Loi En vigueur

Loi organisant la police sanitaire et la prophylaxie collective des maladies réputées légalement contagieuses des animaux sur le territoire de la République du Tchad

Loi 04-009

DEFINITIONS GENERALITES

Article 1 : La présente Loi a pour objet l’organisation de la police sanitaire et la prophylaxie collective des maladies réputées légalement contagieuses des animaux sur l’étendue du territoire de la République.

Article 2 : On entend par la maladie réputée légalement contagieuse et soumise à déclaration obligatoire, toute affection pathologique contagieuse des animaux susceptible d’entraîner de graves conséquences pour l’économie de l’élevage et/ou pour la santé publique, et inscrite dans une nomenclature définie à l’article 5 de la présente loi.

Article 3 : On entend par police sanitaire l’ensemble des mesures hygiéniques, médicales, sanitaires, financières et juridiques imposées par l’Administration en vue de lutter contre les maladies réputées légalement contagieuses.

Article 4 : On entend par prophylaxie collective l’ensemble des mesures hygiéniques, médicales ou sanitaires appliquées de façon régulière à tout ou partie des animaux dans une zone déterminée, visant à les protéger, à prévenir l’apparition ou à limiter la diffusion d’une maladie réputée légalement contagieuse en vue de son éradication.

Article 5 : Sont réputées légalement contagieuses, et soumises à déclaration obligatoire sur l’ensemble du territoire de la République, les maladies inscrites dans la nomenclature ci-après :

  • les affections aviaires à Salmonella gallinarum (typhose) et Salmonella pullorum (pullorose);
  • la brucellose bovine, ovine et caprine, sous ses manifestations cliniques;
  • le charbon bactéridien dans toutes les espèces de mammifères domestiques;
  • le charbon symptomatique chez les ruminants domestiques;
  • la clavelée et la variole caprine;
  • la cowdriose dans les espèces bovine, ovine et caprine;
  • la dermatophilose bovine;
  • la dermatose nodulaire contagieuse;
  • la fièvre aphteuse chez les ruminants et porcins domestiques;
  • la fièvre catarrhale du mouton (blue tongue);
  • la fièvre de la vallée du Rift dans les espèces bovine, ovine et caprine
  • la lymphangite épizootique des équidés;
  • la maladie de Newcastle et la peste aviaire sous toutes ses formes dans toutesles espèces d’oiseaux domestiques;
  • la maladie de Teschen;
  • la maladie vésiculeuse du porc;
  • la morve chez les équidés;
  • la myxomatose chez le lapin domestique;
  • l’ornithose psittacose dans toutes les espèces d’oiseaux;
  • la pasteurellose bovine;
  • la péripneumonie contagieuse bovine;
  • la peste bovine dans toutes les espèces sensibles domestiques ou sauvages;
  • la peste des petits ruminants;
  • la peste équine;
  • la peste porcine africaine;
  • la peste porcine classique;
  • la pleuropneumonie contagieuse caprine;
  • la rage dans toutes les espèces sensibles;
  • le rouget du porc;
  • la salmonellose à Salmonella typhimurium;
  • la stomatite vésiculeuse;
  • la trypanosomose bovine;
  • la tuberculose bovine et caprine;
  • la tularémie chez les rongeurs domestiques.

La nomenclature ci-dessus peut être modifiée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, sur proposition du Comité National de Lutte contre les Maladies Réputées Légalement Contagieuses des Animaux défini à l’article 6.

Article 6 : Il est créé au sein du Ministère chargé de l’Elevage un Comité National de Lutte contre les Maladies Réputées Légalement Contagieuses des Animaux. La composition, les attributions et le fonctionnement de ce Comité sont définis par Arrêté du Premier Ministre.

Article 7 : La prophylaxie collective de certaines maladies réputées légalement contagieuses peut être rendue obligatoire par un Arrêté du Ministre chargé de l’Elevage sur proposition du Comité National de Lutte contre les Maladies Réputées Légalement Contagieuses des Animaux.

Article 8 : En l’absence même de foyers de maladie réputée légalement contagieuse, des mesures permanentes visant à protéger le cheptel national sont instaurées par Arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, notamment dans les domaines de l’importation et l’exportation d’animaux vivants et de leurs produits. Il en est de même pour la transhumance intérieure ou transfrontalière, la commercialisation d’animaux et la tenue des marchés à bétail.

TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 9 : Tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d’un animal atteint ou suspecté d’une maladie réputée légalement contagieuse, est tenue d’en faire immédiatement la déclaration au chef du poste vétérinaire ou au vétérinaire privé du lieu ou à défaut à l’autorité administrative la plus proche.

L’animal concerné doit être immédiatement, et avant même que l’autorité vétérinaire ou administrative ait répondu à la déclaration, maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie. Le troupeau au sein duquel vit l’animal atteint ou suspect doit être séquestré et présenté en totalité à l’autorité vétérinaire compétente en même temps que l’animal atteint ou suspecté.

La déclaration et l’isolement sont obligatoires pour tout animal mort d’une maladie réputée légalement contagieuse ou supposée comme telle, ainsi que pour tout animal abattu qui, à l’ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d’une maladie réputée légalement contagieuse.

Il est interdit de transporter l’animal ou le cadavre avant que le vétérinaire ou l’agent du poste vétérinaire l’ait examiné. La même interdiction est applicable à l’enfouissement ou à la destruction du cadavre, à moins que l’autorité administrative locale n’en ait donné expressément l’autorisation.

Tout vétérinaire ou agent des services vétérinaires qui, à l’occasion de la visite d’un animal vivant ou mort, constate ou soupçonne l’existence d’une maladie réputée légalement contagieuse, est tenu d’en faire la déclaration à l’autorité hiérarchique.

Article 10 : Le vétérinaire ou l’agent du poste vétérinaire appelé à examiner l’animal ou son cadavre effectue les prélèvements et examens adéquats, et prescrit les premières mesures d’urgence nécessaires, notamment la désinfection éventuelle des lieux.

Il informe le représentant local de l’Administration de ses constatations et des mesures qu’il prescrit, et transmet sans délai et par écrit la déclaration d’infection à l’autorité hiérarchique.

Article 11 : Lorsque le diagnostic de l’existence d’une maladie réputée légalement contagieuse est établi, soit par l’examen des symptômes et lésions, soit par le biais d’examens complémentaires, l’autorité administrative peut, par décision, sur proposition du responsable chargé de l’Elevage de son ressort, prendre toutes dispositions de police sanitaire destinées à enrayer le développement ou éradiquer la maladie.

Cette décision entraîne, dans un périmètre qu’elle détermine, l’application de tout ou partie des mesures suivantes :

  • la définition, au sein du périmètre de sécurité, d’une zone de protection et d’une zone de surveillance;
  • l’isolement, la séquestration, la visite, le recensement et éventuellement le marquage des animaux et troupeaux dans ce périmètre;
  • la mise en interdit de ce même périmètre, notamment pour le pâturage et le passage des animaux;
  • la réalisation d’une enquête épidémiologique;
  • l’interdiction temporaire ou la limitation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux susceptibles de contamination ;
  • la réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques;
  • la désinfection des lieux ou locaux où sont maintenus les animaux, des moyens de transport;
  • la désinfection ou la destruction de tous objets souillés par les malades et pouvant servir de vecteur passif à la contagion;
  • l’obligation de détruire les cadavres;
  • l’interdiction de vendre ou céder gratuitement les animaux, à quelques fins que ce soit;
  • l’abattage des animaux malades ou contaminés, ou des animaux ayant été exposés à la contagion;
  • le traitement ou la vaccination des animaux, dans le cas où ces mesures médicales sont rendues possibles.

La décision précise les espèces animales auxquelles s’appliquent les mesures ci-dessus, la durée d’application de ces mesures, et les conditions de leur levée.

Article 12 : Le cas échéant, un Arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Elevage et du Ministre des Finances fixe les conditions d’indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur ordre de l’Administration dans le cadre des mesures de police sanitaire concernant certaines maladies réputées légalement contagieuses.

Toutefois, les propriétaires qui n’auront pas respecté les obligations de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son exécution peuvent être privés du versement des indemnités d’abattage sur décision du Ministre chargé de l’Elevage, sans préjudice des autres sanctions administratives ou pénales qui peuvent leur être infligées.

