Loi portant Statut particulier du personnel des Greffes au Tchad
Loi 06-010
TITRE I. DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le corps du personnel des greffes en République du Tchad est régi par la présente Loi portant Statut du personnel des greffes.
Article 2 : Le Greffier est un officier public et ministériel participant pleinement aux fonctions judiciaires dans une juridiction. II exerce au greffe de ladite juridiction, des fonctions administratives, financières et authentifie par sa signature, les décisions de justice, hormis celles relevant des pouvoirs propres des chefs de juridiction. A cet effet, il assure :
- l’ouverture et la tenue des registres;
- la rétablissement et la conservation de la minute des actes, ordonnances, jugements et arrêts;
- la conservation et la délivrance des extraits, expéditions et grosses;
- la publication des actes, jugements ou arrêts;
- la conservation des dossiers de procédure, l’établissement des rôles et la convocation des parties;
- la garde de toutes pièces, objets et sommes d’argent que la Loi l’autorise à recevoir.
Article 3 : Le personnel des greffes se répartit en trois grades :
- le grade des Administrateurs Adjoints des greffes;
- le grade des Administrateurs des greffes;
- le grade des Attachés d’Administration des greffes.
Article 4 : Les greffiers de différents grades visés à l’article précédent sont soumis à l’autorité du Greffier en Chef, lorsqu’ils exercent au siège ou du Chef Secrétaire du parquet lorsqu’ils sont affectés au parquet.
Les Greffiers en chefs et les Chefs de secrétariat des parquets sont placés sous l’autorité des chefs de juridiction.
Article 5 : Les Administrateurs et Administrateurs Adjoints des greffes assurent les fonctions de direction, de gestion et de contrôle.
Les Attachés d’Administration des greffes assurent les fonctions d’application et les tâches d’exécution courantes.
TITRE II. DES DROITS ET OBLIGATIONS
Chapitre 1. Des droits
Article 6 : Le Greffier jouit des libertés publiques reconnues à tout citoyen par les lois et règlements en vigueur.
Le droit syndical est reconnu au personnel des greffes.
Le droit de grève est reconnu au personnel des greffes. II s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
Article 7 : En cas de grève, un service minimum est assuré dans tous les services de greffes.
À cet effet, et en vue d’assurer la permanence des services des greffes, certains greffiers peuvent être requis.
Article 8 : Les réquisitions sont prononcées par arrêté du Ministre de la Justice. Les ordres de réquisition sont portés à la connaissance des intéressés par voie d’affichage, de la presse ou de tout autre moyen de notification.
Article 9 : Le refus des fonctionnaires des greffes de se soumettre aux ordres de réquisition autorise le prononcé des sanctions disciplinaires après consultation de la Commission Administrative Paritaire.
Article 10 : Les responsables syndicaux ne peuvent faire l’objet d’une affectation en dehors du siège de leur syndicat avant la fin de leur mandat, qu’après avis de la Commission Administrative Paritaire.
Article 11 : Le personnel des greffes bénéficie de l’assistance judiciaire. Elle est accordée à titre personnel à tout greffier et concerne notamment :
- la dispense des frais de consignation, de caution et de provision;
- le concours gratuit d’un conseil et d’un agent d’exécution.
Article 12 : Tout Greffier a droit à une toge de service fournie par l’Etat.
En cas d’achat ou de confection de la toge par ses propres moyens, le greffier a droit au remboursement des frais, sur présentation de pièces justificatives.
Article 13 : Le Greffier en fonction a droit à une carte professionnelle instituée par décret du Président de la République sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 14 : Le Greffier est protégé contre les menaces, outrages, injures, attaques et voies de fait de quelque nature que ce soit dont il peut faire l’objet dans l’exercice de ses fonctions.
Article 15 : Indépendamment des congés réguliers reconnus à tous les agents de (‘Etat, les greffiers ont droit à des vacances judiciaires conformément au calendrier des dites vacances.
Article 16 : Le Greffier ne peut faire l’objet de poursuites pour les faits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions que sur rapport circonstancié du Magistrat sous l’autorité duquel il est placé et après avis du Procureur Général près la Cour d’Appel.
En cas de flagrant délit, la poursuite est immédiate.
Article 17 : En raison des sujétions particulières et des risques afférents à ses fonctions, il est accordé au Greffier des avantages et indemnités de risques de sujétions et de responsabilité.
