Loi Modifié

Loi portant Budget Général de l'État pour 2004

Loi 04-007

I : DISPOSITIONS FISCALES

Article 1er - Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes ou indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en l’an 2004 au profit de l’État et des collectivités publiques conformément aux textes en vigueur.

Article 2 - Pour compter du 1er janvier 2004, les dispositions de l’article 3.2 de la loi N°024/PR/99 sont modifiées et complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 3.2 (ancien)

Par activités économiques, il faut entendre les activités industrielles, commerciales, agricoles, extractives, artisanales ou non commerciales, et notamment :

  1. Les importations :
    • Par importation, il faut retenir le franchissement du cordon douanier pour la mise à la consommation de marchandises provenant de l’extérieur ou de la mise à la consommation en sus de régime douanier suspensif.
  2. Les livraisons de biens ou livraisons à soi-même :
    • La livraison d’un bien consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien, même si ce transfert est opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique.
    • L’échange, l’apport en société, la vente à tempérament, sont assimilés à des livraisons de biens.
    • Les livraisons à soi-même de biens s’entendent des opérations que l’assujetti réalise, soit pour les besoins de son entreprise soit pour d’autres besoins dans le cadre de l’exploitation, à l’exclusion des prélèvements opérés pour les besoins du chef d’entreprise individuelle et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l’habitation principale.
  3. Les prestations de services et les prestations qu’un assujetti se fait à lui-même : Par prestation de service, il faut entendre toutes les activités qui relèvent du louage d’industrie ou du contrat d’entreprise par lequel une personne s’oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération. Sont considérées comme prestations de services :
    • les locations de biens meubles et immeubles ;
    • les opérations portant sur des biens meubles incorporels ;
    • les opérations de leasing ou de crédit-bail, avec ou sans option d’achat ;
    • le transport de personnes et des marchandises, le transit et la manutention ;
    • la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’énergie thermique ;
    • les opérations réalisées dans le cadre d’une activité libérale ;
    • les ventes à consommer sur place ;
    • les réparations et le travail à façon ;
    • les travaux immobiliers exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction, l’entretien et la réparation de bâtiments et d’ouvrages immobiliers : les travaux publics, les travaux de construction métallique, de démolition, les travaux accessoires ou préliminaires aux travaux immobiliers.
  4. Les subventions à caractère commercial quelle qu’en soit la nature, perçues par les assujettis à raison de leur activité imposable ;
  5. Les remises de prêts et les abandons de créances ;
  6. La mise à la consommation et la distribution des produits pétroliers, à l’exception de la revente en détail ;
  7. Les remboursements de frais engagés par un fournisseur pour le compte de son client, autres que ceux refacturés au franc le franc en application de l’article 11 ci-dessous ;
  8. D’une manière générale, toutes les opérations qui ne seraient pas expressément exclues du champ d’application de la présente loi.

Lire :

Article 3.2 (nouveau) :

Par activités économiques, il faut entendre les activités industrielles, commerciales, agricoles, extractives, artisanales ou non commerciales, et notamment :

