Loi En vigueur

Loi portant régime financier et fiscal des Collectivités Territoriales Décentralisées

Loi 04-011

Chapitre 1 : Des dispositions générales

Article 1 : La présente loi détermine le régime financier et fiscal des Collectivités Territoriales Décentralisées. Elle fixe l’ensemble des modalités de calcul et de perception des impôts et taxes.

Les ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées comprennent :

  • les impôts de l’Etat dont le produit est attribué aux Collectivités Territoriales Décentralisées ;
  • la Dotation Globale de Fonctionnement, la Subvention d’Equipement et éventuellement la Dotation de Décentralisation attribuées par l’Etat, aux Collectivités Territoriales Décentralisées et dont les clefs de répartition seront fixées par des Décrets pris en Conseil des Ministres ;
  • les taxes régionales, départementales, communales et rurales perçues par voie de rôles ;
  • les taxes régionales, départementales, communales et rurales perçues sur titre de recettes ;
  • les produits des impôts et taxes votées par les Collectivités Territoriales Décentralisées ;
  • les dotations et subventions attribuées par l’Etat aux Collectivités Territoriales Décentralisées ;
  • le produit des emprunts contractés par les Collectivités Territoriales Décentralisées sur le marché intérieur ou extérieur, après accord des autorités monétaires nationales avec ou sans garantie de l’Etat ;
  • le revenu du patrimoine des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
  • le pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous-sol ;
  • les dons et legs ;
  • les revenus divers.

Article 2 : Les Collectivités Territoriales Décentralisées sont habilitées à instituer des taxes sur les matières énumérées à l’article 81 de la Loi organique 002/PR/2000 du 16 février 2000 ainsi que sur d’autres taxes que le législateur serait amené ultérieurement à instituer à leur profit.

Article 3 : Lorsque le conseil de la collectivité institue une taxe, il doit, dans ce cas et par la même délibération, en fixer le taux. Celui-ci est applicable sur l’ensemble du territoire de la collectivité.

Chapitre 2 : Du régime financier et fiscal de la Région

Article 4 : Les ressources de la Région comprennent :

  • les produits des impôts et taxes votés par le conseil régional perçus directement par lui ;
  • la part des impôts et taxes affectés à la Région par l’Etat : la taxe civique ;
  • la taxe additionnelle sur la vignette la taxe sur les services publics ;
  • la taxe superficielle ;
  • la taxe sur les jeux ;
  • la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels (T.V.L.P) ;
  • la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) ;
  • la patente ;
  • la licence ;
  • la taxe sur le foncier bâti et non bâti ;
  • les amendes forfaitaires ;
  • les dotations et subventions attribuées par l’Etat ;
  • le produit des emprunts contractés par la Région sur le marché financier intérieur ou extérieur, après accord des autorités monétaires nationales avec ou sans la garantie de l’Etat ;
  • les revenus de son patrimoine ;
  • le pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous-sol exploité sur son territoire ;
  • les revenus divers.

Chapitre 3 : Du régime financier et fiscal du Département

Article 5 : Les ressources du Département comprennent :

  • les produits des impôts et taxes votés par le conseil départemental et perçus directement par lui ;
  • la part des impôts et taxes affectés au Département par l’Etat : taxe civique ;
  • taxe additionnelle sur la vignette ;
  • taxe sur les services publics ;
  • taxe superficielle ;
  • taxe sur les jeux ;
  • taxe sur la valeur locative des locaux professionnels (T.V.L.P) taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) ;
  • patente ;
  • taxe sur le foncier bâti et non bâti amendes forfaitaires ;
  • les dotations et subventions attribuées par l’Etat ;
  • le produit des emprunts contractés par la région sur le marché financier intérieur ou extérieur, après accord des autorités monétaires nationales avec ou sans la garantie de l’Etat ;
  • les dons et legs ;
  • les revenus de son patrimoine ;
  • le pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous-sol exploité sur son territoire ;
  • les revenus divers.

Chapitre 4 : Du régime financier et fiscal de la Commune

Article 6 : Les impôts de l’Etat dont le produit est attribué aux communes sont :

  • la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
  • la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
  • la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels (T.V.L.P) ;
  • la taxe superficielle ;
  • la contribution des patentes ;
  • la contribution des licences ;
  • la taxe civique ;
  • la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) ;
  • la taxe sur les jeux ;
  • la taxe additionnelle sur la vignette ;
  • la taxe sur les services publics ;
  • l’impôt général libératoire (I.G.L) ;
  • les amendes forfaitaires ;
  • les taxes diverses.

