Loi Modifié

Loi portant budget général de l’État pour 2001

Loi 01-001

I - DISPOSITIONS FISCALES

Article 1er : Sous réserve des dispositions de la présente Loi, la perception des impôts, contributions, taxes directes ou indirectes, produits et revenus, continuera à être opérée en l’an 2001 au profit de l’Etat et des collectivités publiques conformément aux textes en vigueur.

Article 2 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 20.1 du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 20.1 (ancien)

Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennent notamment :

Lire :

Article 20.1 (nouveau)

Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges. Pour être déductibles, les charges doivent remplir cumulativement les cinq conditions suivantes :

  1. représenter une diminution de l’actif net ;
  2. être exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;
  3. être régulièrement comptabilisées en tant que telles et dûment justifiées (pièces) ;
  4. se rapporter à l’exercice ou à un exercice antérieur ;
  5. ne pas être exclues par une disposition de la loi.

Article 3 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’aliéna 2 de l’article 20.1.2 du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :

Article 20.1.2. (alinéa 2 et 3 nouveaux)

Le point de départ du calcul des amortissements est le 1er jour du mois de la facture d’achat. Si ce point de départ se situe en cours d’exercice, la première annuité doit être réduite au prorata du temps.

La somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné de l’actif immobilisé corporel ne peut être inférieure, à la clôture de chaque exercice, au montant des amortissements calculés suivant le système linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation.

Article 4 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 20.1.3 du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 20.1.3 (ancien)

Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances en compte courant sur fonds d’Etat de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique Equatoriale, majoré de deux points.

Lire :

Article 20.1.3 (nouveau)

Les intérêts servis aux associés à raison des sommes versées par eux dans la caisse sociale en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances en compte courant sur fonds d’Etat (Taux de prise en Pension) de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale, majorés de deux points.

Article 5 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 20.1.6 (alinéa 2 ancien)  du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 20.1.6 (alinéa 2 ancien)

Les frais de siège, d’études et d’assistance technique justifiés sont limités à 10 % du bénéfice imposable avant leur déduction.

Lire :

Article 20.1.6 (alinéa 2 nouveau)

Les frais d’études, d’assistance technique et autres frais y compris les redevances commerciales ou industrielles, versés aux sièges d’entreprises établies au Tchad ou à des entreprises établies à l’étranger, dûment justifiés, ne sont déductibles que dans la limite de 10 % du bénéfice imposable avant leur déduction.

Article 6 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 25 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 25 (ancien)

Il est institué un Impôt Général Libératoire en remplacement du forfait… Cet impôt concerne les entreprises individuelles dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas :

  1. 30.000.000 Francs CFA lorsqu’il s’agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures à emporter ;
  2. 20.000.000 Francs CFA lorsqu’il s’agit de redevables prestataires de services ;
  3. 10.000.000 Francs CFA lorsqu’il s’agit de redevables exerçant une profession relevant des bénéfices non commerciaux.

Lire :

Article 25 (nouveau)

  1. sans changement ;
  2. 20.000.000 Francs CFA lorsqu’il s’agit de redevables prestataires de services ou une profession relevant des bénéfices non commerciaux ;
  3. annulé.

Article 7 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 29  du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 29 (ancien)

Les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse 30.000.000, 20.000.000 ou 10.000.000 de Francs, suivant la distinction indiquée à l’article 25 (ancien) ci-dessus.

Lire :

Article 29 (nouveau)

Les contribuables dont le chiffre d’affaires dépasse 30.000.000 ou 20.000.000 de Francs, suivant la distinction indiquée à l’article 25 (nouveau) ci-dessus.

Article 8 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 106.3ème du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :

Article 106. 3ème (nouveaux alinéas)

Le précompte 4 % peut être suspendu, pour une période de trois (3) mois, pour les personnes morales soumises au régime du réel, sous condition que l’entreprise soit totalement à jour de ses obligations tant déclaratives que de paiement dans les délais légaux de tous ses impôts et taxes.

