Loi En vigueur

Loi portant Budget Général de l'État pour 2005

Loi 05-003

I : Dispositions fiscales

Article 1er : Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes ou indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en l’an 2005 au profit de l’Etat et des collectivités publiques conformément aux textes en vigueur.

Article 2 : Pour compter du 1er janvier 2005, les dispositions de l’article 3.19 de la Loi N°024/PR/99 sont modifiées et complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 3.19 (ancien) : Lorsqu’un bien ayant fait l’objet d’une déduction au titre des immobilisations ne fait plus partie du patrimoine de l’entreprise ou, en l’absence de sortie desdits actifs, fait l’objet d’une modification au regard du droit à déduction, soit en raison d’un changement de réglementation, soit en raison d’un changement d’utilisation avant la fin de la quatrième année qui suit celle de l’acquisition, le redevable doit reverser une fraction de la TVA antérieurement déduite diminuée d’un cinquième par année ou fraction d’année écoulée depuis l’acquisition du bien.

En cas de cession, si le bien cédé constitue une immobilisation pour l’acquéreur, ce dernier peut opérer une déduction de la TVA correspondant au montant reversé par le vendeur au titre de la régularisation. Cette déduction est subordonnée à la délivrance par le vendeur au bénéficiaire d’une attestation mentionnant le montant de la TVA déductible.

Le reversement de la TVA est intégralement exigé en ce qui concerne les services et biens non immobilisables, lorsque ceux-ci sont utilisés pour des opérations non soumises à la TVA.

Lire :

Article 31

Article 3.19 (nouveau) : Lorsqu’un bien ayant fait l’objet d’une déduction au titre des immobilisations fait l’objet d’une modification au regard du droit à déduction, soit du fait d’un changement de réglementation, soit en raison d’un changement d’utilisation avant la fin de la quatrième année qui suit celle de l’acquisition, le redevable doit reverser une fraction de la TVA antérieurement déduite diminuée d’un cinquième par année ou fraction d’année écoulée depuis l’acquisition du bien.

Le reversement de la TVA est intégralement exigé en ce qui concerne les services et bien non immobilisables, lorsque ceux-ci sont utilisés pour des opérations non soumises àla TVA.

Pour compter du 1er janvier 2005, les dispositions de l’article 106.3 du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 106.30 (ancien) : Le précompte 4% peut être suspendu pour une période de trois (3) mois, pour les personnes morales soumises au régime du réel, sous condition que l’entreprise soit totalement àjour de ces obligations tant déclaratives que de paiement dans les délais légaux de tous ses impôts et taxes.

L’existence d’un éventuel contentieux entre l’administration et l’entreprise ne remet pas en cause ce droit.

Seule la Direction des Impôts et Taxes est habilitée à accorder cette suspension qui fera l’objet d’une attestation. Cette suspension s’applique au niveau de chaque régie financière, sur présentation de ladite attestation.

Si, au cours de la période de suspension, une seule des obligations visées ci-dessus n’est pas respectée, la suspension sera automatiquement supprimée. La suspension est reconduite à la fin de chaque période de trois mois si les conditions sont toujours remplies.

Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et pour lesquelles des comptes provisionnels et du précompte payés l’année précédente au titre de l’exercice, est supérieure à la cotisation due, l’excédent sera imputé sur les acomptes provisionnels au titre de l’exercice en cours et suivants.

Lire :

Article 106.3 (nouveau) : Le précompte 4% peut être suspendu pour une période de trois (3) mois, pour les sociétés anonymes (SA) à l’exclusion des sociétés anonymes unipersonnelles.

Pour bénéficier de ces dispositions, l’entreprise doit être totalement à jour de ses obligations tant déclaratives que de paiement dans les délais légaux de tous ses impôts et taxes.

Seule la Direction Générale des Impôts et Taxes est habilitée à accorder cette suspension qui fera l’objet d’une attestation, cette suspension s’applique au niveau de chaque régie financière, sur présentation de ladite attestation.

