Ce texte a été modifié
Loi portant Budget Général de l'État pour 2003
Loi 03-001
I/ - DISPOSITIONS FISCALES
Article 1er - Sous réserve des dispositions de la présente Loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes ou indirectes, produits et revenus continuera à être opérée en l’an 2003 au profit de l’État et des collectivités publiques conformément aux textes en vigueur.
Article 2 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 20.1.1° du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de :
Article 20.1.1° (ancien)
- Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges. Pour être déductibles, les charges doivent remplir cumulativement les cinq conditions suivantes :
- représenter une diminution de l’actif net ;
- être exposées dans l’intérêt de l’exploitation
- être régulièrement comptabilisées en tant que telles et dûment justifiées (pièces) ;
- se rapporter à l’exercice ou à un exercice antérieur ;
- ne pas être exclues par une disposition de la Loi.
Ces charges comprennent :
- les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d’ouvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire.
Toutefois en ce qui concerne les cotisations sociales versées à l’étranger, seules sont déductibles les cotisations versées en vue de la constitution d’une retraite d’un expatrié ayant un caractère obligatoire. En outre, cette déduction est limitée à 15 % du salaire de base de l’expatrié.
Lire :
Article 20.1.1°. (nouveau)
Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges. Pour être déductibles, les charges doivent remplir cumulativement les cinq conditions suivantes :
- représenter une diminution de l’actif net ;
- être exposées dans l’intérêt de l’exploitation
- être régulièrement comptabilisées en tant que telles et dûment justifiées (pièces) ;
- se rapporter à l’exercice ou à un exercice antérieur ;
- ne pas être exclues par une disposition de la Loi.
Ces charges comprennent :
- les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d’ouvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire.
- Les cotisations sociales obligatoires versées à l’étranger en vue de la constitution de la retraite dans la limite de 15 % du salaire de base de l’expatrié à l’ exclusion des autres cotisations sociales.
- Les sommes fixes décidées par les assemblées générales ordinaires à titre d’indemnités de fonction en rémunération des activités des administrateurs.
- Les rémunérations exceptionnelles allouées aux membres des conseils d’administration conformément aux dispositions de l’article 432 de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial et du groupement d’intérêt économique ; ces rémunérations donnent lieu à un rapport spécial du commissaire aux comptes.
Hormis les sommes perçues dans le cadre d’un travail et les versements visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, les autres rémunérations qui profitent aux administrateurs au titre de leurs fonctions, ne sont pas admises en déduction des résultats imposables et sont assimilés à des revenus distribués.
Article 3 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 20.1.2° du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :
Article 20.1.2° (nouveau)
Ajouter :
Les biens donnés en location dans le cadre d’une opération de crédit-bail sont obligatoirement amortissables sur la durée de la location prévue au contrat.
Article 4 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 20.1.4° du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit :
Au Lieu de :
Article 20.1.4° (ancien) :
Les provisions sont constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu’elles aient été effectivement constituées dans les écritures de l’exercice et figurent sur un relevé prévu à l’article 30 ci-après.
Sont ainsi déductibles :
- les provisions pour dépréciation des titres de participation et de placement, des immobilisations non amortissables, des stocks et des encours, des créances clients ou débiteurs divers dès lors qu’elles remplissent les conditions ci-dessus citées ;
- les provisions pour litiges avec des tiers et pour garanties données aux clients ;
- les provisions pour gratification au personnel ;
- les provisions pour congé ;
- les provisions pour charges à répartir ;
- les provisions pour amendes, pénalités et pour impôts déductibles ;
- les provisions pour pertes et charges.
Ne sont pas admises en déduction :
- les provisions pour licenciements pour motifs économiques ;
- les provisions de propre assureur.
Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux recettes dudit exercice.
Lorsque le rapport n’aura pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’Administration peut procéder aux redressements nécessaires dès lors qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien exercice soumis à vérification.
Lire :
Article 20.1.4° (nouveau)
Les provisions sont constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables. Pour être déduites du résultat fiscal, les pertes ou charges prévisibles qui sont l’objet de la provision doivent :
- être déductibles par nature ;
- être nettement précisées ;
- être probables et pas seulement éventuelles
- résulter d’événements en cours à la clôture de l’exercice
- être effectivement comptabilisées et figurées sur un relevé spécial prévu à l’article 30 ci-après.
Sont ainsi déductibles :
- les provisions pour dépréciation des titres de participation et de placement, des immobilisations non amortissables, des stocks et des encours, des créances clients ou débiteurs divers dès lors qu’elles remplissent les conditions ci-dessus citées ;
- les provisions pour litiges avec des tiers et pour garanties données aux clients ;
- les provisions pour gratification au personnel ;
- les provisions pour charges à répartir ;
- les provisions pour pertes et charges.
- les provisions réglementées.
Ne sont pas admises en déduction :
- les provisions pour licenciements pour motifs économiques ;
- les provisions pour propre assureur.
Les provisions qui, en tout ou partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats de l’exercice au cours duquel elles ont été constituées. Si cet exercice est prescrit, lesdites provisions sont rapportées au dernier exercice non prescrit.
Lorsque le rapport n’aura pas été effectué par l’entreprise elle-même, l’Administration peut procéder aux redressements nécessaires dès lors qu’elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s’il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien exercice soumis à vérification.
Pour les établissements de crédit, la déduction des provisions pour créances et engagements douteux est étalée sur :
- Trois (3) ans lorsqu’il s’agit des créances et engagements douteux dont les risques ne sont couverts ni par des garanties réelles ni par la garantie de l’État. La déduction ne peut être supérieure à 25 % des créances et engagements douteux pour la 1ère année, 50 % pour la 2ème année et 25 % pour la 3ème année.
- Quatre (4) ans lorsqu’il s’agit des créances et engagements douteux dont les risques sont couverts par les garanties réelles. La déduction ne peut être supérieure à 15 % des créances et engagements douteux pour la 1ère année, 30 % pour la 2ème année, 30 % pour la 3ème année et 25 % pour la 4ème année.
Le sort de ces provisions doit être définitivement déterminé à l’issue de la quatrième année de leur constitution, exclusion faite de celles se rapportant aux créances et engagements douteux pendants devant les tribunaux.
En aucun cas, il ne sera constitué de provisions pour des charges qui sont par nature prises en compte l’année de leur ordonnancement.
De même, il ne sera admis de provisions sur des créances dont la compromission du recouvrement ou du paiement n’est pas prouvée.
Article 5 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 20.1.6° du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit :
Au Lieu de :
Article 20.1.6 (ancien) :
Les frais généraux de siège ne pourront être déduits que pour la part incombant aux opérations quantitatives, afférente à l’activité principale, faites au Tchad.
Les frais de siège, d’études, d’assistance technique et autres frais y compris les redevances commerciales ou industrielles, versés aux sièges d’ entreprises établies au Tchad ou à des entreprises établies à l’étranger, dûment justifiés, ne sont déductibles que dans la limite de 10 % du bénéfice imposable avant leur déduction.
En cas de déficit, les frais en cause ne sont pas admis dans les charges déductibles et sont considérés comme des bénéfices distribués.
Les frais de siège, d’assistance technique et autres frais y compris les redevances commerciales ou industrielles, compris dans les charges d’exploitation au Tchad, sont soumis à un prélèvement libératoire, retenu à la source au titre de l’impôt sur les sociétés au taux de 25 %.
Lire :
Article 20.1.6 (nouveau)
Les frais généraux de siège ne pourront être déduits que pour la part incombant aux opérations quantitatives, afférente à l’activité principale, faites au Tchad et les rémunérations de certains services effectifs (études, assistance technique, financière ou comptable) rendus aux entreprises tchadiennes par les personnes physiques ou morales étrangères.
Sous réserve des conventions internationales, les frais de siège, d’études, d’ assistance technique et autres frais y compris les redevances commerciales ou industrielles, versés aux sièges des entreprises établies à l’étranger, dûment justifiés, ne sont déductibles que dans la limite de 10 % du bénéfice imposable avant leur déduction. Cette limitation ne s’applique pas sur les frais d’assistance technique et d’études relatives au montage d’usine.
Lorsque ces sommes ne sont pas admises soit en totalité, soit en partie de ces charges déductibles, elles sont considérées comme des bénéfices distribués.
En cas de déficit, cette disposition s’applique sur les résultats du dernier exercice bénéficiaire non prescrit. Lorsque tous les exercices non prescrits dégagent des résultats nuls ou déficitaires, les frais en cause ne sont pas admis dans les charges déductibles et sont considérés comme des bénéfices distribués.
Les frais d’étude, de siège, d’assistance technique, financière, comptable, compris dans les charges d’exploitation au Tchad, sont soumis à un prélèvement libératoire, retenu à la source au titre de l’impôt sur les sociétés aux taux de 25 %.
Sont admis également comme charges, à condition qu’ils ne soient pas exagérés :
- les commissions et courtages portant sur les marchandises achetées et services rendus pour le compte des entreprises situées au Tchad dans la limite de 5 % du montant des achats (prix FOB).
Article 6 - Pour compter du 1er janvier 2003, les nouvelles dispositions de l’article 20.1.8° du Code Général des Impôts sont introduites comme suit :
Lire :
Article 20.1.8 (nouveau) :
Sont également admis dans les charges déductibles lorsque les conditions de déductibilité sont réunies, les pertes de change.
Les pertes de change ne peuvent donner lieu à constitution des provisions déductibles. Toutefois les écarts de conversion de devises ainsi que les créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont évalués à la clôture de chaque exercice en fonction du cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice.
Les écarts de conversion constatés sur les dettes de moins d’un an libellées en devises sont déductibles pour la détermination du résultat du même exercice.
Par contre, les écarts de conversion constatés sur les dettes à long terme libellées en devises sont déductibles à la cadence du remboursement effectif.
Article 7 - Pour compter du 1er janvier 2003, les nouvelles dispositions de l’article 20.1.9° du Code Général des Impôts sont introduites comme suit :
Lire :
Article 20.1.9 (nouveau) :
Sont admis également comme charges, à condition qu’ils ne soient pas exagérées :
A l’occasion de congés de leur personnel sous contrat de travail expatrié, les sociétés sont admises à porter en déduction de leur bénéfice, à condition que le voyage ait été effectué, les frais de transport aller et retour desdits expatriés, de leurs épouses et de leurs enfants à charge, à raison d’un voyage par an.
En aucun cas, ces charges ne peuvent donner lieu à des dotations à un compte de provision.
Par ailleurs, les allocations forfaitaires qu’une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, sont exclues de ses charges déductibles pour l’assiette de l’impôt lorsque parmi ces charges figurent les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.