L’existence d’un éventuel contentieux entre l’administration et l’entreprise ne remet pas en cause ce droit.

Seule la Direction des Impôts et Taxes est habilitée à accorder cette suspension qui fera l’objet d’une attestation. Cette suspension s’applique au niveau de chaque régie financière, sur présentation de ladite attestation.

Si, au cours de la période de suspension, une seule des obligations visées ci-dessus n’est pas respectée, la suspension sera automatiquement supprimée. La suspension est reconduite à la fin de chaque période de trois (3) mois si les conditions sont toujours remplies.

Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés et pour lesquelles la somme des acomptes provisionnels et du précompte payés l’année précédente au titre de l’exercice, est supérieure à la cotisation due, l’excédent sera imputé sur les acomptes provisionnels au titre de l’exercice en cours et suivants.

Article 9 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 116.4 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 116.4 (ancien)

Sous réserve des exemptions prévues aux articles 117 et 118 du présent Code, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition, sont assujettis audit impôt, à raison de la location de leurs immeubles bâtis et non bâtis ainsi que des revenus des capitaux mobiliers non soumis à l’impôt frappant les revenus des capitaux mobiliers non soumis dont ils disposent.

Lire :

Article 116.4 (nouveau)

Sous réserve des exemptions prévues aux articles 117 et 118 du présent Code, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumises à l’impôt sur les sociétés en vertu d’une autre disposition, sont assujettis audit impôt, à raison de la location de leurs immeubles bâtis et non bâtis ainsi que des revenus des capitaux mobiliers non soumis à l’impôt frappant les revenus des capitaux mobiliers dont ils disposent.

Article 10 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’alinéa 11 de l’article 117 du Code Général des Impôts sont abrogées.

Article 117.

Sont exonérés de l’impôt sur les  sociétés :

  1.   La Banque de Développement du Tchad (supprimé)

Le reste sans changement.

Article 11 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 123 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 123 (ancien)

Dans les sociétés à responsabilité limitée…, sous réserve des dispositions des articles 20.II et 124 du présent Code…

Lire :

Article 123 (nouveau)

Dans les sociétés à responsabilité limitée…, sous réserve des dispositions des articles 20.III  et 124 du présent Code…

Article 12 : Pour compter du 1er janvier 2001, les 4ème et 5ème tirets de l’article du Code Général des Impôts sont abrogées.

Article 13 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 161 du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 161 (ancien)

La taxe est liquidée et versée mensuellement sur le montant des appointements, salaires et rétributions quelconques, y compris les gratifications servies régulièrement, payés par les entreprises ou personnes soumises à ladite taxe.

Lire :

Article 161 (nouveau)

La taxe est liquidée et versée mensuellement sur le montant des appointements, salaires et avantages en nature et rétributions quelconques, y compris les gratifications servies régulièrement au personnel, payés par les entreprises ou personnes soumises à ladite taxe.

Article 14 : Pour compter du 1er janvier 2001, l’article 208 quater du Code Général des Impôts est supprimé et remplacé par l’article 209 (nouveau).

Article 209 (nouveau)

Les entreprises tchadiennes réalisant des opérations relevant des bénéfices industriels, commerciaux ou agricoles, des bénéfices non commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés sont tenues de faire figurer sur leurs documents commerciaux (factures, contrats, lettres, documents douaniers, déclarations diverses…) le numéro d’identification fiscale attribuée par la Direction des Impôts et Taxes.

Tout autre numéro est nul et non avenu, entraînant les conséquences de droit. Sont tenues aux mêmes obligations les associations et Organisations Non Gouvernementales (ONG).

Faute de pouvoir attester de leur Numéro d’Identification Fiscale, les opérateurs économiques visés à l’alinéa précédent ne pourront pas déduire la TVA ni obtenir des mandatements du Trésor Public.