(Le reste sans changement)

Article 4 : Pour compter du 1er janvier 2005, les dispositions de l’article 889 du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 889 (ancien) : En cas d’inexactitude ou d’omission dans les déclarations ou documents dont la production est obligatoire en application des dispositions des articles 27, 32, 48, 94, 107, 108, 135, 164, 206, 207, 229, 230 et 761 du présent Code, les cotisations afférentes aux droits ainsi éludés sont majorés de 50% lorsque la bonne foi du contribuable est reconnue et de 100% lorsque le contribuable n’établit pas sa bonne foi.

Lire :

Article 889 (nouveau) : En cas d’inexactitude ou d’omission dans les déclarations ou documents dont la production est obligatoire en application des dispositions des articles 27, 32, 48, 94, 107, 108, 135, 164, 206, 207, 229, 230 et 761 du présent Code, les rappels des droits, impôts et taxes ne seront assortis que de l’intérêt de retard lorsque la bonne foi du contribuable est reconnue. En cas de mauvaise foi les rappels des droits, impôts et taxes seront majorés de 100%.

Article 5 : Pour compter du 1er janvier 2005, les dispositions de l’article 6 de l’Ordonnance 032/PR/86, du 31 Décembre 1986 portant Budget Général pour 1987 relatives au prix de cession des terrains sont modifiées comme suit :

  1. Centre de N’Djaména ;
    • 20.000 F le mètre carré pour les terrains situés dans les quartiers : Résidentiels ou Industriels viabilisés par l’Etat, quartier Commercial, Aérogare, Rogué Résidentiel, Cuvette Saint Martin (Clémat) Corniche (Sabangali), Bololo, Djambal Barh, Repos, Hillé Rogué.
    • 1.000 F le mètre carré pour les terrains situés dans les quartiers suivants : Mardjan-Daffack, Amrikebé, Moursal, Diguel Est, Ambassatna, Leclerc, Ardep-Djoumal (Ragouta Djemal), Ridina, Kabalaye, Paris-Congo, Gardolé et Champs de Course, quartier Sénégalais.
    • 500 F le mètre carré pour les terrains situés dans les quartiers Diguel Nord, Chagoua, N’Djari, Farcha Traditionnel, Amtoukoui, Amkoundjara, Habena.
    • 2.000 F le mètre carré pour Farcha Résidentiel.
    • 3.000 F le mètre carré pour tous autres quartiers industriels ou résidentiels non viabilisés.
    • 1.500 F le mètre carré pour tous autres terrains situés en zone traditionnelle n’entrant pas dans les catégories déjà citées, mais situés en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à40 m.
    • 600 F le mètre carré pour tous autres terrains situés en zone traditionnelle n’entrant pas dans les catégories déjà citées, mais se trouvant en façade d’une rue de largeur supérieure ou égale à16 m et inférieure à40 m.
    • 400 F le mètre carré pour tous autres terrains n’entrant pas dans les catégories déjà citées.
  2. Centres d’Abéché, de Moundou, de Sarh, de Doba et de Bongor:
    • 1.000 F le mètre carré pour les terrains résidentiels ou industriels viabilisés.
    • 600 F le mètre carré pour les terrains situés en zones résidentielles ou industrielles non viabilisées.
    • 500 F le mètre carré pour les terrains situés en zones traditionnelles viabilisées.
    • 400 F le mètre carré pour les terrains situés en zones traditionnelles non viabilisées, situés en façade des rues de largeur supérieure ou égale à16 m.
    • 300 F le mètre carré pour les terrains situés en zones traditionnelles non viabilisées et se trouvant en façade des rues de largeur inférieure à16 m.
  3. Autres Centres Urbains;
    • 700 F CFA le mètre carré pour les terrains situés en zones industrielles ou résidentielles viabilisées.
    • 500 F CFA le mètre carré pour les terrains situés en zones industrielles ou résidentielles non viabilisées.
    • 400 F CFA le mètre carré pour les terrains situés en zones traditionnelles viabilisées.
    • 300 F CFA le mètre carré pour tout autre terrain n’entrant pas dans les catégories ci-dessus citées.