  1. Les importations :
    • Par importation, il faut retenir le franchissement du cordon douanier au Tchad pour la mise à la consommation de marchandises provenant de l’extérieur ou de la mise à la consommation en sus de régime douanier suspensif.
  2. Les livraisons de biens ou livraisons à soi-même :
    • La livraison d’un bien consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien, même si ce transfert est opéré en vertu d’une réquisition de l’autorité publique.
    • L’échange, l’apport en société, la vente à tempérament, sont assimilés à des livraisons de biens.
    • Les livraisons à soi-même de biens s’entendent des opérations que l’assujetti réalise, soit pour les besoins de son entreprise soit pour d’autres besoins dans le cadre de l’exploitation, à l’exclusion des prélèvements opérés pour les besoins du chef d’entreprise individuelle et des livraisons à soi-même par tout particulier pour ses besoins propres et par tout groupement pour les besoins personnels de ses membres, lorsque ces livraisons portent sur des locaux qui servent à l’habitation principale.
  3. Les prestations de services et les prestations qu’un assujetti se fait à lui-même :
    1. Par prestation de service, il faut entendre toutes les activités qui relèvent du louage d’industrie ou du contrat d’entreprise par lequel une personne s’oblige à exécuter un travail quelconque moyennant rémunération. Sont considérées comme prestations de services :
      • les locations de biens meubles et immeubles ;
      • les opérations portant sur des biens meubles incorporels ;
      • les opérations de leasing ou de crédit-bail, avec fournisseur pour ou sans option d’achat ;
      • le transport de personnes et des marchandises, le transit et la manutention ;
      • la fourniture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone et d’énergie thermique ;
      • les opérations réalisées dans le cadre d’une activité libérale ;
      • les ventes à consommer sur place ;
      • les réparations et le travail à façon ;
      • les travaux immobiliers exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction, l’entretien et la réparation de bâtiments et d’ouvrages immobiliers : les travaux publics, les travaux de construction métallique, de démolition, les travaux accessoires ou préliminaires aux travaux immobiliers.
    2. les prestations de service à soi-même s’entendent des services que les assujettis réalisent, soit pour les besoins de leur entreprise, soit pour d’autres besoins dans le cadre normal de leur activité.
  4. Les subventions à caractère commercial quelle qu’en soit la nature, perçues par les assujettis à raison de leur activité imposable. Sont notamment concernées :
    • S’agissant des aides entre entreprises, les subventions qui représentent la contrepartie d’une prestation de service individualisée et précise au profit de la partie versante ou qui complètent le prix d’une opération imposable réalisée au profit de cette dernière ;
    • S’agissant des subventions publiques, celles qui constituent la contrepartie d’un service rendu, ou qui complètent le prix d’une opération taxable, ou sont destinées à compenser l’insuffisance des recettes d’exploitation d’une entreprise ou service (subventions d’équilibre versées en vertu d’un engagement préalable) ;
  5. Les remises de prêts et les abandons de créances pour lesquelles le caractère commercial sera démontré. Ces opérations sont réputées avoir un but commercial dès lors que :
    • la remise ou l’abandon a pour contrepartie une prestation individualisée rendue par le bénéficiaire l’entreprise qui a consenti l’aide ;
    • la valeur de cette contrepartie est en relation avec la remise ou l’abandon reçu par le bénéficiaire.
  6. La mise à la consommation et la distribution des produits pétroliers, à l’exception de la revente en détail ;
  7. Les remboursements de frais engagés par un fournisseur pour le compte de son client, autres que ceux refacturés au franc le franc en application de l’article 11 ci-dessous ;
  8. Les cessions d’éléments d’actifs non compris dans la liste des biens exonérés visés à l’article 241 du Code des Douanes complété par l’acte 2/92 UDEAC 556 CE-SE1 ;
  9. Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus effectués par des professionnels de l’immobilier ;
  10. Sous réserve des conventions, le raffinage des produits pétroliers ;
  11. Les ventes d’articles d’occasion faites par les professionnels ;
  12. D’une manière générale, toutes les opérations qui ne seraient pas expressément exclues du champ d’application de la présente loi.

Article 3 - Pour compter du 1er janvier 2004, les dispositions de l’article 3.5 de la loi N°024/PR/99 sont complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 3.5 (ancien) :

Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :

  1. Les ventes effectuées directement aux consommateurs par les agriculteurs, les éleveurs ou les pêcheurs, des produits non transformés de leur culture, de leur élevage ou de leur pêche ;

  2. Les opérations suivantes, dès lors qu’elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d’affaires :

    • Les opérations liées aux contrats d’assurance et de réassurance réalisées par les compagnies d’assurance et de réassurance dans le cadre normal de leur activité, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les autres intermédiaires d’assurances ;
    • Les opérations ayant pour objet la transmission de biens immobiliers et de biens incorporels passibles des droits d’enregistrement, à l’exclusion des opérations de même nature effectuées par les marchands de biens ou celles de crédit-bail ;
  3. Les opérations portant sur les timbres postaux, les timbres fiscaux et papiers timbrés émis par l’État et les collectivités locales ;

  4. les opérations d’importation et de vente de journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité ;

  5. Les services ou opérations à caractère socio-sanitaire, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée, et lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont taxables lorsqu’elles se situent dans un secteur concurrentiel ;

  6. Les sommes versées à la Banque Centrale chargée du privilège de l’émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque génératrice de l’émission des billets ;

  7. Les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et des locaux nus ;

  8. Les prestations relevant de l’exercice légal des professions médicales ou paramédicales à l’exception des frais d’hébergement et de restauration ;

  9. Les établissements d’enseignement exerçant dans le cadre d’un agrément délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale et pratiquant un prix homologué ;

