Loi En vigueur

Loi portant protection du Patrimoine Routier National

Loi 06-003

Article 1 : La présente Loi et ses textes d’application régissent la protection du patrimoine routier national ci-après désigné “le Patrimoine Routier”.

CHAPITRE I DE LA CONSISTANCE DU PATRIMOINE ROUTIER

Article 2 : Le patrimoine routier est l’ensemble des infrastructures routières, interurbaines et rurales et l’ensemble des équipements routiers dont la construction, la réhabilitation et l’entretien sont assurés par l’État.

Article 3 : Font partie du patrimoine routier visé à l’article 2 :

  1. L’emprise de la route telle que définie par la législation domaniale et comprenant notamment :
    1. la chaussée et les terres pleins centraux ;
    2. les fossés et les systèmes de drainage ;
    3. les trottoirs et les accotements ;
    4. les bandes d’ensoleillement ;
    5. les talus ;
    6. les bandes d’arrêt.
  2. Les équipements routiers comprenant notamment :
    1. les ouvrages d’art et d’assainissement ainsi que les dispositifs de protection des abords ;
    2. les dispositifs de sécurité dont la signalisation horizontale, verticale et lumineuse ;
    3. les dispositifs d’information dont la signalisation directionnelle et la localisation ;
    4. les installations d’éclairage ;
    5. les stations de pesage et de comptage routiers ;
    6. les postes de péage et de redevance d’affrètement ;
    7. les barrières de pluie ;
    8. les aires de repos.

Article 4 : Le domaine public routier est constitué par une bande de terrain de 25 mètres de large de part et d’autre de l’axe de routes et pistes, frappée d’une servitude de non ædificandi.

CHAPITRE II DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE ROUTIER

Article 5 : Le patrimoine routier est protégé contre les actes de vandalisme et le mauvais usage de la route entraînant des dégradations de tous ordres.

Article 6 : La réalisation de tout ouvrage sur le domaine public routier est soumise à une autorisation préalable de l’administration, seule habilité à en définir les normes de construction.

Article 7 : Sont considérés comme infractions à la présente Loi et à ses textes d’application :

  1. la destruction de la route et des équipements routiers ;
  2. le déversement de tout produit réputé dangereux pour la chaussée ;
  3. le dépassement du poids total autorisé en charge, le dépassement de la charge à l’essieu ;
  4. le refus de conduire le véhicule à la pesée ou le contournement de la station de pesage ;
  5. la réalisation d’ouvrage sur le domaine public routier sans autorisation ;
  6. l’occupation de l’emprise de la route ;
  7. l’essieu et le non respect du gabarit ;
  8. le franchissement non autorisé ou le contournement d’une barrière de pluies.

Section 1 Des règles techniques

Article 8 : L’usage des axes routiers ouverts à la circulation est réservé aux véhicules déclarés conformes aux textes en vigueur. Toutefois, les véhicules lourds doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes et relatives :

  • à la charge à l’essieu ;
  • au poids total autorisé en charge ;
  • au gabarit.
  1. Pour la charge à l’essieu, les maxima ci-après sont retenues :
    • essieu simple : 13 tonnes ;
    • essieu tandem : 21 tonnes ;
    • essieu tridem : 27 tonnes.
  2. le poids total autorisé en charge pour un ensemble routier comprenant un tracteur, une semi-remorque, une ou plusieurs remorques est égal à la somme des charges maximales des essieux utilisés.
  3. le gabarit des véhicule : Les dimensions d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules ne doivent pas excéder les limites suivantes :
    • largeur hors tout : 2,5 mètres ;
    • hauteur maximum : 4 mètres.

Les modalités d’application des normes ci-dessus sont fixées par arrêté du Ministre en charge des Travaux Publics et des Transports.

Article 9 : Le contrôle de l’usage des infrastructures routières s’effectue par :

  • les brigades mobiles ;
  • le pesage routier ;
  • les barrières de pluie.

Section 2 Des Brigades mobiles

Article 10 : Les Brigades mobiles sont chargées de la surveillance du réseau routier et de constater tout acte de nature à porter atteinte à l’intégrité de la route.

Article 11 : Les Brigades mobiles prennent toutes dispositions nécessaires pour la cessation des atteintes au patrimoine routier.

Elles établissent des procès verbaux des infractions constatées en relevant les éléments essentiels permettant la détermination du coût de remise en état par l’administration en charge des travaux publics.

Article 12 : Les Brigades mobiles peuvent connaître des infractions au code de la route.

Section 3 Du pesage routier

Article 13 : Le pesage routier est une opération destinée à vérifier la conformité du poids du véhicule par rapport au poids total autorisé en charge et à la charge à l’essieu, pour tout véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

Le pesage est effectué auprès des stations fixes ou mobiles.

