Loi portant amendement de l'ordonnance n°006/PR/92 du 28 avril 1992, portant Statut Général des Militaires
Loi 06-011
Article 1.- Les articles numéros 2, 6, 27, 41, 43, 44, 45, 52, 69, 72, 80, 96, 97, 98 et 108 de l’Ordonnance n°06/PR/92 du 28 avril 1992, portant Statut Général des militaires sont modifiés comme suit :
Au lieu de :
Article 2 (ancien) : Placée sous l’autorité du Président de la République, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, l’Armée Nationale Tchadienne est une institution au service de la Nation. Elle a pour mission de défendre l’indépendance, l’unité et la souveraineté nationale, l’intégrité territoriale et les Institutions de la République.
Article 2 (nouveau) : Placée sous l’autorité du Président de la République, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, les forces armées et de sécurité, sont une institution au service de la Nation.
Les forces armées et de sécurité, à l’exception de la Police Nationale régie par un texte spécial, ont pour mission de défendre l’intégrité territoriale, l’unité nationale, de garantir l’indépendance nationale et la sécurité du pays contre toute agression ou menaces extérieures.
Outre leur mission traditionnelle de défense, les forces armées et de sécurité participent aux tâches de développement économique et social ainsi qu’aux opérations humanitaires.
Au lieu de :
Article 6 (ancien) : La hiérarchie militaire générale est établie comme suit :
- Homme du Rang ;
- Sous-officier ;
- Officier Subalternes et Supérieurs ;
- Officiers Généraux ;
- Maréchaux.
Lire :
Article 6 (nouveau) : La hiérarchie militaire générale est établie comme suit
- Homme du Rang ;
- Sous-officier ;
- Officier ;
- Officier Général ;
- Maréchal (le titre de maréchal n’est pas un grade mais une dignité).
- Les grades des hommes du rang sont :
- Soldat (2ème et 1ère classes), Gendarme et Agent, Garde (2ème et 1ère classe) ou Aviateur ;
- Caporal ou Major ;
- Caporal-chef ou Gendarme Principal.
- Les grades de Sous-officiers sont :
- Sous-officiers subalternes ;
- Sergent ou Maréchal des Logis ;
- Sergent-chef ou Maréchal des Logis-chefs.
- Sous-officiers supérieurs :
- Adjudant ;
- Adjudant-chef.
- Sous-officiers subalternes ;
- Les grades d’Officiers sont :
3. Officiers subalternes ;
- Sous-lieutenant ;
- Lieutenant ;
- Capitaine.
- Officiers Supérieurs :
- Chef de bataillon, Chef d’escadron et Commandant ;
- Lieutenant-colonel ;
- Colonel.
- Officiers Généraux
- Général de brigade ;
- Général de division ;
- Général de corps d’armée ;
- Général d’armée.
Au lieu de :
Article 27 (ancien) : Le régime disciplinaire est défini par le décret n°119/PGCN du 05 juin 1962 portant règlement provisoire sur la discipline générale dans l’Armée.
Lire :
Article 27 (nouveau) : Le régime disciplinaire est régi par les textes réglementaires en vigueur.
Au lieu de :
Article 41 (ancien) : Le recrutement des officiers s’effectue :
- Soit par voie des écoles militaires d’élèves officiers qui recrutent par concours externe ou sur titre ;
- Soit par concours interne au choix des militaires remplissant les conditions exigées ;
- Soit au choix parmi les officiers de réserve et sous-officiers ayant satisfait au concours.
Les statuts fixent l’âge, la nature des titres ou diplômes exigés, les grades initiaux et les modalités de prise de rang.
Lire :
Article 41 (nouveau) : Le recrutement des officiers s’effectue :
- Soit par voie des écoles militaires d’élèves officiers qui recrutent par concours externe ou sur titre ;
- Soit par concours interne au choix des militaires remplissant les conditions exigées ;
- Soit au choix parmi les sous-officiers ayant satisfait au concours ou ayant fait l’objet d’une distinction.
Les statuts fixent l’âge, la nature des titres ou diplômes exigés, les grades initiaux et les modalités de prise de rang.
