Loi portant promotion de la santé de reproduction
Loi 02-006
Chapitre 1 : De la définition
Article 1 : Par la santé de reproduction, on entend un état de complet bien-être physique, mental et social de la personne humaine pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement et ne consiste pas seulement en l’absence de maladies ou d’infirmités.
Article 2 : Par service de santé de reproduction, on entend l’ensemble des méthodes, techniques et services qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procréation et à l’amélioration de la qualité de vie et des relations interpersonnelles et qui ne se limitent pas seulement à dispenser des conseils.
Chapitre 2 : Des principes et droits en matière de santé de la reproduction
Article 3 : Tous les individus sont égaux en droit et dignité en matière de santé de reproduction sans discrimination aucune fondée sur l’âge, le sexe, la fortune, la religion, l’ethnie, la situation matrimoniale ou sur toute autre situation.
Article 4 : Les couples et les individus ont le droit de décider librement et avec discernement des questions ayant trait à la santé de la reproduction dans le respect des lois en vigueur, des us et coutumes, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Ils peuvent décider librement et avec discernement du nombre de leurs enfants et de l’espacement de leurs naissances et du droit d’accéder à la meilleure santé de la reproduction.
Article 5 : Toute personne ayant atteint l’âge légal requis peut dans le respect de l’ordre public de lois en vigueur, des us, des mœurs et coutumes, choisir librement, en responsable et avec discernement de se marier ou de ne pas se marier, et de fonder une famille.
Article 6 : Tout individu, tout couple a droit à l’information, à l’éducation et aux moyens nécessaires relatifs aux avantages, aux risques et à l’efficacité de toutes méthodes de régulation des naissances.
Article 7 : Tout individu, tout couple a droit à l’information, à l’éducation et aux moyens nécessaires relatifs aux avantages, aux risques et à l’efficacité de toutes méthodes de régulation des naissances.
Article 8 : Tout individu, tout couple a le droit d’accéder à des services de santé de proximité sûrs, efficaces, abordables et acceptables.
Article 9 : Toute personne a le droit de n’être pas soumise à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants sur son corps en général et sur ces organes de reproduction en particulier.
Toutes les formes de violences telles que les mutilations génitales féminines (MGF), les mariages précoces, les violences domestiques et les sévices sexuels sur la personne humaine sont interdites.
Article 10 : Tout couple, tout individu a l’obligation de contribuer à la sauvegarde, la protection de l’état de bien-être de toutes les personnes qui constituent son entourage.
L’État les Collectivités Territoriales Décentralisées et autres personnes morales, par le biais de leurs représentants, se doivent, dans le cadre de leurs activités, de veiller à la sauvegarde, la promotion et à la protection du droit de tout être humain à la santé de la reproduction.
Chapitre 3 : Du personnel de santé de reproduction
Article 11 : Est considérée comme faisant partie du personnel de santé de la reproduction, toute personne physique de statut public ou privé dont l’activité professionnelle porte sur les services et les soins de santé de la reproduction.
Article 12 : Chaque catégorie du personnel intervenant dans le domaine de la santé de la reproduction doit se soumettre aux normes de compétence, aux protocoles de services et règles de déontologie afférents à sa profession ou son activité.
Les normes de compétence et de déontologie relatives à chaque catégorie de profession et d’activités sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 4 : Des soins et services de santé de reproduction
Article 13 : Par soins et services de santé de la reproduction, on entend notamment :
- l’orientation, l’information, l’éducation, la communication, la recherche, les moyens, les méthodes et de manière générale, tous les services en matière de planification familiale ;
- les services relatifs aux soins prénatals, à l’accouchement à moindre risque et aux soins post-natals dont l’allaitement maternel, les soins néonatals ;
- la prévention et le traitement de la stérilité, de l’infertilité et de l’impuissance ;
- la prévention de l’avortement et la prise en charge de ses complications ;
- le traitement des affections de l’appareil génital ;
- la prévention et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles (IST) et VIH/SIDA.
Article 14 : L’interruption thérapeutique de la grossesse ne saurait en aucun cas être considérée comme une méthode contraceptive. Elle n’est autorisée que dans les cas suivants et sur prescription d’un groupe conseil de médecins après avis du juge :
- lorsque la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme ;
- lorsqu’une affection de gravité particulière est diagnostiquée chez l’enfant à naître.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe la procédure et le contrôle des conditions légales de l’interruption thérapeutique de la grossesse.
Article 15 : Dans le respect de l’ordre public, sanitaire et de la morale familiale, les couples peuvent bénéficier, à leur demande, d’une assistance médicale à la procréation.
Article 16 : Les personnes vivant avec le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et les malades du SIDA qui le déclarent, bénéficient d’une assistance particulière des soins de base et d’une garantie de confidentialité.
Article 17 : Les modalités de réalisation de l’assistance médicale à la procréation ainsi que les conditions et modalités précises du bénéfice de traitement spécial accordé aux personnes malades du SIDA ou vivant avec le VIH seront définies par un décret pris en Conseil des Ministres.
Chapitre 5 : Des dispositions pénales
Article 18 : Sera puni d’un emprisonnement de cinq (5) mois à cinq (5) ans et d’une amende de cent mille (100.000) francs à cinq cent mille (500.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura, par pratique, par écrit, discours, publicité ou propagande enfreint les dispositions de la présente Loi.
Article 19 : Est assimilé à un crime et puni comme tel tout acte ayant conduit à la transmission consciente du SIDA.
Chapitre 6 : Des dispositions finales
Article 20 : Les conditions d’incrimination et de répression des actes attentatoires aux droits en matière de santé de la reproduction telles que définies dans la présente Loi sont régies par les textes en vigueur.
Article 21 : La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.