  10. Les importations des biens exonérés dans le cadre de l’article 241 du Code des Douanes de l’UDEAC, complété par l’Acte 2/92 UDEAC 556 CE-SEI et les textes modificatifs subséquents précisés, en ce qui concerne les matériels de recherche pétrolière et minière, par l’alinéa 17 ;

  11. Les ventes réalisées par les peintres, sculpteurs, graveurs, vanniers, lorsqu’elles ne concernent que les produits de leur art, et à condition que le montant du chiffre d’affaires annuel n’excède pas 20 millions de francs CFA ;

  12. L’avitaillement des aéronefs à destination de l’étranger ;

  13. Les ventes, cessions ou prestations réalisées par l’État, les collectivités territoriales et les Établissements Publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ;

  14. Les produits de 1ère nécessité qui sont exonérés de la TCA par l’article 5 de la loi N° 003/PR/99 portant Budget de l’État pour 1999 demeurent exonérés de la TVA et complétés conformément à la liste de la CEMAC :

    N° du TarifDésignation tarifaire
    2937.91.00Insuline et ses sels
    2930.21.00Quinine et ses sels
    29.41Antibiotiques
    3001.00.90Cire Pour art dentaire
    3701.10.00Plaques et fils pour rayons X
    3702.10.00Pellicules pour rayons X
    40.14Articles d’hygiène et de Pharmacie en caoutchouc
    4015.11.00Gants pour la chirurgie
    7015.10.00Verrerie des lunettes
    8419.20.00Stérilisateurs médico-chirurgicaux de laboratoire
    87.13Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides
    8714.20.00Parties de fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides
    90.004.90.00Lunettes correctrices
    9018.11 à 9022 90Appareils médicaux
    9402.1011Autres mobiliers pour la médecine et la chirurgie
    9402.10.19Viandes et volailles
    02Lait et crème de lait, non concentrés additionnés de sucre ou d’autres édulcorants
    04.01Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre
    05Pain
    1901.10.1Préparation pour l’alimentation des enfants
    4901.91.00Livres autres que les livres scolaires
  15. Les équipements et biens spécifiquement et uniquement destinés à la recherche pétrolière et minière, faisant l’objet d’un arrêté du Ministre de l’Économie et des Finances.

Lire :

Article 3-5 (nouveau) :

Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée :

  1. Les ventes effectuées directement aux intérêts consommateurs par les agriculteurs, les éleveurs ou les pêcheurs, des Produits non transformés de leur culture, de leur élevage ou de leur pêche ;

  2. Les Opérations suivantes, dès lors qu’elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d’affaires :

    • Les Opérations liées aux contrats d’assurance et de réassurance réalisées par les compagnies d’assurance et de réassurance dans le cadre normal de leur activité, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les autres intermédiaires d’assurances ;
    • Les Opérations ayant pour objet la transmission de biens immobiliers et de biens incorporels passibles des droits d’enregistrement, à l’exclusion des opérations de même nature effectuées par les marchands de biens ou celles de crédit-bail ;
  3. Les opérations portant sur les timbres postaux, les timbres fiscaux et papiers timbrés émis par l’État et les collectivités locales ;

  4. Les opérations d’importation et de vente de journaux et périodiques à l’exclusion des recettes de publicité ;

  5. Les services ou opérations à caractère social, sanitaire, éducatif, sportif, culturel, philanthropique ou religieux rendus par les organismes sans but lucratif dont la gestion est bénévole et désintéressée, et lorsque ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres. Toutefois, les opérations réalisées par ces organismes sont taxables lorsqu’elles se situent dans un secteur concurrentiel ;

  6. Les sommes versées à la Banque Centrale chargée du privilège de l’émission, ainsi que les produits des opérations de cette banque génératrice de l’émission des billets ;

  7. Les opérations relatives aux locations de terrains non aménagés et des locaux nus ;

  8. Les prestations relevant de l’exercice légal des professions médicales ou paramédicales à l’exception des frais d’hébergement et de restauration ;

  9. Les établissements d’enseignement exerçant dans le cadre d’un agrément délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale et pratiquant un prix homologué ;

  10. Les importations des biens exonérés dans le cadre de l’article 241 du Code des Douanes de l’UDEAC, complété par l’Acte 2992 UDEAC 556 CE-SEI et les textes modificatifs subséquents précisés, en ce qui concerne les matériels de recherche pétrolière et minière, par l’alinéa 17 ;