Article 8 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 25 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
RÉGIME D’IMPOSITION
Au lieu de :
Article 25 (ancien) :
- Il est institué un Impôt Général Libératoire en remplacement du forfait TCA, de la contribution des patentes et licences, sur les bénéfices agricoles, industrielles, commerciaux, non commerciaux et de la taxe forfaitaire et d’apprentissage pour les contribuables employeurs. Cet impôt concerne les entreprises individuelles dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas :
- 30.000.000 FCFA lorsqu’il s’agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ;
- 20.000.000 FCFA lorsqu’il s’agit de redevables prestataires de service (y compris les bénéfices non commerciaux). Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires s’abaisse au-dessous de la limite prévue à l’aliéna précédent, ne sont soumises au régime de l’Impôt Global Libératoire que lorsque leur chiffre d’affaires est resté inférieur à cette limite pendant trois exercices, consécutifs de douze mois.
- Par dérogation aux dispositions du paragraphe I ci-dessus, les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse respectivement 20.000.000 FCFA pour les ventes en l’état, 10.000.000 FCFA pour les prestataires de services (y compris les bénéfices non commerciaux) et qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 29 et 30 ci-après ont la faculté d’être soumis au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel. À cet effet, ils doivent notifier leur choix au service des impôts avant le premier février de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Pendant cette période, elle est irrévocable.
RÉGIME D’IMPOSITION
Lire :
- Régime de l’Impôt Général Libératoire
Article 25 (nouveau) :
- Les contribuables exerçant une activité commerciale, industrielle ou de prestation de services ne relevant ni du régime du bénéfice réel, ni du régime simplifié d’imposition et réalisant un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas :
- 30.000.000 FCFA lorsqu’il s’agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ;
- 20.000.000 F CFA lorsqu’il s’agit de redevables prestataires de service (y compris les bénéfices non commerciaux) sont soumis à un Impôt Général Libératoire exclusif du paiement de la contribution des patentes et licences, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de la taxe forfaitaire, de la taxe d’apprentissage et de la taxe sur la valeur ajoutée.
- Lorsque les éléments permettent de déterminer le chiffre d’affaires réel réalisé par le contribuable précédemment assujetti à l’impôt général libératoire, et dès lors que ce dernier est en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 28 quintes et 28 sixtes ci-après, il a la faculté d’être soumis au régime de l’imposition d’après le régime simplifié d’imposition ou au régime du bénéfice réel. À cet effet, il doit notifier son choix au service des impôts avant le premier février de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Pendant cette période, elle est irrévocable.
Article 9 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 26 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 26 (ancien) :
La base de cet impôt est constituée par le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédente. Le montant de l’Impôt Général Libératoire est égal à 5 % de cette base.
Lire :
Article 26 (nouveau)
L’Impôt Général Libératoire est liquidé par les services des impôts en application de tarif arrêté ci-après par zone d’imposition d’une fourchette fixée par catégorie d’activité ainsi qu’il suit :
| Catégorie | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
|---|---|---|---|
| A | 900.001- 2.000.000 | 500.001- 1.000.000 | 350.001- 500.000 |
| B | 500.001 - 900.000 | 250.001- 500.000 | 200.001- 350.000 |
| C | 250.001- 500.000 | 150.001- 250.000 | 125.001- 200.000 |
| D | 150.001 - 250.000 | 75.001- 150.000 | 50.001- 125.000 |
| E | 10.000 - 150.000 | 7.500- 75.000 | 7.500- 50.000 |
Les zones d’imposition sont définies ainsi qu’il suit :
- Zone 1 : Ville de N’DJAMENA,
- Zone 2 : Les Villes de MOUNDOU, SARH et ABÉCHÉ,
- Zone 3 : Les autres localités.
Article 10 - Pour compter du 1er janvier 2003, les nouvelles dispositions de l’article 26 bis nouveau du Code Général des Impôts sont introduites comme suit :
Lire :
Article 26 bis (nouveau) :
Les activités socioprofessionnelles sont classées par catégorie ainsi qu’il suit :
- Relèvent de la Catégorie A :
- Commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 18 et 30 millions de FCFA ;
- Fournisseur réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 18 et 30 millions de FCFA
- Quincaillier ;
- Exploitant un bar dancing avec une licence de 2ème ou 3ème classe ;
- Aviculteur, pisciculteur réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 30 millions ;
- Transport urbain de masse ;
- Commissaire de marchandises ;
- Mécanicien disposant d’un garage employant plus de 3 personnes ;
- Représentant de commerce ;
- École privée allant de la maternelle au second cycle ;
- Boulangerie pâtisserie ;
- Dépositaire de boissons réalisant un chiffre d’affaires annuel n’excèdent pas 30 millions ;
- Chasse (entrepreneur SAFARI) ;
- Chasse sportive ;
- Exportateur de viande ;
- Menuisier métallique réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 30 millions FCFA ;
- Grossiste/demi-grossiste ;
- Importateur ;
- Exportateur ;
- Entrepreneur des travaux.
- Relèvent de la Catégorie B :
- Vendeur des pièces détachées ;
- Bijoutier possédant la matière première ;
- Bois (Importateur, Exportateur) ;
- Bar dancing possédant une licence de 4ème classe ;
- Cinéma avec salle ;
- Jeux ou manège ;
- Logeur de pèlerins ;
- Agence de voyage ;
- Coiffeur en salon vendant de produits de beauté et utilisant des appareils ;
- Commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 18 millions de FCFA ;
- Atelier menuiserie disposant de la force motrice ;
- École privée comprenant le 1er et le second cycle ;
- Auberge possédant moins de 10 chambres construits en matériaux durs et modernes ;
- Menuisier métallique réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 10 millions ;
- Librairie Papeterie.
- Relèvent de la Catégorie C :
- Boucher ayant boutique ou installation fixe ;
- Transport avec véhicule de 30 à 40 tonnes par véhicule ;
- Conseil ou Ingénieur Conseil employant ;
- Commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 10 millions de FCFA ;
- Courtier ;
- Décorateur employant plus de 2 personnes ;
- Dépôt pharmaceutique ;
- Entrepôt ;
- Entrepôt et Docks (magasins) ;
- Géomètre travaillant seul ou employant plus de 4 personnes ;
- Pharmacien ;
- Pompes funèbres ;
- Parking (exploitant d’un)
- Photographe et Cameraman ;
- Restaurant titulaire d’une licence de 4ème classe ;
- Vétérinaire ;
- Transport de gravier et de pierres ;
- Forestier et minier ;
- Garagiste possédant plus de 3 aides ;
- Pressing (possédant des appareils spéciaux) ;
- Change de monnaie ;
- Tailleur-Brodeur ;
- École privée disposant du 1er cycle ;
- Bijoutier employant plus de 2 personnes ;
- Bar avec une licence de 4ème classe sans dancing ;
- Menuisier employant plus de 3 personnes ;
- Menuisier Tapissier ;
- Menuisier Métallique réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 millions ;
- Sage-femme donnant soins à domicile ;
- Infirmier ou Infirmière donnant soins à domicile ;
- Cyber café disposant plus de 10 ordinateurs ;
- Tôlier, électricien auto, peintre-auto ;
- Atelier de soudure employant plus de 5 personnes ;
- Presse d’huile (par presse) ;
- Tailleur de haute couture ;
- Relèvent de la Catégorie D :
- Enseignement d’activité sportive ;
- Artisan travaillant seul ou employant moins de 3 personnes ;
- Commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 3 et 5 millions de FCFA ;
- Bois de chauffe s’approvisionnant par véhicule ;
- Réparateur moto, vélo (tenant une boutique de pièces détachées ;
- Garagiste travaillant seul ou employant moins de 3 personnes ;
- Vendeuse de boissons à domicile ;
- Vendeuse de produits alimentaires à domicile ;
- École privée ne disposant que de la maternelle ;
- Coiffeurs d’hommes utilisant des appareils et employant moins de 3 personnes ;
- Carburant, lubrifiant (avec pompe et bouteille) ;
- Véhicule de transport de 10 à 25 tonnes ;
- Cyber-café avec moins de 5 ordinateurs ;
- Loueur de ressources humaines ;
- Réparateurs d’appareils électroniques vendant des pièces détachées ;
- Atelier de soudure employant moins de 5 personnes ;
- Remorque ;
- Briqueterie industrielle ;
- Vendeur de briques cuites ou en parpaing ;
- Convoyeur ;
- Gardien d’enfants
- Vidéo avec projecteur, Ciné club ;
- Moto-taxi ;
- Transport de terre, sable (par camion) ;
- Grilleur de viande (avec vente de viande fraîche) ;
- Transport fluvial par pirogue à moteur ;
- Fabriquant de barre de glace ;
- Dépôt, réserve de carburant ;
- Commissionnaire de transport ;
- Transport par Bus.
- Relèvent de la Catégorie E :
- Bijoutier travaillant seul ;
- Vendeur de bijoux ;
- Commerçant détaillant, petit détaillant réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 0 et 3 millions de FCFA ;
- Menuisier travaillant seul ;
- Cabinet de soins infirmiers ;
- Loueurs de bicyclettes ;
- Loueur de meubles (bancs, chaises, bâches…) ;
- Loueur de pousse-pousse ;
- Loueur de machines ;
- Loueur de cyclomoteurs ;
- Loueur d’appareils électroménagers, d’ustensiles
- Véhicule de transport de 1 à 4 tonnes ;
- Dessinateur ;
- Décorateur travaillant seul ou avec 2 personnes ;
- Pépiniériste (arboriculteur) ;
- Dépôt de pellicule photo ;
- Photographe ambulant ;
- Vidéo club sans projecteur ;
- Tailleur possédant 1 à 3 machines ;
- Fromagerie ;
- Pressing sans appareils ;
- Discothèque enregistrant des cassettes audio ;
- Vidéothèque (location cassette vidéo)
- Télé boutique ;
- Coiffeur ambulant ou avec installation fixe sans appareil ;
- Vendeur à la sauvette des diverses marchandises ;
- Taxi urbain 4 places ;
- Déménageur avec pousse-pousse ;
- Réparateur de roues de voiture, moto ;
- Fabricant de yaourt, glaces alimentaires, sucettes ne présentant pas un caractère industriel ;
- Fleuriste ;
- Aubergiste (maisons en matériaux simples traditionnels) ;
- Vendeur de viande, de poisson avec une installation fixe ;
- Grilleur de viande employant moins de 3 personnes
- Grilleur de viande ambulant ;
- Libraire ambulant ;
- Kiosque à journaux ;
- Bois de chauffe au détail (pirogue, âne, charrette…)
- Boucher n’ayant ni boutique, ni installation fixe ;
- Réparateur de motos, vélos, pousse-pousse ;
- Réparateur de montre, radio ;
- Restaurant traditionnel (restaurant non classé) ;
- Moulin à écraser, décortiquer (par moulin) ;
- Fabricant d’ustensiles
- Rebobineur ;
- Fabricant d’encens
- Salon traditionnel d’esthétique pour femme ;
- Salle de gymnastique (club sport) ;
- Revendeur non salarié de tickets ou billets de loterie (PMU) ;
- Revendeur non salarié des cartes de recharge téléphone mobile ;
- Petite boulangerie, pâtisserie traditionnelle (n’ayant pas caractère industriel ;
- Vendeur de volailles ;
- Magasin de stockage de marchandises ;
- Soins (tradi-thérapeutes) ;
- Vendeur de produits de cru avec installation fixe en dehors des marchés ;
- Écrivain public ;
- Station de lavage de véhicule (tenant lieu) ;
- Carburant, lubrifiant (vente par bouteille) ;
- Atelier n’utilisant pas la force motrice ;
- Charge batterie ;
- Cafétéria ;
- Exploitant de bornes fontaines ;
- Horloger ;
- Exploitant machine à photocopier, à dactylographier, ordinateur ;
- Forgeron ;
- Artisan fabricant de maroquinerie ;
- Réparateur de téléviseurs et autres appareils ne vendant pas de pièces détachées ;
- Exploitant de débit de boissons traditionnelles (Cabaret) ;
- Brocanteurs ;
- Courtier immobilier ;
- Cameraman ;
- Matelassier ;
- Vendeur de natron ;
- Vendeur de céréales ;
- Tacherons ;
- Apiculteur ;
- Vendeur de Chéchia ;
- Blanchisseur ;
- Atelier froid ;
- Vendeur de barre de glace ;
Article 11 - Pour compter du 1er janvier 2003, les nouvelles dispositions de l’article 26 ter du Code Général des Impôts sont introduites comme suit :
Lire :
Article 26 ter (nouveau) :
Il est institué un Impôt Général Libératoire Spécial sur le bétail, peaux et cuirs destinés à l’exportation.