Article 15 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 905 du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :

Au lieu de :

Article 905 (ancien)

Toute infraction aux dispositions des articles 837, 841, 842, 844, 846, 847 bis, 847 ter et 847 quater entraîne l’application d’une amende fiscale égale au montant de l’impôt précompté.

Lire :

Article 905 (nouveau)

Toute infraction aux dispositions des articles 837, 841, 842, 844, 847 bis, 847 ter et 847 quater entraîne l’application d’une amende fiscale égale au montant de l’impôt précompté.

Article 16 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 907 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 907 (ancien)

L’opposition aux droits de communication ou à la vérification sur place prévue aux articles 797, 800 et 1066 à 1073 est  sanctionnée par une amende fiscale de 500.000 Francs, sans préjudice le cas échéant des poursuites prévues à l’article 950 ci-après :

Le refus de présenter les documents comptables entraîne, en outre, la taxation d’office, mais la pénalité prévue à l’article 888 est alors portée à 100 %.

Lire :

Article 907 (nouveau)

L’opposition aux droits de communication ou à la vérification sur place prévue aux articles 797, 800 et 1066 à 1073 est  sanctionnée par une amende fiscale de 500.000 Francs, sans préjudice le cas échéant des poursuites prévues à l’article 950 ci-après. La même peine est applicable à quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l’impôt.

Le refus de présenter les documents comptables entraîne, en outre, la taxation d’office, mais la pénalité prévue à l’article 888 est alors portée à 100 %.

Article 17 : Pour compter du 1er janvier 2001, l’article 969 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Article 969 (ancien)

Aucune vente ne peut s’effectuer qu’en vertu d’une autorisation spéciale du Ministre des Finances accordée sur la demande expresse du Trésorier Général.

Lire :

Article 969 (nouveau)

Aucune vente ne peut s’effectuer qu’en vertu d’une autorisation spéciale du Ministre des Finances accordée sur la demande expresse du Trésorier Général ou du Directeur des Impôts et Taxes.

Article 18 : Pour compter du 1er janvier 2001, il est créé au Code Général des Impôts un article 1085 suivant :

Article 1085 :

En matière de recouvrement des impôts et taxes à déclaration et paiement spontanés ou versés spontanément, le Receveur de la Direction des Impôts et Taxes agit comme il est dit dans les articles 807 à 886 bis.

Il en est de même en ce qui concerne les sanctions et pénalités visées aux articles 887 à 951 relatives aux mêmes impôts et taxes, ainsi que pour les procédures décrites dans les articles 952 à 1011.

Article 19 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions des articles 3, 5.15 de la Loi des Finances pour l’an 2000 sont modifiées et complétées comme suit :

Article 3.5.15 (nouveau)

  • les 14 premiers m3 par mois d’eau potable produite par la STEE ou toute autre société qui viendrait à s’y substituer ;

Article 20 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 3.5.14 de la Loi des Finances pour l’an 2000 sont  complétées comme suit :

49.01 : livres, brochures et imprimés similaires.

49.02 : Journaux et publications périodiques, imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité.

49.03.00 : Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorer pour enfants.

Article 21 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 654 du Code Général des Impôts sont complétées comme suit :

Article 654, alinéa 4 (nouveau)

Les véhicules bénéficiant d’un régime douanier suspensif temporaire de droit.

Article 22 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 655 du Code Général des Impôts sont modifiées comme suit :

Article 655, alinéa 6 (ancien)

Les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l’objet d’une admission temporaire en franchise de droits de douane ou d’entrée.

Article 655, alinéa 6 (nouveau)

Les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou d’organisations internationales sont exemptés de la Taxe de Circulation.

Le reste sans changement.

Article 23 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions du Code Général des Impôts relatives aux transactions immobilières sont complétées comme suit :

Les droits d’enregistrement perçus sur les transactions immobilières sont calculés sur les valeurs obtenues à partir des prix indicatifs au mètre carré fixés ci-dessous.