Article 7 : La détermination de l’assiette, l’émission des impositions sur rôles sont de la responsabilité de l’agent du service des impôts en fonction dans le ressort territorial de la commune.

Article 8 : Les communes peuvent majorer, dans une limite maximale de 25%, la taxe sur la valeur locative de propriétés non bâties afin d’encourager la libération des terrains constructibles.

Article 9 : Le montant de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels est égal à une fraction du droit proportionnel des patentes, fixé au Code Général des Impôts.

Section 1 : Des taxes communales perçues par voie de rôles

Article 10 : Les taxes communales perçues par voie de rôles sont :

  • la taxe sur le revenu net des propriétés bâties ;
  • la taxe de voirie et d’hygiène ;
  • la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans ;
  • la taxe sur les locaux loués en garni.

Article 11 : La taxe sur le revenu net des propriétés bâties est calculée sur le revenu net servant de base à la taxe foncière.

Les exemptions permanentes sont accordées dans les mêmes conditions que celles définies dans le Code Général des Impôts.

La durée de l’exemption temporaire des constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions régulièrement déclarées ne peut par contre excéder deux ans.

Les dégrèvements pour inoccupation de maison ou inactivité d’établissement commercial ou industriel peuvent être accordés selon les modalités prévues pour la contribution foncière de propriétés bâties.

Article 12 : La taxe de voirie et d’hygiène est assise dans les mêmes conditions que la taxe foncière des propriétés bâties.

Toutefois, les exemptions temporaires prévues par le Code Général des Impôts, ne s’appliquent pas à cette taxe.

Article 13 : La taxe sur les transactions immobilières des propriétés bâties et non est calculée sur la valeur vénale servant de base à la taxe foncière.

Article 14 : L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans sont déterminés par délibération du conseil municipal.

Article 15 : La taxe sur les locaux en garni, exigible de toute personne faisant profession de fournir le logement meublé, est calculée sur la valeur locative réelle des locaux.

Cette valeur doit être déclarée par les redevables avant le 31 mars de l’année d’imposition. Tout accroissement de cette valeur dépassant 20% fera également l’objet d’une déclaration en cours d’année. Un complément d’imposition sera alors établi par voie de rôle supplémentaire.

Le défaut ou l’inexactitude de l’une ou l’autre des déclarations ci-dessus entraîne une majoration de 25% des droits compromis. Cette majoration est portée à 50% si le contribuable n’établit pas sa bonne foi.

Section 2 : Des taxes communales perçues sur titre des recettes

Article 16 : Les communes peuvent instituer selon les modalités définies par la présente section, les taxes suivantes perçues sur titre de recettes :

  • la taxe communale d’équipement ;
  • la taxe sur les transactions immobilières ;
  • la taxe aéroportuaire communale ;
  • la taxe sur les pompes distributrices de carburant ;
  • la taxe sur les taxis ;
  • la taxe sur les véhicules à bras ;
  • la taxe sur la publicité ;
  • la taxe sur les entrées payantes aux manifestations sportives ;
  • la taxe sur la location ou l’exploitation de terrains et installation de sport ;
  • la taxe sur les spectacles et galas ;
  • la taxe sur les spectacles cinématographiques ;
  • la taxe sur les établissements de nuit la taxe sur l’électricité ;
  • la taxe sur les pylônes supportant des lignes électriques ;
  • la taxe sur les pylônes supportant des équipements ;
  • la taxe de séjour à l’hôtel ;
  • La taxe de développement touristique ;
  • la taxe sur les cycles ;
  • la taxe sur les motocycles non immatriculés ;
  • la taxe sur les pirogues ;
  • la taxe sur le transport urbain ;
  • la taxe sur les vendeurs d’eau ;
  • la taxe sur les cérémonies
  • la taxe d’habitation
  • la taxe sur la circulation du bétail destiné à la vente ;

Le Conseil Municipal fixe librement les taux de ces taxes par délibération.

Article 17 : Le recouvrement des taxes visées à l’article précédent est assuré par le receveur municipal qui applique, le cas échéant, les sanctions prévues dans le présent chapitre.

