 nouveaux et restent sans changement.
Section 3. De la procédure
Les anciens articles 21, 22, 23 et 24 deviennent respectivement les articles 20, 21, 22 et 23 nouveaux et restent inchangés.
Article 11 : L’ancien article 25 de cette même loi est ainsi modifié et devient article 24 nouveau :
Au lieu de :
Sous réserve des dispositions des articles 5 et 34 de la présente loi, les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Les intéressés ne peuvent demander à y être entendus.
Le Conseil constitutionnel entend le rapport du Rapporteur désigné et statue par une décision motivée. La décision est signée du Président, du Vice-président, des autres membres et du Greffier en Chef du Conseil constitutionnel. Elle est notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat et aux auteurs du recours.
Lire :
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 33 de la présente loi, les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques. Les intéressés ne peuvent demander à y être entendus.
Le Conseil constitutionnel entend le rapport du Rapporteur désigné et statue par une décision motivée. La décision est signée du Président, du Vice-président, des autres membres et du Greffier en Chef du Conseil constitutionnel. Elle est notifiée au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale, et aux auteurs du recours.
Les anciens articles 26, 27, 28 et 29 deviennent respectivement les articles 25, 26, 27 et 28 nouveaux et restent sans changement.
Article 12 : L’ancien article 30 de la même loi est ainsi modifié et devient l’article 29 nouveau :
Au lieu de :
Lorsque le Conseil Constitutionnel déclare que le Règlement Intérieur d’une des Chambres du Parlement qui lui a été transmis contient une disposition contraire à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application par cette Chambre.
Lire :
Lorsque le Conseil constitutionnel déclare que le Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale ou des autres Institutions de l’État qui lui a été transmis contient une disposition contraire à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application.
CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Les anciens articles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 deviennent respectivement les 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 nouveaux et restent inchangés.
Article 13 : La présente Loi organique qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.