Loi En vigueur

Loi portant composition, attributions et fonctionnement du Haut Conseil de la Communication (HCC)

Loi 03-019

Titre I : Dispositions générales

Article 1 : Le Haut Conseil de la Communication est une autorité administrative indépendante, chargée de garantir la liberté de l’information et de la communication.

Article 2 : Le Haut Conseil de la Communication a son siège à N’Djamena. Celui-ci peut être transféré en tout autre lieu de la République si les circonstances l’exigent.

Titre II : Attributions

Article 3 : Le Haut Conseil de la Communication a pour mission de :

  • garantir et assurer la liberté et la protection de la presse écrite et audiovisuelle dans le respect de la loi ;
  • veiller à l’accomplissement de la mission des moyens de communication dans le respect de la déontologie et de la morale ;
  • garantir l’indépendance des médias publics, notamment en matière d’information ;
  • garantir le libre accès de tous les médias aux sources d’information ;
  • garantir le respect de l’expression pluraliste dans les médias publics en assurant l’accès rationnel et équitable de tous les courants d’opinion à ces moyens;
  • veiller au pluralisme du paysage médiatique, par le biais de mesures anti-monopoles et des systèmes d’aide aux organes d’information privés ;
  • garantir l’utilisation rationnelle et équitable des organismes publics de la presse et de la communication audio-visuelle par les institutions de la République, chacune en fonction de ses missions constitutionnelles, et assurer le cas échéant les arbitrages nécessaires ;
  • encourager la qualité et la diversité des programmes, tout en veillant à la défense et à la protection de l’identité culturelles nationale.

Article 4 : Le Haut Conseil de la Communication donne son avis pour la nomination des Directeurs des organes d’information publics.

Il fait des recommandations et approuve le contenu et la diffusion des programmes des organes d’information publics. Il veille au respect de ces programmes et à la qualité de la prestation en général.

Article 5 : Le Haut Conseil de la Communication délivre les autorisations d’exploiter aux services privés de radiodiffusion, de télévision ou toute-autre communication audio-visuelle privée. Il définit les conditions des cahiers de charges.

Article 6 : Le Haut Conseil de la Communication veille au respect des normes réglementaires en matière de propagande politique et de publicité commerciale et en contrôle l’objet.

Il fixe notamment les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions des organes de communication lors des campagnes électorales.

Article 7 : Le Haut Conseil de la Communication peut, à l’attention des pouvoirs exécutif et législatif, formuler des propositions, donner des avis et faire des recommandations sur les questions relevant de ses compétences.

Article 8 : Le Haut Conseil de la Communication gère le fonds d’aide aux organes de presse privés. Il peut proposer d’autres mesures susceptibles de favoriser l’existence d’une presse saine et plurielle. Cette aide peut être liée au respect d’un cahier de charges ou des règles déontologiques.

Article 9 : Le Haut Conseil de la Communication :

  • statue sur les violations de la déontologie ;
  • émet des avis et des recommandations sur les manquements à la déontologie ;
  • encourage l’excellence professionnelle des journalistes et des entreprises de presse écrite et audiovisuelle, en particulier par la formation professionnelle.

Le Haut Conseil de la Communication peut être saisi par toute personne de tout manquement à la déontologie et aux dispositions de la présente loi ; il peut également se saisir d’office de ces cas constatés.

Article 10 : Le Haut Conseil de la Communication peut mettre en place des commissions permanentes et temporaires nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Il peut recourir, en cas de besoin, à des compétences extérieures.

Article 11 : En cas de manquement aux obligations qui s’imposent aux moyens de communication audio-visuelle, le Haut Conseil de la Communication peut, selon la gravité, faire des observations ou une mise en demeure publique au contrevenant.

En cas d’inobservation par un moyen de communication public de la mise en demeure, le Haut Conseil de la Communication peut décider l’insertion d’un communiqué et demander au Ministre en charge de l’Information la suspension de ses fonctions du Directeur de l’organe d’information concerné et l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre des auteurs du manquement.

En cas d’inobservation par un moyen de communication privé de la mise en demeure, le Haut Conseil de la Communication peut décider l’insertion d’un communiqué à l’antenne et prononcer l’une des sanctions suivantes :

  • la suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme ;
  • la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une année
  • une amende; le retrait de l’autorisation.

Article 12 : Les sanctions prévues ci-dessus peuvent être prononcées sans préjudice des lois en vigueur,

Article 13 : Les décisions du Haut Conseil de la Communication sont motivées. Elles sont notifiées au contrevenant et publiées au Journal Officiel de la République.

Article 14 : Les décisions du Haut Conseil de la Communication sont susceptibles de recours devant la juridiction compétente.

Article 15 : Le Haut Conseil de la Communication peut saisir le Procureur de la République de toute infraction aux dispositions du présent texte.

Les officiers de la police judiciaire peuvent solliciter le concours des agents assermentés du Haut Conseil de la Communication pour constater sur procès-verbal toute infraction en matière de communication.

Titre III : Composition

Article 16 : Nul ne peut être membre du Haut Conseil de la Communication :

  • s’il n’est de nationalité tchadienne;
  • s’il ne jouit de tous ses droits civiques et politiques ;
  • s’il ne réside sur le territoire de la République du Tchad ;
  • s’il n’est de bonne moralité.

Article 17 : Les fonctions de membre du Haut Conseil de la Communication sont incompatibles avec tout mandat électif ou non, toute activité professionnelle lucrative publique ou privée, Sous réserve des dispositions relatives à la protection du droit d’auteur, les membres du Haut Conseil de la Communication ne peuvent directement ou indirectement percevoir des honoraires sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonction.