Les modalités pratiques de versement de ces indemnités et autres avantages seront fixés par un Décret pris en Conseil des Ministres.
Chapitre 2. Des obligations
Article 18 : Avant d’entrer en fonction, le Greffier recruté prête serment devant la juridiction à laquelle il est affecté en ces termes :
« Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en toutes circonstances les devoirs qu’elles m’imposent. »
Article 19 : Le Greffier est tenu par le secret professionnel tant dans l’exercice de ses fonctions qu’à la fin de celles-ci.
Tout manquement du Greffier aux obligations de sa charge constitue une faute professionnelle.
Article 20 : Les obligations du Greffier ne cessent pas après les heures normales de travail.
Article 21 : Nul ne peut assurer les fonctions de Greffier dans une procédure dans laquelle il a un intérêt direct ou dans laquelle, soit l’une des parties, soit le représentant d’une des parties est conjoint, parent ou allié au degré d’oncle ou neveu.
Article 22 : Les fonctions de Greffier sont incompatibles avec les activités lucratives.
Cette restriction ne concerne pas les œuvres scientifiques, artistiques, littéraires ainsi que la qualité d’enseignant.
Article 23 : Tout Greffier est tenu d’être présent et ponctuel à son poste de travail, d’assurer par lui-même les tâches qui lui sont confiées et de respecter toutes les obligations que lui impose l’exercice de ses fonctions.
Article 24 : Toute absence du Greffier pour convenances personnelles d’une durée n’excédant pas sept (7) jours est soumise à une autorisation préalable du chef de la juridiction.
Au-delà de sept (7) jours, cette autorisation ne peut être accordée que par le Ministre de la Justice, Grade des Sceaux, après avis du chef de la juridiction.
TITRE III. DES DISPOSITIONS ORGANIQUES
Chapitre 1. De la gestion du personnel
Article 25 : La gestion de l’ensemble du personnel des Greffes de la République du Tchad relève de l’autorité du Président de la République qui en fixe les effectifs et qui peut déléguer tout ou partie de sa signature au Grade des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 26 : II est ouvert au Ministère de la Justice, pour chaque Greffier, un dossier individuel comprenant toutes les pièces afférentes à sa situation administrative, enregistrées et classées sans discontinuité.
Article 27 : Les différents emplois des Greffiers ne peuvent être tenus que par des Greffiers professionnels ayant été recrutés comme tels et ayant régulièrement prêté le serment prévu a l’article 15 ci-dessus sous peine de nullité des actes.
Article 28 : Ne peuvent remplir les fonctions de Greffiers en Chef des tribunaux et Cours et de Chefs de secrétariat des parquets que des Administrateurs des greffes et les Administrateurs Adjoints des greffes, à défaut les Attaches d’Administration des greffes.
Chapitre 2. De la Commission Administrative Paritaire
Article 29 : II est créé une Commission Administrative Paritaire, composée en nombre égal des représentants de l’administration et des délégués de chacun des cadres du corps des greffes élus au scrutin majoritaire ainsi que le représentant du Bureau Exécutif du Syndicat des Greffiers.
Article 30 : La Commission Administrative Paritaire est composée de quatorze (14) membres répartis comme suit :
- Représentants de l’Administration (7)
- Secrétaire Général du Ministère de la Justice, Président
- Directeur des Affaires Administratives et Financières du Ministère de la Justice, Membre
- Président de la Cour d’Appel de N’Djaména, Membre
- Procureur Général près la Cour d’Appel de N’Djaména, Membre
- Directeur des Etudes et de Contrôle du S.G.G, Membre
- Directeur du Budget, Membre
- Directeur du Contrôle Financier, Membre
- Directeur de la Fonction Publique, Membre
- Représentants des Greffiers (7)
- 2 représentants des Administrateurs des greffes, Membres
- 2 représentants des Administrateurs Adjoints des Greffes, Membres
- 2 représentants des Attachés d’Administration des greffes, Membres
- 1 représentant du SYNAPGREF, Membre
Le Directeur des Affaires Administratives et Financières du Ministère de la Justice assure le rôle de Rapporteur de la Commission et le représentant du syndicat des greffiers en est le Rapporteur Adjoint.
Article 31 : La Commission Administrative Paritaire est consultée en matière de promotion, d’avancement, de discipline et de reforme dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Elle peut siéger comme commission d’homologation et de certification des diplômes.
Elle est aussi compétente pour déterminer les modalités d’organisation des concours.
