Loi Modifié

Loi portant rectificatif de la Loi n° 001/PR/2003 du 21/01/2003, portant budget général de l’Etat pour 2003

Loi 03-014

I - DISPOSITIONS FISCALES

Article 1 : Les nouvelles dispositions des articles 26 quarter et 26 quintés du Code Général des Impôts (CGI) sont introduites comme suit :

Article 26 quarter

Nonobstant les dispositions du 1er alinéa des articles 26 nouveau et 26 bis nouveau du Code Général des Impôts, l’Impôt Général Libératoire des transporteurs est liquidé comme suit :

  • inférieure  ou  égal  à 3 tonnes : 100.000 à 125.000 F CFA
  • compris   entre  3  et  6  tonnes :130.000 à 150.000 F CFA
  • compris   entre  6,1  et  12  tonnes : 175.000 à 225.000 F CFA
  • compris   entre  12,1  et  20  tonnes : 230.000 à 250.000 F CFA
  • compris   entre  20,1  et  30  tonnes : 260.000 à 300.000 F CFA
  • 30,1 tonnes et plus         325.000 à 350.000 F CFA

Les modalités d’application de cette disposition feront l’objet d’un arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 26 quintés

Nonobstant les dispositions du 1er alinéa de l’article 26 bis, du Code Général des Impôts, l’Impôt Général Libératoire des dépositaires de boissons et bar dancing est liquidé comme suit en application des tarifs arrêtés ci-après par zone d’imposition et à l’intérieur d’une fourchette fixée par catégorie :

  • Dépositaire de boissons réalisant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 30 millions, catégorie B au lieu de catégorie A ;
  • Bar Dancing possédant une licence de 4ème classe, catégorie C au lieu de catégorie B ;
  • Bar avec une licence de 4ème classe sans dancing, catégorie D au lieu de catégorie C ;
  • Vendeuse de boissons à domicile, catégorie E au lieu de D avec un tarif incitatif de 100.000 F CFA.

Article 2 : Les dispositions du Code Général des Impôts sont modifiées en ses articles 106. 6ème ancien et nouveau comme suit :

AU LIEU DE :

Article 106. 6ème (ancien) bis :

Le taux de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des personnes physiques est porté à 10.5%. Cette retenue, applicable aux tranches de salaires compris entre le SMIG et 150.000 F mensuel, est opérée sans tenir compte des charges de famille et constitue un prélèvement libératoire pour ces tranches.

Les tranches supérieures à 150.000 F demeurent soumises à l’application du barème.

Toutefois, si l’application du barème mensuel résultant des dispositions de l’article 102 du Code Général des Impôts détermine un montant d’impôt supérieur à celui obtenu par application du taux de 10.5% à titre d’acompte pour les salaires supérieurs à la tranche de 150.000 F, c’est le montant résultant de l’application du barème qui est retenu. Le trop perçu d’impôt résultant de l’application préférentielle du taux de 10.5% par rapport à l’impôt résultant du barème sera remboursé conformément aux dispositions de l’article 1031 ci-après.

LIRE :

Article 106. 6ème (nouveau) bis :

Le taux de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des personnes physiques est fixé uniformément à 10.50%. Cette retenue, applicable aux tranches de salaires compris entre le SMIG et 150.000 F mensuel, est opérée sans tenir compte des charges de famille et constitue un acompte.

Les salaires compris entre 150.000 F et 300.000 F sont soumis à l’application du barème mensuel fourni par l’administration. Il est tenu compte des charges de famille. Le salaire net total (hors abattement) est taxé en tenant compte du nombre de parts. Toutefois, si l’application du barème mensuel détermine un montant d’impôt inférieur à celui obtenu par application du taux de 10.50%, c’est le montant résultant de l’application de ce dernier taux qui est retenu.

Pour les salaires mensuels supérieurs à 300.000 F CFA, il est fait application des coefficients prévus dans le barème mensuel.

La retenue à la source constitue un acompte et ne dispense pas le salarié de son obligation de dépôt de sa déclaration annuelle de revenus.

Le supplément d’impôt résultant de l’application du taux de 10.50% ou du barème mensuel par rapport à l’application du barème annuel sera remboursé au redevable réel de l’impôt (le salarié) pourvu qu’il dépose dans le délai légal sa déclaration annuelle et une demande de remboursement de trop perçu conformément aux dispositions de l’article 1031 du Code Général des Impôts.

II - EVALUATION DES RESSOURCES

Article 3 : Les dispositions de l’article 65 de la loi n° 1/PR/2003 sont modifiées comme suit :

AU LIEU DE :

Article 65 (ancien) :

Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital groupées sous les différents titres du Budget Général de l’Etat sont évaluées pour 2003 à la somme de : 313.906.000.000 F CFA.

La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I de la présente Loi.

  • Recettes ordinaires :                                                           135.627.000.000 F CFA.
    • Titre I - Recettes fiscales :                                                   110.275.000.000 F CFA
    • Titre II -Recettes non fiscales :                                              25.352.000.000 F CFA (dont 10.652.000.000 F CFA au titre de l’assistance intérimaire à affecter aux secteurs prioritaires).
  • Recettes en capital et spéciales :                                       178.279.000.000 F CFA.
    • Titre III - Recettes en capital : 13.000.000.000 F CFA .
    • TITRE IV - Aides, dons & Subventions :                               102.123.000.000 F CFA.
    • Titre V - Emprunts extérieurs affectés aux investissements : 63.156.000.000 F CFA

LIRE :

Article 65 (nouveau) :

Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et les dépenses en capital groupées sous les différents titres du Budget Général de l’Etat sont évaluées pour 2003 à la somme de : 343.626.000.000 F CFA.