Si un membre du Haut Conseil de la Communication détient des intérêts dans une entreprise de l’audiovisuel, du cinéma de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications, il doit en faire la déclaration écrite au moment de sa nomination et renoncer à la gestion directe ou indirecte de cette entreprise.

En plus de l’exclusion d’office, tout membre du Haut Conseil de la Communication qui ne respecterait pas les dispositions des alinéas ci-dessus sera passible d’une amende prononcée par le juge.

Article 18 : Le Haut Conseil de la Communication est composé de neuf (9) membres permanents nommés par décret du Président de la République. Ils sont désignés de la manière suivante:

  • deux (2) personnalités par le Président de la République;
  • une (1) par le Président de l’Assemblée Nationale ;
  • une (1) par le Président du Sénat
  • trois (3) professionnels de la Communication audio-visuelle et de la presse écrite désignés par leurs pairs ;
  • un (1) magistrat désigné par le Président de la Cour Suprême ;
  • une (1) personnalité du monde de la culture, des arts et lettres désignée par ses pairs.

Les membres du Haut Conseil de la Communication sont élus ou désignés parmi les personnalités connues pour leur compétence et ayant totalisé au moins cinq (5) ans d’expérience en matière d’information et de communication. Cette disposition ne concerne pas le Magistrat désigné par le Président de la plus Haute Juridiction du pays et la personnalité du monde de la culture, des arts et des lettres.

Article 19 : La durée du mandat des membres du Haut Conseil de la Communication est de trois (3) ans ; il est renouvelable une seule fois. Dans l’intervalle, les membres du Haut Conseil de la Communication peuvent être remplacés en cas de démission, décès, incapacité, invalidation ou incompatibilité.

Le mandat de chaque membre court à partir de la date de son élection ou de sa désignation.

Article 20 : Le Ministère de la Communication est chargé d’organiser les élections. Les élections sont ouvertes par un communiqué deux (2) mois avant le renouvellement du ou des membres concernés.

Les représentants de la presse audio-visuelle et de la presse écrite sont élus par leurs pairs, détenteurs de la carte professionnelle ;

Le représentant du monde des arts, de la culture et des lettres est élu par un collège composé d’un délégué élu par les écrivains, un délégué élu par les musiciens et ballets, un délégué élu par les acteurs de théâtre, un délégué élu par les cinéastes, un délégué élu par les conservateurs des musées et du patrimoine et un délégué élu par les peintres et sculpteurs.

Article 21 : Tout membre du Haut Conseil de la Communication doit, avant d’entrer en fonction, prêter serment dans les termes suivants : « Je jure solennellement et fidèlement de remplir ma mission dans une totale impartialité, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne ‘et loyal serviteur de l’intérêt national ».

Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment. Le serment est reçu lors d’une cérémonie solennelle par le Président de la Cour Suprême en présence du Président de la République et de celui de l’Assemblée Nationale.

Les agents des commissions et services du Haut Conseil de la Communication et chargés de mission par le conseil sont également assermentés.

Article 22 : Les membres du Haut Conseil de la Communication ainsi que toute personne ayant à un titre quelconque participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel et à la confidentialité, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance au Haut Conseil de la Communication.

Article 23 : Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Haut Conseil de la Communication sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le Haut Conseil de’ la Communication a connu ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l’exercice de sa mission. Cette abstention reste valable durant un (1) an à compter de la cessation de leurs fonctions pour les questions dont le Haut Conseil de la Communication a connu.

Article 24 : Les membres du Haut Conseil de la Communication ne peuvent être ni inquiétés, ni poursuivis pour les avis et opinions émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 25 : Les fonctionnaires élus ou désignés membres du Haut Conseil de la Communication sont placés en position de détachement d’office. Les autres membres sont mis à la disposition de l’institution par leurs employeurs respectifs. A la fin de leur mandat, les membres du Haut Conseil de la Communication rejoignent de droit leur emploi d’origine sans perdre le bénéfice de leur ancienneté.

Article 26 : Les membres du Haut Conseil de la Communication reçoivent un traitement, des avantages et des indemnités dont le montant est fixé par un décret pris en Conseil des Ministres,

Article 27 : A l’expiration de leurs mandats, les membres du Haut Conseil de la Communication percevront une indemnité de départ équivalent à trois (3) mois de traitement.

Article 28 : Le Haut Conseil de la Communication est dirigé par un bureau élu comprenant :

  • Un (1) Président;
  • Un (1) Vice-Président;
  • Un (1) Rapporteur Général ;
  • Un (1) Rapporteur Général Adjoint.

Le scrutin a lieu au bulletin secret. L’élection est acquise à la majorité absolue au premier tour et la majorité relative au second tour.

Article 29 : Le Haut Conseil de la Communication élabore et adopte son règlement intérieur.

Titre IV : Secrétariat Général

Article 30 : Le Bureau du Haut Conseil de la Communication est assisté d’un Secrétariat Général qui regroupe tous les services techniques, administratifs et financiers du Haut Conseil de la Communication.

L’organisation du Secrétariat Général est précisée dans le règlement intérieur du Haut Conseil de la Communication.

Article 31 : Le Secrétaire Général du Haut Conseil de la Communication est nommé par Décret pris par le Président de la République sur proposition du Haut Conseil de la Communication. Il a rang et prérogatives de Secrétaire Général de Ministère.

Le Secrétaire Général du Haut Conseil de la Communication assiste aux réunions du Conseil pour en dresser procès-verbal. Il ne prend pas part aux délibérations.

Article 32 : La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 12/94 du 9 avril 1994, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.