Ces prix s’appliquent de plein droit à tous les terrains restés non soldés à la date du 1er janvier 2005, même si la date d’attribution ou d’adjudication est antérieure.

Modalités de paiement :

Les prix de cession et les autres droits sont payés à la constitution des dossiers comme suit :

  • 50% du prix de cession ;
  • Taxe de bornage ;
  • Droit de Publicité ;
  • Droit de tirage du plan cadastral.

Le reste sera payé après la publicité à la Mairie dans un délai n’excédant pas un an.

Article 6 : Pour compter du 1er janvier 2005, les dispositions de l’article 8 de l’Ordonnance N°032/PR/86 du 31 décembre 1986, portant Budget Général de l’Etat pour 1987, fixant les modalités et le tarif de location des terrains urbains et ruraux sont modifiées comme suit :

  1. Terrains Urbains ;
    • Centre de N’Djaména, Abéché, Moundou, Sarh, Doba et Bongor ;
      • 3.000 F CFA le mètre carré avec un minimum de 2.000.000 F par concession et par an pour ce qui est des zones d’habitation ;
      • 5.000 F CFA le mètre carré avec un minimum de 3.000.000 F CFA par concession et par an pour les zones industrielles et commerciales.
    • Autres Centres Urbains :
      • 1.000 F CFA le mètre carré avec un minimum de 1.000.000 F CFA par concession et par an pour les zones d’habitation ;
      • 2.000 F CFA le mètre carré avec un minimum de 2.000.000 F CFA par concession et par an pour les zones industrielles et commerciales.
  2. Terrains Ruraux ;
    • Le taux de la redevance annuelle pour les locations des concessions rurales est fixé comme suit :
      • concessions rurales à caractère commercial et industriel :
        • 200 F CFA par mètre carré avec un minimum de 1.000.000 par an et par concession ;
      • concessions rurales à caractère non commercial et industriel :
        • 100 F CFA par mètre carré avec un minimum de 150.000 F CFA par an et par concession.

Ces taux s’appliquent de plein droit aux redevances restant dues sur les concessions déjà accordées avant le 1er janvier 2005.

Attribution gratuite des terrains :

Article 7 : Pour compter du 1er janvier 2005, l’attribution gratuite des concessions rurales est prohibée.

Article 8 : Pour compter du 1er Janvier 2005, les dispositions de l’article 23 de la loi N°01/PR/2001 du 09 janvier 2001, portant Budget Général de l’Etat pour 2001, sont modifiées comme suit :

Lire :

  • N’Djaména ;
    1. Quartiers résidentiels ou industriels viabilisés par l’Etat, quartier commercial, Aerogare, Rogué Résidentiel, Cuvette Saint Martin (Clémat), Corniche (Sabangali), Bololo, Djembal Barh, Repos, Hillé Rogué : 40.000 F CFA/m2.
    2. Mardjan-Daffack, Moursal, Diguel Est, Ridina, Ragouta Djemal, Leclerc, Kabalaye, Paris-Congo, Gardolé, Farcha traditionnel, Ambassatna, Champ de Course, Amrikebé, Sénégalais : 20.000 F CFA/m2.
    3. Abena, Amtoukoui, Amkoundjara, Darassalam, Gassi, Farcha Milezi, Chagoua Est, Goudji Charaffa et Amsinené : 10.000 F CFA/m2.
    4. Farcha Résidentiel et Farcha Industriel viabilisés : 8.000 F CFA/m2.
  • Autres quartiers résidentiels ou industriels non viabilisés : 5.000 F CFA/m2 ;

Le reste sans changement.