La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I de la présente Loi.

  • Recettes ordinaires et exceptionnelles :                               165.296.000.000 F CFA.
    • Titre I - Recettes fiscales :                                                     110.275.000.000 F CFA
    • Titre II - Recettes non fiscales :                                               55.021.000.000 F CFA (dont 22.221.000.000 F CFA au titre de l’assistance intérimaire à affecter aux secteurs prioritaires).
  • Recettes en capital et spéciales :                                          178.330.000.000 F CFA
    • Titre III - Recettes en capital : 13.000.000.000 F CFA
    • Titre IV - Aides, dons & Subventions :                                     102.174.000.000 F CFA
    • Titre V - Emprunts extérieurs affectés aux investissements :     63.156.000.000 F CFA.

III - EVALUATION DES CHARGES

Article 4 : Les dispositions de l’article 66 de la loi n° 01/PR/2003 du 21 janvier 2003 sont modifiées comme suit :

AU LIEU DE :

Article 66 (ancien)

Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses en capital regroupées sous les différents titres du Budget Général de l’Etat sont évaluées pour 2003 à la somme de :                                       366.188.163.000 F CFA.

  • Crédits affectés aux dépenses de Fonctionnement :                       137.340.163.000 F CFA.
    • Titre I - Service de la Dette Publique rétrocédée et non rétrocédée : 12.205.000.000 F CFA
    • Titre II - Dotation des Pouvoirs Publics :                                           111.030.163.000 F CFA. (dont 4.894.000.000 F CFA destinés à la couverture des dépenses ordinaires au titre de l’Assistance Intérimaire aux secteurs prioritaires).
    • Titre III - Interventions de l’Etat :                                                         14.105.000.000 F CFA.
  • Crédits affectés aux dépenses d’investissement :                             228.848.000.000 F CFA.
    • Titre IV - Dotation aux amortissements de la dette rétrocédée et non rétrocédée (cap) : 30.758.000.000 F CFA.
    • Titre V - Equipement, investissement :                                               198.090.000.000 F CFA. Dont 5.759.000.000 F CFA destinés à la couverture des dépenses au titre de l’assistance intérimaire aux secteurs prioritaires.

Article 66 (nouveau) :

LIRE :

Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses en capital regroupées sous les différents titres du Budget

  • Général de l’Etat sont évaluées pour 2003 à la somme de :                 395.724.188.000 F CFA.
  • Crédits affectés aux dépenses de fonctionnement :                              147.159.188.000 F CFA.
    • Titre I - Service de la Dette Publique rétrocédée et non rétrocédée :       12.205.000.000 F CFA
    • Titre II - Dotation des Pouvoirs Publics :                                                116.608.658.000 F CFA (dont 6.086.000.000 de F CFA destinés à la couverture des dépenses ordinaires au titre de l’Assistance Intérimaire aux secteurs prioritaires).
    • Titre III - Interventions de l’Etat :                                                              18.345.530.000 F CFA. (dont 1.650.000.000 F CFA au titre de l’assistance intérimaire).
  • Crédits affectés aux dépenses d’investissement :                                  248.565.000.000 F CFA ;
    • Titre IV - Dotation aux amortissements de la dette rétrocédée et non rétrocédée (cap) : 31.782.000.000 F CFA.
    • Titre V - Equipement, investissement :                                                    216.783.000.000 F CFA. (dont 14.486.000.000 F CFA destinés à la couverture des dépenses au titre de l’assistance intérimaire aux secteurs prioritaires).

IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5 : Les dispositions des articles 70 et 72 de la loi n° 001/PR/2003 du 21 janvier 2003 portant Budget Général de l’Etat pour 2003 sont complétées comme suit :

Sur les ressources propres :

  • 842 agents répartis comme suit :
  • 400 Enseignants de l’Elémentaire dont 60 maîtres d’Education physique ;
  • 120 Enseignants du Secondaire ;
  • 60 agents du corps médical, paramédical ;
  • 30 agents sociaux ;
  • 80 professeurs et chercheurs au Ministère de l’Enseignement Supérieur ;
  • 50 Surveillants de Parc au Ministère de l’Environnement ;
  • 82 lauréats de la 11ème promotion de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) ;
  • 20 Ingénieurs toutes spécialités confondues dans le domaine du pétrole au Ministère du Pétrole.

Sur le Budget additionnel :

  • 1.162 agents répartis comme suit :
  • 600 enseignants dont 300 de l’Elémentaire et 300 du Secondaire ;
  • 465 agents du corps médical et paramédical ;
  • 62 agents sociaux ;
  • 35 Magistrats et autres agents au Ministère de la Justice.

Les dossiers des postulants doivent être étudiés, analysés et retenus par le Ministère de la Fonction Publique selon le profil recherché par le Ministère utilisateur et conformément au Statut Général de la Fonction Publique.

V - DISPOSITIONS FINALES

Article 6 : Toutes dispositions antérieures non contraires à la présente Loi sont maintenues.

Article 7 : Laprésente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat ;