Loi En vigueur

Loi portant statuts des Communautés rurales

Loi 02-007

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 18 mars 2002 ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Titre I : Des dispositions générales

Article 1 : Les communautés rurales sont des collectivités territoriales, personnes morales de droit public, dotées de l’autonomie administrative, financière, patrimoniale, économique, culturelle et sociale, organisant démocratiquement des ensembles d’une zone géographiquement déterminée.

Article 2 : Les communautés rurales sont constituées d’un village, d’un regroupement de villages, d’un canton ou d’un regroupement de cantons.

Les communautés rurales sont créées, modifiées et supprimées par la Loi.

Titre II : Des organes des communautés rurales

Chapitre I : De la composition et de la désignation des organes

Article 3 : Les organes des communautés rurales sont le Conseil Rural et le Bureau du Conseil Rural.

Section I : Du Conseil Rural

Article 4 : Organe délibérant, le Conseil Rural se compose de :

  • Sept (7) membres pour les communautés rurales de 500 à 2000 habitants ;
  • Onze (11) membres pour les communautés rurales de 2001 à 5000 habitants ;
  • Quinze (15) membres pour les communautés rurales de 5001 à 10.000 habitants ;
  • Vingt-et un (21) membres pour les communautés rurales de plus de 10.000 habitants ;

Les membres du Conseil rural sont appelés conseillers ruraux.

Article 5 : Les conseils ruraux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de listes combinant le système majoritaire et la représentation proportionnelle pour un mandat de six (6) ans renouvelable.

Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle se voit attribuer la totalité des sièges à pourvoir.

Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, la répartition des sièges s’effectue proportionnellement au nombre des voix obtenues par chaque liste. Le restant des sièges est reparti selon le système du plus fort reste.

Article 6 : En cas d’annulation des opérations électorales, de décès ou d’empêchement définitif du tiers des membres du Conseil, il est procédé à des élections partielles dans les six (6) mois qui suivent l’annulation ou la dernière vacance.

Dans l’année qui précède le renouvellement intégral, des élections partielles ne peuvent être organisées qu’au cas où le conseil rural a perdu la moitié de ses membres.

Article 7 : Le Conseil rural nouvellement élu est convoqué et installé par le Sous-Préfet.

Section II : Du Bureau du Conseil Rural

Article 8 : Le Conseil Rural élit en son sein un bureau composé d’un président et de deux vice-présidents. Le président est élu à la majorité absolue et au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Si au premier tour aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin. Est élu président le candidat ayant obtenu la majorité simple. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Les vice-présidents sont élus dans les mêmes conditions.

Article 9 : Les opérations de vote du président et des vice-présidents sont présidées par le plus âgé des membres du conseil rural. Le Sous-préfet ou son délégué assiste obligatoirement à ladite séance. Il en informe l’autorité supérieure. Le résultat de l’élection est rendu public dans les vingt quatre (24) heures qui suivent le scrutin.

Article 10 : Le président et les vice-présidents sont élus pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.

Article 11 : L’élection du président (vice-président) peut être frappé de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits suite aux réclamations faites par tout électeur.

Lorsque l’élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le président ou les vice-présidents ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder à de nouvelles élections dans un délai de trente (30) jours.

Article 12 : Les présidents, vice-présidents du conseil et le président de délégation spéciale sont protégés contre la violence, les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou en raison de leurs fonctions.

Chapitre II : Des conditions d’éligibilité et des inéligibilités

Article 13 : Sont électeurs et éligibles, les citoyens tchadiens des deux (2) sexes âgés de dix huit (18) ans révolus, régulièrement inscrits sur la liste électorale de la communauté rurale et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par la loi.

Pour l’inscription sur la liste électorale de la communauté rurale, la résidence à titre principal dans la dite communauté est obligatoire.

Article 14 : Ne peuvent être conseillers ruraux :

  • les individus privés du droit électoral ;
  • ceux qui sont pourvus d’un conseil judiciaire ;
  • les individus ayant fait l’objet d’une condamnation criminelle ;
  • sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales, les étrangers naturalisés pendant un délai de 10 ans à compter de la date du décret de naturalisation.

