Loi En vigueur

Loi portant attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil Économique, Social et Culturel

Loi 06-019

CHAPITRE I - ATTRIBUTIONS

Article 1er: La présente Loi Organique détermine les attributions, la composition, l’organisation fonctionnement du Conseil Economique, Social et Culturel.

Article   2: Le Conseil Economique, Social et Culturel est une Assemblée consultative représentant les principales activités économiques sociales et culturelles.

Il favorise la collaboration entre les différentes activités et catégories socioprofessionnelles, et entre les différentes régions tout en facilitant leur participation à la politique économique, sociale et culturelle du Gouvernement

Article 3: Le Conseil Economique Social et Culturel est un organe consultatif. Il est chargé de  donner  son avis sur les questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président de la République, le Gouvernement ou l’Assemblée Nationale.

Il peut-être consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère économique, social ou culturel.

Il peut également procéder à l’analyse de tout problème de développement économique, social et culturel. Il soumet ses conclusions au Président de la République et au Gouvernement.

Le Conseil Economique, Social et Culturel peut désigner l’un de ses membres à la demande du Président de la République ou de l’Assemblée Nationale pour exposer devant ses organes, l’avis sur les questions qui lui sont soumises.

Article 4: Le Conseil Economique, Social et Culturel peut, de sa propre initiative, analyser tout problème de développement économique, social et culturel et attirer l’attention du Gouvernement sur des réformes qu’il juge nécessaires et utiles à mettre en œuvre dans l’intérêt du pays.

Il peut également procéder, à la demande du Gouvernement, à des analyses sur la mise en œuvre des programmes économiques, sociaux, et culturels. Il soumet ses conclusions au Président de la République, au Gouvernement et àl’Assemblée Nationale.

CHAPITRE II - COMPOSITION ET ORGANISATION

Article 5 : Le Conseil Economique, Social et Culturel est composé de trente et un (31) membres choisis, parmi les personnalités qui, par leurs compétences, leurs expériences et leurs activités concourent efficacement au développement économique, social et culturel, scientifique du pays. Ils sont désignés par Décret.

Les membres du Conseil Economique, Social et Culturel sont nommés sur les bases suivantes :

  • Cinq (5) représentants de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et d’Artisanat ;
  • Trois (3) représentants des activités artistiques et culturelles ;
  • Quatre (4) représentants du monde rural ;
  • Deux (2) représentants des Coopératives ;
  • Deux (2) représentants des Associations féminines ;
  • Deux (2) représentants des Associations de jeunes ;
  • Deux (2) représentants des Banques et Etablissements Financiers ;
  • Quatre (4) représentants des Syndicats professionnels ;
  • Deux (2) représentants des Professions libérales ;
  • Cinq (5) personnalités Ressources.

Article 6 : Peuvent être nommés aux fonctions de Conseiller Economique, Social et Culturel, les Tchadiens de deux sexes remplissant les conditions suivantes :

  • Être âgé de trente (30) ans au minimum ;
  • Jouir de ses droits civiques et politiques ;
  • Être de bonne moralité ;
  • Jouir d’une bonne santé physique et mentale ;
  • Exercer  les activités de son domaine d’appartenance depuis au moins cinq (05) ans ;
  • Être présenté par sa corporation telle que définie à l’article 5.

Article 7 : Les membres du Conseil Economique, Social et Culturel sont nommés pour un mandat de six (06) ans renouvelables. Ils portent le titre de Conseillers.

Article 8: Les fonctions de membre du Conseil Economique, Social et Culturel sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, de l’Assemblée Nationale, de la Cour Suprême, du Conseil Constitutionnel et du Haut Conseil de la Communication.

Article 9 : Le siège de Conseiller devient vacant par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de la quelle le conseiller a été nommé.

En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif ou de perte de la qualité au titre de la quelle le Conseiller a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que sa désignation.

Le Conseiller désigné en remplacement de celui dont la fonction a pris fin avant son terme normal, achève le mandat de celui qu’il remplace.

Article 10 : Les organes du Conseil sont :

  • L’Assemblée plénière ;
  • Le Bureau ;
  • Les Commissions Spécialisées.

