Loi En vigueur

Loi portant rectification de la Loi n°001/PR/2001 du 9 janvier 2001 portant Budget Général de l’Etat pour 2001

Loi 01-007

Article 1 : La Loi n° 001/PR/01 du 9 janvier 2001, portant Budget Général de l’Etat pour 2001, est modifiée en ses articles 20.1 ; 26 ; 27 et 91 comme suit :

DISPOSITIONS FISCALES

Au lieu de :

Article 20.1 (ancien) : Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges. Pour être déductibles, les charges doivent remplir cumulativement les cinq (5) conditions suivantes :

  • représenter une diminution de l’actif net ;
  • être exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;
  • être régulièrement comptabilisées en tant que telles et dûment justifiées (pièces) ;
  • se rapporter à l’exercice ou à un exercice antérieur ;
  • ne pas être exclues par une disposition de la Loi.

Lire :

Article 20.1 (nouveau) : Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges. Pour être déductibles, les charges doivent remplir cumulativement les cinq (5) conditions suivantes :

  • représenter une diminution de l’actif net ;
  • être exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;
  • être régulièrement comptabilisées en tant que telles et dûment justifiées (pièces) ;
  • se rapporter à l’exercice au titre duquel elles ont été engagées;
  • ne pas être exclues par une disposition de la Loi.

Au lieu de :

Article 91 (ancien) : L’administration fiscale a le droit de rectifier les déclarations, mais elle doit au préalable adresser aux contribuables l’indication des éléments qu’elle se propose de retenir comme base d’imposition et fixer le délai maximum qui lui est accordé pour se faire entendre ou faire parvenir son acceptation ou ses observations. Tous les redressements rectifiant les déclarations des contribuables doivent faire l’objet d’une notification écrite. Les raisons des redressements envisagés doivent être motivés. Les notifications sont interruptives de prescription.

Lire :

Article 91 (nouveau) : L’administration fiscale a le droit de rectifier les déclarations, mais elle doit au préalable adresser aux contribuables l’indication des éléments qu’elle se propose de retenir comme base d’imposition et fixer le délai maximum qui lui est accordé pour se faire entendre ou faire parvenir son acceptation ou ses observations. Tous les redressements rectifiant les déclarations des contribuables doivent faire l’objet d’une notification écrite. Les raisons des redressements envisagés doivent être motivés. L’envoi d’un avis de vérification ou de tout document de renseignement est interruptif de prescription.

EVALUATION DES RESSOURCES

Au lieu de :

Article 26 (ancien) : Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement de l’Etat et aux dépenses en capital du Budget d’Investissement public groupées sous les différents titres du Budget Général de l’Etat sont évaluées pour 2001 à la somme de 286.136.000.000 francs CFA.

La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I de la présente Loi.

  • Recettes affectées au Budget de Fonctionnement : 99.195.000.000 F CFA
    • Titre I : Recettes fiscales : 81.701.000.000
    • Titre II : Recettes non fiscales : 17.494.000.000   dont 7.240.000.000 en recettes exceptionnelles affectées aux Investissements des secteurs prioritaires.
  • Recettes affectées au Budget d’Investissement : 186.941.000.000 F CFA
    • Titre III : Recettes en capital : 13.000.000.000
    • Titre IV : Aides, dons et subventions :  86.124.000.000
    • Titre V : Emprunts extérieurs affectés aux Investissements : 87.817.000.000

Lire :

Article 26 (nouveau) : Les recettes budgétaires affectées à la couverture des charges de fonctionnement et aux dépenses en capital groupées sous les différents titres du Budget Général de l’Etat sont évaluées pour 2001 à la somme de 298.901.000.000 francs CFA.

La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I de la présente Loi.

  • Recettes Ordinaires : 111.960.000.000
    • Titre I : Recettes fiscales : 81.701.000.000
    • Titre II Recettes non fiscales : 30.259.000.000
  • dont 14.940.000.000 en recettes exceptionnelles à affecter dans les secteurs prioritaires en dépenses additionnelles.
  • Recettes en capital : 13.000.000.000
    • Titre III : Recettes en capital : 13.000.000.000
  • Recettes Spéciales :  173.941.000.000
    • Titre IV : Aides, dons et subventions :  86.124.000.000
    • Titre V : Emprunts extérieurs affectés aux Investissements : 87.817.000.000

EVALUATION DES CHARGES

Au lieu de :

Article 27 (ancien) : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement de l’Etat et aux dépenses en capital du Budget d’Investissement Public regroupées sous les différents titres du Budget Général de l’Etat sont évaluées pour 2001 à la somme de 338.790.000.000 F CFA.

La ventilation de ces charges par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I de la présente Loi.

  • Dépenses affectées au Budget de Fonctionnement : 105.640.000.000
    • Titre I : Service de la Dette Publique rétrocédée et non rétrocédée :                              10.774.000.000
    • Titre II : Dotation des Pouvoirs Publics : 84.179.000.000
    • Titre III : Intervention de l’Etat : 10.687.000.000
  • Dépenses affectées au Budget d’Investissement : 225.910.000.000
    • Titre IV : Dotation aux amortissements de la Dette rétrocédée et non rétrocédé (cap): 25.877.000.000:
    • Titre V : Equipements, Investissements : 200.033.000.000

Lire :

Article 27 (nouveau) : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses en capital, regroupées sous les différents titres du Budget Général de l’Etat, sont évaluées pour 2001 à la somme de 355.130.000.000 F CFA.

La ventilation de ces charges par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I de la présente Loi.

  • Dépenses de Fonctionnement : 121.540.000.000
    • Titre I : Service de la Dette Publique rétrocédée et non rétrocédée :         11.499.000.000
    • Titre II : Dotation des Pouvoirs Publics : 101.918.000.000
    • dont 5.777.000.000 destinés à la couverture des dépenses additionnelles des secteurs prioritaires.
    • Titre III : Investissement de l’Etat : 8.123.000.000
  • Dépenses en capital :    233.590.000.000
    • Tiitre IV : Dotation aux amortissements de la Dette rétrocédée et non  rétrocédé (principal) : 25.877.000.000
    • Titre V : Equipements, Investissements : 207.713.000.000 dont 9.163.000.000 destinés à la couverture des dépenses additionnelles des secteurs prioritaires

Le reste sans changement.

DISPOSITIONS FINALES

Article 2 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Loi sont maintenues.

Article 3 : La présente Loi sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.