Loi portant réglementation des établissements de tourisme
Loi 02-019
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Les conditions de construction, de transformation et d’exploitation des établissements de tourisme (hébergement, restauration et agences de voyages) sont déterminés par la présente Loi.
Chapitre 1 : Etablissement d’hébergement et de Restauration
Section 1 : Définitions
Article 2 : Est considéré comme établissement d’hébergement et/ou de restauration au sens de la présente Loi, tout établissement créé par une personne physique ou morale exerçant de façon habituelle et dans un but lucratif l’activité commerciale consistant à fournir au public des prestations d’hébergement avec ou sans repas ou uniquement celles des repas.
Les établissements ci-dessus définis qui comporteraient un service boissons sont régis en ce qui concerne ce service par la réglementation des débits de boissons en vigueur.
Article 3 : Les établissements d’hébergement et de restauration se répartissent selon leurs caractéristiques physiques et la qualité de leurs services et installations en deux groupes.
- Etablissements d’hébergement
- Etablissements d’hébergement collectif
- Hôtel ;
- Relais de tourisme ;
- Motels.
- Etablissements d’hébergement à caractère social
- Auberge de jeunesse ;
- Villages de vacances ;
- Terrains de camping - caravaning.
- Etablissements d’hébergement collectif
- Etablissements de Restauration
- Snacks ;
- Restaurants ;
- Bars - restaurants.
Article 4 : Les Etablissements d’hébergement sont des centres commerciaux offrant des chambres ou des appartements meublés en location soit à une clientèle effectuant un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois mais qui, sauf exception, n’y élit pas domicile. Ils peuvent comporter un service de restauration ; leur exploitation est permanente ou saisonnière. Les établissements offrant à leur clientèle le logement, les services, éventuellement la restauration et les loisirs doivent le faire dans les installations en bon état d’entretien général ; leur exploitation doit être assurée dans des bonnes conditions d’accueil, de moralité et de compétence professionnelle. Il en est de même des établissements de restauration.
Section 2 : Construction
Article 5 : Toute personne physique ou morale qui se propose de construire, de transformer ou d’aménager un établissement d’hébergement ou de restauration peut entreprendre des travaux après l’obtention de l’autorisation du Ministre chargé du Tourisme après avis de la Commission Technique Interministérielle chargée d’examiner les projets touristiques depuis les esquisses jusqu’aux plans définitifs.
Article 6 : La demande de cette autorisation est adressée au Ministre chargé du Tourisme et doit être accompagnée de :
- un bulletin d’informations donnant les caractéristiques de l’établissement ;
- un plan de construction, de transformation ou d’aménagement ;
- un coût financier global du projet.
Article 7 : Après examen du dossier par la Commission prévue à l’article 5, le Ministre chargé du Tourisme notifie à l’intéressé l’acceptation ou le rejet motivé du projet.
Article 8 : La Commission se réunit chaque fois sur convocation de son Président. Après délibérations, les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
La Commission ne délibère que lorsque le quorum est atteint. Les membres de la Commission sont tenus de garder le secret des délibérations.
Section 3 : Classement
Article 9 : Les établissements d’hébergement sont classés selon le système des étoiles conformément aux normes en vigueur. Ils sont répartis en cinq (5) catégories :
- une étoile (*) ;
- deux étoiles (**) ;
- trois étoiles (***) ;
- quatre étoiles (****) ;
- cinq étoiles (*****).
Les établissements d’hébergement non classés et ceux à caractère social sont répartis selon leur importance en deux (2) catégories dont le confort va croissant :
- deuxième (2ème) catégorie ;
- première (1ère) catégorie.
Comme les hôtels, les établissements de restauration sont également classés mais selon le système des fourchettes conformément aux normes en vigueur.
Article 10 : Tout établissement d’hébergement et de restauration doit indiquer sur ses enseignes, papiers, imprimés commerciaux et publicitaires, la catégorie qui lui est attribuée.
En cas de modification de classement par le Ministère chargé du Tourisme, la catégorie devra être immédiatement changée.
Article 11 : Les demandes de classement établies sur imprimés spéciaux fournis par le Ministère chargé du Tourisme sont adressées à ce dernier dans les deux (2) mois qui suivent la mise en exploitation de l’établissement. Toute demande de modification de classement est introduite dans les mêmes formes.
Article 12 : La décision de classement est prise par le Ministre chargé du Tourisme au vu d’un rapport présenté à cet effet par ses services compétents.
Article 13 : Le déclassement d’un établissement est prononcé en cas de non conformité des prestations fournies aux normes de classement en vigueur. Il peut l’être également par défaut ou insuffisance grave d’entretien général de l’immeuble, des installations ainsi que pour faute grave de la part de l’exploitant dans l’exercice de ses fonctions et au vu des réclamations ou constats justifiés.
Article 14 : Des inspections et contrôles inopinés peuvent être effectués dans tous les établissements d’hébergement et de restauration classés par des agents désignés du Ministère chargé du Tourisme.
Section 4 : Exploitation
Article 15 : L’exploitation ou la gestion d’un établissement d’hébergement et/ou de restauration est soumise à une autorisation d’exploiter délivrée par le Ministre chargé du Tourisme et après un rapport détaillé de visite fait par ses services compétents.
Cette autorisation n’est délivrée aux personnes physiques et morales que si elles satisfont aux conditions suivantes :
- justifier de leur aptitude professionnelle ;
- présenter des garanties de moralité et ne pas être frappées par des incapacités ou interdictions énumérées à l’article 41.
Article 16 : La demande de l’autorisation d’exploiter doit être accompagnée de :
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
- un extrait d’acte de naissance ;
- un curriculum vitae ;
- un certificat médical datant de moins de trois (3) mois ;
- une déclaration aux fins d’immatriculation ;
- une fiche d’emploi à pourvoir ;
- un plan détaillé de l’immeuble ;
- une fiche des tarifs des prestations ;
- une copie de la carte d’étranger commerçant pour les non nationaux.
Chapitre 2 : Agences de Voyages
Section 1 : Définition
Article 17 : Est considérée comme agence de voyages, toute entreprise créée par une personne physique ou morale, exerçant de façon permanente et dans un but lucratif, une activité commerciale qui consiste à organiser ou vendre au public, directement ou indirectement, à forfait ou à la Commission, des circuits et des séjours individuels ou collectifs ainsi que toute activité s’y rattachant.
Article 18 : Les activités des agences de voyages sont :
- vendre ou délivrer des titres de transport et réserver des places dans les moyens de transport en commun, louer des voitures publiques, faciliter les transports de bagages ;
- réserver ou louer des chambres dans les hôtels ou les villas, réserver les repas dans les restaurants ou en fournir les bons de commandes ;
- organiser des excursions ou des visites guidées ou non dans les villes, sites, monuments, musées et autres ;
- fournir les renseignements sur les conditions de voyages, de transports et de séjours au Tchad ou à l’étranger ;
- effectuer auprès des établissements bancaires agréés, pour le compte des voyageurs, des opérations de change concernant uniquement le voyage et dans le cadre de la législation en vigueur en la matière ;
- s’occuper de toutes les formalités auxquelles sont astreints les voyageurs ;
- louer des véhicules avec ou sans chauffeurs et tous autres moyens de transport appropriés aux excursions et voyages touristiques avec leur propre matériel ;
- exploiter à des fins touristiques les parcs nationaux, réserves et domaines de chasse aménagés ;
- organiser des voyages et croisières individuels ou en groupe ;
- représenter d’autres agences de voyages locales ou étrangères en vue de fournir en leur nom ces différents services ;
- solliciter les services des guides - interprètes et accompagnateurs.
Article 19 : Les dispositions de la présente Loi ne sont pas applicables aux transporteurs des voyageurs par route ou ceux qui en délivrent les titres de transport sans effectuer les opérations de l’article 18.
Section 2 : Licences d’Agences de Voyages
Article 20 : Les personnes physiques ou morales exploitant un fonds de commerce à usage d’agence de voyages doivent préalablement, obtenir une des licences d’agence de voyages délivrée par le Ministre chargé du Tourisme après avis de la Commission Consultative créée à cet effet.
Article 21 : Les licences prévues à l’article 20 ci-dessus sont de deux catégories :
- la licence d’agence de voyages ou licence de plein exercice, dite licence A, permet d’exercer l’ensemble des activités définies à l’article 18 ;
- la licence de bureau de voyages ou licence limitée, dite licence B, permet d’exercer une partie des activités définies à l’article 18 et peut être délivrée aux :
- transporteurs routiers pour les voyages à caractère touristique qu’ils organisent avec leur propre matériel ;
- entreprises qui ne procurent au public que les prestations qui les sont fournies par des agences de voyages licenciées et des transporteurs publics de voyageurs ;
- bureaux d’accueil et d’excursions et entreprises de grande remise et de tourisme dont l’activité est purement locale.
Article 22 : L’obtention d’une licence d’agence de voyages est soumise aux conditions administratives citées à l’article 16 et techniques suivantes :
- disposer d’un local à usage commercial dont la superficie et l’aménagement sont adaptés à l’exercice de la profession, soit à titre de propriété, soit à titre de location bénéficiant d’un bail ;
- disposer des moyens adéquats en personnel et en matériel ;
- justifier d’un cautionnement dont le montant est fixé à l’article 28 ;
- justifier d’une qualification professionnelle pour les cadres dirigeants de l’entreprise dont un au moins doit être de nationalité tchadienne ;
- adopter une raison sociale, un nom ou une appellation commerciale correspondant au but de l’entreprise.
Ces conditions doivent être remplies simultanément et en permanence.
Article 23 : Sont dispensés des licences d’agences de voyages mais soumis à l’agrément du Ministre chargé du Tourisme :
- les collectivités publiques ;
- les personnes physiques ou morales qui n’effectuent les opérations citées à l’article 18 que pour les services dont elles sont elles-mêmes prestataires ;
- les transporteurs publics de voyageurs qui délivrent des titres de transport pour le compte d’autres transporteurs ou fournissent à titre exceptionnel, certaines des prestations prévues à l’article 18, à l’occasion des voyages exécutés avec leur propre matériel, à condition que ces voyages ne constituent qu’une partie accessoire de leur activité ;
- les correspondants mandatés d’agences ou de bureaux de voyages ;
- les correspondants des transporteurs.
Article 24 : Ne sont pas tenus de solliciter cet agrément :
- les associations, groupements et organismes qui n’ont pas pour objet l’organisation des voyages et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou voyages occasionnels qu’ils organisent pour leurs adhérents ;
- les associations, groupements et organismes appartenant à une fédération ou une union agréée s’en portant garante, s’ils sont mentionnés dans la décision accordant l’agrément ;
- les associations, groupements et organismes des centres de vacances pour les jeunes ayant reçu une autorisation ou gérant des villages de vacances agréés, dans le cadre des activités propres à ces établissements.
Section 3 : Cautionnement
Article 25 : Le cautionnement prévu à l’article 22 alinéa 3 de la présente Loi peut être constitué par l’une des formules suivantes :
- un dépôt de titres émis ou garantis par l’Etat Tchadien ;
- une garantie bancaire auprès d’une institution financière agréée ;
- une assurance appropriée.
Article 26 : Le cautionnement est affecté à la garantie des engagements contractés envers les voyageurs, les prestataires de services et l’Etat.
Article 27 : L’agence doit fournir au Ministère chargé du Tourisme, suivant le cas, une expédition de l’acte d’engagement de caution ou quittance de dépôt délivrée par l’institution financière agréée.
Article 28 : Le cautionnement à l’ouverture de l’agence est fixé à cinq millions (5.000.000) de francs CFA pour la licence A et trois millions (3.000.000) de francs CFA pour la licence B. Il est valable pour une durée d’un (1) an correspondant à l’année civile.
A partir de la deuxième année d’exercice, le montant du cautionnement sera fixé par Arrêté du Ministre chargé du Tourisme en fonction du chiffre d’affaires comprenant la totalité des sommes perçues par l’agence pour tous les voyages organisés par ses soins et le montant des commissions reçues au titre de toutes ses activités.
Article 29 : Les paiements ou prélèvements peuvent être opérés sur le cautionnement par ordonnance sur requête. Une expédition de cette ordonnance sera dressée pour information au Ministre chargé du Tourisme par le greffe de la juridiction saisie.
Si le cautionnement vient d’être diminué, l’agence de voyages est obligée dans un délai d’un (1) mois de le reconstituer et d’en aviser le Ministère chargé du Tourisme, faute de quoi, le retrait de la licence peut être prononcé après une mise en demeure.
Article 30 : En cas de cessation définitive d’activité, et après constat fait par les services techniques compétents, le cautionnement est remboursable sur autorisation du Ministre chargé du Tourisme, trois (3) mois après publications légales.
Article 31 : Aucune entreprise ne peut utiliser, sous quelque forme que ce soit, et notamment dans sa raison sociale, sa correspondance commerciale ou son enseigne, la qualité d’agence de voyages ou de toute autre qualité similaire sans être titulaire de l’une des licences prévues dans la présente Loi.
Titre 2 : Dispositions Diverses
Chapitre 1 : Etablissements d’Hébergement
Article 32 : Tout demandeur d’une autorisation de transformer, d’aménager ou d’exploiter un établissement d’hébergement doit s’acquitter avant sa délivrance d’une taxe unique dont le taux sera fixé par la Loi des Finances.
Article 33 : Tout exploitant d’un établissement d’hébergement est tenu de veiller à l’enregistrement de chaque client sur un registre d’hôtelier. La fiche d’enregistrement doit être remplie par le client et vérifiée par le réceptionniste au moment de son admission à l’hôtel.
Article 34 : Tout exploitant d’un établissement d’hébergement doit tenir à la disposition du Ministère chargé du Tourisme :
- un relevé des entrées et nuitées des clients ;
- un registre des hôteliers ;
- une comptabilité régulière sur son exploitation.
Article 35 : Le Ministère chargé du Tourisme peut prendre à l’encontre de toute personne physique ou morale ayant contrevenu aux dispositions de la présente Loi l’une des sanctions suivantes :
- le déclassement de l’établissement ;
- la suspension ou le retrait de l’autorisation d’exploiter.
- Ces sanctions interviennent :
- lorsque l’une des conditions exigées pour l’obtention n’est plus possible ;
- s’il y a cession ou cessation depuis trois (3) mois de l’activité de l’entreprise (exception faite pour les cas de force majeure) et après une mise en demeure restée sans suite ;
- en cas de violation des usages professionnels ;
- en cas de violation de la réglementation douanière, fiscale et de police d’émigration ou d’immigration ;
- en cas de condamnation du titulaire de l’autorisation d’exploiter, de la licence ou de l’agrément à une peine afflictive ou infamante.
Chapitre 2 : Etablissements de Restauration
Article 36 : Comme pour les établissements d’hébergement, tout demandeur d’une autorisation de transformer, d’aménager ou d’exploiter un établissement de restauration est soumis à la taxe unique prévue à l’article 32.
Article 37 : Le Ministère chargé du Tourisme peut prendre à l’encontre de tout exploitant d’un établissement de restauration ayant contrevenu aux dispositions de la présente Loi, les sanctions prévues à l’article 35.
Chapitre 3 : Agences de Voyages
Article 38 : Tout demandeur d’une des licences d’agence de voyages doit s’acquitter de la taxe unique prévue à l’article 32.
Article 39 : Toute personne physique ou morale ayant contrevenu aux dispositions de la présente Loi sera frappée par la suspension ou le retrait de la licence ou de l’agrément.
Titre 3 : Dispositions Communes
Article 40 : Il est interdit à tout établissement d’hébergement, de restauration et une agence de voyage de :
- s’engager pour les prestations de services qu’il n’est pas en mesure de fournir ;
- fournir les services de qualité inférieure à ceux qui correspondent à la catégorie d’établissement d’hébergement, de restauration ou à la licence d’agence de voyages qui lui ont été reconnus par la décision du Ministre chargé du Tourisme ;
- annoncer dans la documentation publicitaire mise à la disposition du public des prestations de services qui ne sont pas effectivement fournies à la clientèle dans les conditions indiquées.
En outre, l’exploitation de ces établissements doit obéir aux règles et principes admis dans la profession.
Article 41 : L’autorisation d’exploiter les établissements d’hébergement et de restauration, la licence d’agence de voyages ou l’agrément peut être suspendu ou retiré par le Ministre chargé du Tourisme dans les cas suivants :
- proxénétisme ;
- infraction à la législation sur les stupéfiants ;
- faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque ;
- vol, recel, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, extorsion de fonds, valeurs ou signatures, délits punis de peine d’escroquerie ;
- délits en matière de chèque.
Toute personne qui aura contrevenu aux infractions citées ci-dessus sera punie conformément aux dispositions du Code Pénal.
Article 42 : L’inspection des établissements d’hébergement, de restauration ou d’une agence de voyages est exercée par les agents du Ministère du Développement Touristique dûment désignés et munis d’un ordre de mission. Cette inspection pourra être faite à toute heure de la journée et ce, sans avis préalable. Elle doit se faire directement sans entraver l’exploitation ni gêner la clientèle.
Toutefois, si l’infraction est relevée par une autre autorité, cette dernière devra aviser le Ministère chargé du Tourisme dans la huitaine.
Article 43 : Quiconque aura mis obstacle à l’inspection prévue par la présente Loi sera puni conformément aux textes en vigueur.
Article 44 : Est punie d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) ) à un million (1.000.000) de francs CFA et d’un emprisonnement de trois (3) à douze (12) mois ou de l’une de ces peines seulement, toute personne qui, directement ou par personne interposée, pour son compte ou pour le compte d’autrui, se livre ou apporte son concours, même à titre accessoire à l’une des opérations citées aux articles 4 et 18 sans être titulaire de l’autorisation d’exploiter, de la licence ou de l’agrément, ou malgré une mesure de suspension ou de retrait de l’autorisation, de la licence ou de l’agrément.
En cas de récidive, le montant de l’amende sera doublé.
Ces peines sont prononcées par les juridictions compétentes.
Titre 4 : Dispositions Transitoires
Article 45 : Toute personne qui, à la publication de la présente Loi, exploite un établissement d’hébergement, de restauration ou une agence de voyages, peut continuer l’exercice de sa profession à condition de se conformer dans un délai de trois (3) mois aux dispositions de la présente Loi.
Titre 5 : Dispositions Finales
Article 46 : Les modalités d’application de la présente Loi seront fixées par Décret.
Article 47 : Toutes dispositions antérieures contraires et notamment l’Ordonnance n° 26/PR/85 du 7 octobre 1985, portant réglementation des Etablissements du Tourisme, sont abrogées.
Article 48 : La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.