L’Impôt Général Libératoire Spécial des exportateurs de bétail et des peaux brutes est liquidé à chaque opération de traversée des frontières nationales. Il n’est valable que pour une seule opération suivant les tarifs ci-après ;
- Bovin (par tête) : 1.500 F ;
- Ovins, caprins (par tête) : 200 F ;
- Chameau (par tête) : 2.000 F ;
- Cheval (par tête) : 2.500 F ;
- Âne (par tête) : 200 F ;
- Peaux brutes (par Kg) : 100 F.
Les modalités pratiques du recouvrement de cet impôt seront définies par arrêté du Ministre de l’Économie et des Finances.
Article 12 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 27 du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de :
Article 27 (ancien) :
Le chiffre d’affaires annuel doit être déclaré par l’entreprise au service des Impôts dont elle dépend avant la fin du mois de février suivante. L’Impôt Général Libératoire est liquidé par le Service des Impôts au moment du dépôt de la déclaration. Après paiement immédiat de la contribution auprès du Service du Trésor, le Service des Impôts délivre sur présentation de la quittance, un titre annuel appelé « Impôt Général Libératoire » à afficher obligatoirement de manière visible dans les locaux de l’entreprise.
Lire :
Article 27 (nouveau) :
- Ceux qui entreprennent une activité soumise à l’Impôt Général Libératoire sont tenus d’en faire la déclaration verbalement ou par écrit au Service des Impôts dans les quinze jours qui suivent le début de leur activité.
Cette demande doit mentionner les renseignements suivants :
- noms, prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- nationalité ;
- numéro d’identifiant fiscal, adresse postale ;
- résidence, numéro, nom de la rue et de l’arrondissement.
- L’Impôt Général Libératoire est liquidé par le Service des Impôts au moment du dépôt de la déclaration. Après paiement immédiat de la contribution auprès du Service du Trésor, le Service des Impôts délivre sur présentation de la quittance, un titre annuel appelé « Impôt Général Libératoire » à afficher obligatoirement de manière visible dans les locaux de l’entreprise. Tout assujetti est tenu de présenter sa fiche de paiement de l’impôt général libératoire à toute réquisition des autorités compétentes en matière d’assiette et de recouvrement des impôts.
- L’Impôt Général Libératoire est dû par commune et par établissement. Toutefois, le marchand ambulant qui justifie du paiement de l’Impôt Général Libératoire dans la commune de son domicile n’est plus imposable dans les autres communes pour cette même activité.
Article 13 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 27 bis du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 27 bis (ancien) :
Dans le cas où le service a connaissance d’éléments prouvant que la déclaration déposée s’est conclue par un forfait minoré, un nouvel impôt général libératoire est notifié au contribuable et enrôlé sans préjudice des sanctions prévues par le Code Général des Impôts.
Lire :
Article 27 bis (nouveau) :
Dans le cas où le service a connaissance d’éléments prouvant que la déclaration déposée s’est conclue par un impôt général libératoire minoré, un nouvel l’impôt général libératoire est notifié et enrôlé sans préjudice des sanctions prévues par le Code Général des Impôts. Enfin, si le seuil du chiffre d’affaires prévu à l’article 25 ci-dessus est dépassé, le contribuable se verra basculé dans son régime correspondant.
Article 14 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 28 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 28 (ancien) :
A défaut de dépôt spontané de la déclaration dans les délais impartis, le service est habilité à évaluer lui-même ce chiffre d’affaires et à procéder immédiatement à l’enrôlement des impositions sans préjudice des sanctions prévues par le Code Général des Impôts.
Lire :
Article 28 (nouveau) :
A défaut de dépôt spontané de la déclaration dans les délais impartis, le service est habilité à une évaluation et à procéder immédiatement à l’enrôlement des impositions sans préjudice des sanctions prévues par le Code Général des Impôts.
Le défaut de présentation de la fiche de paiement entraîne la fermeture de l’établissement ou la saisie des biens dans les conditions fixées par la loi.
Article 15 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 28 bis du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 28 bis (ancien) :
Pour les entreprises nouvelles, l’imposition de la première année d’exercice est établie par comparaison avec l’imposition d’une entreprise individuelle similaire exerçant dans des conditions identiques. La contribution est réduite au prorata temporis de la durée d’activité restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile. Pour la deuxième année l’imposition est fonction du chiffre d’affaires réalisé la première année, chiffre d’affaires ramené à l’année entière.
Lire :
Article 28 bis (nouveau) :
Pour les entreprises nouvelles, l’imposition de la première année d’exercice est établie par comparaison avec l’imposition d’une entreprise individuelle similaire exerçant dans des conditions identiques ou par rapport à leur chiffre d’affaires prévisionnel. Ceux qui entreprennent au cours de l’année une activité sujette à l’Impôt Général Libératoire ne doivent cet impôt qu’à compter du 1er jour du trimestre au cours duquel ils ont commencé leur activité.
Article 16 : Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 28 ter du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 28 ter (ancien) :
Les contribuables soumis au régime de l’Impôt Général Libératoire, ne sont pas autorisés à facturer la TCA, ni transmettre un droit à déduction.
Lire :
Article 28 ter (nouveau) :
Les contribuables soumis au régime de l’Impôt Général Libératoire, ne sont pas autorisés à facturer la TVA, ni transmettre un droit à déduction. Toute facture mentionnant la TVA entraînera le versement de celle-ci auprès des services de la Direction des Impôts et Taxes.
Article 17 : Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 28 quater du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 28 quater (ancien) :
Sont exclues du régime de l’Impôt Général Libératoire, les sociétés et les personnes physiques imposables selon le régime réel.
Lire :
Article 28 quater (nouveau) :
Sont exclues du régime de l’Impôt Général Libératoire, les sociétés et les personnes physiques imposées selon le régime simplifié d’imposition et le régime réel.
Article 18 : Pour compter du 1er janvier 2003, les nouvelles dispositions de l’article 28 quintes du Code Général des Impôts sont introduites comme suit :
Lire :
- Régime simplifié d’Imposition
Article 28 quintes (nouveau) :
- Relèvent du régime simplifié d’imposition, les personnes physiques ou morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes compris entre 30 et 100 millions de FCFA.
- Sauf dispositions contraires, les résultats imposables sont déterminés dans les mêmes conditions et sous les procédures et sanctions applicables aux entreprises soumises au régime du réel.
- Les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition acquittent un acompte d’impôt conformément aux dispositions de l’article 185 du présent Code.
- Toutefois, les contribuables soumis à ce régime peuvent opter pour le régime du réel. L’option est irrévocable et emporte également option pour le même régime à la TVA.
À cet effet, ils doivent notifier leur choix au service des Impôts compétent avant le premier février de l’année d’imposition.
Article 19 : Pour compter du 1er janvier 2003, les nouvelles dispositions de l’article 28 quintes du Code Général des Impôts sont introduites comme suit :
Lire :
Article 28 sixties (nouveau) :
- Les contribuables soumis au régime simplifié d’imposition sont tenus de souscrire avant le 31 mars de chaque année, une déclaration comprenant :
- le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos au 31 décembre précédent ;
- les achats et les stocks ;
- les frais généraux ;
- les immobilisations.
- Les contribuables soumis à ce régime doivent fournir à l’Inspecteur des Impôts à l’appui de la déclaration, le détail des charges énumérées au paragraphe précédent. Ils doivent présenter à toute réquisition de l’Inspecteur ou d’un agent ayant au moins le grade de Contrôleur, les livres comptables et les pièces justificatives relatives à leur déclaration.
- Les contribuables doivent tenir une comptabilité simplifiée comportant obligatoirement :
- un livre des achats ;
- un livre d’inventaire
- un livre de recettes (ventes et prestations réalisées) ;
- un livre des salaires et des charges sociales ;
- un relevé des frais généraux ;
- un relevé des immobilisations.
Article 20 : Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 29 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
- Régime du Réel
Article 29 (ancien) :
Les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse 30.000.000 ou 20.000.000 FCFA, suivant la distinction indiquée à l’ article 25 ci-dessus, ainsi que les sociétés, sont tenus de remettre à l’Inspecteur des Impôts de la circonscription dans laquelle est situé le siège de l’entreprise ou son principal établissement dans les conditions et délais prévus par les articles 85 et 86 du présent Code, une déclaration en double exemplaire, sur des formulaires fournis par l’Administration, du montant de leur bénéfice net de l’année ou de l’exercice précédent, réalisé au Tchad.
Si l’entreprise est déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes délais.
Pour les contribuables ne dépassant pas les limites du forfait, il est possible d’opter pour le régime simplifié d’imposition. Ce régime est caractérisé par l’obligation de tenir un livre d’achats, un livre de ventes ainsi qu’un registre récapitulant les frais généraux. L’établissement d’un bilan simplifié est obligatoire. Les imprimés ad-hoc sont disponibles à la Direction des Impôts et Taxes. L’option doit être écrite et notifiée aux services de la Direction des Impôts et Taxes.
Les contribuables relevant du forfait peuvent opter pour ce régime, si leur activité entre dans le champ d’application de la TCA, auront le droit de déduire la TCA payée en amont à la condition qu’ils remplissent les obligations spécifiques prévues au chapitre 4 de la loi N° 6/PR/95.