TAXE DE BORNAGE ;

Article 9 : Pour compter du 1er janvier 2005, la taxe de bornage des terrains est fixée conformément aux tableaux ci-après :

  1. Terrains urbains :
    • Moins de 299 m2 = 30.000 F
    • de 300 à499 m2 = 35.000 F
    • de 500 à799 m2 = 40.000 F
    • de 800 à999 m2 = 45.000 F
    • de 1.000 à1.199 m2 = 50.000 F
    • de 1.200 à1.500 m2 = 60.000 F
    • Plus de 1.500 m2 = 100.000 F ;
  2. Terrains Ruraux:
    • Moins de 1.000 m2 = 50.000 F
    • de 1.000 à1.999 m2 = 75.000 F
    • de 2.000 à3.999 m2 = 100.000 F
    • de 4.000 à6.999 m2 = 150.000 F
    • de 7.000 à19.999 m2 = 175.000 F
    • de 10.000 à29.999 m2 = 200.000 F
    • de 30.000 à49.999 m2 = 250.000 F
    • de 50.000 m2 et plus = 300.000 F ;

Article 10 : Pour compter du 1er Janvier 2005, les dispositions de l’article 444 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Article 444 ancien : Les adjudications, ventes, rentes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente, sous facultés de rémérés et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit des biens immeubles à titre onéreux, sont assujettis à un droit de 10%.

Article 444 nouveau : les adjudications, ventes, rentes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l’expiration des délais convenus par les contrats de vente, sous facultés de rémérés et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit des biens immeubles non bâtis à titre onéreux sont assujetties à un droit de 10%.

Ceux des biens immeubles bâtis sont assujettis à un droit de 15%.

Article 11 : Pour compter du 1er Janvier 2005, les dispositions de l’article 529 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Article 529 ancien : Sont assujettis au droit de timbre établi en raison de la dimension, tous les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés, savoir :

  1. Les actes de notaires et les extraits, copies et expédition qui en sont délivrés ;
  2. Ceux des agents d’exécution et les copies et expéditions qu’ils en délivrent ;
  3. Les actes et jugements de la justice de paix, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres et les extraits, copies et expéditions qui en seront délivrés ;
  4. Les actes particuliers des juges de paix de leurs greffiers, ainsi que les extraits, copies et expéditions qu’ils en délivrent ;
  5. Les actes des avocats défenseurs et mandataires agréés près les tribunaux et les copies et expéditions qui en sont faites ou signifiées ;
  6. Les actes des autorités constituées, administratives qui sont assujettis à l’enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens, et toutes les expéditions et extraits des actes, notamment les extraits d’actes de l’état civil, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens ;
  7. Les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d’usufruit et de jouissance ;
  8. Les actes entre particuliers sous signatures privées et doubles des comptes de recettes ou de gestion particuliers ;
  9. Les registres de l’autorité judiciaire où s’écrivent des actes sujets à l’enregistrement sur les minutes et les répertoires des greffiers en matière civile et commerciale ;
  10. Ceux des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels et leurs répertoires ;
  11. Ceux des compagnies et sociétés d’actionnaires ;
  12. Ceux des établissements particuliers et maisons particulières d’éducation ;
  13. Ceux des agents d’affaires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux et fournitures ;
  14. Ceux des banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissionnaires, agents de change, courtiers ;
  15. Et généralement tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense, tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le but d’y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres.

Article 529 nouveau: Toutes les demandes de remboursement adressées à l’administration sont assujetties à un droit de timbre de 2.000 F CFA.

Les demandes adressées à l’administration pour les concours professionnels sont assujetties à un droit de timbre de 1.000 F CFA.

Les contrats d’abonnement aux téléphones mobiles et fixes sont assujettis à un droit de timbre de 1.000 F CFA.