Les proportions à respecter par rapport aux personnes admises sur concours dans les écoles militaires d’élèves officiers sont les suivantes :
- 80% (issues du civil) ;
- 15% (militaires remplissant les conditions de concours) ;
- 5% (Sous-officiers désignés d’office).
Au lieu de :
Article 43 (ancien) : Nul ne peut être admis en qualité de sous-officier s’il ne remplit les conditions suivantes :
- Posséder la nationalité tchadienne ;
- Servir en vertu d’un contrat ;
- Posséder les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction.
Pour les sous-officiers de la gendarmerie :
S’il n’a pas été gendarme ayant rempli les conditions fixées par les textes en vigueur dans la gendarmerie nationale du Tchad.
L’admission au grade de sous officier est prononcée par décision du Ministre de la Défense Nationale.
L’ancienneté des sous-officiers dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et dans chaque cas, par celui pris en compte pour l’avancement au titre des autres positions prévues par la présente ordonnance.
Lire :
Article 43 (nouveau) : Le recrutement des Sous-officiers de l’Armée Nationale Tchadienne, de la Gendarmerie Nationale et de la Garde Nationale et Nomade du Tchad se fait par voie de concours interne ou externe ou sur titre dans les conditions suivantes :
- Être de la nationalité tchadienne ;
- Servir en vertu d’un contrat ;
- Avoir dix huit ans révolus ;
- Être de bonne moralité ;
- Posséder les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction.
L’ancienneté des sous-officiers dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et dans chaque cas, par celui pris en compte pour l’avancement, au titre des autres positions prévues par le statut général des militaires.
A égalité d’ancienneté correspondant, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Au lieu de :
Article 44 (ancien) : Le recrutement des soldats et élèves gendarmes de l’Armée Nationale Tchadienne se fait dans les conditions fixées à l’article 40 de la présente Ordonnance.
Lire :
Article 44 (nouveau) : Le recrutement des soldats, élèves gendarmes et gardes se fait par appel de contingents, par voie de concours ou par engagement direct dans les conditions suivantes :
- Être de nationalité tchadienne ;
- Avoir dix huit ans révolus ;
- Être de bonne moralité ;
- Ne pas avoir d’enfant à charge.
Au lieu de :
Article 45 (ancien) : Sont militaires de carrières les officiers, sous-officiers et hommes du rang qui sont admis dans cet état après avoir fait la demande. L’emploi qu’ils occupent ainsi est permanent et ils peuvent le quitter qu’en cas de perte de nationalité ou de condamnation à une peine criminelle ou de destitution.
Lire :
Article 45 (nouveau) : Sont militaires de carrière les officiers, sous-officiers, hommes de troupe, gendarmes et gardes qui sont admis dans cet état après en avoir fait la demande. L’emploi qu’ils occupent ainsi est permanent et ils ne peuvent le quitter qu’en cas de perte de nationalité ou de condamnation à une peine criminelle, de destitution ou de la mise à retraite.
Au lieu de :
Article 52 (ancien) : Nul ne peut souscrire un engagement :
- s’il n’est de nationalité tchadienne ;
- s’il n’a dix huit ans révolus.
Pour un mineur non émancipé,
- s’il n’est pourvu du consentement de son tuteur ;
- s’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction.
Pour les militaires des contingents,
- s’il n’a pas accompli le temps de service militaire légal.
Lire :
Article 52 (nouveau) : Nul ne peut souscrire un engagement :
- S’il n’est de nationalité tchadienne ;
- S’il n’a dix huit (18) ans révolus ;
- S’il ne présente les aptitudes exigées par l’exercice de la fonction.
Pour le militaire du contingent,
- S’il n’a pas accompli le temps de service militaire légal.
Au lieu de :
Article 69 (ancien) : Les nominations et les propositions sont prononcées par Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Défense Nationale pour les officiers Généraux. Les autres officiers sont nommés et promus par Décret simple suivant le mode d’avancement normal.
Lire :
Article 69 (nouveau) : Les nominations sont prononcées par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Défense Nationale pour les officiers généraux.