Article 32 : Lorsque la Commission Administrative Paritaire statue comme commission de discipline, aucun représentant du personnel d’un grade inférieur ne peut siéger s’il est mis en cause unagent d’un grade supérieur.
Article 33 : Un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice déterminera les modalités fonctionnement de ladite Commission.
TITRE IV. DU RECRUTEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre 1. Des modalités de recrutement
Article 34 : Nul ne peut être recruté a un emploi des greffes s’il ne remplit les conditions suivantes :
- Etre de nationalité tchadienne;
- Jouir de ses droits civiques;
- Etre de bonne moralité;
- Etre apte physiquement;
- Etre âgé de dix huit (18) ans au moins quarante (40) ans au plus.
Article 35 : Le recrutement du personnel des greffes s’opère par voie de concours externe ou interne.
Article 36 : Les modalités de concours ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Chapitre 2. De la Classification du corps du personnel des Greffes
Article 37 : Le cadre du personnel des Greffes comprend :
- le grade des Administrateurs des greffes;
- le grade des Administrateurs Adjoints des greffes;
- le grade des Attachés d’Administration des greffes.
Article 38 : Les Administrateurs des greffes sont nommés parmi les Administrateurs Adjoint des Greffes ayant atteint le dernier échelon de leur cadre.
Peuvent également être nommés Administrateur des greffes, les Administrateurs Adjoints Greffes ayant bénéficié d’un avancement au choix.
Le grade des Administrateurs des greffes correspond aux emplois de direction, de gestion et de contrôle.
Le grade des Administrateurs des greffes comporte 6 échelons.
Article 39 : Les Administrateurs Adjoints des greffes sont nommés parmi les titulaires de DEUG en Droit ayant suivi une formation d’un an à l’Ecole Nationale d’Administration et de la Magistrature ENAM, section d’Administration de Greffes, sanctionnée par un diplôme de sortie ou d’un établissement reconnu équivalent.
Sont également nommés Administrateurs Adjoints des greffes, les Attachés d’Administration des greffes ayant accompli quatre (4) ans de service après titularisation et ayant passé avec succès un concours professionnel.
Article 40 : Sont également nommés Administrateurs Adjoints des greffes les Attachés d’administration de greffes ayant atteint le dernier échelon de leur grade.
Article 41 : Le grade des Administrateurs Adjoints les greffes comporte huit (8) échelons.
Article 42 : Les Attachés d’Administration des greffes sont nommés parmi les titulaires du baccalauréat de l’enseignement général ou technique ayant suivi une formation de deux ans à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM), Section d’attachés d’Administration des Greffes, sanctionnées par un diplôme de sortie ou d’un établissement reconnu équivalent.
Article 43 : Le cadre des attachés d’administration des greffes comporte huit (8) échelons.
Article 44 : L’échelonnement indiciaire des différents cadres des greffes est déterminé par un décret pris en Conseil des Ministres.
Chapitre 3. De la formation professionnelle
Article 45 : La formation professionnelle continue est assurée par des cours ou stages soit de perfectionnement, soit de spécialisation.
Article 46 : Tout Greffier qui, au cours de sa carrière, obtient un diplôme supérieur en administration des greffes, bénéficie d’un reclassement dans un grade supérieur correspondant au diplôme obtenu.
Article 47 : La certification de la validité et de l’équivalence desdits diplômes incombe à la Commission Administrative Paritaire qui peut faire appel, le cas échéant, aux compétences du Ministère de l’Enseignement Supérieur.
Chapitre 5. Du concours professionnel
Article 48 : Le succès à un concours professionnel donne accès à un cadre hiérarchiquement supérieur.
Article 49 : Les concours professionnels sont réservés aux Greffiers remplissant les conditions suivantes :
- Avoir accompli au moins 4 ans de service effectif;
- Avoir obtenu, après appréciation, au cours des deux dernières années, des notes supérieures à la moyenne;
- Avoir obtenu un avis favorable de ses chefs hiérarchiques.
Article 50 : Les candidats aux différents cadres du personnel des Greffes titulaires du diplôme de l’ENAM ou toute autre institution équivalente sont nommés stagiaires.
Les candidats aux différents grades du personnel des greffes recrutés par voie de concours professionnels ou ayant bénéficié d’un avancement sont classés à l’échelon correspondant à l’indice égal et à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade.
