Loi portant rectificatif de l'ordonnance n°004/PR/04 du 02 août 2004, portant rectificatif de la loi n°007/PR/04 du 11 février, portant Budget Général de l'État pour 2004
Loi 05-002
Article 1er L’ordonnance N°004/PR/04 du 02 août 2004 portant rectificatif du Budget Général de l’État pour 2004 est modifiée comme suit :
I/ Évaluation des ressources
Au lieu de :
Article 8 (ancien)
Article 2 Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’État sont évaluées pour 2004 à la somme de : 458.364.201.000 F CFA.
La ventilation de ces ressources par titre, section, et article est donnée par le tableau des annexes 1 de la présente loi.
- Recettes ordinaires 233.110.037.000 F CFA
- Titre I : Recettes fiscales : 121.611.896.000 F CFA
- Titre II : Recettes non fiscales : 111.498.141.000 F CFA
- dont 81.366.000.000 au titre des ressources pétrolières
- Recettes en capital 225.254.164.000 F CFA
- Titre III : Recettes en capital : 12.000.000.000 F CFA
- Titre IV : Aides, dons et subventions : 128.028.554.000 F CFA
- Titre V : Emprunts : 85.225.610.000 F CFA
Lire :
Article 8 (nouveau)
Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’État sont évaluées pour 2004 à la somme de : 461.373.201.000 F CFA.
La ventilation de ces ressources par titre, section, et article est donnée par le tableau des annexes 1 de la présente loi.
- Recettes ordinaires 236.119.037.000 F CFA
- Titre I : Recettes fiscales : 121.611.896.000 F CFA
- Titre II : Recettes non fiscales : 114.507.141.000 F CFA
- Dont 81.366.000.000 au titre des ressources pétrolières
- Recettes en capital 225.254.164.000 F CFA
- Titre III : Recettes en capital : 12.000.000.000 F CFA
- Titre IV : Aides, dons et subventions : 128.028.554.000 F CFA
- Titre V : Emprunts : 85.225.610.000 F CFA
II/ Dispositions Finales
Article 3 Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Loi sont maintenues.
Article 4 La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.