Les autres officiers sont nommés et promus par décret simple suivant le mode d’avancement normal.
Les nominations des sous-officiers sont prononcées par Ordre Général du Chef d’État-Major Général des Armées sur proposition des chefs de corps respectifs.
Les nominations des Hommes de Troupe sont prononcées par Ordre Général des Chefs de Corps respectifs.
Au lieu de :
Article 72 (ancien) : Tout militaire est placé dans l’une des positions suivantes :
- Activité ;
- Service détaché ;
- Hors cadres ;
- Non-activité ;
- Disponibilité ;
- Réforme ;
- Retraite.
Lire :
Article 72 (nouveau) : Tout militaire est placé dans l’une des positions suivantes :
- Activité
- Service détaché
- Hors cadres
- Non-activité
- Disponibilité
- Réserve
- Réforme
- Retraite
- Désertion
Au lieu de :
Article 80 (ancien) : Le militaire atteint de maladies graves telles qu’aliénation mentale, l’affection cancéreuse, poliomyélite, lèpre, tuberculose, bénéficie de congé de longue durée pour maladie. Il conserve pendant les trois premières années l’intégralité de sa solde, puis la quatrième et cinquième année il subit une retenue de moitié. Si la maladie est imputable au service, ces délais sont portés à cinq puis à trois années avant de faire passer l’intéressé devant les conseils de réforme.
Lire :
Article 80 (nouveau) : Le militaire atteint d’infirmité, ou de maladie et se trouvant dans l’impossibilité d’occuper un emploi après avoir épuisé les congés de maladie, est placé en congé pour raison de santé après avis médical conformément aux textes en vigueur. Il perçoit pendant une durée maximale de trois (3) ans, une solde réduite de moitié s’il est homme de rang.
Le militaire qui a obtenu un congé de longue durée ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a, auparavant, repris l’exercice de ses fonctions pendant un an.
Si l’infirmité ou la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues par le Code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d’un fait imputable au service, il conserve l’intégralité de sa solde jusqu’à ce qu’il soit présenté devant la Commission de Réforme Administrative pour sa mise à la retraite.
Au lieu de :
Article 96 (ancien) : Les Officiers Généraux sont répartis en deux sections :
- la première section comprend les Officiers Généraux en activité, en service détaché, en non activité et hors cadres,
- la deuxième section comprend les Officiers Généraux qui, n’appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du Ministère qui peut, en fonction des nécessités d’encadrement, les employer notamment en temps de guerre.
Lire :
Article 96 (nouveau) : La première section comprend les officiers généraux en activité dans l’Armée ou en détachement dans un service quelconque de l’État
Au lieu de :
Article 98 (ancien) : L’officier Général est admis dans la deuxième section :
- Par limite d’âge ;
- Par anticipation ;
- D’office pour raison de santé constatée par le conseil de santé ou pour une cause non disciplinaire après avis d’un conseil dûment constitué pour la circonstance.
L’officier général placé dans la deuxième section pour raison de santé peut être intégré dans la première section après avis du conseil de santé.
Lire :
Article 98 (nouveau) : La troisième section comprend les officiers généraux mis à la retraite par limite d’âge.
Au lieu de :
Article 108 (ancien) : Le décès du militaire marque la fin de sa carrière.
Lire :
Article 108 (nouveau) : Le décès du militaire marque la fin de sa carrière. Les ayants-droit du militaire décédé ont droit au transfert des restes mortels du défunt si les conditions le permettent, au capital décès et à la pension de réversion fixée par des textes en vigueur.
Article 2.- Les articles numéros 99, 100, 101 et 102 de l’Ordonnance n°06/PR/92 du 28 avril 1992, portant Statut Général des militaires sont supprimés.
Article 3.- Un tableau annexe à la présente loi fixe les limites d’âge ou de services pour admission à la retraite.
Article 4.- Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi notamment, la Loi n°034/PR/96 du 18 novembre 1996, portant amendement de l’ordonnance N°06/PR/92 du 28 avril 1992 sont abrogées.
Article 5.- La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.