Article 18 : La taxe communale d’équipement est perçue à l’occasion de la délivrance du permis de construire.

La taxe est recouvrée en deux phases selon les modalités suivantes :

  1. un premier versement effectué au moment de la délivrance du permis de construire et assis sur les deux tiers de la valeur déclarée de la construction ;
  2. un deuxième versement effectué à la délivrance du certificat d’habitabilité et assis sur le reliquat du coût de la construction actualisé à cette date.

Sont exonérés de la taxe d’équipement les immeubles, les constructions, les ouvrages et installations cités dans le Code Général des Impôts.

Article 19 : Le montant de la taxe communale d’équipement est inscrit en section d’investissement du budget de la commune.

Article 20 : La taxe sur les transactions immobilières est calculée sur la valeur vénale servant de base à la taxe foncière.

Les exonérations permanentes et temporaires sont les mêmes que pour la taxe foncière des propriétés non bâties.

Article 21 : La taxe aéroportuaire communale est due pour :

  • tout débarquement dans un aéroport situé dans le périmètre communal, des marchandises en provenance de l’étranger à l’exception des marchandises en transit ;
  • tout embarquement de passager dans un aéroport situé dans le périmètre communal.

Article 22 : La taxe aéroportuaire communale sur des marchandises est perçue par les compagnies aériennes ; les taxes ainsi collectées font l’objet d’un versement mensuel à la commune, états justificatifs à l’appui.

Article 23 : La taxe aéroportuaire communale sur les passagers embarquant dans un aéroport est perçue par les compagnies aériennes ou un agent de la commune.

Dans le premier cas, le montant de la taxe forfaitaire s’ajoute au prix du billet et le produit ainsi collecté fait l’objet d’un versement mensuel à la commune, états justificatifs à l’appui.

Dans le deuxième cas, le produit est recouvré journellement par la commune.

Article 24 : La taxe sur les pompes distributrices de carburant fait l’objet d’un paiement mensuel.

Elle est due par pompe, qu’il s’agisse d’installations fixes ou mobiles, par les compagnies concessionnaires et par toute personne exerçant l’activité de distributeur de carburant dans le périmètre de la Commune.

Les compagnies et les distributeurs sont tenus, en début d’année et à l’occasion de chaque implantation nouvelle, de faire à la mairie une déclaration pour chaque pompe installée sur le territoire de la commune.

À défaut de déclaration ou de paiement de la taxe, il est perçu, pour chaque pompe en sus du montant normalement dû, une amende fiscale égale au montant de la taxe payable pour une durée de deux mois.

Article 25 : L’exploitation de taxis est subordonnée à l’autorisation d’exploitation délivrée par le maire.

Cette exploitation donne lieu à une déclaration trimestrielle à l’occasion de laquelle est perçue une taxe forfaitaire fixée par délibération. A défaut de déclaration où de paiement de la taxe, il est perçu, en sus du montant normalement dû, une amende égale au double de la taxe exigible.

En cas de récidive, le maire peut, par arrêté, retirer l’autorisation d’exploiter.

Article 26 : L’exploitation des charrettes à bras, à traction animale ou à moteur est subordonnée à l’autorisation d’exploitation à partir de laquelle est perçue une taxe forfaitaire, fixée par délibération.

À défaut de déclaration ou de paiement de la taxe, il est perçu, en sus du montant normalement dû, une amende égale au double de la taxe exigible.

En cas de récidive, le maire peut, par arrêté, retirer l’autorisation d’exploiter.

Article 27 : La taxe sur la publicité est due pour :

  • les affiches publicitaires sur papier ordinaire ou sur carton, manuscrites ou imprimés, qu’elles soient fixées ou apposées sur un véhicule servant au transport du public ;
  • les annonces peintes sur un Support ou sur un panneau et les affiches protégées par une vitre ;
  • les annonces lumineuses ou éclairées la nuit par un dispositif spécial ;
  • les banderoles publicitaires exposées sur la voie publique ;
  • la publicité par tracts lancés d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou distribués sur la voie publique ;
  • la publicité sonore réalisée sur la voie publique.

Le montant de cette taxe est fixé, par délibération : par m2 et par an pour les panneaux, fresques et enseignes ; par jour pour la publicité sonore ;  par semaine pour les banderoles, les panneaux lumineux et éclairés ;  par format pour les prospectus ;  par pourcentage de la commission pour les contrats de publicité.