Article 15 : Ne sont pas éligibles pendant la durée de leur service et dans les circonscriptions où ils exercent :

  • les militaires et assimilés de tous grades en activité ;
  • les fonctionnaires et agents de l’Etat des collectivités locales et des établissements publics ;
  • les magistrats des cours tribunaux et les juges de paix ;
  • les entrepreneurs ou concessionnaires lorsqu’ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans une situation de dépendance ou d’intérêt vis à vis de la communauté rurale.

Ceux qui désirent se présenter comme candidats aux élections des communautés rurales doivent présenter au préalable leur démission six mois à l’avance.

Article 16 : Nul ne peut être candidat à plusieurs conseils ruraux.

Chapitre III : Des attributions des organes de la communauté rurale

Section I : Les attributions du Conseil rural

Article 17 : Le Conseil rural règle par ses délibérations les affaires de la communauté rurale. Il programme des actions de développement économique, social et culturel de la communauté rurale.

Il est associé aux travaux préparatoires des activités de développement économique.

Article 18 : Le Conseil rural décide de toutes mesures nécessaires à l’exploitation des ressources naturelles et à la protection des biens. Ces mesures portent notamment sur :

  • le plan général d’utilisation des terres en fonction des impératifs culturaux spécialement de l’assolement et des successions culturales ;
  • le régime de jachères collectives et de défrichement ;
  • le respect des espèces végétales arborées dites espèces protégées sur les terres de culture ;
  • l’aménagement de l’exercice de la pêche et de vaine pâture.

Article 19 : Le Conseil Rural délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la communauté rurale.

Article 20 : Le Conseil Rural donne obligatoirement son avis sur :

  • les dispositions du plan national de développement intéressant la communauté rurale ;
  • le schéma directeur d’aménagement à l’occasion de son établissement ou de sa révision ;
  • les projets d’alignement et de nivellement de grande voirie :
  • le changement d’affectation d’un immeuble domanial bâti ou non bâti ;
  • l’attribution des secours et des subventions quelconques.

Article 21 : Le Conseil Rural donne son avis sur tous les projets de développement concernant tout ou partie de la Communauté rurale.

Il donne également son avis sur :

  • les demandes des allocations, secours et subventions de toutes natures lorsqu’ils intéressent un membre ou un organisme de la communauté rurale ou l’ensemble de la communauté rurale ;
  • l’organisation des services de l’état civil dans la communauté rurale ;
  • l’organisation des opérations d’appel des jeunes gens de la communauté rurale sous les drapeaux.

Le Conseil Rural est informé de la tenue des audiences foraines.

Article 22 : Le Conseil Rural veille au développement et à la promotion des activités des services et des établissements qui concourent directement à la satisfaction des besoins de la collectivité.

Il aide les familles à élever et à éduquer les enfants dans les meilleures conditions.

Il apporte sa contribution à l’amélioration de la situation dans le domaine de l’habitat.

Il veille à la propreté et à l’aménagement des villages constituant la communauté rurale et prend toutes les dispositions en vue d’assurer l’exécution des mesures de salubrité, de tranquillité et de sécurité publiques.

Article 23 : Les avis émis par le conseil rural sont transmis au Sous-Préfet.

Article 24 : Les délibérations du Conseil Rural sont exécutoires de plein droit dès leur publication. Toutefois, celles concernant les matières ci-dessous énumérées peuvent, faire l’objet d’un sursis à exécution suite au recours introduit devant le juge de référé par l’autorité de tutelle :

  • le droit de chasse et de pêche ;
  • l’exploitation de la végétation arborée ;
  • le renouvellement des ressources naturelles ;
  • la protection de l’environnement ;
  • la création, la modification ou la suppression de marchés et foires ;
  • l’acceptation de dons et legs grevés de charges ou de conditions ;
  • le budget du conseil rural et ses modifications en cours d’exercice ;
  • le compte de gestion financière ;
  • la création, les taux et les modalités de perception des droits, taxes et impôts locaux ;
  • le montant, la durée, la garantie et les modalités de remboursement des emprunts ;
  • les aliénations et acquisitions d’immeubles domaniaux ;
  • les constructions, reconstructions et les dépenses devant faire l’objet d’un marché ;
  • la création, la transformation des services ou emplois entraînant une aggravation des charges budgétaires ;
  • l’intervention des communautés rurales dans le domaine économique et social par voie d’exploitation directe, simple participation financière, exécution de travaux d’intérêt public ;
  • la création et organisation des services publics ruraux à caractère industriel, commercial et social ;
  • la création, la translation ou l’agrandissement des cimetières ;
  • la protection et la lutte contre les prédateurs ;
  • la lutte contre les incendies et les feux de brousse ;
  • la nature et les modalités d’exécution des clôtures et des défenses limitant les fonds et protégeant les récoltes individuelles ou collectives ;
  • les servitudes de passage.

Article 25 : Le Conseil désigne ses membres qui sont appelés à siéger dans tous les comités et organismes au sein desquels la représentation de la communauté rurale est prévue par les lois et règlements.

Article 26 : Sont nulles de droit :

  • les délibérations du conseil rural portant sur un objet contraire à ses attributions ou ayant eu lieu en dehors de sa réunion légale ;
  • les délibérations prises en violation de la loi ou d’un règlement en vigueur ;
  • les délibérations prises du chef-lieu de la communauté rurale ;
  • les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés soit par eux-mêmes soit comme mandataires à l’affaire qui en a fait l’objet.

Article 27 : La nullité est prononcée par le juge administratif soit à la demande de l’autorité de tutelle, soit à la demande de toute personne intéressée.

Article 28 : L’autorité de tutelle peut suspendre ou annuler soit d’office, soit à la requête de tout intéressé, les délibérations, décisions et règlements présentant un intérêt personnel pour l’une ou l’autre des autorités y ayant participé.

Article 29 : Le Conseil Rural ou toute personne intéressée, peut se pourvoir en annulation pour excès de pouvoir devant le juge contre la décision explicite ou implicite de l’autorité de tutelle.

Article 30 : Les Chefs traditionnels assistent aux réunions du Conseil rural avec voix consultative. Ils appuient les actions des communautés rurales conformément à l’article 215 de la constitution.

Section II : Les attributions du président du Conseil rural

Article 31 : Le Président du conseil rural est chargé de l’administration de la communauté rurale.

Toutefois, il peut déléguer une partie de ses attributions aux vice-présidents et à des membres du conseil rural. Les délégations subsistent tant qu’elle ne sont pas rapportées.

Cependant, elles cessent lorsque le président de qui elles émanent est suspendu ou déclaré démissionnaire.

Article 32 : Le président du conseil rural est chargé, sous le contrôle de l’autorité de tutelle :

  • de la publication et de l’exécution des lois et règlements ;
  • de l’exécution des mesures de maintien de l’ordre et de la sécurité publique ;
  • des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

Il représente la communauté rurale en justice.

Article 33 : Le Président du Conseil Rural est chargé de l’exécution des délibérations du conseil rural. Les décisions prises par le président du conseil rural en application de ces délibérations sont transmises au Sous-préfet dans un délai n’excédant pas deux (2) mois.

Ces décisions ne sont exécutoires qu’après avoir été portées à la connaissance du public par les meilleurs moyens, toutes les fois qu’elles contiennent des dispositions générales et dans les autres cas, par voie de notification individuelle.

Article 34 : L’autorité de tutelle procède, au moins une fois par an, à l’inspection des communautés rurales et propose des mesures à prendre.

L’inspection fait l’objet d’un rapport dont copie est adressée au président du conseil rural qui le communique au conseil rural en vue d’une décision éventuelle.

Chapitre IV : Du fonctionnement

Article 35 : Le conseil rural siège au Chef-lieu de la communauté rurale.

Le président du Conseil rural est tenu de convoquer le conseil rural :

  • en session ordinaire tous les trois (3) mois pour une durée n’excédant pas trois (3) jours ;
  • en session extraordinaire à la demande du tiers de ses membres ou en cas de nécessité sur un ordre du jour précis.

La convocation est adressée au moins cinq (5) jours avant la tenue de la réunion.

Article 36 : Le conseil rural ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente à la séance.

Si à la suite de deux (2) convocations successives, régulièrement adressées, le quorum n’est pas atteint, le conseil peut valablement délibérer après la troisième convocation à trois jours ouvrables, quel que soit le nombre des présents.

Article 37 : Le président du conseil rural préside les réunions du conseil. Les séances du conseil rural sont publiques. Tout membre de la communauté rurale a le droit de consulter le registre des procès-verbaux de délibérations.

Article 38 : Au début de chaque session budgétaire, le conseil rural nomme soit l’un de ses membres, soit un agent de l’Etat pour remplir les fonctions de secrétaire. Cet agent de l’Etat assiste aux séances mais ne participe ni aux débats ni aux votes.

Chaque délibération, chaque avis ou vœu, est consigné au procès-verbal de délibération et signé par les membres présents.

Une copie du procès-verbal de délibérations est adressée par le président du conseil rural à l’autorité de tutelle dans un délai de deux (2) mois.

Article 39 : Le conseil rural ne peut déléguer ses attributions.

Cependant, il peut former des commissions pour l’étude des questions relevant de ses attributions. Il peut également charger un ou plusieurs de ses membres d’arbitrer les litiges en matière domaniale et lui en rendre compte.

Article 40 : Les employeurs sont tenus d’autoriser les salariés de leur entreprise ou service, membre du conseil rural à participer aux séances plénières de ce conseil ou à des commissions qui en dépendent.

Article 41 : Le mandat des membres du conseil rural est gratuit. Toutefois, des indemnités peuvent leur être accordées selon les modalités fixées par délibération du conseil rural.

Titre III : De la démission, de la suspension et de la dissolution du conseil rural

Article 42 : Tout membre du conseil rural, qui, sans motifs valables reconnus par le conseil rural, a manqué à six (6) convocations successives, peut être, déclaré démissionnaire par le président du conseil après vote à la majorité absolue des membres dudit Conseil.

Article 43 : Tout membre du conseil rural, qui, sans excuse valable refuse de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, est déclaré démissionnaire par le président du conseil, après vote à la majorité absolue dudit conseil, sauf recours dans un délai de deux (2) mois de la notification devant la juridiction compétente.

Le refus résulte soit d’une déclaration expresse rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement du président du conseil.

Article 44 : La démission d’office d’un Conseiller rural ne peut intervenir sans qu’au préalable l’intéressé ait présenté sa défense.

Les démissions volontaires sont adressées au président du conseil rural qui peut les accepter ou les refuser après délibération du Conseil Rural.

Toutefois, les conseillers démissionnaires peuvent intenter un recours dans un délai de deux (2) mois à partir de la notification devant la juridiction compétente.

Article 45 : Les conseillers déclarés démissionnaires dans les conditions prévues aux articles 42 et 43 peuvent poser leur candidature aux élections pour le renouvellement intégral du conseil suivant la date de leur démission d’office.

Article 46 : La dissolution du conseil rural est prononcée par arrêté motivé du Ministre chargé de l’Administration du Territoire.

En cas d’urgence, le conseil rural peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du préfet de département qui en informe immédiatement l’autorité supérieure.

La durée de la suspension ne peut excéder un mois. A l’expiration de ce délai soit le conseil rural est réhabilité soit un nouveau conseil est mis en place.

Article 47 : En cas de dissolution d’un Conseil Rural ou de démission de tous ses membres en exercice, et lorsqu’un conseil rural ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.

Dans les huit (8) jours qui suivent la dissolution ou l’acceptation de la démission, cette délégation spéciale est nommée par arrêté du Ministre chargé de l’Administration du territoire qui en désigne le président, le vice-président et les membres.

Article 48 : De nouvelles élections sont organisées dans un délai de trois (3) mois.

Les fonctions de la délégation spéciale cessent de plein droit dès que le conseil rural est reconstitué.

Titre IV : De la substitution, de la suppléance et de la cessation de fonctions

Article 49 : En cas d’inexécution par l’autorité de la communauté rurale des mesures prescrites par les lois et règlements ou en vertu de ceux-ci, le Sous-préfet peut, après mise en demeure, se substituer à elle et prendre à cette fin toutes mesures utiles.

Article 50 : Le président du conseil rural qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être élu ou qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité ou d’inéligibilité, doit cesser d’exercer ses fonctions.

Au cas contraire, il est suspendu par l’autorité de tutelle.

Il en est de même pour les Vice-présidents.

Article 51 : Les démissions volontaires des présidents et/ou vice-présidents des conseils ruraux sont adressées au sous-préfet qui les transmet à l’autorité supérieure. Elles deviennent définitives à partir de leur acceptation par l’autorité de tutelle. Néanmoins, les présidents et vice-présidents démissionnaires continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.

Article 52 : Le président et/ou les vice-présidents, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur seraient reprochés, peuvent être suspendus par le Conseil Rural réuni en session extraordinaire à cet effet. Ils peuvent également être démis de leurs fonctions par la même instance.