S’ils sont classés à l’égalité d’indice, ils conservent leur ancienneté dans leur dernier grade.
TITRE V. DE LA CARRIERE
Chapitre 1. Du stage et de la titularisation
Article 51 : Le stage est une période probatoire au cours de laquelle le greffier doit prouver sa valeur professionnelle, sa bonne moralité et ses aptitudes à assurer les fonctions pour lesquelles il est destiné. La durée du stage est de un an, éventuellement renouvelable une fois.
À l’expiration de la période de stage, le greffier stagiaire est soit titularisé, soit autorisé à prolonger son stage d’une même durée non renouvelable, soit licencié.
Chapitre 2. De l’appréciation et de la notation
Article 52 : L’appréciation a pour objectif de donner à l’administration, les moyens de juger de façon permanente du rendement, de l’efficacité et de la conduite du Greffier.
Article 53 : Les Greffiers sont notés et appréciés chaque année par leur supérieur hiérarchique. Les Greffiers exerçant au siège sont notés et appréciés par le Greffier en Chef et le Président de juridiction et le juge d’instruction et ceux exerçant au parquet par le Chef du secrétariat du parquet et le Procureur.
Article 54 : La note chiffrée est portée à la connaissance des intéressés et de la Commission Administrative Paritaire. Cette dernière peut, éventuellement formuler des observations.
Article 55 : Le supérieur hiérarchique compétent est tenu de noter le personnel placé sous sa direction ou son autorité. Constitue une faute disciplinaire, les faits pour lui :
- de s’abstenir de noter ses collaborateurs;
- de les noter avec légèreté ou mauvaise foi.
Le Greffier dispose d’un droit de recours devant la Commission Administrative Paritaire.
Chapitre 3. De l’avancement
Article 56 : L’avancement des Greffiers comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de grade.
L’avancement d’échelon est fonction de l’ancienneté obtenue par le Greffier. II peut aussi intervenir à la suite d’une récompense.
L’avancement de grade a lieu exclusivement au choix.
A/ Avancement d’échelon
Article 57 : L’avancement d’échelon a lieu de façon continue d’échelon en échelon. L’avancement est accordé automatiquement tous les deux (2) ans sur simple constatation de l’ancienneté, sauf si le Greffier a encouru une sanction disciplinaire majeure au cours de l’année.
B/ Avancement au choix
Article 58 : L’avancement au choix est subordonné à un examen approprié de la valeur professionnelle du Greffier, des notes obtenues par l’intéressé pendant les trois dernières années et des propositions motivées formulées par les supérieurs hiérarchiques.
Article 59 : L’ancienneté requise pour être proposé à un avancement dans le cadre est de cinq (5) ans de service effectif après la titularisation dans le cadre concerné.
Article 60 : L’ancienneté requise pour être proposé à un avancement de classe est de quatre (4) an de service dans la classe considérée.
Article 61 : Les Greffiers sont portés au tableau d’avancement par ordre de mérite. À mérité égal et à ancienneté égale, le plus âgé retenu. Les promotions ont lieu dans l’ordre fixé par le tableau.
Article 62 : Le tableau est soumis à la Commission Administrative Paritaire qui fonctionne alors comme une commission d’avancement.
La Commission le transmet, au Garde des Sceau, Ministre de la Justice au plus tard le 15 mai pour une décision à intervenir le 1er juillet ou le 15 octobre pour une décision à intervenir le 1er janvier de l’année suivante.
TITRE VI. DES POSITIONS DU GREFFIER
Article 63 : Tout greffier est placé dans l’une de positions suivantes :
- Activité;
- Détachement;
- Disponibilité;
- Mise à disposition;
- Hors cadre.
Chapitre 1. De l’activité
Article 64 : L’activité est la position du Greffier qui exerce effectivement ses fonctions dans l’emploi auquel il a été nommé.
Est également considéré comme étant en position d’activité donnant droit au maintien de la rémunération, le Greffier dans une des position suivantes :
- congé administratif annuel;
- congé de maladie;
- congé de longue durée;
- congé de maternité;
- autorisation spéciale d’absence;
- permission d’absence;
- stage de moins d’un an.
Un arrêté du Ministre de la Justice en déterminera le régime en tenant compte des vacances judiciaires.
Chapitre 2. Du détachement
Article 65 : Le détachement est la position du Greffier placé hors de l’administration d’Etat, mais continuant à y bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Article 66 : Le détachement est prononcé par arrêté du Ministre de la Justice à la demande du Greffier.