Lorsque ces valeurs sont inférieures aux valeurs portées sur les actes de vente, ce sont ces dernières qui constituent la base de calcul.

  1. N’Djaména
    1. Rogué résidentiel, quartier  résidentiel, Aérogare, Kleb-Matt, Djambal Barh, Repos, Hillé Rogué, Corniche, Sabangali …12.000 FCFA/m2.
    2. Bololo, Mardjan Daffac, Ambassatna, Moursal, Ardeo Djoumal, Goudji, Leclerc, Ridina, Sénégalais, Kabalaye, Gardolé, Champ de Course, Chagoua Ouest, Farcha, Traditionnel viabilisé, Am-Rikebé, Pari-Congo … 8.000 FCFA/m2
    3. Diguel, Am-Toukougne, Abena, Chagoua Est, Ndjari, Am-Koundjara … 5.000 FCFA/m2
    4. Farcha résidentiel … 3.000 FCFA/m2
    5. Farcha traditionnel non  viabilisé … 3.000 FCFA/m2
    6. Autres quartiers résidentiels non viabilisés … 2.500 FCFA/m2
    7. Autres quartiers traditionnels non viabilisés … 2.500 FCFA/m2.
  2. Moundou, Sarh, Abéché, Bongor, Doba
    1. Quartiers résidentiels viabilisés … 5.000 FCFA/m2
    2. Quartiers résidentiels non viabilisés … 1.000 FCFA/m2
    3. Quartiers traditionnels viabilisés … 3.000 FCFA/m2
    4. Quartiers traditionnels non viabilisés … 1.500 FCFA/m2

Article 24 : Pour compter du 1er janvier 2001, les tarifs des prestations de service effectués par la Télévision Tchadienne (TVT) sont complétés comme suit :

II/ - Couvertures médiatiques

Séminaires - Ateliers dans le Journal Télévisé :

  • Ouverture … 200.000 FCFA
  • Clôture … 150.000 FCFA.

II/ - Publi-Reportage fourni

  • 5 mn dans le JT … 300.000 FCFA
  • 5 mn hors du JT … 150.000 FCFA
  • 10 mn dans le JT … 500.000 FCFA
  • 10 mn hors du JT … 300.000 FCFA
  • 15 mn dans le JT … 800.000 FCFA
  • 15 mn hors du JT … 400.000 FCFA.

III/ - Réalisation Publi-Reportage

Durée Publi-ReportageFrais de diffusion
5 minutes200.000 FCFA
10 minutes300.000 FCFA
15 minutes500.000 FCFA

IV/ - Emissions - fourni

Durée des émissionsFrais de diffusion
15 minutes250.000 FCFA
30 minutes400.000 FCFA
45 minutes600.000 FCFA
60 minutes750.000 FCFA

V/ - Réalisation des émissions patronnées

Durée des émissionsFrais de diffusion
15 minutes150.000 FCFA
30 minutes250.000 FCFA
45 minutes400.000 FCFA
60 minutes600.000 FCFA

VI/ - Facturation cameramen privés 200.000 FCFA par an

VII/ - Redevance Vidéo-Club

  • Location cassettes et vente … 150.000 FCFA
  • Ciné-Club … 75.000 FCFA
  • Vidéo-Club … 50.000 FCFA

VIII/ - Télé-Service

  • Naissance - Mariage … 15.000 FCFA
  • Décès … 10.000 FCFA
  • Communiqués … 25.000 FCFA

IX/ - Spots - fournis (extérieur du Tchad)

Spot publicitaireFrais de diffusion
30 secondes75.000 FCFA
45 secondes125.000 FCFA
1 minute250.000 FCFA

Article 25 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 14 de l’ordonnance N° 001/PR/96 portant Budget Général pour 1997 relatives au taux de la taxe sur les conventions d’assurances ou de rentes viagères sont modifiées comme suit :

Au lieu de :

Art. 14 (ancien)

Les taux de la taxe sur les conventions d’assurances ou de rentes viagères sont majorés de 50 %.