L’acte de démission emporte de plein droit l’inéligibilité aux fonctions de président et/ou de vice-président au cours de l’année à moins qu’il ne soit procédé au renouvellement du Conseil Rural.

Article 53 : Les responsables suspendus ou démis peuvent se pourvoir en annulation conformément à l’article 29 de la présente loi.

Article 54 : En cas de démission, de suspension, d’absence ou de tout autre empêchement, le président est provisoirement remplacé par l’un des vice-présidents.

Article 55 : Lorsque le président est suspendu ou démis, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions.

En cas d’absence ou d’empêchement n’excédant pas quinze (15) jours, le vice-président est uniquement chargé de la liquidation des affaires courantes.

Article 56 : Sans que la liste soit limitative, les fautes énumérées ci-dessous peuvent entraîner outre des poursuites judiciaires, la démission d’office du président :

  • détournement des deniers publics ;
  • prêts effectués sur les recettes de la communauté rurale ;
  • faux en écritures publiques ;
  • concussion et corruption ;
  • refus de signer ou de transmettre à l’autorité de tutelle une délibération du conseil rural ;
  • spéculation sur les terres du domaine national ;
  • endettement de la communauté rurale provoquant un déséquilibre budgétaire lorsqu’il résulte d’une faute de gestion ou d’un acte de mauvaise foi ;
  • faux commis dans les documents administratifs.

Titre V : Des finances des communautés rurales

Chapitre I : Des recettes

Article 57 : Les ressources des communautés rurales sont constituées par :

  • les produits des impôts et taxes votés par le conseil rural et perçus directement par elles ;
  • la part qui leur revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l’Etat (centimes additionnels) ;
  • les produits des dotations et les subventions attribuées par l’Etat ;
  • le produit des emprunts contractés par les collectivités territoriales décentralisées, soit sur le marché intérieur, soit sur le marché extérieur après accord des autorités monétaires nationales, avec ou sans garantie de l’Etat ;
  • les dons et legs ;
  • les revenus de leur patrimoine ;
  • le pourcentage sur le produit des ressources du sol et du sous-sol exploitées sur leur territoire.

Article 58 : Le Conseil Rural ne peut instituer aucune taxe ni aucun impôt qui n’ait été au préalable créé par la loi des finances.

Lorsque le conseil rural institue une taxe il doit, par la même délibération, en fixer le taux.

Article 59 : Les impôts de l’Etat dont le produit est attribué aux communautés rurales sont :

  • la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties ;
  • la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels ;
  • la taxe superficielle ;
  • la contribution des patentes ;
  • la contribution des licences ;
  • la taxe civique.

L’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont fixés par la loi des finances.

Article 60 : Les taxes de la communauté rurale perçues par voies de rôle sont :

  • la taxe sur le revenu net des propriétés bâties ;
  • la taxe de la voirie et d’hygiène ;
  • la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans ;
  • la taxe sur les locaux loués en garnis.

Article 61 : Les communautés rurales peuvent instituer des taxes sur titres de recettes notamment :

  • la taxe d’équipement ;
  • la taxe sur les transactions immobilières ;
  • la taxe aéroportuaire ;
  • la taxe sur les pompes distributrices de carburant ;
  • la taxe sur les taxis ;
  • la taxe sur les véhicules à bras ;
  • la taxe sur la publicité ;
  • la taxe sur les entrées payantes aux manifestations sportives ;
  • la taxe sur les spectacles cinématographiques ;
  • la taxe sur les spectacles et galas ;
  • la taxe sur les établissements de nuit ;
  • la taxe sur l’électricité ;
  • la taxe sur les pylônes supportant les lignes électriques ;
  • la taxe de séjour à l‘hôtel.

Article 62 : Le recouvrement des taxes visées à l’article précédent est assuré par le receveur de la communauté rurale conformément aux dispositions du code des impôts.

Article 63 : Le conseil rural peut instaurer des redevances pour rémunérer un service rendu à l’avantage général ou exclusif des usagers par l’administration de la communauté rurale.

Les redevances sont :

  • les droits de place sur les marchés ;
  • la redevance de circulation de bétail ;
  • la redevance d’enlèvement d’ordures ménagères ;
  • la redevance d’assainissement et d’hygiène ;
  • la redevance d’abattage ;
  • les droits de terrain dans le cimetière.