En cas de nécessité, il peut être mis fin au détachement. Le Greffier appelé à exercer une fonction de membre du Gouvernement ou élective est détaché de plein droit par l’acte de nomination.
Le détachement d’un Greffier dans un emploi de direction d’une collectivité publique locale, d’un office ou d’un établissement public est prononcé d’office.
Article 67 : Le détachement ne peut avoir lieu que dans les cas suivants :
- détachement auprès d’une collectivité publique locale, d’un office ou d’un établissement public;
- détachement pour un enseignement, pour remplir une mission publique à l’étranger ou auprès d’organismes internationaux;
- détachement auprès d’une entreprise publique ou semi-publique;
- détachement auprès d’une entreprise privée pour y effectuer les travaux de nécessité par l’exécution d’un plan de développement économique et social de la République;
- détachement pour exercer une fonction publique élective, gouvernementale ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice des fonctions;
- détachement pour faire des études ou suivre un stage d’un an au moins.
Article 68 : Le Greffier ne peut être détaché que s’il compte au moins deux (2) ans de service effectif après titularisation.
Article 69 : À l’expiration du détachement, le Greffier est automatiquement réintégré dans son corps d’origine et nommé aux fonctions correspondant à son grade.
Article 70 : Le Greffier bénéficiaire d’un détachement est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement.
Article 71 : Le Greffier est noté par les autorités de l’administration auprès de laquelle il est détaché; sa fiche de notation est transmise au Ministère de la Justice en vue de son avancement.
Article 72 : Le Greffier détaché est pris en charge par la collectivité ou l’organisme auprès duquel il est détaché.
II perçoit pendant la durée de son détachement le traitement et les indemnités afférents au nouvel emploi qu’il exerce.
Si toutefois, il a été détaché d’office et si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre, le Greffier détaché doit continuer à percevoir la rémunération afférente à son indice dans le corps des greffes.
Article 73 : Le Greffier détaché supporte sur son traitement, les retenues réglementaires pour la constitution de sa pension de retraite.
L’organisme de détachement est tenu de verser au trésor public les retenues précomptées en vertu de l’alinéa précédent ainsi que sa contribution complémentaire en qualité d’employeur.
Article 74 : La limite d’âge applicable au Greffier est de soixante (60) ans.
Chapitre 3. De la disponibilité
Article 75 : La disponibilité est la position de Greffier qui, placé temporairement hors de son corps, cesse de bénéficier de ses droits à la rémunération, à l’avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée par arrêté du Ministre de la Justice, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office.
Article 76 : La disponibilité ne peut être prononcée d’office que lorsque le Greffier ayant épuisé ses droits à congé de convalescence ou de longue durée pour maladie, ne peut, à l’expiration de la dernière période, reprendre son travail.
Dans le cas de la mise en disponibilité d’office, faisant suite à un congé de convalescence ou de longue durée pour maladie, le Greffier perçoit pendant un an la moitié de son traitement d’activité et la totalité des suppléments pour charge de famille.
À l’expiration de cette période d’un an, il perçoit pour une période n’excédant pas trois ans le tiers de son traitement et la totalité des suppléments pour charge de famille.
À l’issue de cette nouvelle période, les dispositions du titre VI relatives à la cessation définitive des fonctions s’appliquent.
Article 77 : La mise en disponibilité sur demande du Greffier peut être accordée dans les cas suivants :
- Pour convenances personnelles pour une période n’excédants pas cinq (5) ans mais renouvelable;
- Pour suivre son conjoint pour une période n’excédant pas cinq (5) ans renouvelable;
- Pour accident, une maladie grave d’un conjoint ou d’un enfant : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois (3) ans renouvelables deux fois pour une durée égale;
- Pour études, recherches présentant un intérêt général : dans ce cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder trois (3) ans renouvelables une fois à durée égale.
Article 78 : La mise en disponibilité est accordée de droit à tout Greffier sur sa demande pour élever un enfant de moins de cinq (5) ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus.
Dans ces conditions, il perçoit la totalité des prestations familiales.
Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
Article 79 : Le Ministre de la Justice peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du Greffier en disponibilité est conforme à l’objet de sa demande. En cas des renseignements défavorables, l’intéressé est réintégré d’office dans son corps.
Article 80 : Le Greffier mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration trois mois au plus tard après l’expiration de la période en cours.