A l’appui de la déclaration du bénéfice ou du déficit, les contribuables doivent déposer en double exemplaire l’annexe statistique et fiscale ;
ils sont en outre tenus de faire connaître leur chiffre d’affaires, c’est dire : le montant brut total des ventes, des travaux effectivement et définitivement réalisés, des avantages, commissions, remises, prix de location, intérêts, escomptes, agios encaissés et, d’une façon générale, tous les produits définitivement acquis dans l’exercice de la profession. Lorsque la profession comporte plusieurs activités distinctes, la déclaration doit faire état du chiffre d’affaires par nature d’activité. En outre, les entreprises sont tenues de posséder une comptabilité régulière établie conformément aux prescriptions de l’annexe I du présent Code.
Les entreprises bénéficiant d’une exonération temporaire sont soumises aux mêmes obligations.
Lire :
Article 29 (nouveau) :
Les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse 100.000.000 FCFA, ainsi que les sociétés, sont tenus de remettre à l’Inspecteur des Impôts de la circonscription dans laquelle est situé le siège de l’entreprise ou son principal établissement dans les conditions et délais prévus par les articles 85 et 86 du présent Code, une déclaration en double exemplaire, sur des formulaires fournis par l’Administration, du montant de leur bénéfice net de l’année ou de l’exercice précédent, réalisé au Tchad.
Si l’entreprise est déficitaire, la déclaration du montant du déficit est produite dans les mêmes délais.
Pour les contribuables ne dépassant pas les limites de l’Impôt Général Libératoire, il est possible d’opter pour le régime simplifié d’imposition. Ce régime est caractérisé par les obligations définies à l’article 28 sixties ci-dessus. L’établissement d’un bilan simplifié est obligatoire. L’option doit être écrite et notifiée au service de la Direction des Impôts et Taxes.
A l’appui de la déclaration du bénéfice ou du déficit, les contribuables doivent déposer en double exemplaire l’annexe statistique et fiscale ;
ils sont tenus de faire connaître leur chiffre d’affaires, c’est dire : le montant brut total des ventes, des travaux effectivement et définitivement réalisés, des avantages, commissions, remises, prix de location, intérêts, escomptes, agios encaissés et, d’une façon générale, tous les produits définitivement acquis dans l’exercice de la profession. Lorsque la profession comporte plusieurs activités distinctes, la déclaration doit faire état du chiffre d’affaires par nature d’activité. En outre, les entreprises sont tenues de posséder une comptabilité régulière établie conformément aux prescriptions de l’annexe I du présent Code.
Les entreprises bénéficiant d’une exonération temporaire sont soumises aux mêmes obligations.
Article 21 : Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 39 du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :
Article 39 (nouveau) :
À ajouter :
- Gaz : 1 % du salaire brut ;
- Téléphone : 3 % du salaire brut ;
- Équipement intérieur 5 % du salaire brut ;
- Domesticité, gardiennage : 4 % du salaire brut.
Toute indemnité représentant des avantages en nature doit être comprise dans la base d’imposition dans la limite des taux ci-dessus.
Les indemnités en argent représentant des avantages en nature, doivent être comprises dans la base imposable pour leur montant réel.
Pour le personnel bénéficiant de résidence de haut standing, avec ou sans jardin, l’indemnité représentative d’avantage en nature pour le logement doit correspondre au moins à la valeur conclue sur le bail ou à la valeur qui résulterait de la location de la résidence pour les immeubles qui sont la propriété de l’entreprise.
Le logement mis à la disposition de certains personnels pour nécessité absolue de service (autorités de commandement, forces de sécurité, personnel logé dans les enceintes des centrales électriques, hydrauliques, thermiques, établissements scolaires, hospitaliers et des bases vies), ne constitue pas un avantage en nature.
Article 22 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 40 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 40 (ancien) :
Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages accordés, les retenues faites par l’ employeur en vue de la constitution des pensions ou de retraites à capital aliéné dans la limite de 6 % des appointements, ainsi que les retenues effectuées au titre de la sécurité sociale.
Lire :
Article 40 (nouveau) :
Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages accordés, les retenues faites par l’ employeur en vue de la constitution des pensions ou de retraites à capital aliéné dans la limite de 2 % des appointements, ainsi que les retenues effectuées au titre de la sécurité sociale.
Article 23 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 43 du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit :
Détermination des bénéfices imposables
Au lieu de :
Article 43 (ancien) :
Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu des personnes physiques est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant, soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices ‘exercice de la profession ou transfert d’une clientèle.
Les dépenses déductibles comprennent notamment :
- le loyer des locaux professionnels ;
- les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
Sous réserve des dispositions de l’article 50, les bénéfices de la présente catégorie, à l’exception des opérations de bourse, ne sont comptés dans le revenu global du contribuable que pour 80 % de leur montant.
Détermination des bénéfices imposables
Lire :
Article 43 (nouveau) :
Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu des personnes physiques est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Il tient compte des gains ou des pertes provenant, soit de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices ‘exercice de la profession ou transfert d’une clientèle.
Les dépenses déductibles comprennent notamment :
- le loyer des locaux professionnels ;
- les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;
- Les impôts mis en recouvrement au cours de l’exercice sous réserve des dispositions de l’article 20.1.5° du présent Code ;
- Les rémunérations pour frais d’études ou d’assistance payées aux personnes domiciliées en dehors de la CEMAC dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires.
Article 24 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 44 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Régime d’imposition :
Au lieu de :
Article 44 (ancien) :
Les bénéfices réalisés provenant de l’exercice d’une profession libérale sont imposés forfaitairement d’après les recettes brutes, y compris les remboursements de frais, à l’exclusion des frais de justice sous déduction, d’un abattement dont le pourcentage variable suivant l’activité exercée sera fixé par arrêté du Ministre des Finances.
Régime d’imposition :
Lire :
- Régime du réel
Article 44 (nouveau) :
Les contribuables dont le montant annuel des recettes dépasse 60.000.000 FCFA sont soumis au régime du réel. Ils sont tenus de produire leur déclaration dans les délais et conditions prévus à l’article 30 ci-dessus
Article 25 - Pour compter du 1er janvier 2003, les nouvelles dispositions de l’article 44 bis du Code Général des Impôts sont introduites comme suit :
Lire :
Article 44 bis (nouveau) :
Nonobstant les dispositions qui précèdent et quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, les officiers publics ministériels (notaires, huissiers avocats,…) ainsi que les professions libérables (cabinets comptables, conseils juridiques et fiscaux, commissaires aux avaries, commissaires en douanes, syndic de faillite, géomètres, architectes…) relèvent du régime réel.
Ils doivent, à toute réquisition de l’inspecteur, présenter leurs livres, registres, pièces de recettes et de dépenses ou de comptabilité, à l’appui des énonciations de leur déclaration. Ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d’éclaircissement, de justifications ou de communication des documents concernant les indications de leur livre journal.
Article 26 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 45 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 45 (ancien) :
Par dérogation aux dispositions de l’article 44, les contribuables qui seront en mesure de justifier de leur bénéfice réel devront notifier leur choix à l’inspecteur des impôts avant le premier février de l’année suivant celle de l’acquisition des revenus.
Lire :
- Régime simplifié d’imposition
Article 45 (nouveau) :
Les personnes physiques ou morales, prestataires de services à l’exclusion des personnes libérales et officiers publics ministériels qui réalisent un montant annuel de recettes brutes compris entre 20 et 60 millions sont soumises au régime simplifié d’imposition.
Article 27 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 49 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
- Contribuables n’ayant pas au Tchad d’installation professionnelle permanente
Article 49 (ancien) :
Les bénéfices, les revenus, les produits, les redevances ou les sommes payées en rémunération des activités déployées au Tchad dans l’exercice des professions définies à l’article 42 à des personnes physiques ou à des sociétés non-résidentes au Tchad sont imposables au Tchad.
Lire :
- Contribuables n’ayant pas au Tchad d’installation professionnelle permanente
Article 49 (nouveau) :
Les bénéfices, les revenus, les produits, les redevances ou les sommes payées en rémunération des activités déployées au Tchad dans l’exercice des professions définies à l’article 42 à des personnes physiques ou à des sociétés non-résidentes au Tchad sont imposables au Tchad. L’impôt est calculé sur le revenu ou produit net (revenus bruts moins les coûts directs ou dépenses engagées pour l’acquisition et la conservation de ce revenu).
Article 28 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 56 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 56 (ancien) :
Tout redressement du bénéfice imposable à l’impôt sur le bénéfice au titre d’une période considérée sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées.
Lire :
Article 56 (nouveau) :
Les sommes correspondant aux redressements apportés aux résultats déclarés à la suite d’un contrôle fiscal constituent des revenus distribués dès lors qu’il y a désinvestissement.
Les charges constatées en comptabilité et sur lesquelles la déductibilité est exclue sont assimilées à des revenus distribués. Le dirigeant en titre de la société est présumé bénéficiaire des sommes en question.
En revanche, les redressements portant sur des amortissements jugés excessifs ou sur des provisions injustifiées ne sont pas considérés comme revenu distribué.
Article 29 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 85 bis du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de :
Article 85 bis (ancien) :
Les contribuables qui relèvent du régime réel d’imposition sont tenus de faire valider leur comptabilité par un comptable ou un expert comptable, agréé auprès de la Cour d’Appel de N’Djaména ou auprès de l’UDEAC.
La non-observation de la présente disposition expose le contribuable à la sanction prévue à l’article 901 ter du Code Général des Impôts.
Lire :
Article 85 bis (ancien) :
Les contribuables qui relèvent du régime simplifié réel d’imposition sont tenus de faire valider leur comptabilité par un comptable ou un expert comptable, agréé auprès de la Cour d’Appel de N’Djaména ou auprès de la CEMAC.
Les documents comptables (bilan, compte d’exploitation…) des personnes physiques et morales qui soumissionnent à des appels d’offres relatifs aux marchés des travaux, des fournitures des biens et services doivent être préalablement cotés et paraphés par la Direction des Impôts et Taxes en vue de leur recevabilité par la Direction Générale des Marchés Publics.
La non-observation de la présente disposition expose le contribuable à la sanction prévue à l’article 901 ter du Code Général des Impôts.
Article 30 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 89 du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :
Au lieu de :
Article 89 (ancien) :
- L’administration fiscale exerce un droit de contrôle sur les déclarations déposées par les contribuables. Il peut être demandé à ces derniers tout éclaircissement et justificatif concernant leur revenu ;
- Il peut également leur être demandé des justifications lorsque sont réunis des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l’objet de sa déclaration.
- En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l’article 68 ci-dessus, l’administration fiscale peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l’intéressé.
Lire :
Article 89 (nouveau) :
- L’administration fiscale peut exercer un droit de contrôle sur les déclarations déposées par les contribuables. Il peut être demandé à ces derniers tout éclaircissement et justificatif concernant leur revenu.
- Il peut également leur être demandé des justifications lorsque sont réunis des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l’objet de sa déclaration.
- Tout contribuable relevant de l’impôt sur le revenu des personnes physiques peut faire l’objet d’une vérification de sa situation fiscale personnelle d’ensemble. A l’occasion de ce contrôle, l’administration peut vérifier la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’ autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et/ou les éléments de train de vie des membres du foyer fiscal. Les éléments du train de vie sont ceux prévus à l’article 93 ci-après. La discordance constatée par le Service des Impôts peut conduire à un rehaussement dans la catégorie de revenu dont relèvent les sommes en question.