  11. Les ventes réalisées par les peintres, sculpteurs, graveurs, vanniers, lorsqu’elles ne concernent que les produits de leur art, et à condition que le montant du chiffre d’affaires annuel n’excède pas 20 millions de francs CFA ;

  12. L’avitaillement des aéronefs à destination de l’étranger ;

  13. Les ventes, cessions ou prestations réalisées par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics n’ayant pas un caractère commercial ;

  14. Les produits de 1ère nécessité qui sont exonérés de la TCA par l’article 5 de la loi N°003/PR/99 portant Budget de l’État pour 1999 demeurent exonérés de la TVA et complétés conformément à la liste de la CEMAC :

    N° du TarifDésignation tarifaire
    2937.91.00Insuline et ses sels
    2930.21.00Quinine et ses sels
    29.41Antibiotiques
    3007.00.90Cire pour art dentaire
    3701.10.00Plaques et fils pour rayons X
    3702.10.00Pellicules pour rayons X
    40.14Articles d’hygiène et de pharmacie en caoutchouc
    4015.11.00Gants pour la chirurgie
    7015.10.00Verrerie des lunettes
    8419.20.00Stérilisateurs médico-chirurgicaux de laboratoire
    87.13Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides
    8714.20.00Parties de fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides
    90.004.90.00Lunettes correctrices
    9018.11 à 9022.90Appareils médicaux
    9402.1011Autres mobiliers pour la médecine et la chirurgie
    9402.10.19Viandes et volailles
    02Lait et crème de lait, non concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants
    04.01Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre
    05Pain
    1901.10.11Préparation pour l’alimentation des enfants
    4901.91.00Livres autres que les livres scolaires
  15. Les équipements et biens spécifiquement et uniquement destinés à la recherche pétrolière et minière, faisant l’objet d’un arrêté du Ministre de l’Économie et des Finances ;

  16. Les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs ;

  17. Les intérêts rémunérant les dépôts auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers par des non professionnels ;

  18. Les jeux de hasard et de divertissement ;

  19. Les examens, consultations, soins, hospitalisation, travaux d’analyse et de biologie médicales et les fournitures de prothèses effectuées par les formations sanitaires ;

  20. Les intrants des produits de l’élevage et de la pêche utilisés par les producteurs ;

  21. Les locations d’immeubles nus à usage d’habitation ;

  22. Les petits matériels de pêches, les engins et matériels agricoles.

Article 4 - Pour compter du 1er janvier 2004, les dispositions de l’article 846 bis du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 846 bis (ancien) :

Les personnes physiques et morales n’ayant pas de résidence fiscale au Tchad et exécutant des marchés de service (bureaux ou consultants individuels, contractants pétroliers, entreprises diverses … ) financés de l’extérieur ou œuvrant pour le compte des projets pétroliers, sont soumises à une retenue à la source libératoire de 12,5 % du montant net du contrat, déduction faite des achats qui seront rétrocédés au maître d’ouvrage et des coûts directs qui auront été engagés d’ordre pour compte dudit maître d’ouvrage. La partie versante chargée d’opérer la retenue.

Le maître d’ouvrage aura la responsabilité de s’assurer de la bonne finalité du versement du prélèvement libératoire.

Pour l’application de l’alinéa précédent, les personnes présentes sur le territoire national pendant moins de six (6) mois pour une même année civile ; ainsi que les personnes morales n’ayant pas d’établissement stable au Tchad, sont considérées comme n’ayant pas leur résidence fiscale au Tchad et sont soumises à la retenue à la source ci-dessus prévue. Cette retenue à la source couvre les impôts et taxes prévus à l’article 136 à l’exception de la TVA ou à ceux qui viendraient à s’y substituer. Les versements sont effectués et régularisés dans les conditions prévues aux articles 838 à 840 du présent Code.

Lire :

Article 846 bis (nouveau) :

Les personnes physiques et morales n’ayant pas de résidence fiscale au TCHAD et exécutant des marchés de service de travaux (bureaux ou consultants individuels, contractants pétroliers, entreprises diverses…) financés de l’extérieur ou œuvrant pour le compte des projets pétroliers, sont soumises à une retenue à la source libératoire de 12,5 % du montant net du contrat, déduction faite des investissements qui seront rétrocédés au maître d’ouvrage et des frais de mobilisation et de démobilisation du matériel et de l’équipage à condition qu’ils correspondent à un transfert réel vers ou hors du Tchad qu’ils soient raisonnables et qu’ils soient facturés à part.

