Loi portant création de l'Autorité clé l'Aviation Civile
Loi 05-012
Titre I : Dispositions Générales
Article 1er: Il est créé un établissement publie à caractère administratif et technique dénommé Autorité de l’Aviation Civile, en abrégé « ADAC ». Son siège est à N’Djamena.
Article 2 : L’Autorité de l’Aviation Civile est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion.
Article 3 : L’Autorité de l’Aviation Civile est placée sous la tutelle du Ministre en charge de l’Aviation Civile.
Article 4 : Par dérogation aux principes généraux applicables en—.matière de comptabilité publique, l’Autorité de l’Aviation Civile est autorisée à recouvrer directement ses ressources instituées par la présente loi et à les déposer dans des comptes ouverts en son nom auprès des banques commerciales de la place.
Article 5 : L’Autorité de l’Aviation Civile est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres.
Il peut être assisté d’un Directeur Général Adjoint.
Titre II : Mission de l’Autorité
Article 6: L’Autorité de l’Aviation Civile est chargée de:
- la conception et la mise en œuvre de la politique du transport aérien :
- la sécurité et la régularité du transport aérien ;
- l’élaboration, le suivi et l’application de la réglementation dans les domaines ci-après:
- la navigation aérienne Je transport aérienne ;
- le travail aérien .le personnel aéronautique ;
- l’exploitation technique des aéronefs la navigabilité des aéronefs ;
- les aérodromes ;
- la météorologie aéronautique ;
- l’enquête sur les accidents et les incidents d’aviation ;
- la recherche et le sauvetage des aéronefs ;
- la sûreté de l’aviation civile ;
- l’orientation et la coordination de toutes les activités aéronautiques civiles avec les autres administrations concernées ;
- la coopération avec les organisations internationales dans le domaine aéronautique ;
- la préparation et la conclusion des accords aériens bilatéraux et multilatéraux en liaison avec les administrations intéressées et le suivi - de l’exécution des accords intervenus ;
- l’homologation des cours de formation destinés au personnel aéronautique et le suivi d’application de la réglementation en la matière ;
- l’application de la réglementation relative à l’exploitation technique et au maintien de la navigabilité des aéronefs ;
- la tutelle technique de toutes les compagnies aériennes nationales et de tout autre organisme impliqué dans le transport aérien, la navigation aérienne ainsi que la gestion des aérodromes ;
- l’exercice des prérogatives relatives à la création, à l’homologation, à la certification et à l’entretien des infrastructures aéroportuaires ;
- la mise en œuvre des programmes de sûreté et de facilitation et de coordination des activités y afférentes.
Titre III : Recettes et Dépenses
Article 7 : Le budget de l’Autorité de l’Aviation Civile est équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes proviennent de :
- redevances de concession sur les activités aéronautiques et extra-aéronautiques ;
- taxes de sûreté sur passagers ;
- taxes sur carburant avion ;
- produits provenant des redevances développement aéronautique passager ;
- produits de développement aéronautique fret ;
- produits provenant de redevances pour services rendus ;
- dotation budgétaire de l’Etat ;
- dons, legs et subventions provenant des personnes physiques et/ou morales ;
- tout autre produit découlant des dispositions prévues par les textes en vigueur.
Les dépenses de l’Autorité de l’Aviation Civile couvrent le fonctionnement, la formation du personnel, l’investissement dans les domaines de la sécurité et de la sûreté de l’Aviation Civile.
Titre IV : Dispositions Finales
Article 8 : Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité de l’Aviation Civile seront précisées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 9 : La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.