Article 81 : Outre les cas de mise en disponibilité prévus par les articles 81 et suivants, les Greffiers occupant les hautes fonctions politiques ou administratives dans les services publics, para publics ou dans les organismes internationaux peuvent, à la cessation de leurs fonctions, être d’office mis en disponibilité spéciale dans l’intérêt du service. Cette mise en disponibilité spéciale est prononcée par le Ministre de la Justice pour une durée maximale de cinq (5) ans.
Les Greffiers visés à l’alinéa 1 du présent article conservent la totalité de leurs indemnités pour charges de famille.
À l’expiration de la période de mise en disponibilité spéciale, les intéressés réintègrent d’office leurs corps où ils sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite dans les conditions fixées réglementation en la matière.
Chapitre 4. De la mise à disposition
Article 82 : La mise à disposition est la situation du Greffier qui demeure dans son corps d’origine continue à y percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue des services dans une administration autre que la sienne.
Article 83 : La mise à disposition n’est possible que s’il n’existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir et permettant la nomination ou le détachement d’un Greffier.
Elle cesse de plein droit lorsque cette condition se trouve plus réalisée à la suite de la création d’un emploi correspondant dans l’administration qui bénéficiait de la mise à disposition.
Le Greffier mis à disposition auprès d’une administration, collectivité ou organisme d’intérêt général y est détaché en priorité.
Article 84 : La mise à disposition est également possible auprès des collectivités ou organismes d’intérêt général pour l’accomplissement des missions d’ordre technique.
Le montant de la rémunération, les avantages autres primes sont directement versés par le nouvel employeur à l’intéressé.
Le Greffier mis à disposition auprès d’une administration, collectivité ou organisme d’intérêt général, y est détaché en priorité en cas de besoin.
Chapitre 5. Hors cadre
Article 85 : Le Greffier comptant au moins dix années de service effectif accompli en position d’activité, détaché, soit de service effectif accompli en position d’activité détaché soit auprès d’une administration ou d’une entreprise publique neconduisant pas à une pension du régime de retraite des Greffiers, soit d’un organisme international peut à tout moment de son détachement, être placé en position “hors cadre”.
Dans cette position, il cesse de bénéficier de droit à l’avancement et à la retraite.
La position “hors cadre” ne comporte aucune limitation de durée.
Article 86 : Le Greffier mis hors cadre est soumis au régime statutaire et de retraite régissant la fonction qu’il exerce dans cette position.
Les conditions de la mise “hors cadre” et les modalités de réintégration dans le corps d’origine sont fixées par arrêté du Ministre de la Justice.
Article 87 : Lorsque le Greffier en position “hors cadre” est réintégré dans son corps d’origine, l’organisme dans lequel il a été employé doit, s’il y a lieu, lui verser la contribution exigible en cas de détachement.
TITRE VII. DU REGIME DISCIPLINAIRE
Chapitre 1. De l’exercice du pouvoir disciplinaire
Article 88 : Tout manquement du Greffier à ses obligations professionnelles constitue une faute disciplinaire.
Article 89 : Le pouvoir disciplinaire est exercé suivant la gravité de la faute, soit par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, sur rapport des chefs de juridictions, soit par le Président de la République, sur rapport du Ministre de la Justice.
L’avis de la Commission Administrative Paritaire doit être préalablement requis pour les sanctions modifiant la carrière.
Chapitre 2. Des sanctions
Article 90 : Relèvent de la compétence du Ministre de la Justice, les sanctions suivantes :
- l’avertissement par écrit;
- la retenue sur salaire;
- le blâme avec inscription au dossier;
- le déplacement d’office.
Article 91 : Relèvent de la compétence du Président de la République, les sanctions suivantes :
- l’exclusion temporaire des fonctions;
- l’abaissement d’un ou de plusieurs échelons;
- l’abaissement de grade;
- l’abaissement de catégorie;
- la révocation sans suspension, ni suppression des droits à pension pour une durée de six mois;
- la révocation avec suppression des droits à pension.
Article 92 : Les sanctions prévues aux articles précédents sont prononcées après des explications écrites fournies par le Greffier sur les faits qui lui sont reprochés.
Article 93 : Pour les sanctions relevant de la compétence du Président de la République, le Ministre de la Justice saisit la Commission Administrative Paritaire qui doit lui faire parvenir dans un délai de deux mois son avis afin de lui permettre de faire son rapport.
