Loi En vigueur

Loi organique portant modification de la loi organique N°022/PR/2000 du 02 octobre 2000 fixant la composition de l'Assemblée Nationale, le Régime des inéligibilités et des Incompatibilités

Loi 06-006

Article 1 : Les dispositions de la Loi Organique N°022/PR/2000 du 02 Octobre 2000 sont modifiées comme suit :

Titre 1 : DE LA COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Au lieu de :

Chapitre 2 (ancien):De la Suppléance

Article 3 (ancien) : En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause d’empêchement définitif, le mandat du Député est achevé par son suppléant.

Le suppléant est élu sur la même liste que le Député titulaire du mandat.

Lire :

Chapitre 2 (nouveau) : De la vacance de Siège

Article 3 (nouveau) : En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause d’empêchement définitif, une élection partielle est organisée conformément à l’article 170 du Code Electoral.

Le Député nouvellement élu achève le mandat de son prédécesseur.

Les articles 4 et 5 anciens sont supprimés.

Titre 2 : DU REGIME DES INELIGIBILITES ET DES INCOMPATIBILITES

Chapitre 3 : Des Inéligibilités

Les articles 6, 7 et 8 anciens deviennent respectivement les articles 4, 5 et 6 nouveaux.

Chapitre 4 : Des Incompatibilités

Les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 anciens deviennent respectivement les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 nouveaux.

Au lieu de : Article 10 (ancien) : Le mandat du Député est incompatible avec la qualité de membre de Gouvernement.

Tout Député appelé au Gouvernement ou à l’une quelconque des fonctions prévues aux articles 11, 12, 13 et 15 est définitivement remplacé par son suppléant.

En cas de vacance définitive du siège, il est procédé aux élections partielles conformément à l’article 170 du Code Electoral.

Article 8 (nouveau) : Le mandat du Député est incompatible avec la qualité de membre du Gouvernement,

Pour tout Député appelé au Gouvernement ou nommé à l’une quelconque des fonctions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 ou en cas de vacance définitive du siège, il est procédé aux élections partielles conformément à l’article 170 du Code Electoral.

Article 2 : La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.