Lire :

Les taux de la taxe sur les conventions d’assurances ou de rentes viagères sont fixés comme suit :

- Assurance Vie : 1 % pour les autres branches et exonération de l’assurance crédit et des capitaux et rentes à servir aux assurés et bénéficiaires au terme des contrats.

  • Assurance pour les opérationsde Transport : 8 %
  • Assurance Automobile : 20 %
  • Assurance Incendie : 30 %
  • Assurance Risques divers : 20 %.

II - EVALUATION DES RESSOURCES

Article 26 : Les recettes budgétaires affectées à la couverture des dépenses de fonctionnement de l’Etat et aux dépenses en capital du Budget d’Investissement public groupées sous les différents titres du Budget Général de l’Etat sont évaluées pour 2001 à la somme de 286.136.000.000 Francs CFA.

La ventilation de ces ressources par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I de la présente Loi.

  • Recettes affectées au Budget de Fonctionnement…99.195.000.000
    • Titre I : Recettes fiscales…81.701.000.000
    • Titre II : Recettes non fiscales…17.494.000.000 dont 7.240.000.000 en recettes exceptionnelles affectées aux dépenses d’investissement des secteurs prioritaires.
  • Recettes affectées au Budget d’Investissement… ……………142.231.000.000
    • Titre III : Recettes en capital…13.000.000.000
    • Titre IV : Aides, dons & subventions…86.124.000.000
    • Titre V : Emprunts extérieurs affectés aux Investissements…87.817.000.000

III - EVALUATION DES CHARGES

Article 27 : Les plafonds des crédits applicables aux dépenses de fonctionnement de l’Etat et aux dépenses en capital du Budget d’Investissement Public regroupées sous les différents titres du Budget Général de l’Etat sont évaluées pour 2001 à la somme de 338.790.000.000 FCFA.

La ventilation de ces charges par titre, section, chapitre et article est donnée par le tableau des annexes I de la présente Loi.

  • Dépenses affectées au Budget de Fonctionnement … 105.640.000.000
    • Titre I : Service de la Dette Publique rétrocédée et non rétrocédée … 10.774.000.000
    • Titre II : Dotation des Pouvoirs Publics … 84.179.000.000
    • Titre III : Interventions de l’Etat … 10.687.000.000
  • Dépenses affectées au Budget d’Investissement … 225.910.000.000
    • Titre IV : Dotation aux amortissements de la Dette rétrocédée et non rétrocédée (cap.) … 25.877.000.000
    • Titre V : Equipements,  Investissement … 200.033.000.000

Article 28 : Le montant des autorisations des programmes et des crédits d’engagement et des crédits de paiement ouvert aux Ministères et Institutions Publiques pour les dépenses en capital du Budget de l’Etat est arrêté à la somme de 516.342.000.000 FCFA dont :

  • Prêts … 253.925.000.000
  • Dons & Subventions … 197.742.000.000

Article 29 : Le Gouvernement est autorisé au nom de l’Etat Tchadien :

  1. A contracter des emprunts extérieurs ou à recourir à des aides, dons, subventions extérieurs pour financer le déficit du Budget de Fonctionnement.
  2. A contracter des emprunts à concurrence de 253.925.000.000 F CFA pour financer les projets pluriannuels faisant l’objet des autorisations de programme dans les Budgets antérieurs et à procéder au tirage sur prêts en 2001 pour un montant maximum de 87.817.000.000 FCFA couvrant les crédits de paiement inscrits au Budget d’Investissement Public.
  3. A recourir à des aides, dons et subventions en 2001 pour un montant de 86.124.000.000 FCFA en couverture des crédits de paiement inscrits au Budget d’Investissement Public.