Le maître d’ouvrage aura la responsabilité de s’assurer de la bonne finalité du versement prélèvement libératoire.

Pour l’application de l’alinéa précédent, les personnes présentes sur le territoire national pendant moins de six (6) mois pour une même année civile ; ainsi que les personnes morales n’ayant pas d’établissement stable au Tchad, sont considérées comme n’ayant pas leur résidence fiscale au Tchad et sont soumises à la retenue à la source ci-dessus prévue. Cette retenue à la source couvre les impôts et taxes prévus à l’article 136 à l’exception de la TVA ou à ceux qui viendraient à moins s’y substituer. Les versements sont effectués et régularisés dans les conditions prévues aux articles 838 à 840 du présent Code.

Article 5 - Pour compter du 1er janvier 2004, les dispositions de l’article 20.1.6 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 20.1.6 Paragraphe 5 (ancien) :

Les frais d’étude, de siège, d’assistance technique, financière, comptable, compris dans les charges d’exploitation au Tchad, sont soumis à un prélèvement libératoire, retenu à la source au titre de l’impôt sur les sociétés au taux de 25°/°

Lire :

Article 20.1.6 Paragraphe 5 (nouveau) :

Les frais d’étude, de siège, d’assistance technique, financière, comptable, admis dans les charges d’exploitation au Tchad, sont soumis à un prélèvement libératoire, retenu à la source au taux de 25 %.

Article 6 - Pour compter du 1er janvier 2004, les dispositions de l’article 905 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 905 (ancien)

Toute infraction aux dispositions des articles 837, 841, 842, 844, 847 ter et 847 quater entraîne l’application d’une amende fiscale égale au montant de l’impôt non précompté.

Lire :

Article 905 (nouveau)

Toute infraction aux dispositions des articles 106.6, 837, 841, 842, 844, 847 ter et 847 quater entraîne l’application d’une amende fiscale égale au montant de l’impôt non précompté.

Article 7 - Pour compter du 1er Janvier 2004, les dispositions de l’article 797 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 797 (ancien)

Les agents des services fiscaux ont le pouvoir d’assurer le contrôle et l’assiette de l’ensemble des impôts et taxes qu’ils vérifient.

Les vérifications sur place des comptabilités ne peuvent être effectuées que par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur.

Toutefois, il peut être assisté par un agent ayant au moins le grade de Contrôleur.

Lire :

Article 797 (nouveau)

Les agents des impôts assermentés ont le pouvoir d’assurer le contrôle et l’assiette de l’ensemble des impôts et taxes qu’ils vérifient.

Les vérifications sur place des comptabilités ne peuvent être effectuées que par un agent ayant au moins le grade d’Inspecteur.

Toutefois, il peut être assisté par un agent ayant au moins le grade de Contrôleur.

Article 8 - Pour compter du 1er janvier 2004, les dispositions de l’article 1057.2° du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 1057.2° (ancien) :

Lors d’une vérification de comptabilité, à l’exception des opérations d’inventaires, un délai de deux jours francs devra systématiquement être laissé au contribuable entre la remise de l’avis de vérification et la première intervention sur place.

L’avis de vérification devra être signé par le Directeur des Impôts et Taxes. Cet avis doit préciser la nature des impôts et taxes vérifiés ainsi que la période concernée.

Lire

Article 1057.2° (nouveau)

Lors d’une vérification de comptabilité, à l’exception des opérations d’inventaires, un délai de huit jours francs devra systématiquement être laissé au contribuable entre la remise de l’avis de vérification et la première intervention sur place. L’avis de vérification devra être signé par le Directeur des Impôts et Taxes. Cet avis doit préciser la nature des impôts et taxes vérifiés ainsi que la période concernée.

Article 9 - Pour compter du 1er janvier 2004, les dispositions de l’alinéa 8 de l’article 41 de la Loi N°001/PR/2002 du 07 Janvier 2002 portant Budget Général de l’État pour 2002 sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 41 (ancien)

  • 3000 FCFA par voyageur résident à l’embarquement de l’Aéroport International de N’Djaména et 1500 FCFA pour les autres Aéroports.

