Ce texte est périmé
Loi portant modalité d'application de l'ordonnance n° 28/F.-DOM du 22 septembre 1960, publiée au Journal officiel du 1er octobre 1960
Loi 020-60
Art. 1. L’article 141 du livre III, chapitre V, du code de l’enregistrement, du timbre et des revenus des valeurs mobilières, tel qu’il est créé par l’article 2 de l’ordonnance n°. 28/F.-DOM du 22 septembre 1960, est ainsi modifié :
« Art. 141. Le tarif du droit de timbre sur les effets est de 100 francs par 100.000 francs, ou fraction de 100.000 francs avec maximum de 1.000 francs par effet ».
Art. 2. L’article 237 bis du livre 1er du code de l’enregistrement, du timbre et des revenus des valeurs mobilières tel qu’il est créé par l’article 2 de l’ordonnance n° 28/F.-DOM du 22 septembre 1960, est ainsi modifié :
« Art. 237 bis. — Sont assujettis au droit proportionnel 1 % sans que ce droit puisse être inférieur à 1.500 francs, les actes énumérés ci-après lorsqu’ils sont soumis obligatoirement à la formalité de l’enregistrement :
« Les actes constitutifs de créances, transactions, promesses de payer, arrêtés de comptes et billets, mandats, transports, subrogations, cessions et délégations de créances, à terme envers un tiers sans énonciation de titre enregistré, les reconnaissances, les cautionnements, les nantissements de marchés, les soumissions de crédit d’enlèvement, tous les actes contenant obligation de sommes ou valeurs sans que l’obligation soit le prix d’une transmission de meubles ou d’immeubles ;
« Les actes résolutifs de créance ou contenant quittance ou mainlevée, sont également assujettis au droit de 1 %, si les actes constitutifs de créances auxquels ils mettent fin n’ont pas fait l’objet d’un acte enregistré ».
Art. 3. Sont exemptés du droit proportionnel de 1 % créé par l’ordonnance n° 28/F.-DOM., les nantissements des marchés administratifs pour lesquels l’approbation est intervenue antérieurement au 1er décembre 1960.
Art. 4. La présente loi, qui sera applicable à compter du lendemain du vote de l’Assemblée nationale, sera insérée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.