Article 30 : Les emprunts que le Gouvernement est autorisé à contracter au nom de l’Etat, sont des emprunts de marché extérieur auprès des pays et organismes internationaux mais à des conditions très concessionnelles fixées par convention à passer avec un organisme financier.

Lesdites conventions doivent être ratifiées par le Parlement.

IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 18 de la loi N° 024/PR/99, portant Budget Général pour l’an 2000 relatives à l’intégration à titre exceptionnel des Enseignants de l’Elémentaire, du Secondaire et des Agents du Corps Médical, Paramédical et Sociaux sont maintenues comme ci-dessous :

  • 400 Enseignants dans l’Elémentaire dont 60 maîtres d’éducation physique (promotions 1992 à 1997 de l’Institut National de la Jeunesse et des Sports) ;
  • 120 Enseignants du Secondaire dont 92 lauréats de l’Institut Supérieur des Sciences de l’Education - ISSED (promotion 1992 et 1995) ;
  • 60 Agents du Corps Médical et Paramédical ;
  • 30 Agents Sociaux ;
  • Lauréats de l’ENAM (promotion 9 et 10).

Pour le reliquat du quota accordé à l’Enseignement Elémentaire, priorité sera donnée aux lauréats des ENI (promotions 1997, 1998 et 1999).

Les dossiers des postulants doivent être étudiés, analysés et retenus par le Ministère de la Fonction Publique selon le profil recherché par le Ministère utilisateur et conformément au Statut Général de la Fonction Publique.

Article 32 : Pour compter du 1er janvier 2001, il est autorisé exceptionnellement dans tous les départements ministériels et établissements publics le recrutement en remplacement numérique des agents décédés ou révoqués au courant de l’année.

Toutefois, ce remplacement ne peut s’opérer que si le(s) poste(s) laissé(s) vacant(s) est (sont) indispensable(s) pour le bon fonctionnement du service.

En outre, le Ministère des Finances est autorisé à recruter 15 agents topographes et géomètres pour le renforcement de la Sous-Direction de Cadastre.

Article 33 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’art. 37 de la loi N° 09/PR/97 portant Budget Général de l’Etat pour la gestion 1998, relatives aux opérations financières du CAER et du BNF sont abrogées.

Article 34 : Pour compter du 1er janvier 2001, les dispositions de l’article 17 de la loi N° 024/PR/99 du 31 décembre 1999 portant Budget Général de l’Etat pour la gestion 2000 relatives au dégel des effets financiers des avancements des agents sont maintenues.

Article 35 : Chaque Ministre responsable de la gestion de son département devra assurer le suivi de la liquidation des recettes qui sont de la compétence de ses services, veiller au bon emploi des crédits qui lui sont ouverts ainsi qu’à l’exacte application de la réglementation sur la comptabilité publique.

Article 36 : Chaque trimestre, les Ministres sont tenus de faire parvenir au Ministère des Finances, la situation des crédits budgétaires et la situation des recettes des différents services de leur département.

Afin de contrôler les engagements de toute nature et les contenir dans les limites des financements possibles, le Ministre des Finances fait un rapport et propose au Conseil des Ministres d’autoriser un rythme de consommation des crédits limitatifs des dépenses de matériel figurant aux divers chapitres en tenant compte des besoins indispensables de fonctionnement des départements ministériels.

Les Ministres ayant la tutelle des établissements publics et des organismes d’Etat doivent attirer l’attention des responsables desdits établissements qu’ils doivent chaque année, lors de la présentation du Budget du département, soumettre à la Commission Budgétaire, leurs projets de Budget ainsi que toutes créations ou modifications des textes relatifs aux recettes afin de les insérer dans la Loi des Finances.

V - DISPOSITIONS FINALES

Article 38 : Toutes les dispositions antérieures non contraires à la présente Loi sont maintenues.

Article 39 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.