Lire :

Article 41 (nouveau)

  • 10.000 FCFA par voyageur sur les vols internationaux, 5.000 FCFA pour les vols régionaux et 1.500 FCFA pour les voies domestiques.

Un Arrêté conjoint des Ministres en charge de l’Économie et des Finances, du Développement Touristique et des Travaux Publics et des Transports définira les modalités de recouvrement.

Article 10 - Pour compter du 1er janvier 2004, il est procédé à une nouvelle immatriculation des véhicules et autres engins.

La tarification de cette opération est fixée comme suit :

  • réimmatriculation : 25 % du prix de la carte grise ;
  • immatriculation des nouveaux véhicules et autres engins : La tarification intégrale.

II : ÉVALUATION DES RESSOURCES

Article 11 - Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital, groupées sous les différents titres du budget général de l’État sont évaluées pour 2004 à la somme de : 448.264.201.000 F CFA.

La ventilation de ces ressources par titre, section et article est donnée par le tableau des annexes 1 de la présente loi.

  • Recettes ordinaires 225.010.037.000 FCFA
    • Titre I : Recettes fiscales : 126.361.896.000 FCFA
    • Titre II : Recettes non fiscales : 98.648.141.000 FCFA dont 67.506.000.000 FCFA au titre des ressources pétrolières.
  • Recettes en capital 223.254.164.000 FCFA
    • Titre III : Recettes en capital : 12.000.000.000 FCFA
    • Titre IV : Aides, dons et subventions 126.028.554.000 FCFA dont IPPTE 18.299.249.000 FCFA
    • Titre V : Emprunts : 85.225.610.000 FCFA

III : ÉVALUATION DES CHARGES

Article 12 - Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses en capital regroupées sous les différents titres du Budget Général de l’État sont évalués pour 2004 à la somme de 491.329.951.000 F CFA.

  • Crédits affectés aux dépenses de fonctionnement : 177.501.904.000 FCFA
    • Titre I : Charges de la Dette Publique :
      • rétrocédée et non rétrocédée : 11.316.458.000 FCFA
    • Titre II - Dotation des Pouvoirs Publics : 125.101.438.000 FCFA dont 5.313.786.000 destinés à la couverture des dépenses ordinaires au titre de l’assistance intérimaire et 3.132.831.000 FCFA destinés à la couverture des dépenses au titre des revenus pétroliers.
    • Titre III : Interventions de l’État et transferts courants : 41.084.008.000 FCFA dont 2.154.678.000 FCFA destinés à la couverture des dépenses de transfert au titre de l’assistance intérimaire et 18.290.948.000 destinés à la couverture des dépenses de transfert au titre des revenus pétroliers (Fonds des Générations Futures, Région productrice, Autres transferts etc.)
  • Crédits affectés aux dépenses d’investissement : 313.828.047.000 F CFA
    • Titre IV : Dotation aux amortissements de la Dette rétrocédée et non rétrocédée : 43.864.191.000
    • Titre V : Équipements, Investissements et transferts en capital : 269.963.856.000 FCFA dont 10.830.785.000 FCFA destinés à la couverture des dépenses d’investissements au titre de l’assistance intérimaire et 30.596.106.000 FCFA destinés à la couverture des dépenses d’investissements au titre des ressources pétrolières affectées aux secteurs prioritaires.

Article 13 - Le montant des autorisations de programmes et des crédits d’engagement et de paiement ouvert aux Ministères et Institutions Publiques pour les dépenses en capital du Budget Général de l’État est arrêté à la somme de 192.954.915.000 FCFA dont :

  • Prêts : 85.225.610.000 FCFA
  • Dons et subventions : 107.729.305.000 FCFA.

Article 14 - Le Gouvernement est autorisé au nom de l’État tchadien :

  1. À contracter des emprunts extérieurs ou à recourir à des aides, dons, subventions extérieurs pour financer le déficit de Budget de Fonctionnement.
  2. À contracter des emprunts à concurrence de 85.225.610.000 FCFA pour financer les projets pluriannuels faisant l’objet des autorisations de programme dans les budgets antérieurs et à procéder au tirage sur prêts en 2004 pour un montant maximum de 85.225.610.000 FCFA couvrant les crédits de paiement inscrits au budget d’investissement public.
  3. À recourir à des aides, dons et subventions en 2004 pour un montant de 107.729.305.000 F CFA en couverture des crédits de paiement affectés aux dépenses d’investissement Public.