Article 11 : L’Assemblée plénière du Conseil est l’instance suprême du Conseil. Elle élit le Bureau du Conseil. Elle approuve la composition des Commissions. Elle délibère sur les documents du Conseil.

Article 12 : Le Bureau du Conseil Economique, Social et Culturel est composé de :

  • Un (1) Président ;
  • Un (1) Vice-président ;
  • Un (1) Questeur ;
  • Quatre (4) Rapporteurs.

Le Bureau est élu pour un mandat de trois ans renouvelable.

En cas de vacance de poste pour quelque cause que ce soit, il est procédé à de nouvelles élections.

Article 13 : Pour son fonctionnement, le Conseil est doté d’un Secrétariat Administratif et Technique placé sous l’autorité du Président du Conseil.

Le Secrétariat est dirigé par un Secrétaire Général nommé par Décret. Il a rang et prérogatives de Secrétaire Général de Ministère.

Les rémunérations des autres membres du Secrétariat  technique permanent seront déterminées par Décret pris en Conseil des Ministres.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Secrétariat sont précisées par le Règlement Intérieur.

Article 14: Le Conseil Economique, Social et Culturel dispose des Commissions techniques permanentes dont la configuration et les attributions sont définies par le Règlement Intérieur du Conseil. Il peut créer des Commission ad hoc pour examiner des problèmes particuliers.

CHAPITRE III - FONCTIONNEMENT

Article 15: Le Conseil Economique, Social et Culturel tient deux (2) Sessions par an dont la durée ne peut excéder quinze (15) jours. Ces Sessions sont ouvertes un (1) mois avant les Sessions ordinaires de l’Assemblée Nationale.

À la demande du Président de la République, le Conseil peut également se réunir en Session spéciale pour une durée maximale de huit (8) jours.

Toutes les Sessions du Conseil sont convoquées et closes par Décret du Président de la République.

Article 16: Les séances du Conseil Economique, Social et Culturel ne sont pas publiques. Cependant, les membres du Gouvernement peuvent accéder à l’Assemblée du Conseil lorsque celui-ci examine des questions relevant de leur domaine de compétence. Ils peuvent être entendus lorsqu’ils le demandent.

Article 17 : Le Président de la République peut adresser des messages ou faire des communications au Conseil Economique, Social et Culturel en Assemblée plénière. Ces messages et communications ne donnent pas lieu à débats en sa présence.

**Article 18 :**Le Premier Ministre peut faire des communications au Conseil Economique, Social et Culturel dans le cadre de la présentation du programme économique, social et culturel du Gouvernement ou de certains programmes nationaux à caractère économique, social et culture. Ces communications ne donnent pas lieu à débats en sa présence.

Chaque année, le Premier Ministre fait connaître la suite donnée aux avis du Conseil Economique, Social et Culturel.

Article 19: Le Conseil Economique, Social et Culturel peut, à la demande du Président de la République, du Premier Ministre ou du Président de l’Assemblée Nationale, désigner un de ses membres pour exposer devant eux l’avis du Conseil sur les questions à lui soumises.

Article 20 : Les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Article 21 : Le Conseil Economique, Social et Culturel élabore et adopte son Règlement Intérieur qui est approuvé par Décret, après avis de II Chambre Administrative de la Cour Suprême.

Article 22 : Les fonctions de membre du Conseil ; Economique, Social et Culturel sont gratuites.

Toutefois,  les  membres du  Bureau du Conseil Economique,  Social  et  Culturel   perçoivent indemnité dont le montant est fixé par Décret en Conseil des Ministres.

Les autres membres du Conseil ont droit, pendant la durée des sessions, à une indemnité de session ainsi qu’au remboursement des frais de transport < de séjour selon des modalités qui seront fixé dans les mêmes conditions.

Article 23 : Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil Economique, Social et Culturel sont inscrits au titre du Conseil au Budget Général de l’Etat.

Le Président du Conseil Economique, Social et Culturel est ordonnateur des dépenses du Conseil. Les comptes du Conseil sont soumis aux régies de la comptabilité publique.

CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS FINALES

Article 24: Des Décrets pris en Conseil des Ministres déterminent les modalités d’application de la présente Loi Organique.

Article 25 : La présente Loi Organique qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.