- En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l’article 68 ci-dessus, l’administration fiscale peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l’intéressé.
Article 31 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 106.3ème du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 106.3ème (ancien) :
Le précompte 4 % peut être suspendu, pour une période de trois mois, pour les personnes morales soumises au régime du réel, sous condition que l’entreprise soit totalement à jour de ses obligations tant déclaratives que de paiement dans les délais légaux de tous ses impôts et taxes.
Le reste sans changement.
Lire :
Article 106.3ème (nouveau) :
Le précompte 4 % peut être suspendu, pour une période de trois mois, pour les personnes morales soumises au régime du réel et au régime simplifié d’imposition, sous condition que l’entreprise soit totalement à jour de ses obligations tant déclaratives que de paiement dans les délais légaux de tous ses impôts et taxes.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, les entreprises nouvelles ne peuvent bénéficier de cette suspension qu’après trois mois d’exercice.
Le reste sans changement.
Article 32 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 106.5ème du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 106.5ème (ancien) :
Le Trésor public est tenu d’opérer une retenue à la source de :
- 2 % sur les paiements qu’il effectue sur les marchés et bons de commandes de fournitures, travaux et prestations de service au titre d’acompte de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP).
Sont également soumis aux mêmes obligations les décomptes et les reversements des établissements publics et para-publics et d’économie mixte.
- 15 % en sus sur les paiements qu’il effectue sur les travaux et prestations de service au titre d’acompte de la taxe sur le chiffre d’affaires (TCA) ;
Lire :
Article 106.5ème (nouveau) :
Le Trésor public est tenu d’opérer une retenue à la source de :
- 4 % sur les paiements qu’il effectue sur les marchés et bons de commandes de fournitures, travaux et prestations de service au titre d’acompte de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP).
Cette disposition ne concerne pas les personnes morales soumises au régime du réel et du régime simplifié d’imposition détentrice d’une attestation d’exemption de 4 %.
Le reste : abrogé.
Article 33 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 106.6ème du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 106.6ème (ancien) :
Le taux de la retenue à la source de ‘impôt sur le revenu des personnes physiques est porté à 10.5 %. Ce taux constitue un taux d’acompte minimum sur l’IRPP.
Toutefois, si l’application du barème mensuel résultant des dispositions de l’article 102 du Code Général des Impôts détermine un montant d’impôt supérieur à celui obtenu par application du taux de 10.5 % visé à l’alinéa précédent, c’est le montant résultant de l’application du barème qui est retenu. Le supplément d’impôt résultant de l’application préférentielle du taux de 10.5 % par rapport à l’impôt résultant du barème sera considéré comme définitivement acquis au Trésor.
Lire :
Article 106.6ème (nouveau) :
Le taux de la retenue à la source de ‘impôt sur le revenu des personnes physiques est porté à 10.5 %. Cette retenue, applicable aux tranches de salaires compris entre le SMIG et 150.000 F mensuel, est opérée sans tenir compte des charges de famille et constitue un prélèvement libératoire pour ces tranches.
Les tranches supérieures à 150.000 F demeurent soumises à l’application du barème.
Toutefois, si l’application du barème mensuel résultant des dispositions de l’article 102 du Code Général des Impôts détermine un montant d’impôt supérieur à celui obtenu par application du taux de 10.5 % à titre d’acompte pour les salaires supérieurs à la tranche de 150.000 F, c’est le montant résultant de l’application du barème qui est retenu. Le trop perçu d’impôt résultant de l’application préférentielle du taux de 10.5 % par rapport à l’impôt résultant du barème sera remboursé conformément aux dispositions de l’article 1031 ci-après.
Article 34 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 120.2° du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 120.2° (ancien) :
Le montant des locations concédées à une société est admis dans les charges à la seule condition qu’il ne présente aucune exagération par rapport au montant des locations habituelles et pratiquées pour des immeubles et installations similaires.
Cependant, lorsqu’un associé détient au moins 10 % des parts ou actions d’une société, les produits de ces locations autres que celle des immeubles consenties à cette société, ne peut être admis dans les charges déductibles.
Lire :
Article 120.2° (nouveau) :
Le montant des locations concédées à une société est admis dans les charges à la seule condition qu’il ne présente aucune exagération par rapport au montant des locations habituelles et pratiquées pour des immeubles et installations similaires.
Lorsqu’un associé détient au moins 10 % des parts ou actions d’une société, les produits de ces locations autres que celles des immeubles consenties à cette société, ne peut être admis dans les charges déductibles. Pour l’application de cette disposition, les parts ou actions détenues en toute propriété ou en usufruit par le conjoint, les ascendants ou descendants de l’associé, sont réputées appartenir à ce dernier.
Article 35 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 129 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 129 (ancien) :
Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 1.000 Francs est négligée.
Le taux de l’impôt est fixé à 45 %.
Lire :
Article 129 (nouveau) :
Pour le calcul de l’impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 20.000 Francs est négligée.
Le taux de l’impôt est fixé à 40 %.
Article 36 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 130 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 130 (ancien) :
Par dérogation aux dispositions de l’article 129, le taux de l’impôt sur les sociétés est, en ce qui concerne les revenus visés au paragraphe 4 de l’article 116 perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif, ramené à 25 %.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux revenus de l’espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.
L’impôt correspondant aux revenus taxés, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article est établi le cas échéant, sous une cote distincte.
Le taux de l’impôt est ramené à 45 % pour les sociétés dont l’activité principale donnerait droit, s’il s’agissait de sociétés de personnes, à la réduction à l’article 34.
Ce dernier taux est applicable aux bénéfices réalisés par les sociétés immobilières à l’exclusion de la partie des profits provenant :
- de la location meublée ;
- des opérations d’achat et de ventes d’immeubles
- de la location à des sociétés filiales, société mère, ou autres sociétés du groupe auquel elles appartiennent ou dont elles sont issues, ou au personnel des sociétés du groupe ;
- de la cession d’immeubles aux sociétés susvisées.
Lire :
Article 130 (nouveau) :
Par dérogation aux dispositions de l’article 129, le taux de l’impôt sur les sociétés est, en ce qui concerne les revenus visés au paragraphe 4 de l’article 116 perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif, ramené à 25 %.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux revenus de l’espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.
L’impôt correspondant aux revenus taxés, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article est établi le cas échéant, sous une cote distincte.
Le taux de l’impôt est ramené à 40 % pour les sociétés dont l’activité principale donnerait droit, s’il s’agissait de sociétés de personnes, à la réduction prévue à l’article 34.
Ce dernier taux est applicable aux bénéfices réalisés par les sociétés immobilières à l’exclusion de la partie des profits provenant :
- de la location meublée ;
- des opérations d’achat et de ventes d’immeubles
- de la location à des sociétés filiales, société mère, ou autres sociétés du groupe auquel elles appartiennent ou dont elles sont issues, ou au personnel des sociétés du groupe ;
- de la cession d’immeubles aux sociétés susvisées.
Article 37 : Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 131.4° du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de :
Article 131.4° (ancien) :
Lorsqu’une société tchadienne par actions ou à responsabilité limitée possède, soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée et que le nombre d’actions ou de parts possédées lui assure 30 % du capital de cette dernière, le présent impôt est réputé avoir été acquitté sur les produits nets des actions ou parts de celle-ci et touchés par celui-ci. En ce cas, l’imputation prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut être admise.
Régime des sociétés-mères et filiales
Lire :
Article 131.4° (nouveau) :
Lorsqu’une société par actions ou à responsabilité limitée possède, soit des actions nominatives d’une société par actions, soit des parts d’intérêts d’une société à responsabilité limitée, les produits nets des actions ou des parts d’intérêts de la seconde société perçus par la première au cours de l’exercice, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part des frais et charges. Cette quote-part est fixée à 10 % du montant desdits produits.
Toutefois cette disposition n’est applicable qu’à condition :
- que les actions ou parts d’intérêts possédées par la société mère représentent au moins 50 % du capital de la société filiale ;
- que les sociétés-mères et filiales aient leur siège social dans un État de la CEMAC ;
- que les actions ou parts d’intérêts attribuées à l’émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante et que celle-ci prenne l’engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.
La rupture de cet engagement est sanctionnée par l’imposition des revenus indûment exonérés sans préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de déclaration.
Sont exclus de la déduction prévue ci-dessus, en ce qui concerne les établissements des banques ou de crédit ainsi que les entreprises de placement ou de gestion des valeurs mobilières, tous arrérages, intérêts ou autres produits exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.
Article 38 : Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 135 du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de :
Article 135 (ancien) :
- Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel).
Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, avant le premier avril de l’année suivante.
Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l’imputation sur le montant de leurs cotisations en vertu de l’article 131.
En cas d’absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition est faite d’office et la cotisation majorée dans les conditions prévues à l’article 887.
Lire :
Article 135 (nouveau) :
- Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel et d’après le régime simplifiée d’imposition).
Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice ou, si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, avant le premier avril de l’année suivante.
Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l’imputation sur le montant de leurs cotisations en vertu de l’article 131.
Le contribuable a la faculté de demander un report de délai pour le dépôt de ses déclarations ou pour répondre aux demandes de justifications et d’éclaircissement et aux notifications des redressements envisagés par l’administration. En tout état de cause, le report de délai n’est accordé qu’une seule fois et ne peut excéder les quinze (15) jours.
En cas d’absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période d’imposition est faite d’office et la cotisation majorée dans les conditions prévues à l’article 887.
Est taxé d’office, tout contribuable qui :
- n’a pas souscrit sa déclaration dans les délais impartis après une mise en demeure ;
- s’est opposé au contrôle fiscal ;
- s’est abstenu de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications de l’administration fiscale ;
- ne peut produire les livres, pièces, documents comptables justificatifs ou qui présente des livres, pièces, documents comptables incomplets ne permettant pas de déterminer avec précision les résultats de l’entreprise.
En cas de désaccord avec l’administration fiscale, le contribuable taxé d’office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu’en apportant la preuve du chiffre exact du bénéfice objet de l’imposition contestée.
Sans préjudice de la taxation d’office, le dépôt tardif des déclarations des résultats est sanctionné comme prévu à l’article 902 bis.
Le reste sans changement.
Article 39 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 176 du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de :
Article 176 (ancien) :
La base de la taxe forfaitaire est constituée par :
- Le montant brut des traitements, salaires, pensions, émoluments, indemnités diverses, allocations, gratifications, versés au cours de l’année civile considérée sans qu’il y ait lieu de distinguer la période à laquelle ils se rapportent.
- La valeur des avantages en nature alloués au personnel et évalués comme il est dit à l’article 39 du présent Code.