Article 15 - Les emprunts que le Gouvernement est autorisé à contracter au nom de l’État, sont des emprunts de marché extérieur auprès des pays et organismes internationaux mais à des conditions très concessionnelles fixées par convention à passer avec un organisme financier.

Lesdites conventions doivent être ratifiées par le Parlement.

IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16 - Pour compter du 1er Janvier 2004, il est autorisé :

  • une augmentation de 10 % des salaires de la Fonction Publique conformément aux dispositions du Protocole d’Accord du 23.11.2002 entre le Gouvernement et l’Union des Syndicats du Tchad (U.S.T) ;
  • une augmentation de 30 % de la masse salariale de l’Armée Nationale Tchadienne.

Article 17 - Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 12 de la Loi N° 001/PR/1999 du 11 Janvier 1999, portant gestion des revenus pétroliers, les dépenses couvertes par les recettes pétrolières dans les secteurs prioritaires obéiront aux principes d’additionnalité pour les années suivant les premières recettes.

Article 18 - Il est constitué une provision de 67.000.000 FCFA pour le paiement de la dette lié au projet pétrolier de DOBA. Cette provision s’impute sur les revenus pétroliers annuels.

Article 19 - Il est autorisé la constitution d’un Fonds de Stabilisation d’un montant de 6.785.600.000 FCFA. Ce fonds s’impute sur les revenus pétroliers alloués aux secteurs prioritaires.

Article 20 - En application de l’article 13 de la Loi N°001/PR/1999 du 11 janvier 1999, portant gestion des revenus pétroliers, les demandes de décaissement de l’Ordonnateur du Budget Général de l’État doivent être effectuées conformément aux procédures prévues par le Décret N°118/F du 9.6.63 portant règlement sur la comptabilité publique et être soumises à l’autorisation expresse du Collège de Contrôle et de Surveillance des Revenus Pétroliers.

Article 21 - Pour compter du 1er Janvier 2004, il est autorisé le recrutement à la Fonction Publique de 2.704 agents répartis de la manière suivante :

  • Sur les ressources propres 1.042 Agents répartis comme suit :
    • 480 Enseignants de l’Élémentaire dont 60 Maîtres d’Éducation Physique ;
    • 320 Enseignants du Secondaire ;
    • 60 Agents du Corps Médical et Paramédical ;
    • 30 Agents Sociaux ;
    • 40 Professeurs et Chercheurs au Ministère de l’Enseignement Supérieur ;
    • 15 Ingénieurs des Travaux Agricoles au Ministère de l’Agriculture ;
    • 63 Ingénieurs et Techniciens toutes spécialités confondues au Ministère des Travaux Publics et des Transports ;
    • 34 Magistrats et autres agents au Ministère de la Justice.
  • Sur le Budget Additionnel 1.662 agents répartis comme suit :
    • 1.200 Enseignants dont 600 de l’Élémentaire et 600 du Secondaire ;
    • 390 Agents du Corps Médical et Paramédical ;
    • 72 Agents Sociaux ;

Les dossiers des postulants doivent être étudiés, analysés et retenus par le Ministère de la Fonction Publique selon le profil recherché par le Ministère utilisateur et conformément au Statut Général de la Fonction Publique.

V : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 - Chaque Ministre étant responsable de la gestion de son département devra s’assurer de la liquidation des recettes qui sont de la compétence de ses services, veiller au bon emploi des crédits qui lui sont ouverts ainsi qu’à l’exacte application de la réglementation en matière de comptabilité publique.

Chaque trimestre, les Ministres sont tenus de faire parvenir au Ministère de l’Économie et des Finances, la situation des crédits budgétaires situation des recettes des différents services de leur département.

Article 23 - Afin de contrôler les engagements de toute nature et les contenir dans les limites des financements possibles, le Ministre de l’Économie et des Finances dresse un rapport et propose au Conseil des Ministres d’autoriser un rythme de consommation des crédits limitatifs des dépenses de matériels figurant aux divers chapitres en compte des besoins indispensables au fonctionnement des départements ministériels.

Article 24 - Les Ministres ayant la tutelle des établissements publics et des organismes doivent inviter les responsables des établissements et organismes à soumettre chaque année à la Commission Budgétaire lors de la présentation du budget du département des projets de budget ainsi que toutes créations ou modifications de textes relatifs aux recettes afin de les insérer dans la Loi de Finances.

Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Loi sont maintenues.

Article 25 - La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.