Article 14 : Tout véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes est soumis au pesage. Le dépassement du poids total autorisé en charge et de la charge à l’essieu entraîne l’immobilisation du véhicule et le délestage de la charge supplémentaire.

Les marchandises et/ou produits délestés en application de l’aliéna ci-dessus, demeurent sous la responsabilité du transporteur.

Une surcharge constatée au delà de 20 km du lieu de départ donne lieu au paiement d’une amende conformément aux dispositions de la présente Loi.

Article 15 : Les modalités de fonctionnement des stations de pesage sont fixées par un Arrêté du Ministre en charge des Travaux Publics et des Transports.

Section 4 Des Barrières de pluie

Article 16 : Les barrières de pluie sont exclusivement mises en place sur les routes en terre. Elles sont destinées à protéger les routes et assurer le respect des limitations de la circulation en temps de pluie.

Article 17 : L’emplacement, le caractère de la restriction ainsi que les modalités de fonctionnement des barrières de pluie sont fixés chaque année par arrêté du Ministre en charge des Travaux Publics et des Transports.

CHAPITRE III DES SANCTIONS

Article 18 : Tout dommage causé au patrimoine routier entraîne, pour son auteur sans autre formalité qu’une mise en demeure, l’obligation de le remettre dans l’état où il se trouvait. A défaut, cette remise en état aura lieu à ses faits.

Article 19 : Les auteurs des dommages causés à la route, à ses équipements ou d’entraves à leur utilisation sont passibles d’amendes, et ce toutes les fois que des peines plus sévères n’ont été prévues par des textes particuliers.

Article 20 : Les infractions prévues à l’article 7 sont sanctionnés cumulativement de la manière suivante, et ce sans préjudice des sanctions civiles et/ou pénales conformément à la législation en vigueur.

  1. Destruction de la route et/ou de ses équipements, détérioration par produits dangereux
    • Paiement d’une amende de 250.000 (deux cent cinquante mille) FCFA,
    • Remise en état du patrimoine détériore aux frais de l’auteur. Les dégradations résultant d’accidents de circulation dûment constatés ne donnent pas lieu au paiement d’une amende.
  2. Occupation de l’emprise de la route
    • Amende : 100.000 (cent mille) FCFA ;
    • Cessation de l’occupation par l’enlèvement par l’occupant ou à ses frais, des objets encombrants.
  3. Franchissement et/ou contournement d’une barrière de pluie
    • Amende de 500.000 (cinq cent mille) FCFA pour le propriétaire du véhicule ;
    • Retrait du permis de conduire du conducteur pour une période de six mois ;
    • Remise en état du linéaire dégradé aux frais du propriétaire du véhicule.
  4. Réalisation d’ouvrage sur le domaine public routier sans autorisation
    • Amende de 300.000 (trois cent mille) FCFA ;
    • Remise à l’état initial du domaine public par le conducteur ou à ses frais.
  5. Non-respect des limites du poids total autorisé charge ou de la charge à l’essieu.
    • Dépassement du PTAC
      • Surcharge inférieur à 5 tonnes : 25.000 (vingt cinq mille) FCFA par tonne supplémentaire ;
      • Surcharge de 5 à 10 tonnes : 50.000 (cinquante mille) FCFA par tonne supplémentaire ;
      • Surcharge au delà de 10 tonnes : 75.000 (soixante quinze mille) FCFA par tonne supplémentaire
    • Surcharge d’un essieu
      • Amende de 25.000 (vingt cinq mille) FCFA par tonne supplémentaire ;
      • Répartition équilibrée des charges sur les essieux.
    • Le règlement de l’amende est assorti d’une lettre d’avertissement adressée au transporteur par l’Administration en charge des Travaux Publics et des Transports. La récidive constatée au cours des douze (12) mois qui suivent la première infraction entraîne le retrait de la licence du véhicule incriminé pour une période d’une année.
  6. Refus de la pesée ou contournement de la station de pesage
    • Amende de 500.000 (cinq cent mille) FCFA pour le transporteur ;
    • Retrait du permis de conduire du conducteur pour une période de six (6) mois.
  7. Dépassement du gabarit
    • Amende de 100.000 (cent mille) FCFA pour le transporteur ;
    • Retrait du véhicule de la circulation jusqu’à la correction des éléments incriminés ;
    • Réparation des dommages causés aux équipements de la route aux frais du propriétaire du véhicule.

CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES

Article 21 : Les infractions susvisées sont constatées par le Personnel assermenté de l’administration publique ou par des agents assermentés du secteur privé en cas de concession.

Article 22 : Les produits des amendes consécutifs aux infractions constatées et les coûts de remise en état sont versés à l’organisme chargé de l’entretien du patrimoine routier.

Article 23 : Tout usager de la route faisant l’objet d’une sanction peut exercer un recours en annulation.

Article 24 : La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.