Loi En vigueur

Loi portant statut particulier de la ville de N'Djaména

Loi 05-009

TITRE I.- DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.- La Ville de N’Djaména est organisée en une Commune de la Ville et des Communes d’Arrondissement.

Article 2.- La Commune de la Ville de N’Djaména et les Communes d’Arrondissement sont dotées, chacune, de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

TITRE II.- DE LA COMMUNE DE LA VILLE DE N’DJAMENA

Article 3.- La Commune de la Ville de N’Djaména est administrée par un Conseil Municipal et par un Maire.

Chapitre I.- Du conseil Municipal de la Ville

Section I.- Formation et Statut de ses Membres

Article 4.- Le Conseil Municipal de la Commune de la Ville de N’Djaména est responsable de l’organisation de l’administration municipale.

Article 5.- Le Conseil Municipal est l’organe délibérant. Il est composé de Conseillers dont le nombre est déterminé proportionnellement à la population de chacune des Communes d’Arrondissement et de la manière suivante pour chaque arrondissement :

  • deux (2) Conseillers pour la tranche de 1 à 50 000 habitants ;
  • un (1) Conseiller en plus par tranche supplémentaire de 30.000 habitants.

Article 6.- Le régime électoral et le régime disciplinaire applicables aux membres du Conseil Municipal sont ceux des lois n°002 et 003/PR/2000 du 16 février 2000 portant respectivement Statuts et Régime Électoral des Collectivités Territoriales Décentralisées en ce qui concerne les Régions.

Article 7.- Les modalités de fonctionnement du Conseil Municipal sont celles définies par la loi n°002/PR/2000 du 16 février 2000 portant Statuts des Collectivités Territoriales Décentralisées en ce qui concerne les Régions.

Section 2. Attributions

Article 8.- Le Conseil Municipal règle par délibérations les matières relevant de la compétence de la Commune et présentant un intérêt pour l’ensemble de l’agglomération de N’Djaména telles qu’énumérées ci-après :

  • les programmes et projets de développement de la Commune ;
  • les budgets et comptes de la Commune ;
  • le schéma d’aménagement et d’urbanisme la protection de l’environnement ;
  • la réalisation et l’entretien des infrastructures de voirie et d’assainissement dont la gestion est transférée à la Commune ;
  • l’acceptation, le refus de dons et legs à la Commune ;
  • la création et le mode de gestion des services et organismes personnalisés de la Commune, la gestion du personnel ;
  • la gestion du domaine public et privé de la Commune ;
  • la réalisation et l’entretien des équipements d’intérêt communal, notamment les lycées et les instituts de niveau secondaire, les musées, les hôpitaux ;
  • la détermination des taux et impôts et taxes de la Commune et l’institution des taxes rémunératoires ;
  • la coopération et le jumelage avec d’autres Collectivités ;
  • la réglementation en matière de police administrative ;
  • la dénomination des voies classées dans le domaine communal ;
  • les emprunts et les garanties d’emprunt ou avals.

Les autres matières d’intérêt local relèvent de la compétence des Communes d’Arrondissement.

Les Communes d’Arrondissement pourront toutefois convenir du transfert, au Conseil Communal et avec l’accord du Conseil Communal, de la gestion des matières de leur compétence pour lesquelles l’intervention du Conseil Communal s’avère appropriée.

Article 9.- Les délibérations sur les matières ci-après ne deviennent exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle :

  • le programme de développement économique et social ;
  • les budgets et les comptes ;
  • les dons et les legs assortis de conditions ;
  • la création et le mode de gestion des services et organismes personnalisés ;
  • les opérations d’aménagement et d’urbanisme ;
  • les projets de jumelage et de coopération avec d’autres Collectivités ;
  • la fixation des taux des impôts et des taxes dans les limites des maxima fixés par la loi ;
  • la réglementation en matière de police administrative ;
  • les emprunts et les garanties d’emprunt ou avals ;
  • la prise de participations et toute intervention impliquant des biens et des ressources de la commune.

Chapitre 2.- Du Maire de la Ville de N’Djaména et de ses Adjoints

Article 10.- Le Conseil Municipal désigne en son sein un Maire et trois (3) Adjoints.

Article 11.- Les modalités d’élection, les attributions et le régime disciplinaire du Maire et ses Adjoints sont définis par les Statuts des Collectivités Territoriales Décentralisées en ce qui concerne les Communes.

Le Maire et ses Adjoints sont assistés d’un Secrétaire Général, agent de la Fonction Publique nommé par le Maire en dehors du Conseil Municipal et après avis de celui-ci.

TITRE III.- DES COMMUNES D’ARRONDISSEMENT

Article 12.- Le territoire de la ville de N’Djaména est structuré en Communes d’Arrondissement.

Chapitre I.- Du Conseil d’Arrondissement

Section 1.- Formation et Statut de Membres

Article 13.- Chaque Conseil d’Arrondissement est composé de la manière suivante :

  • 23 membres pour les Arrondissements de moins de 50.001 habitants ;
  • 29 membres pour les Arrondissements de 50.001 à 80.000 habitants ;
  • 35 membres pour les arrondissements de plus de 80.000 habitants.

Article 14.- Les modalités de désignation des membres et leur régime disciplinaire sont ceux définis par les lois organiques n°002/PR/2000 et n°003/PR/2000 du 16 février 2000 portant respectivement Statuts et Régime des Collectivités Territoriales Décentralisées et Régime électoral des Collectivités Territoriales Décentralisées.

Section 2.- Attributions

Article 15.- Chaque Conseil d’Arrondissement a la charge de mettre en place un minimum de service de base à même de satisfaire des besoins fondamentaux des populations.