- Le montant des indemnités ou remboursements forfaitaires pour frais d’emploi, et des indemnités à caractère familial dans la mesure où elles excèdent pour chaque employé et sous les mêmes conditions, les pourcentages ou taux prévus à l’article 38 du Code Général des Impôts.
D’une manière générale, sont comprises dans les bases de la taxe : toutes les sommes incluses dans les frais d’exploitation ou généraux des entreprises et soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au nom des bénéficiaires en application des dispositions des articles 37 à 39 du Code Général des Impôts.
Lire :
Article 176 (nouveau) :
La base de la taxe forfaitaire est constituée par :
- Le montant brut des traitements, salaires, pensions, émoluments, indemnités diverses, allocations, gratifications, versés au cours de l’année civile considérée sans qu’il y ait lieu de distinguer la période à laquelle ils se rapportent.
- La valeur des avantages en nature alloués au personnel pour leur montant réel.
Article 40 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 208 bis du Code Général des Impôts sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de :
Article 208 bis (ancien) :
- il est institué un quitus fiscal pour compter du premier janvier 1992 établi au nom des personnes physiques et morales qui accomplissent l’une des opérations visées à l’article 9 ;
- La présentation du quitus fiscal est obligatoire pour l’accomplissement des opérations et actes suivants :
- délivrance de licence d’importation et d’exportation
- soumission à des marchés publics et parapublics ;
- délivrance de bons de commande d’un montant égal ou supérieur à 250.000 FCFA de l’ État, des collectivités locales et des établissements publics et parapublics ;
- délivrance des titres fonciers ;
- délivrance des cartes grises des véhicules ;
- sortie du territoire national en ce qui concerne les ressortissants des pays étrangers résidant au Tchad.
- Le quitus a une validité de six mois. Il est établi et renouvelé conjointement par les services de la Direction des Impôts et Taxes, les services de la Direction des Douanes et Droits Indirects et les services de la Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique ;
Il sera également exigé le quitus délivré par la STEE, la CNPS et la SOTEL TCHAD.
En province, ces formalités sont effectuées par les services des trois Directions et ceux de la STEE, de la CNPS et de la SOTEL TCHAD.
Toutefois, la validité de ce quitus fiscal peut être portée à douze mois au plus pour les personnes physiques ou morales offrant des garanties suffisantes.
Lire :
Article 208 bis (nouveau) :
- il est institué un quitus fiscal pour compter du premier janvier 1992 établi au nom des personnes physiques et morales qui accomplissent l’une des opérations visées à l’article 9 ;
- La présentation du quitus fiscal est obligatoire pour l’accomplissement des opérations et actes suivants :
- délivrance de licence d’importation et d’exportation
- soumission à des marchés publics et parapublics ;
- délivrance de bons de commande d’un montant égal ou supérieur à 250.000 FCFA de l’ État, des collectivités locales et des établissements publics et parapublics ;
- délivrance des titres fonciers ;
- délivrance des cartes grises des véhicules ;
- sortie du territoire national en ce qui concerne les ressortissants des pays étrangers résidant au Tchad.
- Le quitus a une validité de trois (3) mois. Il est établi et renouvelé conjointement par les services de la Direction des Impôts et Taxes, les services de la Direction des Douanes et Droits Indirects et les services de la Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique ;
Il sera également exigé des étrangers quittant le territoire national le quitus délivré par la STEE, la CNPS et la SOTEL TCHAD.
En province, ces formalités sont effectuées par les services des trois Directions et ceux de la STEE, de la CNPS et de la SOTEL TCHAD.
Les personnes physiques et les entreprises individuelles soumises au régime de l’Impôt Général Libératoire ne peuvent se faire délivrer un quitus, à l’exception des contribuables classés en catégorie A, B et C définies à l’article 26 ci-dessus.
Article 41 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 680.7° du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 680.7° (ancien) :
Sont exemptées les maisons construites en matériaux traditionnels, qu’elles soient occupées par leur propriétaire à titre d’habitation principale ou louées dans le cadre d’un bail civil ou commercial.
Les maisons qui ne sont pas construites en matériaux traditionnels et qui ne sont pas occupées à titre d’habitation principale ne sont pas visées par cette exemption.
Lire :
Article 680.7° (nouveau) :
Sont exemptées les maisons construites en matériaux traditionnels, qu’elles soient occupées par leur propriétaire à titre d’habitation principale ou louées dans le cadre d’un bail civil ou commercial.
Sont également visées par cette exemption les maisons construites en matériaux durs et qui sont occupées à titre de résidence principale par leurs propriétaires.
Article 42 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 766 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 766 (ancien) :
La taxe est calculée sur la valeur locative des locaux énumérés à l’article 764 ci-dessus ; cette valeur locative est évaluée chaque année par le service des Impôts et Taxes, elle est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales, soit par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit à défaut de ces bases par voie d’appréciation directe.
Lire :
Article 766 (nouveau) :
La taxe est calculée sur la valeur locative des locaux énumérés à l’article 764 ci-dessus sous déduction d’un abattement de 50 % en considération des frais d’entretien et de réparation ; cette valeur locative est évaluée chaque année par le service des Impôts et Taxes, elle est déterminée soit au moyen de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales, soit par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit à défaut de ces bases par voie d’appréciation directe.
Article 43 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 837 du Code Général des Impôts sont abrogées.
Au lieu de :
Article 837 (ancien) :
Le taux de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des personnes physiques est porté à 10.5 %. Ce taux constitue un taux d’acompte minimum sur l’IRPP.
Toutefois, si l’application du barème mensuel résultant des dispositions de l’article 102 du Code Général des Impôts détermine un montant d’impôt supérieur à celui obtenu par application du taux de 10.5 % visé à l’alinéa précédent, c’est le montant résultant de l’application du barème qui est retenu. Le supplément d’impôt résultant de l’application préférentielle du taux de 10.5 % par rapport à l’impôt résultant du barème sera considéré comme définitivement acquis au Trésor.
Lire :
Article 837 (nouveau) :
abrogé.
Article 44 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 846 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
- Retenue à la source afférente aux revenus réalisés par les personnes n’ayant pas d’installation professionnelle au Tchad.
Article 846 (ancien) :
Les personnes physiques ou morales qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers des sommes donnant lieu à application des dispositions des articles 14, 15, 42, 49, 51 et 104 du présent Code, sont tenus d’opérer la retenue à la source pour le compte du Trésor.
Lire :
- Retenue à la source afférente aux revenus réalisés par les personnes n’ayant pas d’installation professionnelle au Tchad.
Article 846 (nouveau) :
Les personnes physiques ou morales qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent des sommes à des tiers n’ayant pas d’installation professionnelle au Tchad sont tenues d’opérer la retenue à la source au taux de 25 % pour le compte du Trésor.
Les versements sont effectués et régularisés dans les conditions prévues aux articles 838 à 840 du présent Code.
Article 45 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 846 bis du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 846 bis (ancien) :
Les personnes physiques et morales n’ayant pas de résidence fiscale au Tchad et exécutant des marchés de service (bureaux ou consultants individuels) sont soumises à une retenue à la source libératoire de 12,5 % du montant du contrat. La partie versante est chargée d’opérer la retenue.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les personnes physiques présentes sur le territoire national pendant moins de six (6) mois pour une même année civile, ainsi que les personnes morales n’ayant pas d’établissement stable au Tchad, sont considérées comme n’ayant pas leur résidence fiscale au Tchad et sont soumises à la retenue à la source ci-dessus prévue. Cette retenue à la source couvre les impôts et taxes prévues à l’article 136 ter à l’exception de la TVA ou à ceux qui viendraient à s’y substituer. Les versements sont effectués et régularisés dans les conditions prévues aux articles 838 à 840 du présent Code.
Lire :
Article 846 bis (nouveau) :
Les personnes physiques et morales n’ayant pas de résidence fiscale au Tchad et exécutant des marchés de service (bureaux ou consultants individuels, contractants pétroliers, entreprises diverses,…) financés de l’extérieur ou œuvrant pour le compte des projets pétroliers, sont soumises à une retenue à la source libératoire de 12,5 % du montant net du contrat déduction faite des achats qui seront rétrocédés au maître d’ouvrage et des coûts directs qui auront été engagés d’ordre pour compte dudit maître d’ ouvrage. La partie versante est chargée d’opérer la retenue.
Le maître d’ouvrage aura la responsabilité de s’assurer de la bonne finalité du versement du prélèvement libératoire.
Pour l’application de l’alinéa précédent, les personnes physiques présentes sur le territoire national pendant moins de six (6) mois pour une même année civile, ainsi que les personnes morales n’ayant pas d’établissement stable au Tchad, sont considérées comme n’ayant pas leur résidence fiscale au Tchad et sont soumises à la retenue à la source ci-dessus prévue. Cette retenue à la source couvre les impôts et taxes prévues à l’article 136 ter à l’exception de la TVA ou à ceux qui viendraient à s’y substituer. Les versements sont effectués et régularisés dans les conditions prévues aux articles 838 à 840 du présent Code.
Article 46 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 901 bis du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
AMENDES FISCALES
Au lieu de :
Article 901 bis (ancien) :
Toute infraction aux dispositions des articles 30, 30 bis, 119 et 135 paragraphe 2 est sanctionnée par une amende de 10.000 F pour chaque élément de la déclaration devant être fourni et pour chaque document dont la production est obligatoire. Par ailleurs, le retrait des avantages concédés à l’entreprise peut être prononcé sur simple décision du Ministre des Finances.
Lire :
Article 901 bis (nouveau) :
Toute infraction aux dispositions des articles 30, 30 bis, 119 et 135 paragraphe 2 est sanctionnée par une amende de 100.000 F pour chaque élément de la déclaration devant être fournie et pour chaque document dont la production est obligatoire. Par ailleurs, le retrait des avantages concédés à l’entreprise peut être prononcé sur simple décision du Ministre des Finances.
Article 47 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 901 ter du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 901 ter (ancien) :
Les personnes et sociétés soumises aux prescriptions de l’article 85 bis ci-dessus et qui ne s’y conforment pas sont passibles d’une amende de 100.000 F CFA.
Lire :
Article 901 ter (nouveau) :
Les personnes et sociétés soumises aux prescriptions de l’article 85 bis ci-dessus et qui ne s’y conforment pas sont passibles d’une amende de 300.000 F CFA.
Article 48 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 901 quater du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 901 quater (ancien) :
Le comptable agréé auprès de la Cour d’Appel de N’Djaména qui se serait rendu coupable par la validation d’une comptabilité peu probante ou entachée d’irrégularité s’expose à une amende de 500.000 FCFA d’une suspension de l’agrément pour une durée de deux ans et des poursuites pénales.
Lire :
Article 901 quater (nouveau) :
Le comptable agréé auprès de la Cour d’Appel de N’Djaména qui se serait rendu coupable par la validation d’une comptabilité peu probante ou entachée d’irrégularité s’expose à une amende de 5.000.000 FCFA d’une suspension de l’agrément pour une durée de deux ans et des poursuites pénales.