Article 28: Sont exemptées de la taxe visée à l’article précédent :

  • la publicité faite par les collectivités, organismes ou établissements publics ;
  • la publicité faite par ou pour les œuvres de bienfaisance ;
  • la publicité faite dans les locaux privés, même s’ils sont librement accessibles au public.

Article 29 : La taxe sur la publicité fait l’objet d’un paiement mensuel pour les opérations dont le tarif est fixé par mètre carré et d’un paiement forfaitaire par les autres opérations figurant à l’article 27 de la présente loi.

Article 30 : La taxe est acquittée par :

  • apposition de timbre communal pour la première catégorie d’affiche visée à l’alinéa 1 de l’article 27 de la présente loi ;
  • paiement direct dans les autres cas où l’affichage ou l’opération publicitaire fait l’objet d’une déclaration préalable à la mairie.

À défaut d’apposition de timbre communal ou de paiement de la taxe, il est perçu en sus du montant normalement dû une amende égale au double de la taxe exigible.

Article 31 : Toutefois, dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont dévolus, le maire peut interdire pour des motifs d’ordre public toute opération publicitaire.

Article 32 : La taxe sur les entrées payantes aux manifestations sportives est perçue par tout organisateur public ou privé à l’occasion desdites manifestations.

Le produit de la taxe est reversée à la commune hebdomadairement si les manifestations sont organisées de façon régulière ou aussitôt après la perception de la taxe s’il s’agit des manifestations occasionnelles ;

Article 33 : La taxe sur la location ou l’exploitation de terrains et installations de sports est assise sur le produit de la location ou de l’exploitation.

Elle est due par l’exploitant des terrains ou des installations qui peut acquitter le paiement :

  • soit mensuellement s’il est perçu un prix à chaque location ou entrée ou si les abonnements ou cotisations sont payables mensuellement ;
  • soit annuellement si les abonnements ou cotisations sont payables annuellement.

À défaut de paiement de la taxe, il est perçu, en sus du montant normalement dû, une amende égale au double de la taxe exigible.

Article 34 : La taxe sur les spectacles et galas est applicable à tous les spectacles et galas publics, à l’exception de ceux organisés dans un but charitable et ou de bienfaisance.

La taxe est assise sur le montant de la recette brute réalisée.

Chaque spectacle ou chaque gala fait l’objet d’une déclaration préalable à la mairie.

À cette occasion, l’organisateur présente les carnets à souches qui seront utilisés pour la vente des billets.

Les mêmes carnets sont à nouveau présentés à l’issue du spectacle ou de la soirée de gala afin de déterminer le montant de la taxe à acquitter.

Article 35 : Si des fraudes ou irrégularités sont constatées, notamment à l’occasion de la vente des billets, la taxe est calculée par référence à la capacité maximale des locaux utilisés pour les spectacles où les soirées de gala.

En outre, à défaut de déclaration, il est perçu en sus de la taxe calculée selon les modalités indiquées ci-dessus, une amende égale au double de son montant.

Article 36 : La taxe sur les spectacles cinématographiques est applicable à tous les spectacles cinématographiques publics, qu’ils soient présentés dans une salle spécialement aménagée à cet effet ou, de façon occasionnelle, dans une salle polyvalente ou en plein air, à l’exception des spectacles cinématographiques présentés à l’occasion des galas auxquels sont applicables les dispositions de l’article 34 ci-dessus.

Les spectacles cinématographiques présentés par des organismes culturels dans un but non lucratif sont exonérés de la taxe.

Article 37 : La taxe est assise sur le montant de la recette brute réalisée.

Le paiement peut être effectué, au choix de l’exploitant de la salle ou de l’organisateur du spectacle, de façon mensuelle, hebdomadaire ou après la séance s’il s’agit de représentations occasionnelles.

Si du fait de l’exploitant de la salle ou de l’organisateur du spectacle, les services municipaux sont mis dans l’impossibilité d’évaluer avec précision le nombre de billets délivrés et les recettes correspondantes la taxe est assise d’office pour chaque représentation sur la recette correspondant à la vente de la totalité des places disponibles.

En cas de non-paiement de la taxe, il est perçu en sus du montant normalement dû une amende égale au double de la taxe exigible.