Les demandes d’attribution de terrain sont assujetties à un droit de timbre de 1.000 F CFA ;

Article 12 : Pour compter du 1er janvier 2005, les dispositions de l’article 658 du Code Général des Impôts, sont modifiées comme suit :

Article 658 ancien : Le tarif de la taxe de circulation sur les véhicules à moteur est fixé comme suit :

  1. Aéronefs 18.750 F CFA ;
  2. Scooters, mobylettes et motos :
    • de 50 cm3 à125 cm3 5.625 F CFA ;
    • de 126 cm3 à250 cm3 8.435 F CFA ;
    • au dessus de 250 cm3 9.375 F CFA ;
  3. Taxis, cars, autobus et autres véhicules dont le nombre de places assises réservées aux passagers :
    • n’excède pas 9 places 46.875 F CFA ;
    • excède 9 places sans dépasser 17 places 65.625 F CFA ;
    • excède 17 places 75.000 F CFA ;
  4. Tracteurs 28.125 F CFA ;
  5. Remorques et semi-remorques : le tarif est la moitié du tarif appliqué aux véhicules de même tonnage.
  6. Voitures particulières :
    • de 2 CV à3 CV 18.750 F CFA
    • de 4 CV à5 CV 22.500 F CFA
    • de 6 CV à7 CV 28.125 F CFA
    • de 8 CV à9 CV 30.000 F CFA
    • de 10 CV 31.875 F CFA- de 11 CV 35.625 F CFA
    • de 12 CV 37.500 F CFA
    • de 13 CV 39.375 F CFA
    • de 14 CV 42.190 F CFA
    • de 15 CV 46.875 F CFA
    • de plus de 15 CV 56.250 F CFA ;
  7. Véhicules utilitaires à partir de 1.001 Kg de charge utile :
    • de 1.001 à1.500 Kg 28.125 F CFA
    • de 1.501 à2.000 Kg 30.000 F CFA
    • de 2.001 à2.500 Kg 31.875 F CFA
    • de 2.501 à3.000 Kg 33.750 F CFA
    • de 3.001 à4.000 Kg 35.625 F CFA
    • de 4.001 à5.000 Kg 37.500 F CFA
    • de 5.001 à6.000 Kg 39.375 F CFA
    • de 6.001 à7.000 Kg 41.250 F CFA
    • de 7.001 à8.000 Kg 43.125 F CFA
    • de 8.001 à9.000 Kg 45.000 F CFA
    • de 9.001 à10.000 Kg 46.875 F CFA
    • de 10.001 à11.000 Kg 50.625 F CFA
    • de 11.001 à12.000 Kg 54.375 F CFA
    • de 12.001 à13.000 Kg 58.125 F CFA
    • de 13.001 à14.000 Kg 61.875 F CFA
    • de 14.001 à15.000 Kg 65.625 F CFA
    • de 15.001 à16.000 Kg 69.375 F CFA ;

Article 658 nouveau : Le tarif de la taxe de circulation sur les véhicules à moteur est modifié et fixé comme suit :

  1. Aéronefs 18.750 F CFA
  2. Scooters, Motocyclettes et Motos
    • de 50 Cm à250 Cm3 7.820 F CFA
  3. Taxis 46.875 F CFA
  4. Cars, autobus et autres véhicules dont le nombre de places assises réservées aux passagers de 9 places et plus 70.310 F CFA
  5. Voitures particulières :
    • de 2 CV à10 CV 26.250 F CFA
    • de 11 CV à plus de 15 CV 42.970 F CFA ;
  6. Véhicules utilitaires de :- de 1.001 Kg à3.000 Kg + tracteurs 30.935 F CFA ;
  7. Véhicules utilitaires à partir de 3.001 de charge utile :
    • de 3.001 Kg à10.000 Kg 35.625 F CFA
    • de 10.001 Kg à 20.000 Kg 60.180 F CFA
    • de 20.001 Kg à 30.000 Kg 97.500 F CFA
    • de 30.001 Kg à 40.000 Kg 135.000 F CFA
    • de 40.001 Kg 76.250 F CFA ;

II : EVALUATON DES RESSOURCES

Article 13 : Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évaluées pour 2005 à la somme de : 554.364.737.094 F CFA.

