Loi En vigueur

Loi portant réorganisation des Forces Armées et de Sécurité

Loi 06-012

Titre 1: DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : La présente loi réorganise les Forces Armées et de Sécurité de la République, fixe leurs attributions et missions à l’exception de la Police Nationale régie par un texte spécial.

Article 2 : Les Forces Armées et de Sécurité de la République sont au service de la Nation.

Elles sont soumises à la légalité républicaine.

Elles sont subordonnées au pouvoir civil.

Article 3 : Les Forces Armées et de Sécurité de la République sont apolitiques.

Nul ne peut les utiliser à des fins particulières.

Article 4 : Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées.

Sous l’autorité du Président de la République, le Gouvernement assure l’exécution de la politique de défense et de sécurité.

Article 5: Les Forces Armées et de Sécurité de la République sont placées sous un commandement opérationnel unique dénommé Etat-Major Général des Armées (EMGA) et réorganisées en :

  1. Une Armée Nationale Tchadienne ;
  2. Une Gendarmerie Nationale ;
  3. Une Garde Nationale et Nomade du Tchad ;
  4. Des services interarmées.

Article 6 : L’organisation et le fonctionnement de l’Etat-Major Général des Armées sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Titre 2 : DE L’ARMEE NATIONALE TCHADIENNE

Article 7 : L’Armée Nationale Tchadienne a pour mission de défendre l’intégrité territoriale, l’unité nationale, de garantir l’indépendance nationale et la sécurité du pays contre toute agression ou menaces extérieures.

Article 8 : Outre sa mission traditionnelle de défense, l’Armée Nationale Tchadienne participe aux tâches de développement économique et social ainsi qu’aux opérations humanitaires.

Article 9: L’Armée Nationale Tchadienne est composée de :

  1. L’Armée de Terre;
  2. L’Armée de l’Air.

Chapitre 1: De l’Armée de Terre

Article 10: L’Armée de Terre a pour mission d’assurer la défense nationale et l’intégrité territoriale.

Article 11 : L’Armée de Terre comprend :

  1. Une infanterie;
  2. Des forces spéciales;
  3. Une artillerie;
  4. Une cavalerie;
  5. Un train.

Article 12: L’organisation des services et leur fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre 2. : De l’Armée de l’Air

Article 13 : L’Armée de l’Air a pour mission d’assurer la défense aérienne du territoire, le soutien tactique et logistique des autres forces armées et de sécurité ainsi que le transport aérien.

Article 14 : L’Armée de l’Air comprend :

  1. Une aviation de Combat;
  2. Une aviation de Transport lourd, liaison et hélicoptère ;
  3. Des Fusiliers de l’Air;
  4. Des Services Spécialisés.

Article 15 : L’organisation des services et leur fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Titre 3 : DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Article 16 : La Gendarmerie Nationale a pour mission d’assurer la défense nationale, le maintien et le rétablissement de l’ordre, la protection des personnes et des biens ainsi que le respect des lois et règlements.

Article 17 : Outre les missions définies à l’article précédent, la Gendarmerie Nationale exécute les tâches de Police Judiciaire, de Police Administrative et de Police Militaire.

Article 18 : La Gendarmerie Nationale est Organisée en :

  1. Une Direction Générale;
  2. Des Unités Mobiles;
  3. Des Unités Territoriales;
  4. Des Unités Spécialisés;
  5. Un Groupement des Ecoles.

Article 19 : L’organisation des services et leur fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Titre 4 : DE LA GARDE NATIONALE ET NOMADE DU TCHAD

Article 20 : La Garde Nationale et Nomade du Tchad a pour mission d’assurer le maintien de l’ordre en milieu rural et nomade, la protection des autorités politiques et administratives, la garde des fourrières et des édifices publics ainsi que la garde et la surveillance des Maisons d’Arrêt.

Article 21 : La Garde Nationale et Nomade du Tchad comprend :

  1. Un Commandement;
  2. Un Groupement Central;
  3. Des Groupements nomades;
  4. Des Groupements territoriaux;
  5. Des Centres d’instruction.

Article 22 : L’organisation des services et leur fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Titre 5 : DES SERVICES INTER-ARMEES

Article 23 : Les services Inter-armées ont pour mission d’assurer le soutien des unités des différentes forces armées et de sécurité.

Article 24 : Les Services Inter-Armées comprennent :

  1. L’Intendance Générale Militaire ;
  2. La Logistique Générale Militaire ;
  3. Les Transmissions;
  4. Le Génie Militaire et de l’incendie;
  5. Le Service de Santé et d’Action Sociale ;
  6. Des Ecoles Militaires Inter-Armées.

Article 25 : L’organisation des services et leur fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Titre 6 : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX FORCES ARMEES ET DE SECURITE

Article 26 : Les personnels composant les forces armées et de sécurité sont régis par un statut des militaires fixé par une loi.

Article 27 : Le service militaire est obligatoire pour tout citoyen tchadien, excepté les cas d’inaptitude physique dûment établi.

Article 28 : Le recrutement dans les forces armées et de sécurité se fait par :

  1. Appel du contingent;
  2. Rengagement à l’issue du service militaire légal ;
  3. Engagement, exceptionnellement, pour les spécialistes à qualification technique élevée.

Article 29 : Le service militaire légal pour tous est obligatoire. En sont exclus les individus ayant été condamnés pour crime ou délit très grave. Les sursis font l’objet de dispositions particulières fixées par Arrêté.

Article 30: La durée légale du service militaire est de dix-huit (18) mois. Les militaires libérés du service actif sont classés dans la position de réserve jusqu’à l’âge de cinquante (50) ans. Ils peuvent être rappelés sous le drapeau.

Article 31: Les effectifs des membres des forces armées et de sécurité à recruter sont fixés annuellement par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 32 : L’âge légal d’incorporation est fixé à vingt (20) ans révolus pour les militaires du contingent et à dix-huit (18) ans minimum et trente cinq (35) ans au maximum pour les engagés.

Les jeunes du contingent aptes au service sont classés en deux (2) fractions

  1. Seule la première fraction dont l’effectif est fixé chaque année par décret est effectivement incorporée et astreinte au service actif ;
  2. La deuxième fraction reste à la disposition de l’autorité militaire au titre de service actif pendant deux (2) ans. Elle peut également être appelée à effectuer les travaux d’intérêt général par ordre du Gouvernement de la République.

Article 33 : La présente Loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment l’Ordonnance N°001/PCE/CE/CEDNACVG/91 du 16 Janvier 1991, portant réorganisation des Forces Armées, sera enregistré, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.