Article 38 : Sans préjudice des dispositions relatives aux droits de licence des débits de boissons, la taxe sur les établissements de nuit est une taxe forfaitaire applicable à tous les établissements tels que bars, discothèques et cabarets, quel que soit le type de licence dont ils sont assortis et qui sont ouverts après 22 heures.

Le taux de cette taxe est fixé par trimestre.

Le tarif de la taxe est doublé pour les établissements ouverts après une heure du matin.

Article 39 : La taxe fait l’objet d’un paiement mensuel. En cas de refus de paiement, il est perçu en sus du montant normalement dû une amende égale au double de la taxe exigible.

En cas de récidive, le maire peut, par arrêté, ordonner la fermeture provisoire de l’établissement jusqu’à la date du règlement intégral des montants dus, sans préjudice du droit pour la commune de demander que la licence de l’établissement ne soit pas renouvelée.

Article 40 : Les services de l’Etat concernés communiquent à la commune la liste des établissements situés sur son territoire assortis d’une licence de débits de boissons.

Article 41 : La taxe sur l’électricité concerne la consommation en basse, moyenne et haute tension.

Elle est perçue sous forme d’une majoration sur le tarif de l’électricité payé par l’usager encaissé puis reversé par le concessionnaire à la commune.

Un forfait peut être établi par une convention entre le concessionnaire et la commune au lieu d’une majoration de tarif.

Article 42 : La taxe sur les pylônes supportant des lignes électriques et la taxe sur les pylônes supportant des équipements sont basées sur une imposition forfaitaire annuelle.

Sont imposables tous les pylônes construits qui supportent ou non des lignes électriques et même si ces lignes électriques ne sont pas mises sous tension à la date du 1er janvier suivant la date de sa pose ainsi que tous les pylônes supportant des équipements.

La taxe est due par l’exploitant des lignes électriques sur le territoire de la commune ou par l’exploitant ayant fixé des équipements sur des pylônes.

Article 43 : La taxe de séjour est assise sur le nombre réel des nuitées pour les hôtels sur un tarif journalier forfaitaire par chambre pour les auberges situés dans le périmètre communal.

Elle est perçue selon un tarif établi par délibération du conseil municipal : par nuitée pour les hôtels ; par jour et par chambre pour les auberges.

Elle est versée périodiquement à la recette communale. En cas de non versement de cette taxe, il est perçu en sus du montant normalement dû une amende égale au double de la taxe exigible.

Article 44 : La taxe de développement touristique est perçue dans les conditions et modalités fixées par la Loi 001/PR/2002 du 7 janvier 2002 et l’article 9 de la Loi 007/PR/2004 du 11 février 2004.

Article 45 : Le Conseil Municipal peut fixer par délibération les taux des autres taxes: par an pour la Taxe sur les cycles, la Taxe sur les motocycles non immatriculés, la Taxe sur les pirogues et la taxe d’habitation ; par mois pour la Taxe sur les vendeurs d’eau ; par tête de bétail pour la Taxe de circulation de bétail destiné à la vente ;  par cérémonie pour la Taxe sur les cérémonies.

Section 3 : Des taxes rémunératoires et des redevances

Paragraphe 1 : Des généralités

Article 46: Les taxes rémunératoires et les redevances, définies à l’article 83 de la Loi organique 002/PR/2000 du 16 février 2000 peuvent être instituées par le Conseil Municipal pour rétribuer un service rendu à l’avantage général ou exclusif d’usagers.

Les taxes rémunératoires rétribuent un service imposé par l’administration communale.

Les redevances rétribuent un service facultatif rendu à la demande des usagers. Le service rendu constitue l’assiette de la taxe rémunératoire ou la redevance.

Article 47 : L’institution des taxes rémunératoires ou des redevances est facultative.

Lorsque le Conseil Municipal décide d’instituer une taxe rémunératoire ou une redevance, celle-ci est due par tout bénéficiaire du service.

Article 48 : La délibération qui institue la taxe rémunératoire ou la redevance en fixe, conformément aux dispositions de la présente loi, l’assiette, le tarif ou le taux ainsi que les modalités de recouvrement.

Article 49 : Le tarif ou le taux de la taxe rémunératoire ou de la redevance, dont le produit ne peut excéder globalement le coût raisonnablement estimé du service qu’elle rétribue, est déterminé en tenant compte, à l’exclusion de toute marge bénéficiaire :

  • de l’amortissement normal des équipements et installations y compris, le cas échéant, les accès immédiats et parkings aménagés au bénéfice des usagers ;
  • de l’entretien des équipements et installations ;
  • des charges de fonctionnement, notamment le coût du personnel affecté au service pour la durée qu’il y consacre ainsi que le coût des fournitures et des matériaux utilisés ;
  • du coût des dépenses liées à l’utilisation normale des installations y compris, le cas échéant, les dépenses relatives aux consommations d’eau et électricité et au nettoyage ;
  • des frais éventuels de gestion administrative.

Article 50 : En tant que de besoin, la délibération qui institue une taxe rémunératoire ou une redevance peut fixer, au lieu d’un tarif ou d’un taux unique, un tarif modulé ou une échelle de taux.

Article 51 : Le paiement de la taxe rémunératoire où de la redevance est exigible immédiatement.

Article 52 : Lorsque le service a un caractère permanent, la taxe rémunératoire ou la redevance peut être recouvrée périodiquement. Elle est payable d’avance.

Article 53 : Dans tous les cas, le paiement de la taxe rémunératoire ou de la redevance est constaté par un reçu préalablement pris en compte par le receveur communal.

Article 54 : La délibération du Conseil Municipal instituant une taxe rémunératoire peut décider qu’à défaut du paiement il pourra être perçu, en sus du montant normalement dû, une amende dont le taux est fixé dans la limite d’un montant maximum ne pouvant excéder le triple de la taxe rémunératoire exigible.

Article 55 : Les règles de contentieux applicables aux taxes rémunératoires sont, mutatis mutandis, celles du contentieux des taxes communales perçues par les services communaux.

Paragraphe 2 : Des taxes rémunératoires

A. Droits de place sur les marchés

Article 56 : Les taxes rémunératoires constituant les droits de place sur les marchés, foires, halles peuvent faire l’objet, selon le cas, de paiement quotidien, hebdomadaire ou mensuel.

Article 57 : Les paiements quotidiens et hebdomadaires sont constatés par la remise aux redevables d’un ticket numéroté.

Les paiements mensuels donnent lieu, au moment du premier paiement, à la délivrance d’une carte personnelle. Chaque paiement mensuel est constaté par la remise d’une quittance à apposer au verso de la carte personnelle.

Article 58 : Le tarif des droits de place sur les marchés prévoit des montants différents modulés en fonction de la surface occupée par le redevable et selon la nature des installations mises à sa disposition, notamment selon qu’il s’agit d’un stand ouvert ou couvert ou d’une boutique fermée.

B. Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Article 59 : La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, lorsqu’elle est instituée par le Conseil municipal pour rémunérer l’enlèvement et l’élimination des ordures ménagères, est assise sur le coût global du service rendu.

Article 60 : Les modalités de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères entre les bénéficiaires du service rendu sont fixées par délibération.

C. Taxe d’assainissement

Article 61 : La taxe d’assainissement est assise sur la consommation d’eau prélevée par l’usager du service sur le réseau public de distribution d’eau ou sur toute autre source.

Article 62 : En cas de distribution d’eau, par un concessionnaire de la Commune, le recouvrement de cette taxe est assuré par ledit concessionnaire.

Dans ce cas, le montant de la taxe s’ajoute à la facturation établie par le concessionnaire.

Le reversement à la Commune de cette taxe par le concessionnaire s’effectue sur la base d’états justificatifs. Le concessionnaire ne dispose pas de la possibilité de déduire arbitrairement d’éventuelles dettes de la commune à son égard.

Article 63 : La taxe d’abattage est perçue par animal abattu dans l’enceinte de l’abattoir situé dans le périmètre communal et entretenu par la commune. Elle peut être collectée directement par un agent de la commune selon le taux fixé par la loi de finances.

E. Droits de concession dans le cimetière

Article 64 : Le droit de concession dans le cimetière constitue une redevance obligatoire.

Elle est perçue pour chaque tombeau, caveau ou monument.

Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux redevances

Article 65 : La redevance d’enlèvement des ordures ménagères peut être instituée par le Conseil municipal en lieu et place de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères avec laquelle elle est incompatible.

Elle doit être calculée sur la base des coûts réels.

Article 66 : Le contentieux des redevances relève de la compétence des tribunaux.

Chapitre 5 : Du régime financier et fiscal de la Communauté rurale

Article 67 : Le régime financier et fiscal de la Communauté Rurale sera fixé par une Loi ultérieure.

