Loi portant création de l'Institut Universitaire de Pétrole de Mao
Loi 05-011
Article 1er: Il est créé un établissement public d’enseignement et de formation professionnels supérieur dénommé Institut Universitaire de Pétrole (en abrégé IUP/Mao). Son siège est à Mao.
Article 2 : Placée sous la tutelle du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur, l’institut Universitaire de Pétrole de Mao est un établissement public, à caractère scientifique et technique, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière.
Article 3 : L’Institut Universitaire de Pétrole de Mao a pour mission d’assurer:
- la formation initiale et continue ;
- la formation à la recherche et la valorisation des résultats ;
- la diffusion de l’information scientifique et technique.
Article 4 : L’institut Universitaire de Pétrole de Mao a pour but d’assurer des enseignements pluridisciplinaires de haut niveau conduisant à des carrières, métiers ou professions dans les domaines variés du pétrole.
Il permet en outre de donner aux personnes déjà engagées dans la vie active une formation adaptée dans le cadre de recyclage ou de formation continue dans le même domaine.
Article 5 : Les enseignements dispensés à l’Institut Universitaire de Pétrole de Mao couvrent les champs de compétences suivants :
- Géophysique ;
- Géochimie ;
- Géologie ;
- Forage ;
- Raffinage ;
- Stockage et transport par canalisation
- Economie et gestion du pétrole.
Toutefois, en tant que de besoin, d’autres filières peuvent être créées.
Article 6 : Les ressources de l’Institut Universitaire de Pétrole de Mao proviennent essentiellement :
- du budget national ;
- des subventions, dons et legs ;
- des frais de formation.
Article 7 : Les modalités de mobilisation et de gestion des ressources sont fixées par arrêté conjoint du Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur et du Ministre en charge des Finances.
Article 8 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’Institut.
Article 9 : La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.