Article 13 : Ont qualité pour réaliser en tout temps et tout lieu la surveillance, le dépistage, le traitement, la prévention ou l’éradication des maladies réputées légalement contagieuses conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son exécution :

  • les agents fonctionnaires ou contractuels du Ministère chargé de l’Elevage oeuvrant dans le domaine de la santé animale au sein de la Direction des Services Vétérinaires et des Services déconcentrés du Ministère chargé de l’Elevage, ainsi que dans les abattoirs publics ou privés;
  • les vétérinaire privés détenteurs d’un mandat sanitaire délivré par l’Administration compétente.

Les personnes définies aux deux alinéas précédents peuvent être assistées pour l’exercice de leurs missions par les agents des Laboratoires de Recherches Vétérinaires, et par les agents de la force publique requis à cet effet.

Les personnes décrites au paragraphe précédent sont également qualifiées pour rechercher et constater par procès-verbal toutes les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.

Les procès-verbaux sont adressés au Procureur de la République en vue de l’application des sanctions pénales prévues à l’article 15 de la présente loi.

Une copie desdits procès-verbaux est également adressée au Directeur des Services Vétérinaires pour information.

Article 14 : Les propriétaires ou détenteurs d’animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective ou aux mesures de police sanitaire ordonnées par l’Etat sont tenus de faire assurer l’exécution desdites opérations ou mesures, notamment l’abattage des animaux le cas échéant. Ils sont également tenus d’assurer la contention de leurs animaux pendant ces opérations.

En cas de carence ou de refus, les opérations de prophylaxie collective ou les mesures de police sanitaire sont exécutées d’office par l’Administration compétente aux frais des propriétaires ou détenteurs concernés.

TITRE III : PENALITES

Article 15 : Sont passibles d’une peine d’amende de 5.000 (cinq mille) à 50.000 (cinquante mille) francs CFA et d’un emprisonnement de six (6) à quinze (15) jours, ceux qui, connaissant ou suspectant l’existence d’une maladie réputée légalement contagieuse, auront négligé d’en faire la déclaration aux autorités compétentes.

Article 16 : Sont passibles d’une peine d’amende de 50.000 (cinquante mille) à 150.000 (cent cinquante mille) francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois :

  • ceux qui auront déplacé ou transporté, vendu ou mis en vente ou cédé des animaux provenant d’une zone déclarée infectée d’une maladie réputée légalement contagieuse;
  • ceux qui auront négligé ou refusé d’appliquer les mesures de police sanitaire prescrites par les services compétents, ou qui auront tenté d’entraver l’exécution de ces mesures;
  • ceux qui, sans raison légitime, n’auront pas présenté tout ou partie de leur troupeau ou de leurs animaux, ou qui n’auront pas répondu aux convocations des agents de l’Administration à se rendre aux lieux de traitement ou de vaccinations aux dates prévues;
  • ceux qui n’auront pas respecté les dispositions imposées par les textes réglementaires pris en application de la présente loi;
  • ceux qui, par actes ou paroles, se seront rendus coupables d’outrages ou d’insultes à l’égard des agents de l’Administration ou mandatés par elle, chargés d’appliquer les dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application.

Article 17 : Sont passibles d’une peine d’amende de 150.000 (cent cinquante mille) à 1.000.000 (un million) de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans :

  • ceux qui auront cédé, vendu, ou mis en vente la viande ou les produits animaux provenant d’animaux qu’ils savaient morts de maladie contagieuse, lorsque la consommation de cette viande ou de ces produits n’aura pas été dûment autorisée par les services compétents;
  • ceux qui se seront rendus coupables de l’un des délits prévus aux articles et paragraphe précédents, s’il en est résulté une contagion à d’autres animaux ou troupeaux.

Article 18 : Les poursuites intentées en application des articles 16 et 17 de la présente loi présente loi pourront faire l’objet de la procédure de flagrant délit, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénal.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 19 : Est abrogée l’Ordonnance N°19/PR/60 du 16 juillet 1960 organisant la police sanitaire en matière de maladies contagieuses du bétail et rendant obligatoire la vaccination contre la peste bovine sur toute la superficie du Territoire.

Article 20 : La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.