Chapitre 6 : Du contentieux des taxes

Section 1 : De la prescription de l’action de l’administration

Article 68 : Pour la constatation de l’imposition, l’action de la collectivité est prescrite le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la clôture de l’exercice au cours duquel ont été réalisées les opérations imposables.

Cette prescription est interrompue par :

  1. la mise en recouvrement de la taxe ;
  2. la notification par la lettre recommandée avec accusé de réception ou par un fonctionnaire assermenté, d’une imposition d’office ou d’une rectification de déclaration ;
  3. tout autre acte interruptif de droit commun.

Section 2 : De la juridiction contentieuse, des réclamations et dégrèvements d’office.

Article 69 : Lorsqu’il s’agit soit de réparer des erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de la taxe, soit d’obtenir ou d’accorder le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire, les taxes mises en recouvrement ou déjà acquittées spontanément peuvent faire l’objet :

  1. d’une réclamation de la part des assujettis, dans les douze mois à compter de celui suivant la date d’exigibilité ;
  2. à tout moment, d’un dégrèvement d’office de la part des agents du service de l’assiette.

Article 70 : Les réclamations sont adressées à l’ordonnateur par le contribuable, ses ayants droits ; ses mandataires régulièrement constitués ou s’il s’agit d’un incapable, par ses représentants légaux ou par toute personne mise personnellement en demeure d’acquitter une taxe dont elle n’estime pas être redevable. Sous peine d’irrecevabilité, les réclamations doivent :

  1. être individuelles ;
  2. ne viser qu’une seule côte concernant une seule perception ;
  3. mentionner la nature de la taxe et son montant ainsi que les références de l’article et du titre de recette ou du versement en ce qui concerne les demandes en restitution ;
  4. contenir l’exposé sommaire des motifs et les conclusions ;
  5. être datées et porter le nom et la signature de l’auteur.

Article 71 : Les réclamations contentieuses régulièrement présentées suspendent les effets de la prescription. Elles sont instruites par les services de la Collectivité Territoriale Décentralisée,

L’ordonnateur statue sur les réclamations et dégrèvement proposés d’office par les agents d’assiette. Il peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision en la matière.

La décision est notifiée au contribuable dans un délai de trois mois, à compter de la date de réception de la réclamation et contient, en cas de rejet total ou partiel, un exposé sommaire des motifs.

Article 72 : Lorsque la décision de l’ordonnateur ou de son délégué ne donne pas satisfaction au requérant, celui-ci a la faculté, dans le délai de trois mois à partir du jour ou il a reçu notification de cette décision, de porter le litige devant le tribunal compétent.

Le réclamant possède également cette faculté lorsqu’il n’a pas reçu avis de la décision du maire ou de son délégué dans les trois mois suivant la date de la présentation de sa demande ; il dispose à cet effet de trois mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus.

Section 3 : Des recours gracieux

Paragraphe 1 : Remises, modérations et transactions

Article 73 : Le contribuable se trouvant dans l’impossibilité de s’acquitter des taxes à sa charge peut faire appel au recours gracieux devant le Conseil local seul habilité pour statuer sur le cas.

Article 74 : Les demandes de transactions ainsi que les demandes en remise ou en modération doivent être souscrites dans les formes prévues à l’article 70 ci-dessus pour les réclamations contentieuses mais aucun délai n’est fixé pour leur présentation.

Paragraphe 2 : Cotes irrécouvrables

Article 75 : Le comptable de la collectivité peut, chaque année à partir de l’année qui suit celle de la mise en recouvrement du rôle ou du titre de recettes, demander l’admission en non valeur des cotes irrécouvrables.

Article 76: Le comptable de la collectivité adresse à l’ordonnateur les demandes d’admissions en non-valeur des cotes irréprochables. Ces demandes sont accompagnées d’un exposé sommaire des motifs d’irréprochabilité et des justifications qui s’y rapportent

Chapitre 7 : Des dispositions finales

Article 77 : Les taux et les modalités de répartition entre la Région, le Département, la Commune et la Communauté Rurale des impôts et taxes affectés par l’Etat aux Collectivités Territoriales seront fixés par Décret.

Article 78 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Article 79 : La présente loi sera enregistrée, publiée au journal officiel de la République du Tchad et exécutée comme loi de l’Etat.