La ventilation de ces ressources par titre, section, et article est donnée par le tableau des annexes I de la présente Loi :

  • RECETTES ORDINAIRES : 332.211.435.423 F CFA ;
    • Titre I : Recettes fiscales : 137.904.000.000 F CFA
    • Titre II Recettes non fiscales : 194.307.736.423 F CFA dont 161.972.236.423 F CFA au titre des ressources pétrolières.
  • RECETTES EN CAPITAL 222.153.301.671 F CFA ;
    • Titre III : Recettes en capital : 12.000.000.000 F CFA
    • Titre IV. Aides, dons et subventions : 127.000.000.000 F CFA dont 19.614.490.000 F CFA au titre de l’assistance intérimaire
    • Titre V : Emprunts 83.113.501.504 F CFA ;

III : EVALUATION DES CHARGES

Article 14 : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses en capital regroupées sous les différents titres du budget général de l’Etat sont évaluées pour 2005 à la somme de 588.167.807.571 F CFA ;

  • DEPENSES COURANTES 230.242.619.900 F CFA ;
    • Titre I : Charge de la Dette Publique rétrocédée et non rétrocédée 15.713.046.000 F CFA ;
    • Titre II : Dotations des Pouvoirs Publics 134.447.167.400 F CFA dont 16.570.069.018 F CFA au titre des revenus pétroliers et 2.849.956.000 F CFA de report de solde de l’Assistance Intérimaire 2004.
    • Titre III : Interventions de l’Etat et transferts courants 80.082.406.500 F CFA dont 66.566.169.000 F CFA au titre des revenus pétroliers et400.000.000 francs CFA de report de solde de compte spéciaux au titre de l’Assistance intérimaire 2004.
  • DEPENSES EN CAPITAL : 357.925.187.671 F CFA ;
    • Titre IV : Dotations aux amortissements de la Dette rétrocédée et non rétrocédée 46.543.951.000 F CFA dont 200.000.000 F CFA de provisions pour la dette liée au projet pétrole ;
    • Titre V : Equipements, Investissements et transferts en capital 311.381.236.671 F CFA dont 16.364.534.000 F CFA au titre de l’assistance intérimaire et 61.750.498.000 F CFA au titre des ressources pétrolières affectées aux secteurs prioritaires.

Article 15 : Le montant des autorisations de programmes et des crédits d’engagement et de paiement ouvert aux Ministères et Institutions Publiques pour les dépenses en capital du Budget général de l’Etat est arrêté à la somme de 311.381.236.671 FCFA dont :

  • Prêts 83.113.501.504 F CFA ;
  • Dons et subventions 123.789.844.167 F CFA.

Article 16 : Le Gouvernement est autorisé au nom de l’Etat tchadien :

  1. À contracter des emprunts extérieurs ou à recourir à des aides, dons, subventions extérieurs pour financer le déficit de Budget de fonctionnement.
  2. À contracter des emprunts à concurrence de 83.113.501.504 FCFA pour financer les projets pluriannuels faisant l’objet des autorisations de programme dans les budgets antérieurs et à procéder au tirage sur prêts en 2005 pour un montant maximum de 83.113.501.504 F CFA couvrant les crédits de paiement inscrits au budget d’investissement public.
  3. À recourir à des aides, dons et subventions en 2005 pour un montant de 123.789.844.167 F CFA en couverture des crédits de paiement affectés aux dépenses d’investissement Public.

Article 17 : Les emprunts que le Gouvernement est autorisé à contracter au nom de l’Etat, sont des emprunts du marché extérieur auprès des pays et organismes internationaux mais à des conditions très concessionnelles fixées par convention à passer avec un organisme financier.

Lesdites conventions doivent être ratifiées par le Parlement.

IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 18 : Il est constitué une provision de 200.000.000 F CFA pour le paiement de la dette liée au projet pétrolier de DOBA. Cette provision s’impute sur les revenus pétroliers annuels.

Article 19 : Il est autorisé en 2005, la constitution sur les revenus pétroliers

  • un Fonds des Générations Futures de 12.530.000.000 F CFA ;
  • un Fonds de stabilisation de 2.407.001.000 F CFA.

Article 20 : Pour compter du 1er janvier 2005, il est autorisé le recrutement à la Fonction Publique de 3.731 agents repartis de la manière suivante :

  • Sur les ressources propres ;
    • 1840 Enseignants dont 1.040 de l’Elémentaire et 800 du secondaire ;
    • 95 Maîtres d’Education Physique et autre agents de la culture ;
    • 407 Agents du corps Médical et Paramédical ;
    • 102 agents sociaux ;
    • 40 Professeurs et Chercheurs au Ministère de l’Enseignement Supérieur ;
    • 45 Ingénieurs des Travaux agricoles et Techniciens toutes spécialités confondues dans le domaine de l’Agriculture ;
    • 63 Ingénieurs et Techniciens toutes spécialités confondues dans le domaine des Travaux Publics et Transports ;
    • 870 Agents au Ministère de l’Economie et des Finances ;
    • 34 Techniciens dans le domaine de la Statistique au Ministère du plan dont 27 pour le compte de l’INSEED et 7 pour le compte du Ministère ;
    • 55 Magistrats et autres Agents Judiciaires ;
    • 70 Ingénieurs et autres Agents Forestiers ;
    • 5 Cadres au Ministère de la Décentralisation ;
    • 10 Cadres au Ministère des Affaires Etrangères et de l’Intégration Africaine ;
    • 10 Techniciens toutes spécialités confondues dans le domaine des Mines et Géologie ;
    • 5 Cadres au Ministère de l’Administration du Territoire ;
    • 53 Techniciens au Ministère de l’élevage ;
    • 12 Cadres au Secrétariat Général du Gouvernement ;
    • 15 agents au Ministère du Pétrole.

Les dossiers des postulants doivent être étudiés, analysés et retenus parle Ministère de la Fonction Publique selon le profil recherché par le Ministère utilisateur et conformément au Statut Général de la Fonction Publique.

Article 21 : Pour compter du 1er Janvier 2005, il est autorisé exceptionnellement dans les départements Ministériels et Etablissements Publics, le recrutement en remplacement numérique des agents décédés, retraités ou révoqués au courant de l’année.

Toutefois, ce remplacement ne peut s’opérer que si le poste laissé(s) vacant (s) est (sont) indispensable pour le bon fonctionnement du service.

Article 22 : Chaque Ministre étant responsable de la gestion de son département devra s’assurer de la liquidation des recettes qui sont de la compétence de ses services, veiller au bon emploi des crédits qui lui sont ouverts ainsi qu’à l’exacte application de la réglementation en matière de comptabilité publique.

Chaque trimestre, les Ministres sont tenus de faire parvenir au Ministère de l’Economie et des Finances, la situation des crédits budgétaires et la situation des recettes des différents services de leur département.

Afin de contrôler les engagements de toute nature et les contenir dans les limites des financements possibles, le Ministre de l’Economie et des Finances dresse un rapport et propose au Conseil des Ministres d’autoriser un rythme de consommation des crédits limitatifs des dépenses de matériel figurant aux divers chapitres en tenant compte des besoins indispensables de fonctionnement des départements ministériels.

Les Ministres ayant la tutelle des établissements publics et des organismes d’Etat doivent inviter les responsables desdits établissements et organismes à soumettre chaque année à la Commission Budgétaire lors de la présentation du budget du département, leurs projets de budget ainsi que toutes créations ou modifications de textes relatifs aux recettes afin de les insérer dans la Loi des Finances.

V : Dispositions finales

Article 23 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Loi sont maintenues.

La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.