Article 49 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 902 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 902 (ancien) :
Le défaut de déclaration d’existence prévue à l’article 133 du présent Code est sanctionnée par une amende fiscale de 100.000 F, il en est de même pour les obligations prévues à l’article 134.
Lire :
Article 902 (nouveau) :
Le défaut de déclaration d’existence prévue à l’article 133 du présent Code est sanctionnée par une amende fiscale de 500.000 F, il en est de même pour les obligations prévues à l’article 134.
Article 50 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 902 bis du Code Général des Impôts sont introduites comme suit :
Lire :
Article 902 bis (nouveau) :
Le dépôt tardif des déclarations prévues à l’article 135.1° est sanctionné comme ci-après :
- de la période comprise entre le 15 avril et le 30 avril, l’amende est fixé à 1.500.000 F ;
- à partir du 1er mai, chaque fraction de mois ou mois de retard est sanctionné par une amende de 750.000 F.
Article 51 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 903 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 903 (ancien) :
Toute infraction aux dispositions des articles 30, 198 à 203, 836 à 845 bis et 847 à 847 ter est sanctionnée d’ une amende de 10.000 F encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis en vertu de ces articles.
En outre le contribuable qui ne produit pas les déclarations prévues auxdits articles ou si ces déclarations comportent des omissions, perd le droit de déduire les sommes correspondantes pour l’établissement des ses impositions.
Les personnes visées à l’article 207 ci-dessus sont sanctionnées comme prévu au premier alinéa.
Lire :
Article 903 (nouveau) :
Toute infraction aux dispositions des articles 30, 198 à 203, 836 à 845 bis et 847 à 847 ter est sanctionnée d’ une amende de 100.000 F encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis en vertu de ces articles.
En outre le contribuable qui ne produit pas les déclarations prévues auxdits articles ou si ces déclarations comportent des omissions, perd le droit de déduire les sommes correspondantes pour l’établissement des ses impositions.
Les personnes visées à l’article 207 ci-dessus sont sanctionnées comme prévu au premier alinéa.
Article 52 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 905 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 905 (ancien) :
Toute infraction aux dispositions des articles 837, 841, 842, 844, 847 bis, 847 ter et 847 quater entraîne l’application d’une amende fiscale égale au montant de l’impôt précompté.
Lire :
Article 905 (nouveau) :
Toute infraction aux dispositions des articles 837, 841, 842, 844, 847 bis, 847 ter et 847 quater entraîne l’application d’une amende fiscale égale au montant de l’impôt non précompté.
Article 53 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 3.4. de la loi N° 024/PR/99 sont modifiées comme suit :
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
Au lieu de :
Article 3.4. (ancien) :
Les personnes physiques ou morales imposables qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à la limite de 30 millions de FCFA hors TVA en matière de vente en l’état ou de 20 millions hors TVA en matière de prestations de services (y compris les bénéfices non commerciaux), sont assujetties à la TVA selon le régime réel d’imposition.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les contribuables qui sont en mesure de satisfaire aux prescriptions des articles 29 et 30 du C.G.I., et dont le chiffre d’affaires n’atteint pas les seuils ci-dessus mais supérieur à 20 millions hors TVA pour les ventes en l’état ou 10 millions hors TVA pour les prestations de services (y compris les bénéfices non commerciaux), peuvent opter pour la TVA.
Ils doivent notifier leur choix au Service des Impôts avant le premier février de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. L’option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Pendant cette période, elle est irrévocable.
Seuls les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse les seuils prévus à l’alinéa 1 du point 3.4 ou ayant opté et qui sont immatriculés à la Sous-Direction des Grandes Entreprises, sont autorisés à facturer la TVA de manière apparente.
Lire :
Article 3.4 (nouveau) :
- Sont imposables de plein droit à la TVA selon le régime du réel, les personnes physiques ou morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à la limite de 100 millions de FCFA hors TVA en matière de vente en l’état ou de 60 millions hors TVA en matière de prestations de services (y compris les bénéfices non commerciaux). Nonobstant les dispositions qui précèdent et quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, les officiers publics ministériels (notaires, huissiers, avocats,…) ainsi que les professions libérales (cabinets comptables, conseils juridiques et fiscaux, commissaires aux avaries,…) relèvent du régime réel.
- Sont imposables de plein droit à la TVA selon le régime simplifié d’imposition les personnes physiques ou morales qui réalisent un chiffre d’ affaires annuel hors taxes compris entre 30 et 100 millions en matière de vente en l’état ou compris entre 20 et 60 millions en matière de prestations de services. Elles peuvent opter pour le régime du réel ; l’option est irrévocable et emporte également option pour le même régime en matière d’impôts directs. Elles doivent notifier leur choix au Service des Impôts avant le premier février de l’année d’imposition.
- Sont imposables selon le régime de l’impôt général libératoire, les personnes physiques réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 30 millions de FCFA pour les ventes en l’état et 20 millions de FCFA pour les prestations de service (y compris les BNC). Elles peuvent opter pour le régime simplifié d’imposition ‘option est irrévocable et emporte également option pour le même régime en matière d’impôts directs. Elles doivent notifier leur choix au Service des Impôts avant le premier février de l’année d’imposition.
- Seuls les contribuables soumis au régime du réel et au régime simplifié d’imposition sont autorisés à facturer la TVA de manière apparente.
Article 54 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 3.10 de la loi N° 024/PR/99 sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 3.10 paragraphe 4° (ancien) :
Pour les prestations de services, par le prix de services ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie ;
Le reste sans changement.
Lire :
Article 3.10 paragraphe 4° (nouveau) :
Pour les prestations de services, par le prix de services ou par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie ;
Pour les opérations de crédit-bail ou de locations financières, par le montant des loyers facturés par les sociétés de crédit-bail et en fin de contrat, par le prix de cession convenu au contrat lorsque l’option d’achat est levée par le preneur ou par le prix de cession en cas de vente à un tiers.
Le reste sans changement.
Article 55 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 3.14 de la loi N° 024/PR/99 sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de :
Article 3.14 paragraphe 2° (ancien) :
La TVA dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur :
- les factures délivrées par les fournisseurs légalement autorisés à la mentionner ;
- les documents d’importation
- les déclarations souscrites par le redevable en cas de livraison à soi-même.
Le reste sans changement.
Lire :
Article 3.14 paragraphe 2° (nouveau) :
La TVA dont les entreprises peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur :
- les factures délivrées par les fournisseurs légalement autorisés à la mentionner ;
- les documents d’importation
- les déclarations souscrites par le redevable en cas de livraison à soi-même.
- les factures de location des matériels loués par les sociétés de crédit-bail, si le locataire est assujetti à la TVA sous réserve que le bien financé ne soit pas exclu du droit à déduction.
Les sociétés de crédit-bail régulièrement agréées peuvent déduire de la TVA dont elles sont redevables sur les loyers qu’elles facturent à leurs clients, la TVA ayant grevé le matériel loué, même si ce dernier se trouve légalement ou réglementairement exclu du droit à déduction. La présente disposition ne peut avoir pour effet de diminuer le montant de la taxe qui aurait été normalement exigible si le matériel avait été vendu directement.
Le reste sans changement.
Article 56 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 3.16 de la loi N° 024/PR/99 sont modifiées et complétées comme suit :
Au lieu de :
Article 3.16 1er tiré (ancien) :
Est exclue du droit à déduction la taxe ayant grevé :
- les dépenses de logement, hébergement, restauration, réception, spectacles, locations de véhicules et transport de personnes ;
Lire :
Article 3.16 1er tiré (nouveau) :
Est exclue du droit à déduction la taxe ayant grevé :
- les dépenses de logement, hébergement, restauration, réception, spectacles, locations de véhicules et transport de personnes ;
Cette exclusion ne concerne pas les professionnels du tourisme, de la restauration et du spectacle.
Le reste sans changement.
Article 57 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 743 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 743 (ancien) :
Le tarif des patentes est fixé d’après le tableau ci-après. Ce tarif peut être majoré d’un certain pourcentage fixé par délibération du Conseil Municipal approuvé par l’autorité de tutelle dans la limite maximum fixée annuellement par l’Assemblée Nationale. Le montant ainsi obtenu est majoré de centimes additionnels perçus au profit de la Chambre de Commerce et la Caisse des prestations familiales.
Lire :
Article 743 (nouveau) :
Le tarif des patentes est fixé d’après le tableau ci-après. Ce tarif peut être majoré d’un certain pourcentage fixé par délibération du Conseil Municipal approuvé par l’autorité de tutelle dans la limite maximum fixée annuellement par l’Assemblée Nationale. Le montant ainsi obtenu est majoré de centimes additionnels perçus au profit de la Chambre de Commerce et la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS). Le taux des centimes additionnels est fixé comme suit :
- Centimes Chambre de Commerce : 10 % ;
- Centimes CNPS : 10 % ;
PRISE EN CHARGE DES DROITS & TAXES LIÉS AUX CONTRATS ET MARCHÉS FINANCÉS DE L’EXTÉRIEUR
Article 58 - Pour compter du 1er janvier 2003, la prise en charge des droits d’enregistrement et timbre liés aux contrats ou marchés financés de l’ extérieur et pris en charge par les chèques du Trésor se fait de la manière suivante :
- les contrats, marchés et les pièces annexes doivent être timbrés à raison d’un timbre de 1.000 FCFA par page entièrement supportés par des adjudicataires desdits contrats ou marchés.
- Les droits d’enregistrements payés par chèques du Trésor sont désormais supportés forfaitairement par les adjudicataires desdits contrats ou marchés comme suit :
- 50.000 FCFA pour des contrats ou marchés dont le montant est inférieur ou égal à 5.000.000 FCFA ;
- 100.000 F CFA pour des contrats ou marchés dont le montant varie de 5.00.001 à 20.000.000 FCFA ;
- 200.000 FCFA pour des contrats ou marchés dont le montant varie de 20.000.001 à 50.000.000 F CFA ;
- 500.000 FCFA pour des contrats ou marchés dont le montant varie de 50.000.001 à 150.000.000 F CFA ;
- 1.500.000 F CFA pour des contrats ou marchés dont le montant varie de 150.000.001 à 200.000.000 FCFA ;
- 3.000.000 FCFA pour des contrats ou marchés dont le montant varie de 200.000.001 à 300.000.000 FCFA ;
- 5.000.000 FCFA pour des contrats ou marchés dont le montant varie de 300.000.001 à 500.000.000 FCFA ;
- 7.000.000 FCFA pour des contrats ou marchés dont le montant varie de 500.000.001 à 800.000.000 FCFA ;
- 10.000.000 FCFA pour des contrats ou marchés dont le montant varie de 800.000.001 à 1.000.000.000 FCFA ;
- 15.000.000 FCFA pour des contrats ou marchés dont le montant varie de 1.000.000.001 à 2.000.000.000 FCFA
- 25.000.000 FCFA pour des contrats ou marchés dont le montant varie de 2.000.000.001 à 5.000.000.000 FCFA ;
- 50.000.000 FCFA pour des contrats ou marchés dont le montant varie de 5.000.000.001 à 10.000.000.000 FCFA ;
- 150.000.000 FCFA pour des contrats ou marchés dont le montant est supérieur ou égal à 10.000.000.001 FCFA.