Le Greffier a la possibilité de se défendre lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un défenseur de son choix. A cet effet, il a droit à la communication de son dossier personnel et du dossier de l’affaire.
Toutefois, la Commission Administration Paritaire peut, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la convocation, statuer par défaut si le Greffier mis en cause refuse de déférer à cette convocation ou d’envoyer un mémoire en défense.
Article 94 : Le blâme est inscrit au dossier.
Le déplacement d’office est une mutation par mesure disciplinaire n’excédant pas deux ans.
Le changement d’affectation nécessité par le besoin de service n’est pas considéré comme déplacement d’office.
L’exclusion temporaire des fonctions peut être prononcée pour une durée de cinq (5) ou six (6) mois selon la gravité de la faute.
L’abaissement d’échelon a pour effet de rétrograder le Greffier d’un ou de plusieurs échelons.
Il ne peut être prononcé qu’à l’intérieur d’un même grade.
Le Greffier rétrogradé conserve toutefois, dans son nouvel échelon l’ancienneté acquise dans celui qu’il avait.
L’abaissement de grade consiste à ramener le Greffier dans le grade immédiatement inférieur.
Si l’abaissement de grade ne peut être appliqué en raison de la situation du Greffier, celui-ci est ramené à l’échelon du début de son grade et ne peut être avancé avant deux ans.
Le Greffier frappé d’abaissement de cadre est ramené à un indice correspondant à son échelon dans le nouveau grade.
La révocation emporte exclusion définitive Greffier.
Article 95 : La perte ou la déchéance de nationalité ou des droits civiques entraîne le licenciement immédiat du Greffier sans formalité, ni consultation de la Commission Administrative Paritaire.
Article 96 : La sanction disciplinaire est indépendante de la sanction pénale. Toutefois, la Commission Administrative Paritaire peut, en cas de poursuites répressives et de poursuite disciplinaire concomitantes surseoir à donner son avis jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la Juridiction saisie.
Article 97 : Une faute professionnelle ne peut être sanctionnée disciplinairement plus d’une fois.
Article 98 : Une décision de révocation est de droit rendue publique.
Article 99 : La sanction doit être motivée.
Toute décision infligeant une sanction disciplinaire est versée au dossier personnel de l’intéressé et doit lui être notifiée.
Article 100 : Le Greffier frappé d’une sanction disciplinaire peut demander sa réhabilitation à l’expiration des délais ci-dessous indiqués, sauf si entre temps, il subi une autre sanction :
- deux (2) ans pour l’avertissement par écrit;
- trois (3) ans pour le blâme;
- quatre (4) ans pour l’exclusion;
- cinq (5) ans pour la révocation.
Article 101 : Le Greffier révoqué ne peut être réintégré dans son corps que :
- si cinq ans se sont écoulés depuis la date de prise d’effet de sa révocation;
- s’il a été réhabilité en cas de condamnation pénale.
Article 102 : La suspension temporaire des fonctions est une mesure conservatoire prise pour sauvegarder l’intérêt du service. Elle ne peut excéder trois (3) mois.
Article 103 : Avant d’être traduit devant la Commission Administrative Paritaire, le Greffier mis en cause est suspendu de ses fonctions.
Dans cette situation, il conserve la moitié de son traitement. Si à l’issue de la procédure, il est condamné, il perd l’autre moitié. S’il n’est pas condamné, l’Etat lui rembourse l’autre moitié, déduction faite de sa contribution à la pension de retraite d’impôt etc.
TITRE VIII. DE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS
Article 104 : La cessation définitive des fonctions entraînent la perte de la qualité de Greffier. Elle résulte :
- de la démission;
- de la révocation;
- de l’admission à la retraite;
- du décès.
Chapitre 1. De la démission
Article 105 : L’initiative de la démission appartient au Greffier. A cet effet; il doit adresser à l’autorité investie du pouvoir de nomination, par voie hiérarchique, une offre de démission écrite marquant sa volonté non équivoque de quitter définitivement son corps.
Article 106 : L’offre de démission doit est régulièrement acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
La démission prend effet à compter de la date fixée par l’acte d’acceptation qui doit être pris dans un délai de deux mois au plus après réception.
Article 107 : L’acceptation rend la décision irrévocable. Toutefois, elle ne dégage pas Greffier démissionnaire de la responsabilité des faits qu’il aura commis dans l’exercice de ses fonctions ou l’obligation de discrétion.
Le Greffier dont l’offre de démission est acceptée bénéficie du remboursement de ses cotisations pour la pension de retraite.
Article 108 : Le Greffier qui cesse ses fonctions avant l’acceptation de la démission ou avant la date fixée par l’autorité compétente est révoqué avec suppression des droits à la pension sans consultation de la Commission Administrative Paritaire et sans préjudice des dommages et intérêts que pourrait lui réclamer l’Etat du fait de cet abandon de poste.
Chapitre 2. De la révocation
Article 109 : La révocation est une mesure d’exclusion définitive du Greffier. Elle ne peut être prononcée qu’après avis de la Commission Administrative Paritaire.
Le Greffier qui abandonne son poste sans justification pour une durée de trente (30) jours est révoqué après avis de la Commission Administrative Paritaire.
Article 110 : L’acte de révocation prend effet :
pour les Greffiers en service à compter de notification; pour les Greffiers ayant cessé d’exercer leurs fonctions, à compter de la date fixée par cet acte.
L’acte de révocation doit préciser si la révocation est avec ou sans suppression des droits à pension.
Chapitre 3. De l’admission à la retraite
Article 111 : L’admission à la retraite marque la fin de l’activité du Greffier et lui donne droit à la pension dans les conditions fixées par le Code des Pensions.
La mise à la retraite est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Elle intervient lorsque le Greffier a atteint la limite d’âge réglementaire.
Elle peut également être prononcée par anticipation à la demande de l’intéressé et après avis de la Commission Administrative Paritaire. Elle donne droit à la pension de retraite.
Article 112 : La limite d’âge pour être admis à la retraite est de soixante (60) ans pour tout Greffier.
Article 113 : Le Greffier mis à la retraite pour limite d’âge bénéficie, compte tenu de son ancienneté, soit d’une pension d’ancienneté, soit d’une pension proportionnelle.
Chapitre 5. Du décès
Article 114 : Les fonctions du Greffier cessent avec le décès de celui-ci.
Les ayants-droit du Greffier décédé ont droit au transfert des restes mortels du défunt, au capital de décès et à une pension de réversion fixée par des textes spécifiques.
TITRE IX. DES RECOMPENSES
Article 115 : Le Greffier qui, dans l’exercice de ses fonctions s’est particulièrement distingué par son dévouement, par probité et sa contribution à l’accomplissement du rendement du service, peut recevoir l’une des récompenses suivantes :
- lettre de félicitations et d’encouragement;
- témoignage de satisfaction;
- honorariat;
- décorations.
Article 116 : La lettre de félicitations et d’encouragement est décernée par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.
Le Témoignage de satisfaction est décerné par le Président de la République.
II donne droit à un avancement de deux échelons.
Le Greffier atteint l’avant-dernier échelon de son grade et ayant bénéficié d’un témoignage de satisfaction bénéficie d’office d’un reclassement dans un grade supérieur.
Le témoignage de satisfaction est publié au Journal Officiel de la République. L’honorariat est conféré par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice.
À mérite égal et à l’ancienneté égale lors d’un avancement au choix, le Greffier titulaire de la lettre de félicitations et d’encouragement passe en priorité.
Le quota annuel du témoignage de satisfaction et de la lettre de félicitations et d’encouragement est fixé par décret sur proposition du Ministre de la Justice.
Article 117 : Tout acte accordant une récompense doit être motivé et versé au dossier du Greffier concerné.
Article 118 : A moins d’être révoqué pour insuffisance professionnelle, le Greffier qui cesse définitivement ses fonctions peut se voir conférer l’honorariat, soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.
TITRE X. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 119 : Les Greffiers de tous les grades seront reversés dans le cadre de la nouvelle Loi par un tableau de reversement qui sera déterminé par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Article 120 : Tous les Greffiers ayant atteint le dernier échelon de leur grade à la date de signature de la présente Loi, bénéficieront d’un reclassement d’office dans le grade immédiatement supérieur.
Article 121 : En attendant que les huissiers et notaires titulaires des charges soient nommés à tous les ressorts de Juridictions, les Greffiers peuvent assurer leurs fonctions.
Article 122 : La Loi N°21/PR/95 portant Statut Particulier du Personnel des Greffes est abrogée. Sont également abrogées toutes les autres dispositions antérieures contraires à la présente Loi.
Article 123 : La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et comme Loi de l’Etat.