Article 16.- Chaque Conseil d’Arrondissement œuvre à la promotion et à l’amélioration du cadre de vie des populations par :

  • l’entretien des rues et des caniveaux ;
  • la gestion des marchés de quartiers ;
  • l’embellissement de la Commune ;
  • l’aménagement et la gestion des services sociaux ;
  • les crèches, les jardins d’enfants et les écoles primaires ;
  • les maisons de la jeunesse et de la culture ;
  • les terrains de jeux et d’éducation physique ;
  • les stades des quartiers à l’exemple de stade municipal et des stades confiés à la ville par des particuliers ;
  • les espaces verts ;
  • les équipements destinés aux habitants de l’Arrondissement sous réserve de ceux gérés par la ville.

Article 17.- Le Conseil d’Arrondissement est saisi pour avis, dans les délais fixés par le Maire de la ville, des affaires dont l’exécution est prévue en tout ou en partie dans les limites de l’Arrondissement.

Article 18.- Le Conseil d’Arrondissement est consulté sur les conditions générales d’admission dans les crèches, les écoles maternelles, les services sociaux gérés par la Commune de la ville.

Chapitre 2.- Du Maire d’Arrondissement et de ses Adjoints

Article 19.- Chaque Conseil d’Arrondissement élit en son sein un Maire et des Adjoints dont le nombre est fixé à un (1) Adjoint, pour les Arrondissements de moins de 50.000 habitants et à deux (2) pour les Arrondissements de plus de 50.000 habitants.

Article 20.- Les modalités d’élection et le régime disciplinaire du Maire et de ses Adjoints sont ceux définis par les Statuts des Collectivités Territoriales Décentralisées en ce qui concerne les Communes.

Article 21.- L’administration de chaque Commune d’Arrondissement dispose d’un Secrétariat Général tenu par un agent de la Fonction Publique nommé par le Maire après avis du Conseil d’Arrondissement.

Article 22.- Pour l’exécution des compétences dévolues à la Commune d’Arrondissement, les Maires d’arrondissement entretiennent des rapports de collaboration et non de pouvoir hiérarchique avec le Maire de la Ville.

Article 23.- Le Maire d’Arrondissement est consulté sur :

  • toute autorisation d’occupation du sol dans l’Arrondissement délivrée par le Maire de la ville ;
  • tout changement d’affectation d’un immeuble communal situé dans l’Arrondissement ;
  • l’exercice de tout droit de préemption.

Article 24.- Le Maire d’Arrondissement est informé par le Maire de la Ville des conditions générales de réalisation des projets d’équipement dont l’exécution est prévue en tout ou en partie dans les limites de l’Arrondissement.

TITRE IV.- DU RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE DE LA VILLE DE N’DJAMENA

Article 25.- Le régime financier et comptable de la Ville de N’Djaména et celui des Collectivités Territoriales Décentralisées fixés par les lois n°11 et 12/PR/2004 du 07 juin 2004 en ce qui concerne les Communes.

Article 26.- La Commune de la Ville et les Communes d’Arrondissement disposent, chacun, d’un budget autonome élaboré, délibéré et approuvé selon les modalités définies par les Statuts des Collectivités Territoriales Décentralisées en ce qui concerne les Communes.

Article 27.- La Commune de la Ville et chacune des Communes d’Arrondissement disposent d’un agent comptable municipal désigné conformément aux règles applicables aux Communes.

Article 28.- Le Maire de la Commune de la Ville et les Maires des Communes d’Arrondissement sont, chacun, à son niveau, ordonnateur du budget, de la collectivité publique concernée.

Article 29.- Les dotations d’équilibre du budget alloué par l’État sont octroyées, directement à la Commune de la ville et chacune des Communes d’Arrondissement.

TITRE V.- DES RAPPORTS ENTRE L’ÉTAT ET LA COMMUNE DE N’DJAMENA.

Article 30.- La représentation de l’État auprès de la Commune de la Ville de N’Djaména est assurée par un Délégué Général du Gouvernement nommé par Décret en Conseil des Ministres.

Le Délégué Général du Gouvernement exerce un pouvoir hiérarchique sur les administrateurs délégués placés auprès de chaque Commune d’Arrondissement et nommés par Décret.

Article 31.- Le Délégué Général du Gouvernement est le dépositaire de l’autorité de l’État dans la Commune.

Il coordonne les actions de développement économique et social selon les modalités définies pour les Gouverneurs de Région.

À ce titre, le Délégué Général du Gouvernement a rang, prérogatives et avantages de Gouverneur de Région. Il est assisté d’un Secrétaire Général nommé dans les mêmes conditions et ayant les mêmes avantages que dans une Région.

Le Délégué Général du Gouvernement assure directement la tutelle du Conseil Municipal et par l’intermédiaire des administrateurs délégués la tutelle des Conseils d’Arrondissement. Cette tutelle consiste en un contrôle de légalité sur les actes des organes délibérants et des exécutifs municipaux.

Article 32.- Les administrateurs délégués ont rang, prérogatives et avantages de Sous-préfets. Ils exercent, pour le compte du Délégué Général du Gouvernement, la tutelle de l’État sur les Conseils et les Maires d’Arrondissement.

TITRE VI.- DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 33.- La Ville de N’Djaména se subdivise en Arrondissements. Un décret pris en Conseil des Ministres en fixe le nombre.

Article 34.- Des Décrets en Conseil des Ministres fixent les modalités d’application de la présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment les Ordonnances n°23/75 du 22 septembre 1975 et n°10/76 du 12 mars 1976 portant Statut de la Commune de N’Djaména et définissant le Régime Financier et Comptable de la Ville de N’Djaména.

Article 35.- La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.