EN MATIÈRE DES TAXES DE CIRCULATION
Article 59 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 663 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 663 (ancien) :
Les vignettes grattées ou surchargées sont considérées comme nulles et leurs détenteurs passibles des pénalités et amendes prévues à l’article 938 pour défaut de vignette.
En cas de destruction, perte ou vol d’une vignette, un duplicata peut être délivré par le service qui a procédé à l’établissement de cette vignette.
A cet effet, le redevable intéressé doit adresser à ce service une demande écrite, précisant indépendamment des circonstances de la perte, toutes les caractéristiques des véhicules visées à l’article 661, les duplicata de vignette font l’objet d’un modèle spécial. Leur délivrance donne lieu à l’établissement d’un droit fixé à 20 % de la taxe normale.
Lire :
Article 663 (nouveau) :
Les vignettes grattées ou surchargées sont considérées comme nulles et leurs détenteurs passibles des pénalités et amendes prévues à l’article 938 pour défaut de vignette.
En cas de destruction, perte ou vol d’une vignette, l’intéressé est tenu de se faire établir une autre vignette au même tarif indiqué à l’article 658.
Le reste sans changement.
En matière de taxe sur les conventions d’assurance
Article 60 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 451 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 451 (ancien) :
Sont exonérés de la taxe :
- les réassurances, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 452 ;
- les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l’exonération des droits de timbre et d’enregistrement
- les assurances couvrant les crédits à l’exportation.
Lire :
Article 451 (nouveau) :
Sont exonérés de la taxe :
- les réassurances, sous réserve de ce qui est prévu à l’article 452 ;
- les contrats d’assurances souscrits par des personnes bénéficiant, des privilèges diplomatiques ou d’organisation internationale ;
- les assurances couvrant les crédits à l’exportation.
Article 452 (nouveau) :
Sont dispensés de la taxe :
- les contrats d’assurance sur la vie ou de rente viagère souscrits par des personnes n’ayant au Tchad ni domicile, ni résidence habituelle ;
- Tout autre contrat, si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors du Tchad, mais se rapportant à un établissement industriel, commercial ou agricole situé hors du Tchad…
Le reste sans changement.
En matière de duplicata de quittances et actes enregistrés
Article 61 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 872 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :
Au lieu de :
Article 872 (ancien) :
La quittance de l’enregistrement est mise sur l’acte enregistré et sur l’extrait de la déclaration du nouveau possesseur.
Il y est exprimé en toutes lettres la date de l’enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus.
Lorsque l’acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l’agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y annonce distinctement la quantité de chaque droit perçu.
Lire :
Article 872 (nouveau) :
Les dispositions de cet article sont complétées par un 4ème alinéa qui dispose que « en cas de destruction, perte ou vol de quittance ou tout autre acte enregistré, un duplicata ou certificat administratif de recette peut être délivré par le service qui a procédé à l’établissement de cette quittance ou enregistrement moyennant un droit de 10.000 FCFA.
Le reste sans changement.
En matière d’enregistrement
Article 62 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 409 du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :
Au lieu de :
Article 409 (ancien) :
Les jugements, arrêts et autres décisions judiciaires contenant des dispositions définitives sont passibles d’un droit de 3 %.
Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement rendu par défaut la perception sur le jugement contradictoire qui pourra intervenir n’aura lieu que sur le supplément des condamnations. Il en sera de même des jugements sur appel.
S’il n’y a pas de supplément de condamnation, le jugement sera enregistré au droit fixe, qui sera toujours le moindre droit à percevoir.
Lire :
Article 409 (nouveau) :
Les jugements et arrêts en matière de simple police, des polices correctionnelles ou criminelles, les jugements, arrêts et autres décisions judiciaires contenant des dispositions définitives sont passibles d’un droit de 3 %.
Le reste sans changement.
L’article 292 devient sans objet.
Article 63 - Pour compter du 1er janvier 2003, les tarifs des cartes de séjour sont fixés comme suit sous réserve du principe de réciprocité :
- 1ère catégorie : Ressortissants des pays privilégiés (CEMAC, CENSAD) : 200.000 F CFA :
- 2ème catégorie : Ressortissants des autres pays : 500.000 F CFA.
Article 64 - Pour compter du 1er janvier 2003, les taxes de la fiscalité pétrolière sont définies comme suit :
- Super/essence : 141 F/litre
- Gas-oil : 79 F/litre.
II/- ÉVALUATION DES RESSOURCES
Article 65 - Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement et des dépenses en capital groupées sous les différents titres du Budget Général de l’État sont évaluées pour 2003 à la somme de 313.906.000.000 FCFA.
La ventilation de ces ressources par titre, section chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I de la présente Loi.
- Recettes ordinaires : 135.627.000.000 F CFA
- Titre I - Recettes fiscales : 110.275.000.000 FCFA
- Titre II - Recettes non fiscales : 25.352.000.000 F CFA dont 10.652.000.000 en Recettes exceptionnelles (au titre de l’assistance intérimaire à affecter aux secteurs prioritaires)
- Recettes en capital et spéciales : 178.279.000.000 F CFA
- Titre III - Recettes en capital : 13.000.000.000 FCFA
- Titre IV - Aides, dons & subventions : 102.123.000.000 F CFA
- Titre V - Emprunts extérieurs affectés aux investissements : 63.156.000.000 FCFA.
III/- ÉVALUATION DES CHARGES
Article 66 - Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses en capital regroupées sous les différentes titres du Budget Général de l’État sont évaluées pour 2003 à la somme de : 366.188.163.000 F CFA.
- Crédits affectés aux dépenses de Fonctionnement : 137.340.163.000 FCFA
- Titre I-Service de la Dette Publique rétrocédée et non rétrocédée : 12.205.000.000 FCFA
- Titre II-Dotation : 111.030.163.000 FCFA des Pouvoirs Publics dont 4.894.000.000 de FCFA destinés à la couverture des dépenses ordinaires au titre de l’Assistance Intérimaire aux secteurs prioritaires.
- Titre III-Interventions de l’État : 14.105.000.000 FCFA
- Crédits affectés aux dépenses d’investissement : 228.848.000.000 FCFA
- Titre IV-Dotation aux amortissements de la dette rétrocédée et non rétrocédée (cap) : 30.758.000.000 FCFA
- Titre V-Équipement, investissement 198.090.000.000 FCFA dont 5,759 milliards destinés à la couverture des dépenses au titre de l’assistance intérimaire aux secteurs prioritaires.
Article 67 - Le montant des autorisations de programmes et de crédits d’engagement et des crédits de paiement ouvert aux Ministères et Institutions Publiques pour les dépenses en capital du Budget de l’État est arrêté à la somme de 165.279.000.000 FCFA dont :
- Prêts : 63.156.000.000 FCFA
- Dons et subventions : 102.123.000.000 FCFA.
Article 68 - Le Gouvernement est autorisé au nom de l’État tchadien :
- À contracter des emprunts extérieurs ou à recourir à des aides, dons subventions extérieurs pour financer le déficit du Budget de Fonctionnement.
- À contracter des emprunts à concurrence de : 63.156.000.000 FCFA pour financer les projets pluriannuels faisant l’objet des autorisations de programme dans les budgets antérieurs et à procéder au tirage sur prêts en 2003 pour un montant maximum de : 63.156.000.000 FCFA couvrant les crédits de paiement affectés aux dépenses d’investissement public.
- À recourir à des aides, dons et subventions en 2003 pour un montant de : 102.123.000.000 en couverture des crédits de paiement affectés aux dépenses d’investissement public.
Article 69 - Les emprunts que le Gouvernement est autorisé à contracter au nom de l’État, sont des emprunts de marché extérieur auprès des pays et organismes internationaux mais à des conditions concessionnelles fixées par convention à passer avec un organisme financier. Lesdites conventions doivent être ratifiées par le Parlement.
IV/- DISPOSITIONS DIVERSES
Article 70 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 48 de la loi N° 001/PR/2002 portant Budget Général pour 2002 relatives à l’intégration à titre exceptionnel sont complétées comme suit :
- Sur les ressources propres :
- 520 agents répartis comme suit
- 400 Enseignants de l’Élémentaire dont 60 Maîtres d’Éducation Physique ;
- 120 Enseignants du Secondaire ;
- 60 agents du corps médical, paramédical ;
- 30 agents sociaux ;
- 80 professeurs et chercheurs au Ministère de l’Enseignement Supérieur ;
- Sur le budget additionnel :
- 600 enseignants dont 300 de l’Élémentaire et 300 du Secondaire ;
- 465 agents du corps médical, paramédical ;
- 62 agents sociaux.
Les dossiers des postulants doivent être étudiés, analysés et retenus par le Ministère de la Fonction Publique selon le profil recherché par le Ministère utilisateur et conformément au Statut Général de la Fonction Publique.
Article 71 - Pour compter du 1er janvier 2003, les dispositions de l’article 50 de la loi N° 001/PR/2002 portant Budget Général de l’État pour 2002 sont maintenues en ce qui concerne le recrutement à titre exceptionnel en remplacement numérique des agents décédés ou révoqués au courant de l’année.
Article 72 - Pour compter du 1er janvier 2003, il est autorisé, à titre exceptionnel, le recrutement des Lauréats de la 11ème promotion de l’École Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM).
De même, il est autorisé à titre exceptionnel le recrutement de 20 ingénieurs toutes spécialités confondues dans le domaine du pétrole au Ministère du Pétrole.
Article 73 - Chaque Ministre étant responsable de la gestion de son département devra assurer le suivi de la liquidation des recettes qui sont de la compétence de ses services, veiller au bon emploi des crédits qui lui sont ouverts ainsi qu’à l’exacte application de la réglementation de la comptabilité publique.
Article 74 - Chaque trimestre, les Ministres sont tenus de faire parvenir au Ministère de l’Économie et des Finances la situation des crédits budgétaires et la situation des recettes des différents services de leur département.
Afin de contrôler les engagements de toute nature et le contenir dans les limites des financements possibles, le Ministre de l’Économie et des Finances fait un rapport et propose au Conseil des Ministres d’autoriser un rythme de consommation des crédits limitatifs des dépenses de matériel figurant aux divers chapitres en tenant compte des besoins indispensables de fonctionnement des départements ministériels.
Les Ministres ayant la tutelle des établissements publics et des organismes d’État doivent attirer l’attention des responsables desdits établissements qu’ils doivent chaque année lors de la présentation du budget du département, soumettre à la Commission Budgétaire leurs projets de budget ainsi que toutes créations ou modifications des textes relatifs aux recettes afin de les insérer dans la Loi des Finances.
V/- DISPOSITIONS FINALES
Article 75 - Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Loi sont maintenues.
Article 76 - La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.