Article 64 : Les droits et redevances ci-dessus énumérés font l’objet d’une perception journalière, mensuelle ou forfaitaire par service rendu sur la base d’un taux fixé par le conseil rural.

Article 65 : La dotation globale de fonctionnement est inscrite annuellement dans la loi des finances. Elle est calculée et fixée conformément aux modalités déterminées par décret pris en conseil des ministres.

Article 66 : La dotation globale se compose d’une partie minimale et d’une partie complémentaire.

La partie minimale a pour objet d’assurer à chaque communauté rurale un minimum de ressources par habitant.

La partie complémentaire est destinée à contribuer, compte tenu des inégalités de situation des communautés rurales, aux charges particulièrement lourdes supportées par certaines d’entre elles.

Article 67 : En cas de nécessité et à titre exceptionnel, l’Etat peut allouer aux communautés rurales des subventions d’équilibre financier.

Ces subventions ne sont accordées que si l’équilibre est impossible à réaliser soit par réduction ou suppression de certaines dépenses, soit par inscription des recettes supplémentaires réalisables.

Article 68 : Des subventions d’équipement peuvent être accordées aux communautés rurales pour les aider à réaliser certaines opérations de leur programme de développement.

Article 69 : Les communautés rurales peuvent contracter des emprunts destinés à couvrir certaines dépenses d’investissement prévues au budget après approbation par l’autorité de tutelle.

Article 70 : Les communautés rurales peuvent accepter des recettes provenant des fonds de concours, des aides extérieures, des dons et legs.

Chapitre II : Des dépenses

Article 71 : Les charges obligatoires des communautés rurales sont :

  • les rémunérations, les indemnités, les charges légales ou réglementaires du personnel ;
  • les charges contractuelles de prestations ;
  • les primes d’assurance obligatoires ;
  • les frais d’entretien des bureaux de l’administration de la communauté rurale ;
  • les frais d’entretien du patrimoine de la communauté rurale ;
  • les loyers et frais d’entretien des bâtiments pris en location ;
  • les frais d’entretien de la voirie de la communauté rurale ;
  • les dépenses d’éclairage public de la communauté rurale ;
  • les dépenses relatives à la protection civile et à la lutte contre l’incendie ;
  • les dépenses relatives à l’hygiène et à la salubrité publique ;
  • les dépenses afférentes aux installations et services permettant d’enlever, d’évacuer et de traiter les ordures ménagères et les déchets ainsi que dépenses de nettoiement de la voirie, des marchés, des installations et des jardins publics ;
  • les dépenses de clôture et d’entretien des cimetières ;
  • les dépenses d’inhumation des indigents ;
  • les dépenses d’assistance sociale au bénéfice des indigents ;
  • les intérêts et l’amortissement des emprunts ;
  • les autres dettes, liquides et exigibles de la communauté rurale et celles résultant des condamnations judiciaires à sa charge.

Titre VI : De la coopération et des ententes inter communautés rurales

Chapitre I : Au niveau des communautés rurales

Article 72 : Plusieurs communautés rurales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt communautaire ayant pour objet la gestion ou l’exploitation des terres du domaine national, des biens d’équipement, d’infrastructures, de ressources ou toute autre activité intéressant plusieurs communautés rurales.

Le groupement rural peut être créé pour l’exploitation des forages, des parcs de vaccination de bétail, de zone de pêche, de casier d’irrigation.

Article 73 : La coopération entre plusieurs communautés rurales se réalise sous forme d’entente inter-communautés rurales en vue d’entreprendre ensemble des actions de développement. Cette coopération doit être acceptée par les conseils ruraux respectifs.

Chapitre II : De la coopération internationale

Article 74 : Les communautés rurales tchadiennes peuvent conclure des accords de jumelage avec d’autres collectivités étrangères dans les domaines socio-économiques et culturels.

Elles peuvent adhérer à des organisations internationales œuvrant pour le développement socio-économique et culturel ou entretenir des relations de coopération avec les partenaires de développement.

Titre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 75 : Les dispositions des titres VI et VII du statut des collectivités territoriales décentralisées relatives respectivement aux rapports entre l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées et au régime des responsabilités sont applicables aux communautés rurales.

Article 76 : Le régime financier des communautés rurales est fixé par la loi portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées.

Article 77 : Des décrets pris en conseil des ministres fixent les modalités d’application de la présente loi.

Article 78 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’Etat.